LA LIBERTÉ DU TRAVAIL ET LA LOI DE
gea ainsi que la loi de 1834, la loi du 14-27 juin 1791 et l'article 416 du Code pénal en faveur des syndicats* professionnels, et cette exception suffit pour faire de la loi de 1884 une loi de privilège.
Quel est Tobjet assigné par la loi aux syndicats professionnels? L'article 3 dit : « Ils ont exclusivement pour objet Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »
Chacun comprend Tétude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, comme devant être la défense de ses propres intérêts; et je ne distingue pas la conception que se font des syndicats professionnels les « patrons » et les ouvriers.
Les syndicats de patrons, agricoles, professionnels, ont livré Tassant à Tintérêt général du consommateur : sous la conduite de M. Méline„avec le prétexte de protection du travail national, ils ont fait payer au profit de leurs membres un impôt féodal, cet impôt ayant pour destination non de rétribuer des services publics, mais de leur assurer des bénéfices ou des revenus.
La loi de 1884 a donné le privilège de constituer des congrégations laïques où nous avons trop souvent trouvé les mêmes passions, les mêmes conceptions haineuses et persécutrices, les mêmes appétits d'oppression que dans les congrégations religieuses.
Nous avons constaté en France la tyrannie syndicale, comme, en Angleterre et aux Etats-Unis, la tyrannie unioniste, avec son compelle intrare contre le non syndiqué, le « forcez-le d'entrer », qui semblait emprunté à la vieille Inquisition.
i02 LES SYNDICATS PROFESSIONIJ^ELS EN FRANCE
L'article 4 de la loi de 1884 se borne à dire : « Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à lïn litre quelconque, seront chargés de Tadministration ou de la direction. » Voilà tout. Les fondateurs, combien sont-ils? Deux suffisent à cause du pluriel. Les statuts? quels seront-ils? En Angleterre, les statuts des Trade Vniom sont examinés. En France, ils sont quelconques. Lés noms des administrateurs doivent être déposés. Mais quels administrateurs ? Combien ?
Et après'^ aucun compte rendu moral ni matériel. La loi ne donne au gouvernement aucun moyen de contrôle sur les syndicats. Un syndicat peut se composer de 2 personnes ou de 10.000; si le gouvernement veut le savoir, il faut qu'il s'en rapporte à la bonne foi de ses administrateurs ou qu'il ait recours à des moyens d'espionnage et de police.
L'article 6 investit ces sociétés mystérieuses de la personnalité civile, en restreignant la possession des immeubles à ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques ou à des cours professionnels. La loi constitue si bien pour le syndicat une propriété perpétuelle qu'elle n'en prévoit pas la liquidation et ne se préoccupe pas de ce que deviendront les biens en cas de liquidation du syndicat.
Les syndicats, tels qu ils ont été organisés par la loi de 1884, sont donc des associations de personnes inconnues, à objet indéfini, à propriété perpétuelle, n'étant soumises à aucun compte moral ni matériel.
Le dernier article de la loi du l*' juillet 1901, sur le contrat d'association, bien autrement prudente, a stipulé qu'il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels.