‹ Les confréries de pénitents de TulleChapitre 1 sur 8 · IIJ · texte numérisé non relu

IIJ

La ville de Tulle était toute meurtrie des coups que lui avait portés le vicomte de Turenne ^^K Sa population décimée, ses murailles ouvertes, ses faubourgs détruits par les flammes et saccagés par les assiégeants, la caisse commune vidée et les notables rançonnés, elle avait subi ces infortunes et restait^ pour longtemps encore, vouée à de grandes misères. Mais La Maurie venait de déguerpir et avec lui étaient parties les dernières compagnies de l'armée victorieuse ^^K Les citoyens pouvaient célébrer leur délivrance.

Si le vicomte de 1 urenne avait arboré Tétendard de la réforme et groupé autour de lui, dans

(1) Sur le siège et la prise de Tulle par Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne, en 1585, voir : Emile Fage, La Prise de Tulle et sa Délicrance, Limoges, Barboa,1885 ; Clément-Simon, Tulle et le Bas- Limousin pendant les guerres de religion, Paris, Champion, 1887 ; René Fage, La Prise de Tulle et son Occupation par l'armée du vicomte de Turenne^ Tulle, Crauffon, 1891.

(2) Le régiment de La Maurie, qui occupait Tulle, partit le 9 février 1586.

son expédition sur Tulle, les principaux capitaines protestants de la région, sa prise d'armes avait eu, avant tout, un caractère politique. Il était le chef des mécontents et cherchait à enlever les places demeurées fidèles au roi. Les Tullistes s'étaient toujours signalés par leur attachement à la cause royale et à la religion catholique ^^\ Les cruelles épreuves par lesquelles ils venaient de passer, les lourds sacrifices qu'ils avaient consentis pour recouvrer leur indépendance, les avaient confirmés dans leur fidélité et dans leur foi. Aussi l'éloigné ment des t»"oupes huguenotes, la défaite de quelques bandes et la mort de La Maurie furent-ils l'occasion de manifestations patriotiques et religieuses.

Comme il arrive la plupart du temps après les crises violentes, la population éprouva le besoin d'affirmer ses croyances et de les fortifier par l'entraînement des œuvres de piété. Henri III avait fondé à Paris, en 1583, une confrérie de pénitents ^^^ ; il avait lui-même revêtu le sac blanc et suivi à pied leur procession au milieu d'un enthousiasme indescriptible. Les Tullistes pensèrent qu'ils seraient agréables à Dieu et au roi en introduisant dans leur ville une semblable institution. Au mois d'octobre 1590, ils posèrent les bases de la confrérie des pénitents blancs, qui, pendant près de trois siècles, tint ses réunions dans la chapelle de l'hôpital^ devenue plus tard la chapelle des pénitents et l'église paroissiale de Saint- Jean.

L'élan était donné. Les Tullistes se sentaient

(1) On connaît la devise qu'elle prit dans la suite : In fide et fiaelUate semper immoia.

(2) De nombreuses confréries de pénitents avaient été créées auparavant dans diverses villes de France. Cf. Louis Guibert, Les Confréries de Pénitents en France et notamment dans le diocèse . de Limoges. Limoges, Ducourtieux, 1879.

naturellement inclinés aux pratiques de dévotion. Sous Tépiscopat de Jean deGenouillac de Vaillac ^^\ leur ville allait bientôt se peupler de couvents. En 1601, les Récollets relevaient le vieux couvent des Cordeliers. LesClarisses s'établissaient auprès d'eux en 1605. Les Feuillants fondaient leur monastère en 1615etlesUrsulinesenl618. Dès 1620 la population entrait en pourparlers avec les Jésuites pour leur confier la direction du collège. Les Bernardines achetaient en 1622 remplacement sur lequel devait s'élever leur couvent. Les Visitandines, enfin, fondaient leur maison en 1644. Tulle devenait, en quelques années, une véritable ruche monastique. Des cérémonies de toute sorte, des prédications et des processions avaient enflammé les âmes et préparé cef extraordinaire essor religieux. Les habitants se portaient en foule à toutes les fêtes de TEglise et voulaient y avoir une place, y jouer un rôle. Les pénitents blancs qui avaient donné le signal du mouvement et qui constituaient déjà une importante confrérie, ne pouvaient accueillir dans leurs rangs tout le monde. Des compétitions s'étaient produites peutêtre qui avaient écarté de la compagnie quelques personnages notables ; peut-être aussi pensa-t-on que la création d'une seconde confrérie, distincte par ses statuts et son costume, ne pourrait qu^exciter le zèle et entretenir une pieuse émulation. Si les causes de la fondation de la confrérie des pénitents gris ne nous sont pas connues, nous savons du moins que cette corporation existait au commencement du xvii® siècle, à Tépoque du premier épanouissement de Tidée congréganiste.

(1) Jean de Genouillac de Vaillac nrit, par procureur, possession de son siège épiscopal le lo*" mars léOO ; il administra le diocèse de Tulle pendant 52 ans.

Nous avons fait ailleurs l'histoire des couvents d'hommes et de femmes qui s'établirent dans notre ville sous l'épiscopat de Jean de Genouillac ^^K La confrérie des pénitents blancs sera probablement un jour l'objet d'une étude spéciale. Dans ce Mémoire nous nous bornerons à classer et présenter au public les notes et les documents que nous avons recueillis sur les pénitents gris, devenus plus tard les pénitents bleus de Tulle.

La confrérie dont nous nous occupons, se plaça, dès l'origine, sous le patronage de saint Jérôme. La chapelle du Puy-Saint-Clair lui fut concédée pour ses réunions et ses exercices. Elle adopta, comme costume distinctif, le sac gris. Les confrères prirentle nom de Pénitents gris, pénitentes cinerei. A la fin de l'année 1733, la compagnie demanda et obtint l'autorisation de changer la couleur de ses sacs. Les pénitents gris devinrent alors les pénitents bleus ; mais rien ne fut modifié que la couleur de leur robe ; ils conservèrent leur patron, leurs statuts et le siège de leurs réunions. Ils ne furent, en réalité, qu'une même confrérie et l'histoire des pénitents bleus n'est que la suite indivisible de l'histoire des pénitents gris.

Etienne Baluzeleur consacre ces quelques lignes seulement : « Le 16 des calendes de juillet 1628, le pape Urbain VIII confirma la confrérie et les statuts des pénitents gris instituée auparavant dans notre ville. Ils célèbrent leurs exercices dans la chapelle qui a été bâtie au Puy-Saint-Clair,

(1) Voir : Le Vieux Tulle, p. 291-378, et La Vie à Tulle aux XVII^et. • '

\ XVIII^ siècles, p. 51-58.

aux portes de la ville ^^^ ». Le vicaire général Bertrand de Latour, qui, dans son histoire de l'Eglise de Tulle, n'a omis de signaler aucune autre des fondations de son temps, ne parle pas de la confrérie des pénitents gris. M. l'abbé Poulbrière '^\ dans son Histoire du Diocèse de Tulle, et M. l'abbé Bertry, dans son Histoire de Tulle, n'en disent pas un mot. Il faut se reporter au savant ouvrage de M, Louis Guibert sur Les Confréries de Pénitents en France, pour en trouver une mention de quelque étendue ^^K

Et pourtant cette confrérie n'a pas traversé deux siècles et demi sans laisser une trace de son influence. Elle est née d'un besoin du temps, s'est développée rapidement, a compté dans ses rangs des personnages importants ; elle a eu tour à tour des périodes de fortune et de décrépitude. Pour quiconque veut étudier Tétat des esprits aux trois derniers siècles, elle est un élément qu'il ne faut pas négliger.

Les archives publiques du département de la Corrèze et de l'hôtel de ville de Tulle sont peu riches en documents sur les confréries de pénitents. Mais chacune de ces corporations avait des archives particulières, des registres sur lesquels étaient soigneusement transcrits tous les actes qui la

(1) « Anno MDCXXVin. XVI. Kal. Julie Urbanus Papa VIIL Confirmamt sodaUtatenx et statuta pœnitentiuni cinereoruni antea in urbe nostra institntatn. Excrcitta illi sua célébrant in sacello quod œdificatum est in podio SanctiClarijuxta urbe/n. » (Etienne Baluze. Uistoriœ Tutelénsis libri très y -p. 273.)

(2) Dans le tome XI du Bulletin de XîiSocictc des Lettres, Sciences et Arts de la Corrode (p. 142-145), M. Tabbé Poulbrière a public^ une requête de M. du Mirât, curé de Saint- Pierre, contre les pénitents bleus.

(3) M. Louis Guibert, après avoir relaté le changement de couleur des sacs des pénitents gris, se borne à résumer la querelle qui éclata entre le curé de Saint-Pierre et la confrérie. {Les Confréries de Pénitents en France, p. 172-173).

concernaient. C'est à ces sources qu'on doit puiser si Ton veut écrire leur histoire.

Un inventaire de 1680 nous fait connaître les livres et pièces constituant à cette date les archives des pénitents gris. Nous le reproduisons ici :

Inventaire des titres, livres et papiers appartenant a la. Compagnie de Messieurs les Pénitents gris de la ville de Tulle. 1680.

Un livre contenant divers deliberatoires, réceptions* et autres affaires concernant lad. compagnie, couvert en parchemin, contenant et numéroté d'uncostè de soixante deux feuillets et de l'autre costè numéroté de treize feuillets ou il y a divers contracts de fondacion, led. livre commancé Tan 1601 et fîni l'an 1642.

Plus autre livre commancé led. an 1642 et fini Tan 1652 composé et numéroté de feuillets un jusqu'à cent sept, couvert de parchemin, contenant de mesme divers actes et affaires de lad. compagnie.

Plus autre livre couvert comme les autres de parchemin, commancé l'an 1652 et fini l'an 1660, contenant des affaires et actes de lad. compagnie numéroté depuis feuillet un jusqu'à feuillet 43.

Plus le présent livre commancé l'an 1660 jusqu'à la présente année 1680, couvert de bazanne et numéroté depuis fol. un jusqu'à présent feuillet 101, concernant les mesmes affaires de lai. compagnie.

Plus autre livre couvert de parchemin numéroté d'un costé de cinq feuillets et de l'autre de trois feuillets, contenant certains actes et affaires qui concernent la frairie ou compagnie desd. sieurs penitens.

Plus une expédition ou bulle expédiée en cour de Rome dans une grande feuille de parchemin scellée d'un sceau de plomb avec un cordon de soye jausne et rouge, datée de mille six cents vingt huict, etc.

Plus autre expédition en cour de Rom^ dud. an 1628 et du

12® décembre, l'an 6® du pontificat de Urbain contenant diverses indulgences concédées à lad» compagnie.

Plus la fulmination desd. bulles faites par Bertrand de Latour lors officiai, en date du 15 septembre 1629. . .

En 1690 nous retrouvons mentionnés les mêmes livres et documents et en outre divers extraits de testaments et de donations. Dans un inventaire de 1740, il n'est fait mention que du second livre (de 1642 à 1652) contenant 107 feuillets, de la bulle de 1628, des catalogues ou listes de confrères dressés par les syndics successifs, d'une requête présentée à Tévêque pour obtenir l'autorisation « d'ensevelir les patiens », d'une autre requête relative au changement de la couleur du sac, d'une délibération prise au sujet d^une relique du saintsépulcre, ennn d'une série de comptes rendus par les syndics. Dès cette époque le premier et le troisième livres des délibérations avaient disparu.

