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LE CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL

quelle existent des actions individuelles; permettre au syndicat de défendre un de ses membres en justice, ce serait admettre qu'il peut être le représentant de leurs intérêts individuels, ce que la loi n'a certes pas'voulu. M. Waldeck-Rousseau dit :

Le syndicat peut bien ester en justice pour exiger de ses membres des engagements pris par eux, pour exiger des tiers raccomplissementdes obligations que la loi l'autorisait à contracter avec eux ; il pourra même encore ester en justice contre un tiers qui lui aurait causé préjudice en tant que syndicat. Mais peut-il, aux lieu et place de l'un de ses membres, y exercer les actions qui appartiennent à celui-ci, et qui, aux termes du droit commun, ne peuvent être exercées que par lui?

Il ne peut donc exercer des actions qui appartiennent à une partie de ses membres ; mais ceux qui auront conclu avec ses membres ne pourront pas avoir davantage recours contre le syndicat.

M. Waldeck-Rousseau déclare que le syndicat demeure parfaitement distinct des intérêts privés de ses membres. « Les droits qu'il représente, les intérêts qu'il personnifie sont précisément ceux qui, n'étant dans le patrimoine d'aucun des sociétaires, ne peuvent être exercés par aucun d'eux. »

On ne peut invoquer qu'un prétexte : la non-exécution d'un contrat passé avec un syndicat affaiblit, peut même ruiner l'influence de celui-ci. Donc, il pourrait poursuivre, mais, dans le cas contraire, que pourrait faire l'industriel qui aurait contracté?

La personnalité morale qui produit la capacité juridique est spéciale : elle n'existe qu'en raison et en vue d'un but spécial à poursuivre et à réaliser.

fj'action en paiement de salaires ne pourrait être intentée par un syndicat.

Un syndicat professionnel ne peut jamais se substituer à ses adhérents dans l'exercice des actions que confèrent à ceux-ci les contrats de travail individuels. Il est défenseur des intérêts professionnels collectifs.

« Les coopérations de main-d'œuvre, dit M. Félix Moissenet, sont fournies par les ouvriers pour faire masse, dans les rapports avec le patron, de tous les intérêts pécuniaires attachés à l'exécution d'un certain travail : le chef de la coopérative est expressément investi de la mission de représenter et de défendre en face du patron les intérêts pécuniaires. La personnalité morale de la coopérative s'étendra donc, car c'est là sa raison d'être, à la défense de tous les droits résultant pour les coopérateurs de l'exécution du travail. »

Ces indications suffisent pour montrer la nécessité de constituer des sociétés anonymes à capital variable pour passer des contrats collectifs de travail d'une validité indiscutable.

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