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RESPONSABILITÉ COLLECTIVE DES TRADE UNIONS

Dans les divers cas soumis aux tribunaux, des membres des Trade Unions avaient été mis en cause. La nuit du 19 au 20 août 1900,1e personnel de la Taffwak Railivay 6'° s'étant mis en grève, la Compagnie engagea une action contre VAmalgamated Society of Railways servants. La branche locale de l'Union avait déclaré la grève, rUnion organisa ensuite le mcketing. La Compa-

LES TRÀDE L'NIOiNS EN JUSTICE Cl

gnie assigna d'abord le secrétaire général de l'Union, M. Richard Bell, et le secrétaire local, pour qu'il leur fût adressé une injonction d'avoir à cesser de surveiller et d'assiéger les ateliers et les stations de chemins de fer. On restait dans les cas ordinaires, mais pour la première fois une Trade Union^ une Société fut mise directement en cause. La Taff ivale C° soutenait que l'enregistrement de VAmalgamated Society of Raihvays servants en avait fait une entité juridique responsable. Naturellement VAmalgamated Society voulait bien en avoir le bénéfice pour percevoir des cotisations, agir, posséder, poursuivre au besoin, mais non pour être poursuivie à son tour.

Il est vrai qu'elle objectait qu'elle ne pouvait faire ces actes que par l'intermédiaire de trustées (fondés de pouvoir) qui agissaient en leur nom personnel.

La cause fut appelée le 5 septembre 1900 devant le juge FarwelL II considéra que du moment que le législateur avait donné aux Trade Unions le droit de posséder et de se faire représenter par des agents, il n'avait pu les soustraire aux conséquences de ce droit.

L'Union interjeta appel et l'affaire vint, le 12 novembre, devant la Cour d'appel présidée par le Maître des rôles : le premier jugement fut annulé.

La Taff wale Raiiway C^ porta l'affaire devant la Chambre des lords qui, le 22 juillet 1901, rendit un arrêt qui reconnut la responsabilité de YAmalgamaled Society of Bailways servants. Le lord chancelier le motiva en disant : « Si le législateur a créé une institution qui peut posséder, qui peut prendre des employés à son service, qui peut causer des dommages, on doit admettre, à mon opinion, qu'ill'a implicitement soumise à Téventualité de poursuites, à raison de dommages commis volontairement de paç son autorité. »

a LE WELSH STOP DAY CASE »

Le cas du Stop day montre un des inconvénients du sliding scale, de Téchelle mobile des salaires. La Welsh Miners Fédération^ afin de faire monter le prix du charbon, décida de suspendre le travail pendant cinq jours séparés.

La Clamorgan Coal C° et d'autres houillères portèrent plainte contre la Fédération, « pour avoir à tort, illégalement et malicieusement, engagé les ouvriers à briser leurs contrats de travail » alors qu'ils stipulaient un avertissement d'un mois.

Les parties adverses s'en étaient remises, en dehors du jury, à la décision de M. Justice Bigham. L'arrêt fut rendu le 7 août 1902.

Pour sa défense, la South Wales Minei^'s Fédération mettait en avant : 1** que les ouvriers n'avaient pas été invités à se mettre en grève et à empêcher l'embauchage de nouveaux employés par la Fédération ellemême, mais seulement par les représentants du Comité de l'Echelle mobile des salaires ; 2<* que la Fédération n'avait point, en agissant, songé à causer un détriment de propos délibéré, ni à commettre un acte illégal, et, par suite, qu'elle ne pouvait être condamnée.

Sur la première question, le juge rejette l'argument présenté parla Fédération et déclare qu'elle a cherché à s'abriter derrière des tiers, mais qu'elle n'en reste pas moins l'instigatrice de la ligne de conduite tenue par les délégués du Comité de l'Echelle mobile, j

Sur la seconde question, le juge déclare que si un

homme refuse de remplir un contrat, il devient passible de dommages et intérêts; mais si cet homme demande avis, et si Tavis est suivi, n'y a-t-il pas du danger pour rhomme qui donne un avis ? Des solicitors, des parents, des amis sont tous les jours consultés pour savoir s'il faut rompre ou respecter un désastreux contrat. En donnant leurs conseils, sont-ils susceptibles de dommages -intérêts? Quand quelqu'un donne le conseil à une personne de rompre un contrat, il expose cette personne à des dommages-intérêts, mais il ne crée pas une nouvelle action contre lui-même.