Le seul livre conservé aujourd'hui, ou du moins le seul que nous ayons pu consulter, est celui sur lequel se trouvent établis les inventaires dont nous venons de parler. Il est le plus important de tous, puisque, commencé en 1660, il contient les délibérations et les actes de la compagnie jusqu'en l'année 1775. Il est resté dans les archives de la confrérie et nous a été communiqué par M. le chanoine Mary, doyen du chapitre et ancien archiprêtre de Tulle. C'est de ce livre que nous avons extrait les notes et les documents qui forment le fond de notre étude.

Les indications contenues dans l'inventaire de 1680 nous permettent de préciser assez exactement la date de l'institution des pénitents gris . Le premier livre, en effet, qui y est mentionné, avait été commencé en 1601 ; on y trouvait, avec

diverses minutes de délibérations, la transcription des « contracts de fondacion ». Ce livre, décrit en tête du plus ancien inventaire des titres, remontait donc à l'origine de la confrérie, et la date de 1601 peut être considérée comme celle de son établissement.

A en juger par le petit nombre de feuillets qui le composaient (75 feuillets) et le long usage auquel il put suffire (41 ans), on peut croire que la confrérie eut des débuts peu prospères et ne fît pas, en commençant, beaucoup de prosélytes. Elle se contenta d'abord de l'institution canonique de Tévêque et ne soumit ses statuts ù l'approbation du pape qu'en 1628.

Ces statuts, qui durent être rédigés dans les premiers mois de Tannée 1601, nous ne les avons pas en leur forme primitive ; mais ils ont été résumés, sinon transcrits intégralement, dans la bulle qui suit :

BULLB DE LA FRAIRIE DES PENITENS GRIS DE SAINT HyEROME DESERVIE DANS LA VILLE DE TuLLB.

Urbaia evesque serviteur des serviteurs de Dieu pour une particulière mémoire de la chose : L'office suprême de la servitude apostolique a nous commis quoyqu'indigne par la disposition de Dieu, requiert que les choses qui sont reconues avoir esté providament faites establies et ordonnées pour l'heureux estât des confrairies principalement des séculiers vacant aux œuvres de dévotion pietë et miséricorde soient munies de nostre sauvegarde et du siège apostolique afin qu'elles demeurent fermes perpétuellement et inviolables.

Or a la demande a nous faite depuis peu de la part de nos chers fils les confrères de la confrérie appelés des gris en la ville de^Tulle instituée canoniquement de l'autorité ordinaire contenoit que d'autrefois lesdits confrères pour s'exercer en

œuvres pies et conserver entre eux en leur exercice la paix et concorde ont fait des statuts et constitutions comme s'ensuit :

Sçavoir est que le premier dimanche de chasque mois tous les confrères de la mesme confrérie vestus de leurs habits ou sacs s'assemblent dans le cœur de Teglise ou chapelle de lad. confrairie pour faire leurs prières matutinales chanter l'office de la saincte Vierge assister a la célébration de la saincte messe et corriger les défauts d'un chacun en particulier et qu'a la feste de sainct Hyerome leur patron et advocat ils chantent l'office du mesme sainct Hyerome dans ladicte église ou chapelle ; puis qu'ils y fassent célébrer le sainct sacrifice de la messe a temps deu et qu'après s'y estre bien confesses ils soient repeus de la sacrée communion enfin qu'ils célèbrent la procession a la coustume ordinaire de la permission de l'ordinaire du lieu ;

Le mesme premier jour de dimanche de chasque mois restant confessés et semblablement véritablement penitens de leurs péchés, qu'ils reçoivent le très sainct sacrement de l'Eucharistie ; que a chasque jeudi de caresme assembles en ladite église ou chapelle a temps et heures deiies recitent Toffice; lequel achevé le prieur de ladite confrérie assis animera a la pieté les cœurs languissants par une brieve exhortation ; a la lin de laquelle ceux qui voudront prenent la discipline durant l'espace de temps qu'on recitera le pseaume Mzaerere met Deus ; que tous, le jeudi de la sepmaine saincte, vestus de leurs sacs et vestemens susdicts la discipline pendante a la ceinture sur les sacs ou vestemens visitent les églises et chapelles de ladite ville ; qu'ils célèbrent avec modestie les processions la veille de saint Jean-Baptiste et feste de la très saincte Trinité et autres ordonnées par ladite frairie de la licence de l'ordinaire selon les occurrences du temps ; qu'ils visitent les confrères de la mesme confrérie, assistent aux funérailles des m es mes confrères decedés, consolent et aident par leurs biens les pauvres selon leur pouvoir, exercent les œuvres de charité envers toute sorte des personnes, évitent la société et familiarité des meschants, s'abstiennent des paroUes salles parjures et blasphèmes, que partout ils fassent paroistre leur modestie et leur pieté, et s'il arrive que quelqun de la confrérie pèche en public on Texcusera pour la première fois,

pour la seconde fois il sera mulctè au grè du directeur non toutefois d'une peine pécuniaire; que si par malice ou opiniastretè il retombe dans la mesme faute sera chassé de l'assemblée de ladite confrairie, qu'ils obéissent au recteur ou supérieur de la mesme confrérie, qu^ils gardent le silence dans leurs assemblées, et ne rendent ni donnent leurs advis sur les choses proposées qu'a leur rang et lieu ; et nul ne sera excusé de l'observation des présents statuts que par infirmité ; les par • sonnes voulant estre admises dans ladite confrairie s'y disposent par une bonne confession et communion et portent attestation de leur confession generalle ; pour la direction de ladite confrairie ou congrégation on nommera un prieur et sousprieur et deux scindics et plusieurs autres officiers pour un ou deux ans selon qu'on verra estre nécessaire, et comme la diversité des temps le requerra ; enfin les confrères de la mesme confrérie receus et a recevoir promettent par serment de garder les mesmes statuts ;

Or puisque, comme la demande ajoustoit, les choses qui sont fortifiées par nostre protection et du siège apostolique subsistent plus fermement, nous avons été suppliés de la part desd. confraires de daigner approuver les statuts pour leur plus ferme subsistance et pourvoir commodément aux choses susdites de bénignité apostolique : Nous donques, cherchans le salut d'un chacun^ accordons librement la grâce requise aux louables vœux des fidelles, absolvans par ces présentes lesdits confrères et leurs personnes singulières de toute sorte d'excommunication, suspension, interdiction et autres ecclésiastiques sentences, censures et peines indites de droict ou par hommes pour quelquelle occasion ou cause que ce soit s'ils en sont touchés en quelque façon pour obtenir seulement l'efTect des présentes^ inclinans a leurs prières approuvons et confirmons par authorîté apostolique a perpétuité lesdits statuts et ordonnances et leur donnons la force de la perpétuelle et inviolable fermeté, ordonnons quelles seront valides et efficaces et perpétuellement et fermement gardées par ceux auxquels il appartient et appartiendra a l'advenir sans pouvoir jamais s'en départir^ mais qu'ils seront toujours obligés à leur observation et par ainsi qu'un chacun le doibt treuver bon, que tous juges le doivent ainsi déterminer, et tout ce qui sera attenté au con-

traire par qui et de quelque authoritè que ce soit scieinment et ignoramment soit en vain et de nul effect. C'est pourquoy Nous, par les escrits apostoliques, mandons a nos chers fils les officiaux de nos vénérables frères les evesques de Tulle, Perigueux, Sarlat, que tous trois ou deux ou un, par soy ou autre, ou autres, fassent garder inviolablement de nostre authoritè a tous ceux qu'il appartient et appartiendra a Tadvenir nos présentes Lettres et toutes les choses contenues en icelles les publians solennellement ores et quand il sera besoin et qu'ils en seront requis de la part des modernes et de ceux qui sont présentement ou qui seront lors confrères de ladite con* frerie ou de quelquun d'iceux leur assistans ez choses susdites d'ayde et de défense efficace, ne permettans qu'eux ni aucun d'eux soit pour raison de ce molesté induement de qui et comment que ce soit, reprimans tous ceux qui y contreviendront et seront rebelles par sentences^ censures, peines ecclésiastiques selon la forme du sacré Concile de Trente et autres remèdes opportuns de droict et de faict, nonobstant appellations quelconques, implorans a ce s'il est besoin le bras séculier, nonobstant l'ordonnance du Pape Boniface huictieme d'heureuse mémoire nostre prédécesseur par laquelle il est défendu que personne ne soit appelé en jugement hors de sa cité ou de son dioceze sinon en certains cas y exprimés audela d'une diète a prendre des confins de son dioceze ou que les juges députés du mesme sainct siège ne soient pas si hardis de prendre conoissance ou commettre d'autres en leur place pour procéder contre quelque personne que ce soit hors de la cité ou dioceze dans laquelle ils auront esté députés, et publiée dans le Concile gênerai des deux diètes pourveu que personne ne soit appelé en jugement en vertu des présentes audela de trois diètes et autres constitutions et ordonnances apostoliques et toutes autres choses contraires, ou s'il a esté accordé par le sainct siège a quelques uns en commun ou en particulier que ils ne puissent estre interdicts, suspendus ou excommuniés par les rescrits apostoliques qui ne fairont pleine et entière mention de mot a mot du susdict induit ; que donc personne ne soit si hardy d'enfraindre ces présentes ou s'y opposer par un attentat téméraire^ par lesquelles nous donnons absolution, approbation, confirmation par nostre décret et mandement

auxd. présentes que si quelqu'un oze Tentreprendre qu*il scache qu*il encourra l'indignation du Dieu tout puissant et des bienheureux saint Pierre et saint Paul apostres.

Donné a Rome a Sainte Marie Majeure Tan de l'incarnat ion de nostre Seigneur mil six cents vingt et huict, lo seiziesme des calendes de juillet, de nostre pontiBcat lecinquiesme.

Cette bulle fut fulminée le 15 septembre 1629 par Bertrand de Latour, doyen de l'église cathédrale de Tulle, officiai.

Reconnue et approuvée par Urbain VIII, la confrérie se mit immédiatement en instance pour obtenir du pape une concession d'indulgences qui stimulerait le zèle des fidèles et gagnerait à la compagnie de nouvelles adhésions. Sa demande fut accueillie le 12 décembre 1628, ainsi qu'il résulte de la lettre suivante :

Urbain pape huictiesme, pour la perpétuelle mémoire, comme nous avons appris qu'il y avoit en l'église ou oratoire de sainct Hyerome de la ville de Tulle une pieuse et dévote confrérie des fidelles en Christ do Tun et de l'autre sexe appe< lëe des Gris canoniquement instituée soubs l'invocation dud. sainct Hyèrome, non seulement pour les personnes d'une mesme vacation, dans laquelle les confrères et les confreresses ont accoustumé d'exercer plusieurs œuvres de piété et de charité ; Nous, afin que lad confrérie s'augmente tous les jours, appuyés sur la miséricorde de Dieu tout puissant et sur l'autorité de sainct Pierre et autres apostres,

Concédons pleniere indulgence a tous les fidelles en Christ de l'un et de Fautre sexe au premier jour de leur réception dans la confrérie s'ils se sont confessés et communies ;

Donnons aussy indulgence pleniere non seulement a ceux qui sont présentement enrôlés dans lad. confrérie, mais aussy aux confrères et confreresses qui s'y enrolleront a l'avenir, a l'ariicle de la mort pourveu que confessés et communies ou du moins contrits s'ils ne peuvent pas faire autrement, prononcent dévotement de cœur ou de bouche le sainct nom de Jésus ;

Concédons de plus misericordieusement en nostre Seigneur aux mêmes confrères et confreresses véritablement penitens confesses et repeus de la sacrée communion, indulgence pleniôre et remission de tous leurs pechès pourveu qu'au jour et feste dud. sainct Hyerome ils visitent dévotement tous les ans depuis les premières vespres jusqu'au soleil couchant Teglise chapelle ou oratoire et y fairont leurs prières pour la paix entre les princes chrestiens, l'extirpation de Theresie et exaltation de la isaincte mère église ;

