LE DÉDOUBLEMENT DE L'INDUSTRIEL
Comme acheteur de matières premières, comme ven-» deur de produits, tout industriel peut refuser de faire des affaires avec un autre établissement, sans avoir à donner de motifs et sans être tenu à réparation, et l'établissement qu'il exclut de ses affaires peut également user à son égard du mên^e procédé.
Mais le projet de loi ne considère plus l'industriel comme un commerçant, faisant des acies de vente et d'achat, quand il s'agit de ses rapports avec le travail. Il l'appelle « patron » et, en échange de ce qualificatif de supériorité, voici le sort qu'il lui fait subir.
Si un syndicat ouvrier met « un patron » en interdit, il ne sera point tenu à réparation ; mais si le « patron » répond par une mise en interdit du même syndicat, lui sera tenu à réparation.
Le titre « de palron » est devenu ainsi un motif d'infériorité, comme le mot « aristocrate » était devenu, sous la Révolution, un titre à la proscription.^
Il faut donc supprimer ce dédoublement de l'indus- Iriel en commerçant et en patron. Il faut déclarer qu'il n'est point un patron. Il doit le reconnaître lui-même. Il faut qu'il sache bien et qu'il fasse savoir aux autres qu il est exclusivement un commerçant.
L INDUSTRIE n'eST QUUKE SÉRIE D'aCTES DE COMMERCE
Il faut revenir aux constatations suivantes :
Ce n'est pas le travail qui est une marchandise : ce sont les produits du travail ou les services rendus par le tra- V2il qui sont des marchandises.
Ce n'est pas le travail que paie Vindustriel^ ce sont ses résultats : et ce sont ces résultats qu'il vend au consommateur.
L*industriel n'est donc pas un maître jacques, tour à tour commerçant et patron. // nest jamais quun commerçant. 11 fait exclusivement des actes de commerce.
Il fait acte de commerce quand il achète des matières premières.
Il fait acte de commerce quand il paie^ sous forme de salaires^ les produits du travail qui les a transformées.
Il fait acte de commerce quand il vend ces produits au consommateur.
Ces trois opérations ont toutes les trois ce caractère commun : ce sont des actes d'achat et de vente.
La liberté du commerce implique pour l'industriel la liberté du choix des fournisseurs de ses matières pre-
mières el la liberté du choix des acheteurs de ses produits. Comment, sans la violer, serait-il dépouillé de la liberté du choix de ses fournisseurs de travail?
Et c'est cependant de cette liberté que le prive l'article 10 du projet de loi sur les syndicats professionnels.
LA PRATIQUE d'uN SYNDICAT
Prenons un exemple qui supprime complètement l'utilité de l'article 10 de la loi. La chambre syndicale des typographes parisiens reconnaît le droit à l'employeur de refuser ou de congédier, sans être obligé de donner de motif, tout ouvrier.
Cette chambre syndicale subordonne ses actes aux préoccupations économiques; et quoique empreinte de l'esprit de domination et d'exclusivisme propre à tout syndicat, elle a compris qu'elle ne devait pas imposer de force dans un atelier la présence de certains de ses membres.
Il est vrai qu'elle met en interdit les ateliers qui ne traitent pas exclusivem.entavec elle : là elle agit comme une maison de commerce qui refuserait de vendre à une autre maison de commerce, si celle-ci ne se fournissait pas exclusivement chez elle.
Mais elle ne demande ni réparation pénale, avec M. Bovier-Lapierre, ni réparation civile, avec M. Waldeck-Rousseau, au journal, par exemple, qui refusera de prendre une équipe de la chambre syndicale et lui préférera une équipe de sarrasins.
Là est la différence entre une société qui a pris des mœurs économiques, reconnaît le droit à la concur-
rence, essaie de l'emporter par la bonne qualité de son travail, et les syndicats qui en sont encore à la conception du compelle intrare : forcer les industriels à prendre leurs membres, non parce qu'ils sont les plus capables et offrent le plus de garanties, mais parce qu'ils appartiennent à un syndicat ayant des chefs bruyants, menaçants, impérieux et ayant une influence électorale.
C'est à l'usage de ces syndicats qu'est fait l'article 10 du projet de loi.
Je demande que l'industriel ait comme salariant une liberté de choix égale à celle qu'il a comme acheteur ou vendeur.
I. Points de contact avec les Trade Unions anglaises et américeimes» — « Syndicats, sociétés de résistance ». — Contre la responsabilité. — II. Syndicat obligatoire. — Deux cas à Lyon à dix ans d'intervalle. — Proscription du non syndiqué. — Les syndicats et les grèves.
PSYCHOLOGIE DES SYNDICATS FRANÇAIS COMPARÉE A CELLE DES « TRADE UNIONS »
• J'a montré la psychologie des 7VaG?e Z7/?tow5 anglaises et américaines. La psychologie des syndicats français n'en diffère pas.
L'accueil qui fut fait au projet de loi de 1899 de M. Waldeck-Rousseau fut le même, de la part d'un certain nombre de syndicats et Bourses du travail, que celui que les Labor Unions américaines ont fait aux lois destinées à leur donner une existence juridique.
Le Comité fédéral des Bourses du travail l'examina dans sa séance du 9 mars 1900 *.
La citation de Topinion des délégués de Montpellier suffit pour caractériser cette délibération.
Montpellier s'oppose à ce que les syndicats soient autorisés à faire des actes de commerce, car ce serait incompatible