LA GRANDE CAUSE DES GRÈVES
blée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers leâ associés et envers l^s tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Art. 53. — La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par son administrateur.
Art. 54. — La société ne sera pas disjointe par la moi I, la retraite, Tinterdiction, la faillite ou la déconfiture de 1 un des associés; elle continuera de plein droit entre les autres associés.
La lecture de ces articles prouve que la législation actuelle française autorise la formation de soci+?t(is commerciales de travail et se plie à toutes les combinaisons qui conviendraient à leur fonctionnement.
Sept ouvriers d'une usine se réunissent pour prendre à l'entreprise le montage de locomotives, par exemj*lt'. Ils constituent une société à capital variable. Ils pourraient établir leur capital par action de 25 francs, soil 275 francs.
Ils peuvent stipuler que toutes les sommes don I fis bénéficieront au-dessus d'un salaire courant, dont lo cours sera arrêté, au moment de la formation de la société, seront considérées comme bénéfices.
Au bout de six mois, ils peuvent se distribuer enln* eux une part de dividende; à fin d'exercice, ils peuvent mettre tout ou partie à la. réserve; ils peuvent, eu dehors de la réserve légale, se répartir tout le bénélice.
Si l'un d'eux veut se retirer, il fait le transfert de soiî action à un autre ouvrier qui devra être agréé par sps coassociés.
Voilà un exemple pris pour une société composte du minimum d'associés nécessaires à sa constitution.
Mais une société peut se composer de 100, de 20u, de 1.000 coassociés. Le même mécanisme fonctionne.
Si, dans cette société, un ou plusieurs des associes
ne veulent pas remplir leurs engagements de travail, l'article 52 donne à leurs coassociés le droit de les expulser.
Donc en France, non seulement la loi sur les sociétés du 24 juillet 1867, modifiée par la loi du i^"* août 1893, n'apporte aucun obstacle à la constitution de sociétés commerciales d'entreprises de travail^ mais slle leur permet toutes les combinaisons qui peuvent en assurer le bon fonctionnement.
Cette transformation des conditions du travail ne dépend donc pas du législateur : elle ne dépend que des mœurs.
Salariés et salariants peuvent s'entendre immédiatement pour y procéder de suite.