De plus donnons sept ans d'indulgence et tout autant de quarantaines aux susd. confrères et confreresses véritablement penitens, confessés et repeus de la même sacrée communion le jour qu'ils visiteront l'église, chapelle ou oratoire susd. aux festes de la Nativité, Annonciation et Assomption de la bienheureuse Vierge Marie et là prieront Dieu et fairont les choses susd., toutes et quantes fois qu'ils assisteront a la messe et autres divins offices qu'on célébrera ou recitera dans lad. église, chapelle ou oratoire, aux assemblées publiques ou partictilieres de la mesme confrérie en quelqu'endroit que ce soit, recevront les pauvres dans leur maison, faisant la paix ou la procurant par leur médiation entre ennemis, accompagneront a la sépulture les corps des deffuncts confrères ou confreresses, fairont procession de la licence de l'ordinaire, accompagneront le sainct sacrement tant aux processions que lors qu'on le portera aux malades ou autrement, ou s'ils sont emp esches s'ils disent au signe donné de la cloche pour cet effect une fois l'oraison dominicale et le salut angelique, ou reciteront cinq fois l'oraison et safut susd. pour les âmes des defuncts confrères et confreresses de la même confrérie, remettront quelque pécheur dans la voye de salut, enseigneront aux ignorans les commandemens de Dieu et les choses nécessaires pour leur salut, ou s'exerceront dans quelque autre œuvre de charité ou de pieté ;

Pour chascune desd. œuvres leur relaxons soixante jours de la pénitence a eux enjointe, ou qu'ils seront tenus autrement de faire en la manière accoustumée de l'église, les présentes valant a perpétuité a l'avenir ;

Voulons encore que si quelqu'indulgence perpétuelle ou a temps non encore escheu a esté par nous concédée autrefois

ausd. confrères et confreresses qui fairont les choses susd. les présentes soient nulles ; que si lad. confrairie est desja aggregôe a quelque archiconfrerie ou s'y aggregera a Tavenir, ou est instituée par quelque autre raison, voulons que les pre~ mieres et autres lettres apostoliques ne leur servent en aucune façon, mais qu'elles soient de lors du tout nulles.

Donné à Rome a Saint Pierre, sous Tanneau du pescheur, le douziesme décembre mil six cent vingt huict, de notre pontificat le sixiesme.

Ainsi signé a l'original

On pourrait croire, à la lecture de ce bref, que la confrérie des pénitents gris de Tulle était ouverte aux femmes. Le pape, en effet, semble répondre à une demande formée par « une pieuse et dévote confrérie de fidelles en Christ de l'un et de l'autre sexe » ; il accorde des indulgences e aux confrères et confreresses ». Ce n'est là qu'une formule usitée dans les réponses à ces sortes de requêtes. Il existait en Italie et dans le Midi de la France des confréries de pénitents qui admettaient les femmes. Mais en Limousin ^^^ et à Tulle notamment les hommes seuls ont pu faire partie de ces associations. Dans les catalogues de confrères nous n'avons pas trouvé le nom d'une seule femme.

Peu de temps après leur reconnaissance par l'autorité pontiricale, mais à une date que nous ne

Ï>ouvons fixer, les pénitents gris complétèrent eurs statuts. Cet important document, transcrit sur le registre delà confrérie, comprend les trentesept articles que nous reproduisons :

Règles et Statuts des Frères Psnitans gris institués soubs

l'invocation de SAINCT HlEROSME.

Article P^ — Nous serons tenus d'assister a tous les offices

(1) Cf. Louis Guibert. Les Confréries de Pénitents, pp. 41 et 109.

qui sont portés par la Bulle de nostre statut concédée par nostre sainct Père le Pape Urbain VHP, a peyne huîct sols que chascun deffailhant payera sauf excuse légitime laquelle il faira proposer le jour de Tabsance ou icelle entendre le jour de l'assemblée immédiatement suivante ; et ou quelqu'un aura faict absancd sans excuse par trois fois il sera délibéré a son biffement.

Art. II®. — Un chascun de nous en assistant ausdicts offices et tandis iceux sera ve^stu de son habit, et celuy qui manquera sera expellé de la tribune.

Art. Iir. — Durant lesdicts offices chascun tiendra le rang de sa réception, les prieur et soubs-prieur placés en leur place.

Art. IV". — Nul ne pourra entreprendre de sonner ou faire sonner la cloche desd. offices ou de commencer iceux sans le commandement préalable du prieur ou luy absant du soubsprieur ou en cas d'absance desd. prieur et soubs-prieur.de l'un des scindicqs ou eux aussy absans du plus antien des confrères qui assisteront soit-il ecclésiastique ou laïque.

Art. V®. — Nul aussy ne pourra s'ingérer pendant lesd. offices de prononcer les antiennes, lire et reciter les leçons et versets qui se disent sans avoir pour ce licence du prieur ou luy absant du soubs-prieur, laquelle licence sera faicte aux prestres confrères si aucuns d'eux sont presans, sinon a ceux des autres confrères assistans et tels qu'il plaira audict sieur prieur et soubs-prieur ou eux absans au premier des scindicqs.

Art. VI®. — En disant lesd. offices nous chanterons alternativement, posément et sans préoccupation Tun de l'autre, ni anticiperons les versets, et au Gloria Patri nous nous lèverons durant icelluy serons inclinés.

Art. VIP. — Ceux qui ne scavent lire ni chanter se tairont et seront attentifs a l'office sans sortir de leur place.

Art. VHP. — Ez jours des indulgences attribuées à la confrérie par nostredict sainct Père le Pape nous serons aussy tenus d'assister aux offices en la chapelle sauf toutes fois légitime excuse qui se proposera le jour mesme ou la prochaine assemblée après a peyne de huict sols contre chacun absant.

Art. IX®. — Un chascun de nous entrant et sortant de la

chapelle prandrons de Teau bénite» fairons la genuflection et baiserons la terre devant l'image du sauveur ou celluy de nostre glorieux patron.

Art. X®. — Nous aurons chascun nostre habit assorty de capuchon, de ceinture et chapelet, escusson de nostred. glorieux patron attaché sur Tepaule gauche.

Art. XI". — Ceux qui seront trouvés n'avoir led. habit aveq sond. assortiment s'en pourvoieront dans quinze jours après sur peyne d'estro biffés.

Art. XII®. — Nul ne pourra transporter son habit hors de la chapelle sauf qu'il fallut le recoudre ou rapiécer, auquel cas seulement il pourra l'emporter en ayant donné advis a l'un des scindicqs, pour après que led. habit aura esté rabilhé le rapporter et le remettre dans son coffre ou armoire sur mesme peyne de biffement.

Art. XIII*. — Tous nos habits seront faicts et rabilhés par celluy que la Compagnie nommera et auquel sera payé pour la façon de chascun desd. habits comme sera ordonné, et ceux qui pour l'advenir voudront entrer en la confrérie seront advertis de luy bailher a faire led. habit des lors qu'il aura esté résolu qu'ils seront receus.

Art. XIV®. — Chascun marquerons nostred. habit de nostre marque pour cstre mieux recogneus et tiendrons nosd. habits plies et enfermés soubs clef ez cotTres et armoires lesquels cofTres et armoires seront vernis bien et fermeront a clef par ceux ausquels ils seront distribués ou ausquels appartiendront lesquels les fairont rabilier et fermer a bonnes clefs.

Art. XV®. — Ez jours du jeudy ore de la saincte Trinité, veille de sainct Jean Baptiste et de nostre glorieux patron, esquels nous sommes obligés de marcher en procession par notre Bulle, celluy qui aura dévotion de porter la croix la demandera au prieur ou en son absauce au soubs-prieur sans s'ingérer de la prandre de soy mesme et en sera de mesme quant aux bastonniers lesquels lesd. prieur et soubs-prieur donneront a ceux qui les demanderont par dévotion et aveq humilité sans qu'aucun ose se mettre en avant de donner lesd. croix et bastons lesd. prieur et soubs-prieur presans.

Art. XVI®. — Avant le despart et la procession nous retirerons revestus de nos habits dans la chapelle de derrière la

tribune et en sortirons chascun nommé par rang de réception et marcherons devant lad. procession deux a deux, la croix première, les bastonniers Tun a costè du prieur pour prandre son commandement et les autres aux ailes pour tenir les rangs bien proportionnés.

Art. XVII''. — Ez dictes processions chascun irons pieds nus sauf légitime excuse laquelle avant que partir Ton sera tenu faire entendre ausd. prieur etsoubs-prieur, comme aussy marcherons chascun la chandelle allumée le porte croix et bastonniers exceptés et tandis la procession la pitié, la modestie soit au chant soit au marché seront en recommanda* tion.

Art. XVIIP. — Les scindicqs auront le soin de tenir la cire préparée nécessaire a Tautel et la tribune et aux confrères ez jours des processions et enterrement des deffuncts. •

Art. XIX*'. — Le jour du Jeudi Sainct tant que le sainct Sacrement reposera au monument d'heure en heure deux de nous seront tenus d*assister a genoux durant une heure devant le monument ainsi qu'ils seront adveriis parles scindicqs qui suyvant la liste des rangs de réception commencent par les derniers receus, ei led. jour se pourra pratiquer le lavement des pieds qui sesouloit faire au commencement de nostre institution, a laquelle nous serons tenus de nous porter si lesd. prieur et soubs-prieur aveq les deffiniteurs de lad. frerie s'il se trouve expédiant.

Art. XX*. — Le Vendredi Sainct durant Toffice qui se fait lors dans lad. chapelle pour retirer le sainct Sacrement du monument, nous serons tenus d'assister vestus de nosd. habits et chanter en la tribune et au bas lesd. offices dévotement sauf ceux qui auront légitime excuse laquelle ils fairont comme dessus.

Art. XX?. — Chascun payera son frais et sa despense qu'il aura convenu faire a la construction du monument comme aussy son debvoir du jour de nostre glorieux patron sans faire de remise ny d'arreyrages et les arreyrages qui sont du passé les débiteurs d'iceux les payeront sans plus retarder ou a faute de ce faire sera délibéré a leur biffement.

Art. XXIP. — Les scindicqs observ eront les malades et en

advertiront aussy tost le prieur ou soubsprieur, Tua desquels aveq Tun desd. scindicqs^un des antiens et autre des nouveaux confi'eres tels qui seront mandés iront voir et visiter les malades iceuK consoler et pourvoir Tadministration des sacremens et assisteront s'il se peut à l'agonie des decedès.

Art. XXIII®. — Et advenu le deces d'un quelqu'un le prieur et scindicq accompagnôs des six derniers receus frères laïques se randront dans la maison du decedèpour faire laver le corps et le vestir de nostre habit puis dire l'office des morts et fairont cepandant sonner la cloche de la chapelle durant le temps accoustumè et fairont advertir les autres confrères et assembler dans lad. chapelle ou serons tenus de nous rendre pour faire compaignie vestus de nos habits processionnellement la chandelle allumée a l'enterrement du corps, allant aud. enterrement chanterons le Miserere ou De Profjndis et en retour on escrira le jour du deces dud . frère et ceux qui auront manqué au debvoir sans une légitime excuse sera multé comme est porté au premier article. Lesd. six derniers confrères ne quitteront jamais le corps pendant la nuit.

Art. XXIV*. — Si tant est que le deffunct confrère soit trouvé avoir fondé pour le bien de la confrérie extrait de sa disposition sera rapporté et au cas que la confrérie accepte la fondation seraleue et insérée dans le livre de lad. confrérie et le service y porté faict annuellement et sans manque dont les scindicqs prandront le soing et fairont aussy faire les services desja fondés comme leur est enjoinct.