« Dans le cas actuel, je trouve que la Fédération a agi honnêtement, sans intention malveillante, et qu'en ordonnant de suspendre le travail elle n'a rien fait de plus que ce qu'elle pensait être au mieux des intérêts des hommes qu'elle représentait et pour qui elle agissait; et c'est pourquoi je trouve qu'elle a une justification légale et une excuse pour ce qu'elle a fait. Du moment qu'elle était sollicitée par les mineurs de donner son avis^ c'était son droit et son devoir de le donner. »

M. Justice Bigham écarte ensuite le délit de « conspiration », qui n'existe que « quand les hommes se concertent pour faire un acte illégal ou faire un acte légal par des moyens illégaux. Or, les actes des défendants n'étaient pas illégaux ».

Quant aux dommages-intérêts, il demande « aux parties d'examiner si elles ne peuvent mettre fin à ce litige. Je doute qu'il puisse être utile et je suis sûr qu'il crée une amertume de sentiments et fait les relations entre les salariants et les salariés déplaisantes et difficiles ». Et il finit par ce que Ton appellerait en France le partage des frais.

Mais M. Justice Bigham n'a pas dit que l'Union était

juridiquement irresponsable, il a jugé sur le cas et a déclaré qu'elle n'avait pas commis d'actes illégaux.

L'affaire est revenue le 11 août 1903 devant la Cour d'appel composée de lord Justice Waughan Williams, lord Justice Romer et lord Justice Stirling.

Le premier partagea l'avis de M. Justice Bigham : mais les deux autres déclarèrent que la rupture du contrat, quelle qu'en fût la cause, donnait lieu à une action, et qu'il était difficile de justifier ceux qui poussaient à une rupture de contrat. Il y a, sans doute, des cas où une personne peut conseiller à une autre de rompre un contrat : par exemple, un père peut être justifié en engageant son fils à rompre une promesse de mariage avec une femme indigne. Mais tel n'était pas le cas; et non seulement la Fédération a donné des conseils, mais elle a pris part à l'acte.

L'appel fut donc déclaré recevable ; mais la Cour s'en remit à M. Justice Bigham pour la fixation des dommages-intérêts, qui, avec les frais, peuvent se montera 100.000 liv. st. (2.500.000 fr.).

Le 11 août 1903, la Cour d'appel a eu encore à juger un cas de responsabilité d'une Trade Union : celiii d'un manœuvre, nommé Gibbon, contre VAmalgamaled Labourer s Union.

Il paraît que Gibbon était responsable de certaines sommes, et la Trade Union, n'ayant pu en obtenir le recouvrement, non seulement l'expulsa, mais son secrétaire Williams déclara que s'il conlinuait à être employé dans l'atelier où il était, les unionistes devraient se retirer. Il fut renvoyé. M. Justice Wallon condamna Williams à 100 liv. st. de dommages-intérêts, mais déclara que l'Union n'était pas responsable.

Sur appel, les trois « lords justice » furent d'accord pour déclarer l'Union responsable. Elle n'est pas justifiée

d'empêcher un homme de travailler. S'il est son débiteur, qu'elle use des moyens que la loi lui donne. Son secrétaire a agi d'accord avec elle, elle est responsable; el l'appel a été déclaré recevable.

Les deux affaires iront devant la Chambre des lords.

Les Trad^. Unions n'ont pas considéré que l'arrêt intervenu dans le Taff wale case augmentait leur situation : elles n'ont vu que la responsabilité qu'il pouvait leur faire courir. Les discours prononcés à ce sujet au Congrès de Swansea furent pleins de récriminations violentes.

Mais si la thèse des Trade Unions est exacte, les contrats collectifs passés en leur nom n'ont aucune valeur et sont dépourvus de toute sanction.

Que pourraient-elles répondre à un industriel qui leur dirait : « Je ne traite pas avec vous, car vous vous déclarez incapables » ?

Après un premier moment de colère, les Trade Unions Font compris. Dans la deuxième édition de son Industrial Democracy^ M. et M™* Sydney Webb ont déclaré qu'il était raisonnable qu'une Union fût responsable du dommage causé par elle.

Cependant M. Shakleton déposa un bill à la chancellerie des communes, dans le but de définir et de restreindre la responsabilité des 7 rade Unions. Il a été repoussé au mois de mai 1903. Le gouvernement a nommé une commission d'enquête dans laquelle il a commis la faute de ne mettre aucun membre des Trade Unions, Les Trade Unions ont répondu en prenant la résolution de ne pas aller y déposer.

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