SITUATION LÉGALE DES TKADE UNIONS
somme de 24 livres (600 francs). La Trade Union voulut le poursuivre en invoquant l'acte de 1855 sur les Friendly Societies. La Cour du Banc de la Reine n'admit pas l'analogie, considéra que la Trade Union n'avait point d'existence légale lui donnant le droit d'ester en justice et la débouta.
Alors, les Trade Unions réclamèrent une existence légale qui leur fut accordée par l'act de 1871. L'act de 1871 (Section XXIII) donne la définition suivante de la Trade Union * ;
Le terme « Trade Union » signifie telle combinaison, temporaire ou permanente, ayant pour objet de régler les rapports soit entre travailleubs et maîtres, soit entre ouvriers et ouvriers, soit entre maîtres et maîtres, ou pour imposer des conditions restrictives pour la conduite ou la direction de quelque industrie ou affaire, qui, avant cet Act, eussent été considérées comme Une combinaison illégale pour le motif qu'un ou plusieurs de ces objets ont pour but d'apporter des restrictions à Tindustrie. Toutefois cet Act ne concerne pas:
1. Les arrangements pris entre les associés relativement à leurs affaires;
2. Les arrangements entre un employeur et ceux qu'il occupe quant à leur occupation ;
3. Les arrangements en considération de la vente de la clientèle d'une affaire ou de l'apprentissage dans une profession, une industrie ou un métier.
Il faut rapprocher cette définition du texte de la section II :
Les objets poursuivis par une Trade Union ne seront pas,
1 . J'ai donné la plupart de ces renseigne ment s dans l'article Trade Unions^ du Dictionnaire du commerce^ de Vindustrie et de la banque.
pour le seul motif qu'ils ont pour but d'apporter des restrictions à l'industrie, jugés comme illégaux et de nature à provoquer des poursuites criminelles pour association de malfaiteurs (conspiracy) ou autres.
III. — Les objets de quelque Trade Union ne seront pas, pour le seul motif qu'ils restreignent l'industrie, considérés comme entachés des illégalités rendant nul tout contrat ou tout accord.
Mai3 si ces conventions ne sont pas considérées comme illégales, en même temps l'article IV leur refuse la sanction des tribunaux.
IV. — Rien dans cet Act n'autorise aucun tribunal à recevoi r quelque procédure instituée dans le but d'obtenir des dommages-intérêts pour la rupture d'un des contrats suivants :
4. Quelque accord entre les membres des Trade Unions, relatif aux conditions dans lesquelles les membres d'une Trade Union, pendant qu'ils en feraient partie, vendraient ou ne vendraient pas leurs marchandises, feraient leurs affaires, emploieraient ou seraient employés;
2. Quelque accord pour le payement par quelqu'un d'une souscription ou d'une amende ;
3. Quelque accbrd pour l'emploi des fonds d'une Trade Union ayant pour objet:
a) De répartir les bénéfices à ses membres;
b) De donner une aide à quelque employeur ou ouvrier non membre d'une Trade Union, mais pour celte considération que cet employeur ou ouvrier se conforme aux règles ou décisions d'une Trade Union;
c) De payer une amende imposée à quelque personne par sentence de justice; ou
4. Quelque accord fait entre une Trade Union ou une autre ; ou
5. Quelque obligation destinée à assurer l'exécution d'une des conventions mentionnées ci-dessus.
» Mais aucun de ces Acts ne sera considéré comme illégal.