Art. XXV®. — S'il survient qu'aucun de nous soict tombé ou détenu en procès criminel, tandis ledict procès il ne pourra entrer en la compagnie, bien icelluy fini se pourra remettre et revenir en faisant apparoir de son jugement ou du contract d'accort ou composition aveq la partie et payera neanmoingts les arrérages de ses debvoirs du temps de l'absence.

Art. XXVP. —- Les scindiqs s'enquerront des animosités et malveilhances qui surviendront entre nous et a la plus prochaine assemblée déferreront les coupables mesmes sy ils sont lors presans pour sur le champ estre faict reconciliation et celluy qui reffusera de faire lad. reconciliation et aussy de faire la pénitence qui lui sera enjoincte par le prieur et soubs-

prieur sera purement biffé de lad. confrérie sans espoir d'y rantrer plus.

Art. XXVIP. — Observeront en outre lesd. scindicqa ceux d'entre nous qui auront manqué en quelque point de nos règles et statuts comme aussy ceux qui sont habitues au blasphème, a l'usure, a la pailhardise, au faux témoignage, aux fausetès, au larcin et vivent escandaleuzement et sans amendement, affin qu il puisse estre délibère au biffement du coupable.

Art. XXVIIP. — Nous nous entraymerons respectivement et entrobserverons l'honneur, et sera randu respect et reverance aux prieur et soubs-prieur et autres officiers et autres ayans heu charge ou non.

Art. XXIX®. — Les scindicqs seront aussy tenus d'advertir la compagnie des confrères indigens afin que la charité leur soict faicte.

Art. XXX®. — Dorsenavant toutes les affaires de la confrairie seront traictées et résolues par les prieur et soubsprieur que autres officiers appelés avecq eux dix deffiniteurs qui seront annuellement esleus et presteront le serement du secret le jour de nostre glorieux patron, et tout ce qui sera entre eux délibéré sera exécuté ne plus ne moings que si nous avions tous opiné en la délibération et ceux qui seront trouvés avoir decellé le secret seront biSés de la confrérie.

Art. XXXP. — Rendront compte les vieux scindicqs aux nouveaux au commencement de la charge par devant le prieur et soubs-prieur appelé a ce voir faire quelquun des vieux confrères^ et les nouveaux scindicqs se saisiront des choses qui appartiennent a lad. confrérie par description sommaire signée d'eux, laquelle aveq leurs dits comptes sera retenue dans l'archive de lad. confrérie.

Art. XXXII®. — Il sera fait un coffre a neuf fermant a clef bien assuré dans lequel tous papiers de lad. confrérie^ le livre d'icelie, la Bulle, les originaux de nostre statut, l'indulgence et autres seront fermées^ et led. coffre aura trois diverses clefs l'une desquelles sera devers le prieur l'autre devers le soubsprieur et l'autre debvers Tun des scindicqs.

Art. XXXIII®. — Il ne pourra estre accordé dans la chapelle que nous avons faict construire a nos despans aucune sépulture que ce ne soit de l'advis desd. prieur, sousbs-prieur,

scindicqs et deffiniteurs, et des concessions qui seront faictes cy-apres sera tenu mémorial et acte d'eux signé dans led. livre.

Art. XXXIV®. — Le scribe sera électif et triennal seulement et sera tenu de se trouver a toutes les assemblées et délibérations pour escrire et signer les resolutions qui auront esté prises sur les affaires proposées.

Art. XXXV®. — Masquerades sont deffandues sur peyne de biffement, comme aussy nul sergent et mazellier ne pourra estre receu et lad. confrérie.

Art. XXXVP. — Tous ceux qui voudront estre receux en la confrérie seront advertis par leur adresse de parler et déclarer leur dévotion a l'un des scindicqs par lequel ils seront presantés aux prieur et soubs-prieur et après s'estre presantés a trois diverses fois leur sera faict avis par les scindicqs de faire leur confession générale recevoir le sainct sacrement de quoy rapportant le certificat de leur père confesseur il sera délibéré la première assemblée et après sur leur réception s'ils sont bien qualifiés, et en procédant a leur dicte réception, lecture des règles de la confrérie leur sera faicte et eux promettront de les observer inviolablement.

Art. XXXVIP. — Au cours de l'année ne sera faict aucune réception des postulans que ez jours de nostre glorieux patron, des jeudis du caresme, de la veille sainct Jean-Baptiste, de la purification, de l'Assomption et de la Nativité Notre-Dame, a quelqun desquels jours le postulant sera remis ayant esté délibéré sur la réception et sera tenu de se présenter au jour remis aveq son habit a neuf complet de tout assortiment, et lors il sera vestu et receu avecq la formalité requise. Que s'il y a opposition a la réception pour légitime cause lad. réception sera différée a autre jour cependant si lad. cause se trouve véritable il sera rejeté et renvoyé.

L'esprit de la confrérie se dégage nettement des divers articles de ce règlement.

Elle est ouverte à toutes les classes de la société ; deux seules professions en sont exclues : celle des sergents et celle des mazeliers ou bou-

chers ^^K Le peuple avait une sorte de répulsion pour les sergents ; il tenait à Técart ces exécuteurs rigoureux des mandements de justice, ces fauteurs de bien des discordes privées. Quant aux bouchers, leurs mœurs violentes et grossières eussent été une gène pour beaucoup de confrères.

La première condition pour être admis est l'honnêteté ; il faut être « bien qualifié ». Mais il faut aussi déclarer « sa dévotion » et faire preuve de pratique religieuse. Un certificat de confession et de communion est exigé des postulants. La Société, étant avant tout une confrérie de dévotion, ne consent à s'affilier que des personnes pieuses. Sa raison d'être est l'efficacité de la prière en commun, le perfectionnement dans, la vertu par l'exemple. Ses œuvres tendent à ce double but : réunions pour prier, réunions pour entendre des exhortations et des prônes.

Ses membres doivent observer une exacte discipline et se soumettre aux règles de la hiérarchie. Le commandement appartient au prieur ou, à son défaut, au sous-prieur. S'ils sont absents, l'un des syndics, ou le plus ancien confrère, le supplée. Dans les processions, quelque soit la situation sociale des confrères, on marche par rang d'ancienneté. Le porte-croix et les « bâtonniers » sont désignés par le prieur. La plus grande déférence est due aux officiers de la confrérie.

C est le prieur, ou le dignitaire qui le remplace en cas d'absence, qui veille au bon ordre et à la décence des cérémonies. Nul ne doit chanter et lire à haute voix sans une autorisation. La tenue aux offices et dans les cortèges est réglée avec soin. La surveillance s'exerce même en dehors des lieux de réunion. Le confrère qui prendrait

(1) Cette exclusion était tombée en désuétude au xviiio siècle ; en 1722 nous trouvons des huissiers et des mazeliers sur la liste des confrères.

Eart à une « mascarade », qui transporterait son abit hors de la chapelle, qui aurait une conduite irrégulière ou causerait un scandale, serait réprimandé et même, si le cas était grave, chassé de la compagnie.

Une égalité parfaite régnait, en principe, entre les membres. Le costume ou sac était fait pour cacher sous ses plis et sous son capuchon les signes extérieurs des inégalités sociales. L'uniformité de rhabit était obligatoire ; même coupe, même tissu pour tous les confrères. « Tous nos habits seront faicts et rabilhés par celui que la compagnie nommera. » Chaque postulant est prévenu qu'aucune fantaisie ne sera tolérée ; il s'est soumis à cette règle en entrant dans la So ciété.

Le sac des pénitents de Tulle, n'avait rien de particulier ; il consistait en une robe de toile grise, non ajustée, semblable à une grande chemise ou h une longue blouse qui tomberait jusqu'à terre. Cette robe était serrée à la taille par une corde rouge dont les bouts flottants avaient deux ou trois nœuds. Faisant corps avec le sac, un capuchon de même couleur grise, couvrait la tête. Il était percé de deux trous à hauteur des yeux lorsque le capuchon était rabattu sur le visage. Dans les derniers temps de leur existence, tout au moins, les pénitents des deux confréries de Tulle relevaient le capuchon sur le front où il restait retenu par quelques plis ^^\ Les manches étaient de largeur moyenne et assez longues pour pouvoir

(1) Il résulte d'une requête de M. du Mirât, curé de Saint-Pierre, dont il sera question plus loin, que, dans la première moitié du xwui^ siècle, le capuchon cachait « la teste et le visage de telle façon qu'il est impossible de connoistre un homme masqué soubs ces habits. »

recouvrir les mains si on ne les repliait pas sur le

f)oignet. Pour tout ornement, la robe avait, à 'épaule gauche, Técusson de saint Jérôme. Chaque confrère avait son chapelet de pénitent semblable à celui de tous les affiliés, et il le portait au bras chaque fois qu'il revêtait son uniforme.

Dans les processions et les cortèges, le portecroix marchait en tète^ suivi des pénitents porteurs de bâtons. Les bâtons étaient surmontés d'une petite croix en bois ou d'une couronne encadrant une iniage pieuse sculptée. Les autres pénitents tenaient un cierge à la main.

Les flambeaux de la chapelle et les cierges des processions étaient fournis par la confrérie et payés sur les fonds communs. Une cotisation, que l'on appelait « le debvoir », versée par les confrères le jour de la fête de saint Jérôme, alimentait la caisse ^^K

Si l'objet principal de l'association était l'édification de ses membres et, par le bon exemple, l'édification des autres citoyens, elle s'imposait aussi la pratique de la charité, l'assistance des malheureux et des malades. Elle distribuait des secours aux confrères indigents ; ses visiteurs se rendaient au domicile des infirmes^ au chevet des mourants. Des délégués veillaient les morts, et la compagnie tout entière leur rendait les honneurs funèbres.

L'administration de la Société appai'tenait aux officiers et aux syndics élus chaque année. Les élections se faisaient la veille de la fête de saint Jérôme, après la messe du Saint-Esprit, en assemblée générale.

(1) D'après la requête de M. du Mirât, au milieu du xyiiP siècle le droit d'entrée était de six livres et la cotisation annuelle de seize sols.

Au XVII® siècle, les officiers comprenaient un prieur, un sous- prieur, un syndic prêtre, quatre syndics séculiers et un secrétaire. Le lendemain de leur élection, le prieur et le sous-prieur nommaient quatre délégués prêtres et huit délégués séculiers ; ils désignaient aussi deux auditeurs de compte devant lesquels les syndics sortant devaient rendre compte de leur gestion. Pendant cette première période de près de cent ans, les prieurs sont presque toujours des ecclésiastiques.

Dans le courant du xviii® siècle, la composition du Conseil fut très variable. Au début, il comprenait un prieur et un sous-prieur, un syndic prêtre^ deux syndics laïques, un syndic de Notre-Dame du Puy et un secrétaire. En 1707, il y eut deux syndics de Notre-Dame du Puy. En 1708, on nomma un sacristain. En 1721, nous trouvons deux syndics prêtres, trois syndics laïques et deux syndics de Notre-Dame du Puy. L'un des trois syndics laïques est qualifié « surnuméraire aux fins des réparations que la frairie a entrepris, d En 1725, le nombre des officiers est le même^ mais leurs qualifications ont changé : un des trois syndics laïques est appelé syndic sacristain ; il y a un syndic de Notre-Dame du Puy et un « syndic du trentenaire », Nouvelles modifications en 1745 : les deux syndics laïques deviennent des syndics honoraires ; on leur adjoint « deux syndics onéraires » ; les autres dignitaires sont les mêmes. En 1747, la confrérie nomme en plus un syndic de la Cène. En 1749, le nombre des dignitaires est encore augmenté : un prieur, un sousprieur, un secrétaire, trois syndics prêtres, deux syndics honoraires, trois syndics onéraires, deux sacristains, un syndic du trentenaire, deux syndics de Notre-Dame du Puy, deux syndics de la Cène. Ce nombre varie souvent dans les années qui suivent.

Le 25 mars 1728, l'assemblée avait décidé d'élire alternativement un prieur ecclésiastique et un prieur laïque. En 1768, le prieur est qualifié : prieur ecclésiastique, et le sous-prieur : sousprieur laïque.

Les officiers étaient élus chaque année et rééligibles ; ils étaient souvent confirmés dans leurs fonctions pour une seconde année, mais pas au delà.

Parmi les prieurs notables, nous pouvons citer :

En 1677, Martial -François de Fénis, grand-

prévot ; En 1682, Jean-Baptiste de Saint-Priest, trésorier ; En 1706, Martial-Louis Brossard, grand-vicaire et officiai ; En 1707, M^ Giles de La Beaume Leblanc,

ancien évêque de Nantes ; En 1730, Biaise Teyssier, écuyer, seigneur du

Mazel^ capitaine au régiment de Villeroy

cavalerie ; En 1733, M^^ Charles Duplessis d'Argentré,

évêque de Tulle ; En 1736, Jean-Martial de Fénis de Lacombe,

seigneur du Verdier, procureur du Roi aux

sièges présidial et sénéchal ; En 1740, Etienne Darluc, seigneur de Lapra-

derie, Heutenant général ; En 1746, Jean de Fénis, seigneur de La Feuil-

lade, premier président au présidial ; En 1747, Martial Melon de Pradou, vicaire

général, trésorier de Téglise cathédrale ; En 1754, Etienne-Charles François de Jaucen

de Poissac ; En 1755^ Léonard Darche du Pouget, doyen

du Chapitre ;

En 1756^ Jérôme de Lagarde d'Auberty, trésorier de France ;

En 1758, Jean-François de Lespinasse de Pebeyre, conseiller du Roi en l'élection ;

En 1762, Pierre-Clément Baluze, conseiller du Roi et son procureur en l'élection ;

En 1766, Charles-Joseph-Marie de Rafélis de Soissan, grand-chantre et vicaire général ;

En 1767, Gabriel Puyabilier^ écuyer, conseiller secrétaire du Roi.

Les réceptions de nouveaux pénitents ne pouvaient avoir lieu qu'aux jours fixés par les statuts : les jeudis du carême, la fête de samt Jérôme, les vigiles de saint Jean^ de la Purification, de l'Assomption et de la Nativité. Elles avaient lieu en assemblée générale et étaient consignées le plus souvent en ces termes sur le livre de la compagnie :

« Le 17® juin 1668, jour de dimanche, dans la salle du Puy-Saint-Clair, a este procède a la réception de Jean-Baptiste Leys, marchand, après avoir satisfait entièrement a nos statuts et qu'il a promis de les observer aux peynes y contenues. »

Nous avons dit que la confrérie des Pénitents gris recrutait ses membres dans toutes les professions, deux exceptées ; elle comptait des représentants des divers corps de métiers ; les bourgeois y étaient en nombre. Sur les contrôles nous avons relevé des noms connus : Jean Peyrac^ médecin ; Jean Dalvy et Pierre Viallanes, imprimeurs ; les sculpteurs Julien, Pierre et Jean- François Duhamel ; le peintre Michel Cibille ; les chefs des principales familles de la bourgeoisie : Darluc, Maynard, Lacombe, Fage, Brivezac, Moussours, Sudour, Lagarde, Teyssier, Beaufez,

Froment, Brossard, Chabaniès, Laval, Estorges, Leix, Levreau, Dubaï, Vergne, Faugeyron, Ducher, Rominiac, Després, Cueille, etc.

Il résulte d'une note, écrite au xvin® siècle sur un plan des églises de Tulle ^'\ que la confrérie des pénitents gris comprenait six cents mem bres environ. D'après un document que Ton peut dater de 175S, elle aurait eu huit cents affiliés ^^K Le nombre des confrères variait d'année en année ; nous croyons toutefois qu'il n'a jamais atteint six cents. Leur catalogue, en effet, ne contient que 810 inscriptions de 1601 à 1661.

La caisse commune, alimentée par les cotisations annuelles et les dons et legs, n'était pas riche. En 1759, les recettes ordinaires ne s'élèvent qu a 192 livres 3 sols. Quand des réparations à la chapelle devenaient nécessaires, la compagnie ouvrait une souscription ou faisait des quêtes. Elle tirait aussi quelques profits des droits de sépulture. Un confrère achète, en 1731, une sépulture dans l'église du Puy-Saint-Clair pour « la somme de huict livres comme on a coustume de donner ». Le prix dépend de la place du tombeau ; il peut être de six livres ou de dix livres. Il existait une « carte des tombeaux de la confrérie » qui servait à déterminer les emplacements disponibles et les concessions antérieurement faites. L'assemblée générale accordait quelquefois des sépultures gratuites en récompense des services rendus à l'association. Presque toujours les donations et les legs étaient faits sous certaines

(1) Ce plan a été publié par M. Clément-Simon (Bull, de la Soc. scienti/ique, histonque et archéologique de la CorrèsCj t. XI, p. 520).

(2) Requête de M. du Mirât (Bull, de la Soc, des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèse^ t. XI, p. 142).

conditions que les pénitents s'obligeaient à remplir. Voici, à titre d'exemple, les charges imposées par Julien Teyssier, prêtre communaliste de Saint-Pierre de Tulle, qui, à la date du 15 avril 1673, faisait un don de soixante livres à la corporation :

Seront aussy tenus lesd. confraires de dire r office dud. jour, de faire prêcher la pation annuellement et à perpétuité dans lad. esglize du Puy s^ Clair chasque jour du vandredy sainct a deux heures après mydi et chanter avant lad. pation le Stahat Mater et a l'issue de lad. pation lesd. penitens nus pies et revêtus de leur sac accompagnes de M*^ le prieur accompaignè du sindic prestre et soubs^diacre revêtus d'ornements noirs sacerdoteaux de lad. esglize iront en procession jusques au bas du cimetière dud. Puy s^ Clair et remonteront du costè des vignes et estant arrivés au milieu dud. cimetière chanteront a genoux le Vexilla régis et après l'un après Tauire iront adorer la croix qui sera posée au bout dud. cimetière et lad. adoration faicte on chantera à haute voix le De Profanais pour les parens dud. sieùr Teyssier et pour luy après son deces et led. De Profundis chanté lesd. confraires se randront dans la tribune dud. Puy s^ Clair pour assister au Miserere et finalement seront tenus lesd. sieurs confrères en recevant lad. somme de soixante livres d'employer icelle a faire faire une cheze a prescher dans lad. esglize en esculture sans qu'elle puisse estre faicte par autre que par Jean François Duhamel m® esculteur pourveu qu'il veullie accepter led. travail se reservant led. sieur Teyssier du consentement desd. sieurs confrères de nommer luy et les siens a l'advenir le prédicateur pour prescher lad. passion et pourl'eniretenement des presantes ont obligé et hypotequé

Signé à l'original : Teyssier donateur susd., de Fenis prieur, Malliard soubs- prieur, de Juyé pénitent, Darluc sindic, Lachezd sindic, Laporte pénitent et Tenèze notaire royal de Tulle.

Des donations, comme celle de Julien Teyssier,

ne pouvaient enrichir la confrérie. Les pénitents avaient su cependant, grâce à la générosité de quelques confrères, constituer un mobilier suffisant à leurs besoins. Nous en trouvons la description sommaire dans Tétat suivant^ daté du mois d'octobre 1676 :

Inventaire du mobilier de la. Confrérie des Pénitens g.iis DE Tulle, octobre 1676

Inventaire des meubles que les sieurs Daubech et Roussye, scindicqs, ont délivres aux sieurs Pierre Combes bourgeois et Léonard Darluc marchand, leurs successeurs scindicqs.

Premièrement un soleil de vermeil doré, un calice, un petit plat, deux buretes et deux encensoirs d'argent et une navette aussy d*argent, plus un drap mortuaire et un cuissinet de velours.

Plus une chasuble, maniple et eslolle et devant d'auteil^ un voile de velours et quatre petits rideaux et le reste de satin gris.

Plus une chasuble violete de charge fort usée.

Plus une estolle et maniple de velours noir usées garnies de dantelles d'argent fin.

Plus un crucifix de bronse pour Tautcil et un autre de bois et un asses petit pour bailler aux confrères décédés.

Plus un devant d'auteil de tabis noir et un voilo de tafetas noir garni de larmes et de testes de mort.

Plus une aube avec un amict avec sa ceinture.

Plus deux grandes croix pour faire la procession avec deux crucifix, Tun de bois et l'autre de carton.

Plus trois escherpas, deux de toile d'or, une neusve et l'autre usée, et la troisiesme de tafetas noir usé.

Plus deux petits vieux cuissinets pour Tauteil, plus deux buretes d'estaing.

Plus trois petits vases de terre de fayance.

Plus six livres de prières que les confrères doivent dire.

Plus six chandeliers de bois dorés.

Plus le bois d'un poile avec cinq rideaux et un tapis d auteil de toile verte.

Plus deux grands coffres et treise clefs.

Plus trente cinq livres de cire jaune^ une partie en chandelles neusves et le reste en bouts.

Plus un sac de penitant qui apartenoit à Simon Venarsalgue.

Plus deux petits habits pour les enfants qui portent les encensoirs.

Plus deux flambeaux de cire blanche pesant une livre.

Plus une lampe de cuivre.

Plus douze bastons de bois.

Plus deux pièces de Bergame de tapisserie uzèe.

Plus quatorze tableaux en cadres, deux représentant notre Seigneur et notre Dame et les autres les douze apostres.

Plus la vie des saints et un pupitre et un porte missel.

Plus huit grands tableaux représentant aussi notre Seigneur au désert tenté par le démon, la résurrection du Lazare, les trois Maries au sepulchre, la descente de notre Seigneur aux limbes, la Magdelaino et sainte Marie egiptienne, saint Jean et saint Paul.

Plus deux plus petits tableaux représentant la flagellation et saint Sebastien.

Plus un autre représentant saint Clair.

Plus deux petits, l'un représentant saint Hierosme et l'autre la sainte Vierge.

Plus deux plus petits tableaux représentant saint Hierosme et saint Jean.

Plus deux tableaux en bas-relief représentant le saint Sacrement et saint Hierosme.

Plus quatre placards en fer blanc.

Plus un benyiier de terre de fàyance.

Plus deux tables et quatre bancs.

Plus un cathalogue des statuts et un des noms des confrères.

Plus trois eschelles de bois, une vieille et deux usées.

Tous lesquels susdits meubles ont este mis au pouvoir dudit sieur Combes lors de la closture du présent inventéiire fait cejourd'hui cinquiesme octobre 1676.

Signé : Combes.

Près d'un siècle plus tard, rassortiment des vases sacrés et des ornements sacerdotaux était plus complet. Dans un état du 7 mai 1760, nous relevons :

Un calice ;

Un ostensoire ;

Une custode ;

Deux encensoirs;

Deux buretes et un plat d'argent ;

La relique du saint sepulchre ;

Deux burettes d'etain ;

Une chasuble de damas blanc avec des galons en or fin et les dalmatiques et chapes semblables avec le voile du calice et bourse semblables ;

Un voile de calice de damas fond bleu ;

Un autre vert avec fleurs d'argent ;

Un autre violet, un autre blanc a fleurs brodées, deux echarpes a donner la bénédiction une a ramage blanc fond brun l'autre blanche ;

Une chasuble et deux dalmatiques de toutes les couleurs ou il paroit avoir de l'argent et galons d'or faux ;

Quatre chasubles noires, deux de tafetas et deux d'ôtoffe de laine, deux dalmatiques aussy noires de soye et une chape noire avec ecusson de damas blanc et les devans ;

Une autre chape a donner la bénédiction de soye de toutes couleurs ;

Une chasuble tafetas cramoisi, une autre de damas, la croix blanche, une autre a petits bouquets, une autre fond blanc a bouquets rouges, une chasuble violette de laine ;

Cinq bonnets quarrës, un sans houpe.

A ce mobilier il convient d'ajouter les objets à Fusage spécial de la Cène, que nous trouvons énumérés dans un inventaire du 26 mars 1766 :

Vingt six assietes d'etain fin marquées Cène ; Un plat bassin d'etain fin ;

Quatre plats plus petits d'etain commun aussy marques Cène ;

Treize cuillères d*etain a potage ;

Une cuillère a soupe d'etain commun ;

Treize fourchetes de fer ;

Quatorze servictes a Touvrage marquées Cène ;

Une longiere pour ceindre les reins marquée Cène ;

Une nape à Touvrage pour la table des pauvres aussy marquée Cène.

La confrérie était obligée de pourvoir à Tentretien de la chapelle du Puy-Saint-Clair. Elle conclut, le 8 avril 1685, un marché pour l'agrandir « d^environ deux tiers ^^^ » . Il est probable que ce projet ne fut pas immédiatement réalisé, car le 18 mai 1690 un nouveau prix fait intervint pour « allonger Teglise de seize pieds et faire les murailles complaites et semblables à celles qui y soiit ». L'entrepreneur s'obligeait à « construire le derrière de ladite église en sexaguonne portant la figure de retable de lad. église ^^^ ».

A la même époque, les pénitents gris firent refondre leur cloche. Un procès-verbal, transcrit sur leur livre, relate la cérémonie de son baptême.

L'an 1690 nostre cloche s'estant rompue elle a esté reffaite aux despens de la companie et augmentée de cent trente livres de metail, et le vingt sixiesme novembre de lad. année elle a été baptisée par M'* M® Estienne Correze prestre docteur en théologie trésorier de l'esglise cathédrale et officiai de ce dioceze par la commission de Monseigneur l'evesque de Tulle a l'honneur de s^ Hierosme patron de lad. compagnie ; a esté parrain messire François-Martial de Fenis seigneur de Fom-

(1) Document des Archives du château de Bach, communiqué par M. Clément-Simon.

(2) Archives du château de Bach.

padem grand prevost de Tesglise cathédrale, marraine demoiselle Âymèe de Fenis sa sœur femme a monsieur M^ Joseph Teyssicr seigneur du Mazel advocat en la Cour, prieur M*" M^ Jean-Martial de Lagarde prieur de Chausus et curé de Bar, sous prieur Pierre Goudal M® chirurgien commis aux visites et rapports, sindiq prestre M* Jean Monteil prestre de la communauté de S^ Pierre, secrétaire Jean-Joseph Dugal mar- <îhand, sindiqs sieurs Biaise- Joseph de Labeylie seigneur de Goutausse et Pierre-François Juyé marchand.

Ce procès-verbal ne nous fait pas connaître le chiffre de la dépense occasionnée par la refonte delà cloche, ni les ressources qui permirent de la'

f)ayer. Le parrain et la marraine appartenaient à 'une des plus riches familles de Tulle, et Ton peut supposer qu'ils firent, à cette occasion, un cadeau à la confrérie. L'inscription du nom du bienfaiteur sur le livre de la communauté et mieux encore sur l'objet dont il faisait don, encourageait les libéralités en flattant lamour- propre. C'est ainsi que, le 16 mars 1692, Aymard Lacombe, marchand de Tulle, membre de la confrérie, fit peindre « un tableau pour le lambris de l'esglise (du Puy-Saint- Clair) où est représente le Sauveur au jardin des olives, au bas duquel sont ses armes^ qui lui a c :iusté la somme de quinze livres. »

La générosité d'Aymard Lacombe fut de bon exemple. L'année suivante, les pénitents chargèrent les peintres Leyx et Cibille de compléter la décoration de leur chapelle ^^K Le procès-verbal.

(1) Sur les peintres Leyx et Cibille, voir : Les Duhamel^ sculpteurs tullois du XVII^ siècle, par M. G. Clément-Simon {Congrès archéologique de France, LVIio session, p. 324) ; La Vie à Tulle, p. 198 ; ÙŒuvre des Cibile, par M. Tabbé Bourneix {Bull, de la ^oc, des Lettres, Sciences et Arts de laCorrèse, 1902, p, 81) ; enfin du même M. Bourneix de nouveaux renseignements dans le Bull, de la Soc, des Lettres de Tulle, 1903, p. 403 et s.

ui nous fait connaître Timportance des travaux e ces deux artistes, mérite d'être rapporté.

Le viDgthuictiesme juin mil six cents nonante quatre a esté baillé aux sieurs Leyx et Cibille peintres une obligation et contract consentis par Martial Chabrarye praticien du village du Monnegier parroisse de Sarran^ de la somme de cent vingt une livres en desduction de ce qui leur est deub pour les tableaux qu'ils ont faits pour le lambris de leglise du Puy Saint Clair conformément au contract de prix fait receu par Magueurs notaire royal le 16 avril 1693, déclarant lesdits sieurs peintres avoir anssy cy devant receu la somme de dix huict livres provenant de la promesse de feu Jaques Boulou et vingt deux livres qui sont esnoncès dans led. contract de prix fait, déclarant aussi n'avoir fuit des tableaux portos par led. contract que treize, scavoir quatre par la main du sieur Leyx et neuf par le sieur Cibille, en foy de quoy ont signé : Cibille, Leyx et de Juyô secrétaire.

Au-dessus du lambris peint par Leix et Cibille, le mur blanchi ou badigeonné parut froid et nu. La compagnie se décida à le faire recouvrir de tapisseries. Elle adopta pour sujets de cette décoration les principaux événements de la vie de son patron samt Jérôme. Dès que les premiers cartons furent prêts, les pénitents mandèrent à Tulle un marchand tapissier d'Aubusson, Antoine Picaud^ dont le nom est connu ^^' et qui a fait exécuter par diverses manufactures quelques œuvres ne manquant pas de mérite. Ils le chargèrent de la confection de onze panneaux. Le traité qui intervint, le 7 août 1695, entre Picaud et les re-

(1) Voir le Catalogue des Marchands et Maîtres Tapissiers d'Aubusson, par M. Cvprien Pérathon (BulL de la Société archéO' logique et historique au Limousin, t. XLII, p. 420).

présentants de la confrérie nous apprend les conditions du marché et nous donne une description détaillée des sujets qui devaient être représentés.

Dans la salle du Puy-Saint-Clair, en rassemblée générale extraordinaire convoquée pour délibérer sur Fachapt des tapisseries de haute lisse pour Tornemcnt de notre eglize ou estoient Messieurs les prieur, sousprieur, saindiqs prestres et layques, secrétaire et autres confrères soubsignes^ lesquels agréant l'aquizitiori de lad. tapisserie ont doné pouvoir et prié Messieurs de Labeylie et Mouret apresent scaindiqs de la Compagnie de vouloir faire pour cet effet tout ce qu'ils trouveront a propos pour lad. aquizition promettant d'avoir le tout pour agréable et du tout les relever indemnes aux peines de droit.

Et a l'instant lesd. sieurs scaindiqs ayant faict appeler le sieur Antoine Picot, marchand tapissier de la ville d^Aubusson, lequel s'est rendu exprès en cette ville pour prendre le prix faict des dites tapisseryes, il a été convenu entre eux ce que s'ensuit :

Et premièrement que led. sieur Picot pour luy et les siens s'oblige de faire Taune de lad. tapisserye a raison de neuf livres l'aune en quarre aunage de Paris sur le fil simple bien rehaussée de soye a un quart de livre par aune, les testes et carnation de toutes les figures qu'il conviendra mettre dans lesd" tapisseryes seront de layne de Paris et faites par les meilleurs officiers travaillant a cette proffession, les laynes bien dégraissées et bien conditionnées, tout led. ouvrage bien uny et bien batu avec une belle bordure tout autour avec un lyon dans une cartouche au milieu du haut de chaque piesse couché sur un livre suivant le dessein sur le faict, et qu'il n'y aura dans lesd^" piesses de tapisseryes que les figures suivantes, scavoir dans la première du coste de l'évangile qui est la mort de saint Hyerosme un saint Hyerosme mort entre les bras de deux anges dans le porche de Betleem un lyon a ses pieds avequo la ville ie Betleem et un monastère dans l'éloignement, la première du coste de l'epitre qui est la translation de son corps a Rome il y aura deux religieux portant une

chasse sur les épaules, lad. chasse aveque des ornements dessus et UQ chapeau de cardinal au milieu et la ville de Rome dans rèloignement et un lyon dans Tendroit le plus convenable de la piesse ; la seconde piesse du coste de Tevangile qui n'aura qu'une aune demy de long sera un saint Hyerosme docteur escrivant auprès d'un portai du monastère aveq un lyon a ses pieds ; la seconde du coste de Tepitre sera saint Hyerosme dans le désert épouvante de la tempeste aveq l'ange dans un coin de la piesse, tout le restant désert aveque le lyon et autres betes sauvages ; la troisiesme piesse du cote de l'évangile sera saint Hyerosme au pied de la Croix sur le calvayre seul aveque la ville de Hyeruzalem dans Tôloignement et un lyon auprès luy ; la troisiesme du coste de l'epitre sera saint Hyerosme entrant seul en Hyeruzalem avec le calvayre dans rèloignement avec un lyon ; la quatriesme du coste de l'évangile S3ra saint Hyerosme aveque saint Gregoyre pape saint Augustin et saint Embroyze eveque et le Saint-Esprit au dessus aveque quelques portiques deriero dans l'eloignement et un lyon dans l'endroit le plus convenable ; la quatriesme du coste de l'epitre sera saint Hyerosme expliquant la bible a sainte Paule aveque un entrée de mayson ou pilastre deriere, le restant payzage ; la cinquiesme du coste de l'évangile sera l'entrée de saint Hyerosme dans le dezert de Syrie aveque trois compagnons le tout dans le dezert aveque quelques cabanes ou hermitages dans l'eloignement aveque lyon ; la cinquiesme du coste de Tepitre sera le baptesme de saint Hyerosme vestu de blanc par un prestre devant un portai d'eglize, le restant payzages ; la sixiesme et dernière piesse sera la sortie de* saint Hyerosme de Rome avequun compagnon et la ville de Rome dans l'eloignement.

Toutes lesquelles susd"^ pièces aveque les figures, animaux ou ornement y exprimées seront faictes comme dict et saint Hyerosme habilhe de rouge le corps a demy nu ou il sera juge a propos excepte dans la pièce expliquant la bible a sainte Paule ou il sera habilhe en religieux et dans les pièces de la sortye de Rome et entrée au dezert en habit séculier a la romayne ; le tout sera faict par led. sieur Picot dans toutes

les règles et perfection de l'art de tapissier, lequel mesme sera tenu de mestre des oyzeaux dans les payzages aveque les eloignements et ombrages requis ;

Et sur ces prezantes lesd. scieurs scaindiqs ont délivre aud. sieur Picot la somme de cent qurant huict livres dix sols pour le montant des deux premières pièces qui sont Tune la mort de saint Hyerosme et l'autre la translation de son corps à Rome qui auront chaqune trois aunes de longueur sur deux aunes trois quarts de hauteur, lesquelles pièces led. sieur Picot s'oblige de fayre fayre entre cy et la feste de saint Hyerosme prochain s'il est possible; toutes les susdites piesses faictes de laine bien degressee de la pezanteur de quatre livres en laine ou environ y compris un quart de soye pour chaque aune on carré, et led. sieur Picot s'oblige aussy d'achever toute la tenture de lad. esglize a proportion que les s**^ sindiqs luy fourniront chaque fois le montant de deux piesses par advance aveque les estempes pour le dessain et les sieurs sindiqs seront tenus payer aux despans de la compaignie les frais du port et embalage desd. tapisseries, et pour Texècution des prezantes les parties se sont soumis à la juridiction consulere de Limoges et a regard despens (sic)^ et pour la bordure elle sera fette suivant que le sieur Picot trouvera a propos, de la largeur convenable.

Il y aura huict desd°^ piesses qu'a la auteur de deux aunes trois cars et les trois restantes sur deux aunes et detny quy seront cachetées du plom de la manufacture royalle d'Anbusson.

Faict le septiesme aoust mil six cens quatre vingt quinze, dont a esté faict double.

Signé : De Labeylie sindict, Mouret sindict, Dugal sousprieur, A. Picaud, Mailhard confrère, Teyssier, Laporte confrère. Roussie, Lachièze, Ëstorges.

Les onze panneaux furent-ils exécutés ? Un inventaire du 2 novembre 1700 ne mentionne que c< huict tapisseries de haute Hsse représentant la vie de saint Hierosme. garnies de toille et de cordes. » Les trois panneaux qui devaient compléter

la décoration de la chapelle n'étaient jrveut-être pas terminés à cette date ; peut-être aussi avaient-ils été décommandés par les pénitents.

En tout cas la confrérie ne paraît pas manquer de ressources. En janvier 1708, nous allons la voir s^engager dans de nouvelles dépenses. Elle voulait obtenir du chapitre une relique qui avait été trouvée dans un ancien crucifix de l'église cathédrale ; elle était prête à faire sculpter un autel et ciseler un reliquaire pour la conserver dignement et l'exposer à la vénération des fidèles qui fréquentaient sa chapelle. Cette relique avait pour elle un grand prix : c'était un petit fragment de la pierre du Saint-Sépulcre. Nous en reproduisons l'authentique tel qu'il a été transcrit sur le livre de la compagnie.

S*ensuit la copie de Tautentique trouvée dans le chef du grand crucifix d'argent qui estoit au dessus du m^ autel de la cathedralle ou estoient les reliques y dénommées et entre autre la pierre du saint sépulcre :

Hie sunt reliquiœ sti Christophori seilieet de capite. Item de sepulchro domini. Item de ossibus sii Geraldi. Item de ossibus ^ti Salvatoris, de vestimentis beatœ Mariœ et de vestimentia beatœ Magdalenœ,

Tout ce dessus est escrit sur le velin en lettre gotique fort ancienne et au revers dud. velin est encore escrit :

Le mémoire de l'austre part escrit fut trouvé en ce lieu et remis en la mesme place aveq les reliques y nommées l'an mil six cents vingt, estants scindiqs du chapitre M° /Antoine Levet et Henry de la Fagerdye, la mesme année le tabernacle fut fait, lad. autentique a demeuré en original dans les archives du chapitre.

Signé : Tournier prieur, Mailhard, Ceyre^ de Juyè, Dugal, Rabanide, Faugeyron, Lacombe, Sartelon^ Faugeyron-Salvanye, Levreaud, Fenis, Maruc, Vergne, Bussière, Goutte scindic, Lacombe secrétaire.

Sollicités par les pénitents^ les chanoines déclarèrent s'en remettre à la décision de 1 evêque qui consentit h la translation de la relique du Saint- Sépulcre sous les conditions formulées dans l'acte suivant :

Dans la salle du vénérable chapitre de Teglise cathédrale de Tulle, le septiesme jour du mois de janvier 1708, jour de chapitre, ou étaient assembles capitulairement au son de la cloche et en la manière accoustumee messieurs les soubsignes composant ledit chapitre sur ce qui a esté représenté de la part de la companie de M" les penitenls gris de la p"* ville qu'il y avoit dans lesarchivesdu chapitre une petite partie d'une pierre tirée du sépulcre de nostre seigneur qui n'avoit point este mize en vénération et qui avoit esté trouvée aveq d'autres reliques bien autentiques dans le chef du grand crucifix quy . estoit autrefois au dessus du mestre autel de lad. esglize cathedralle et que cette relique exciteroit beaucoup la dévotion des fîdelles sy elle estoit expozèe a la vénération publique et principalement dans la chapelle de lad. compagnie des pénitents gris située au Puy Saint Clair a cause du grand concours du peuple quy atire la représentation des misteres de la mort et passion de nostre seigneur, que messire André Daniel de Beaupoil de Saint-Aulere, evesque seigneur et vicomte de Tulle, y a déjà fait et fait faire actuellement. Et partant qu'ils suplient mesd. sieurs du chapitre de voulouer leur accorder lad. relique offrant de la faire mètre dans un beau reliquere d'argent pour estre expozée sur un des petits autels de leur chapelle qu'ils feront exprès borner d'un retable avec toutes les cérémonies et la dessance en pareil cas requizes et mesme d'en faire annuellement tel homage et telle recoignoissance à l'esglize cathedralle qu'il seroit trouvé apropos.

Sur quoy, après mure délibération, il a esté rezolu de se raporter sur tout ce dessus a Monseigneur l'illustrissime et reverandissime Evesque de Tulle a quy l'augmentation du culte divîn^ la pieté et sanctification de ses diocezins, et les

droits et advantages de son esglize cathedralle sont esgallement à cœur, et de faire sur tout ce dessus tout ce qu*il croieroit apropos.

Tout quoy luy ayant esté raportô et communiqué et après avoir le tout mûrement examiné il a trouvé apropos que M**" du vénérable chapitre donnent a la compagnie de M**" les penitins gris de la p"' ville la susd. relique consistant comme dit est en une partie d'une pierre tirée du saint sépulcre de nostre seigneur aveq une copie de son autantique pour estru exposée dans leur chapelle du Puy Saint Clair a la vénération des fidelles sur Tautel et aux jours qui seront par luy marqués, a la charge et condition quelle sera mize dans un reliquere d'argent convenable et de luy agréé et qu'ils porteront annuellement et a perpétuité led. reliquere et relique procèssionnellement dans Tesglize cathedralle le jour du Jeudi Saint en faisant la visite des esglizes qu'ils ont accoustumée de faire led. jour et qu'ils lesseront led. reliquere et relique dans lad. esglize entre les mains de celuy qui sera propozé par mesd. sieurs du chapitre pour la recevoir et quelle restera exposée dans lad. esglize jusques au landemain jour de vandredy sainct a cinq heures du soir qu'ils pouront la venir chercher processionnellement aveq les mêmes cérémonies et solannites s/ mieux ils n'ayment différer lad. procession jusques au samedy sainct l'apresdinée et ce a cause des offices et cérémonies de l'adoration de la Croix ou ils se trouvent engages le jour du vandredy saint, et ce que mond. seigneur evesque a trouvé apropos a esté accepté tant par mesd. sieurs du chapitre que M'*^ les députes de lad. compagnie des penitans gris quy a l'instant ont donné le prix fait du susd. reliquere et du retable conformément a un modelle quy a esté aprouvé et agrée par mond. seigneur l'evesquequy a bien voulu signer les présentes aveq mesd. sieurs du chapitre et députes de lad. compagnie des penitans gris pour les rendre plus autantiques, et mesd. sieurs du chapitre ont remis lad. relique entre les mains du mond. seigneur evesque pour en dispozer conformément a ci dessus.

Dont a esté fait double pour en estre mis un dans les archives dud. chapitre et l'autre dans les registres de lad. compagnie. (Suivent les signatures).

La translation de la relique et du reliquaire dans la chapelle du Puy-Saint-Clair eut lieu solennellement le 29 février 1708.

Le 12 octobre 1720, rassemblée générale des

f)énitents gris prit la résolution de faire « dorer e retable de la chapelle de la compagnie, avec les aisles du sanctuaire. » Ce travail coûta quatre cent vingt livres. La compagnie ne put faire face à la dépense avec ses propres fonds. Il résulte d'une délibération du i^^ février 1722 qu'elle avait emprunté à la communauté des prêtres de Saint- Julien la somme de quatre cent vingt livres «r pour acheter de Vov et autres drogues à employer à dorer le rétable de la chapelle de la présente compagnie, rnaistre autel et sanctuaire. »

Cette dette fut, pendant longtemps, une charge pour la confrérie. Elle Tacquittaen 1762 seulement, en ouvrant une souscription volontaire (1).

Les ressources et le crédit des pénitents étaient épuisés. Comment allaient-ils pourvoir à l'entretien de leur immeuble ? Une grosse réparation s'imposait : la salle de réunion menaçait ruine; elle serait tombée si on ne l'avait étayée, et sa chute eût entraîné la tribune. Le 30 septembre 1725 l'assemblée vota la restauration de la salle et la

(1) Voici les noms des pénitents qui contribuèrent au paiement de la dette : Etienne-Charles de Jaucent de Poissac, conseiller au Parlement de Bordeaux; Brival, avocat et procureur du roi; de Lagarde ; Auberty ; Béril ; Bussières, notaire ; Mas, notaire; Bonnélye ; Pauquinot ; Vergne fils aîué ; Martial Four aîné ; Jean Four cadet ; Antoine Four, fils de Martial ; Antoine Bardon ; Jacques Estorges fils; Pranchères;'JeanTintignac, laboureur; Antoine Grorce, domestique à la Visitation; François Bezeau, laboureur; François Pineaud cadet ; Etienne Roussie, huissier; Léonard Pastrie, cordonnier; Antoine Teyssier, bourgeois et marchand ; Jacques Machat fils, huissier aux tailles; Jacques Teyssier, cordonnier; Estorges père, mazelier; Pierre Daubes, maître papetier au Pont de la Pierre.

continuation de Taile de la chapelle du côté de Tévangile. Pour se procurer les fonds nécessaires, les syndics de 1726 furent autorisés à « engager les meubles d'argent et tapisseries de la compagnie jusques a concurrence des sommes qu'ils pourront manquer pour parfaire ledit ouvrage. »

Malgré cet embarras pécuniaire, la confrérie paraissait plus florissante que jamais. Le local de ses réunions était remis à neuf et spacieux. Elle pouvait loger gratuitement le vicaire de Sainte- Catherine (!)• Sa chapelle considérablement agrandie, était ornée d'une retable et de peintures ; il restait des tapisseries et un mobilier suffisant. Elle se recrutait dans toutes les classes de la société et venait d^élire, comme prieur, Tévêque de Tulle lui-même, Mgr Charles Duplessis d'Argentré. C'est le moment qu'elle choisit pour réformer son costume.

Le 20 décembre 1733, M. Darluc^ lieutenant général en la Sénéchaussée et siège présidial de TuUe^ sous-prieurde la confrérie, expose à l'assem-

(1) Voici la déclaration donnée par le vicaire de Sainte- Catherine au sujet de son logement :

f Je soussigné prieur de saincte Catherine du Puy sainct Clair, déclare que quoique M"** les officiers de la compagnie de M*"» les

Eenitens gns de la ville de Tulle m'ayent preste la clé de la chamre appelée de l'hermite située au susd. Puy S' Clair pour me servir de lad. chambre, il sera pourtant libre a lad. compagnie et a ses officiers de se servir de lad. chambre quand bon leur semblera, déclarant ne la tenir d'eux que précairement et de me desaisir de la susd. clef et possession de laa. chambre a leur première réquisition. En foy. de quoyj'ay donné la présente déclaration dans la salle du Puy S' Clair en présence de M'' M^ Antoine Guischard curé de Forzes prieur de la susd . compagnie et do M"" Martial Brossard sous prieur, à Tulle, le vingt neufviesme septembre mil sept cent dix huit.

Signé : Freyssinges prieur d? 8*° Catherine du Puy S* Clair, Guichard prieur, Brossard sous-prieur, Lachaud sindic-prêtre, Estorges sindic, de Lagarde secrétaire. »

blée générale qu'il serait bon de changer la couleur des sacs ; « les habits gris, par Tusage, devenoient complètement tanés, ce q[ui causoit une grande difformité dans les processions et sorties de la compagnie; que d'ailleurs toutes les compagnies des penitens du royaume érigées sous Tinvocation de S* Jérôme etoint revêtues de sacs de couleur bleue avec le cordon rouge ». Après avoir entendu ces observations, l'assemblée décide qu'il sera présenté une requête à Tévêque, par les officiers et délégués de la compagnie, tendant à obtenir l'autorisation de changer la couleur des sacs. Voici cette requête :

A Monseigneur l*illusirissime et reverendissime Charles Duplessis d'Argentré évèque et vicomte de TuUe et prieur de Messieurs les penitens gris de cette ville.

Supplient humblement les confrères de la compagnie des penitens gris de la ville de Tulle établie sous TinVocation de S' Jérôme, disans que pardêliberatoire de la d. compagnie, en date du vingt® décembre 1733, il eut été dit que les députés et délégués de la d. compagnie supplieroint voire grandeur de permettre aux d. confrères de porter a l'avenir un sac de pénitent de laine de couleur bleue, au lieu du gris dont ils sont actuellement revêtus; a cet effect ils ont l'honneur de vous représenter que la seule compagnie des penitens de Tulle sous l'invocation de S^ Jérôme est vêtue de gris, étant notoire que toutes les autres érigées sous l'invocation du même saint sont vêtues de bleu; d'ailleurs la difformité que tout le monde remarque dans les sacs gris dont l'ancienneté les diversifie si considérablement de l'un a l'autre qu'ils paroissent tous de différente couleur, et pour y obvier, les suppliants, voulant se conformer à tous les usages de leurs confrères du royaume, ont recours a vôtre grandeur, Monseigneur, aSn qu'il luy plaise de ses grâces leur donner acte de la présente requête et, y faisant droit, ordonner que tous les sacs des confrères de la d. compagnie seront teints incessament de couleur bleue et qu'il n'en sera fait a l'avenir que de pareille couleur, avec

le cordon de couleur rouge, comme aussy que lad. compagnie s'appellera desaprèsent et a perpétuité la compagnie des penitens bleus de la ville de Tulle et qui sera desservie dans la chapelle du Puy S* Clair sous Tinvocation de S' Jérôme, conformément aux anciens statuts auxquels il ne sera en rien novô ny dérogé, non plus qu'aux privilèges accordés par nos Saints Pères les Papes a lad. compagnie par différentes Bulles, brefs et indulgences, et ordonner que vôtre ordonnance sera exécutée de point en point suivant sa forme et teneur, et les suppliants continueront leurs vœux et prières pour la santé et prospérité de vôtre grandeur (1). >

L'Evêque, qui très probablement avait été pressenti et tenait à être agréable à une confrérie dont il occupait le premier rang, s'empressa d'accueillir la requête des pénitents et écrivit au bas ces quelques lignes :

Soit fait comme est requis. A Tulle le vingt un^ de Décembre mil sept cent trente trois. Signé : Charles, Evéque de Tulle, et plus bas, par Monseigneur, Lagrange, secrétaire, et scellé du sceau de Mgr Tevéque.

En suivant de page en page le livre de ses déli bérations, nous avons constaté la marche progressive de la confrérie. Les pénitents gris de 1601, devenus les pénitents bleus, comptent parmi les associations les plus nombreuses et les mieux organisées de la région. Ils ont placé à leur tête des personnages influents et attiré dans leurs rangs de nombreux représentants des classes élevées de la société. Un zèle pieux anime les membres; ils payent de leur personne et de leur bourse ; ils se

(1) Cette requête a été publiée par M. l'abbé Poulbrière dans le Bulletin de la Soc. des Lettres^ Sciences et Arts de la Corrèze, t. XIII, 1891, p. 131.

sentent solidaires les uns des autres et se soumettent, sans trop de défaillances, aux règles de leurs statuts.

Dans cette réunion d'hommes, si divers d origine, que les conditions de leur vie vouaient à des mœurs si opposées, il se glissait quelquefois des gens tarés, des rebelles, des violents. L'assemblée générale les éliminait. Elle reprimait sévèrement les scandales et se montrait indulgente quand la faute était peu grave. Nous trouvons, dans le livre de la compagnie, quelques exemples de Texercice du pouvoir disciplinaire de l'assemblée générale.

Aujourd'huy susd. jour 15® septembre 1720, dans rassemblée tenue pour faire la procession de nostre Dame du Puy, sur ce qui a esté proposé par le sieur Fènis sindic que les nommés Jean Tournier et Martial Leyniat confrères le jour de la procession de la Lunade quittèrent la procession au lieu de la Bachelerye et descendireht en habits sans attendre la procession et furent boire en habits de pénitents chez le Miniare ce qui auroit causé un scandale notable, il a esté résolu d'une commune voix que lesd. Tournier et Leyniat seroient obligés d'assister a tous les offices qui se feront dans la chapelle du Puy S^ Clair a genoux dans la tribune jusques jour de Pasques prochain exclusivement et a faute par lesd. Tournier et [ Leyniat] de subir la pénitence a eux imposée du commun consentement de la compagnie ils demeureront biffés pour toujours.

Signé : Bardon, Pourchet, Freyssinges, Fénis sindic, de Lagarde secrétaire.

L'insubordination était rigoureusement punie. Deux confrères ayant « insulté les sieurs siadiqs d'une manière atrosse et estant pleins de vin », la compagnie a décidé, le 30 septembre 1724, « qu'ils seroient et demeureroient pour chassés et expèllés de lad. compagnie et sans experance d'y pouvoir

estre reintagrés sous quelque prétexte que ce soit, et deffances a tous confrères de les proposer a peine de biffement. »

Ces faits n'apparaissent que comme de rares exceptions. L'autorité des officiers était respectée et la discipline observée scrupuleusement. Le calme régnait dans les réunions. Les cérémonies extérieures étaient édifiantes. Quand la confrérie prenait part aux processions, précédée de sa'croix et de ses dignitaires, alignée sur deux files, portant ses bâtons et ses cierges, psalmodiant des hymnes, la population s'inclinait dévotement, se sentait touchée par la foi vive de ces hommes de toutes conditions qu'animaient les mêmes sentiments d'humilité et de solidarité chrétienne.

Il arriva pourtant une fois que la compagnie, pendant une procession solennelle, fut gravement outragée et attaquée par une bande d'individus, en plein jour et dans un des quartiers les mieux habités de la ville. L'émotion- fut considérable. Un procès- ver bal, dressé le lendemain de l'événement, nous en fait connaître les détails :

Aujourd'huy quinziesm© avril 1740, dans l'assemblée convoquée en la manière accoutumée dans la salle de M*^^ les peni' tens bleus de la ville de Tulle ou a présidé le sieur Merciel scindic prêtre de lad. compagnie assisté d'un grand nombre de confrères qui sur la représentation qui leur a esté faitte par led. sieur Merciel que le jour de hyer jour de jeudy en sortant de l'eglize des dames religieuses de S^® Ursule ou lad. compagnie avoit esté visiter le S^ Sacrement et allant de lad. eglize de S^® Ursule a celle des Pères Carmes, certains quidams vinrent a main armée de pierres et gros basions faire insulte a la procession solennelle qui se fait chaque année ce jour la, et après avoir insulté quelques confrères ils auroient jette beaucoup de pierres sur les plus notables confrères qui composeroient lad. procession et auroient par violance brisé les bastons

qui accompagnent la croix de la procession et auroient donné aussi des coups de grosses barres sur plusieurs confrères, ce qui auroit obligé M''^ les officiers de lad. compagnie a verbaliser par devant M. le lieutenant criminel qui sur les conclusions de M. le procureur Roy aurait décerné un décret de prise de corps contre lesd. quidams. Et lad. compagnie après avoir meurement délibéré, il auroit esté convenu et arreslé d*une voix unanime qu'a la diligeance do M" les scindics et secrétaire de lad. compagnie il seroit porté plainte contre lesd. quidams pard^ la cour presidialle et demandé la jonction devant le procureur du Roy pour la réparation de l'injure qui a esté faite a lad. compagnie et des excès qui ont estes commis sur ses plus notables confrères qui composoient de jour de hyer la procession, et que les poursuites en seroient faites jusques a arrest déffinitif s'il est besoin, obligeant a cet effet lai. compagnie tous ses revenus, et en cas d'insuffisance donne plein pouvoir aux députés d'aliéner et engager ce qui appartiendra a lad. compagnie pour avoir une prompte repararation des injures commises par irreverrance à lad. compagnie.

Signé : Merciel prêtre, Darluc L^ général, Saint Priest de S' Mur, Bussière avocat^ Galand scindic, Sudour scindic, Roussarie, Monteil, Estorges^ Valadier, Lignaret, Beaufes, Tramond, Lagarde, Maillard, Eymard, Lagier^ Vigerie, François Serruaux, Dussol, Constantin et Pourchet secraitère.

La confrérie était décidée à mener la chose au bout et à ne reculer devant aucun sacrifice pour obtenir le châtiment des coupables. Parvint-elle à les découvrir et à les faire arrêter? Le livre des délibérations est muet sur la suite de Faffaire.

Très jaloux de leur dignité et de leurs prérogatives, les pénitents bleus n'hésitèrent pas à résister aux entreprises de M. du Mirât, qui prétendait, vers 1738, avoir le droit, en sa qualité de curé de la paroisse de saint-Pierre, de présider les cérémonies de la confrérie et de prendre part à ses

processions en étole et surplis. La querelle s'envenima à tel point que M: du Mirât saisit le Parlement de ses revendications et demanda, dans une requête qui est un véritable pamphlet, la suppression de la confrérie (1). Il la représente comme une assemblée de gens de Tun et Tautre sexe, suspects sous leurs masques, dangereux pour la Religion et pour TEtat, s'armant « de gros bâtons avec lesquels souvent ils frapent la populace qui ne fait pas assez tost place à leur troupe 9 ; il reproche enfin aux pénitents — et c'est là le mobile réel de sa dénonciation, — de lui disputer les droits et les prérogatives de son bénéfice.

A cette diatribe, la confrérie répondit par un mémoire dans lequel elle rappelait son origine^ son but, la régularité de ses exercices, la parfaite tenue de ses adhérents, Testime dont elle était entourée ; elle dénonçait les manœuvres louches et intéressées de M. du Mirât et demandait justice à la Cour « contre le plus injuste, le plus hardy et le plus téméraire de tous les calomniateurs. Les syndics et le public, disait l'auteur du mémoire, attendent pour réparation une peine capable d'imposer silence éternel à un tel homme. (2) ».

Le curé du Mirât avait à faire à de puissants adversaires, soutenus par l'évêque et jouissant d'une juste popularité; il ne poussa pas l'affaire, et sa requête fut classée au greffe du Parlement.

Son successeur à la cure de Saint-Pierre ralluma la querelle. Le 24 juillet 1783, il sortit de son

(1 ) Cette requête a été publiée par M. Tabbé Poulbrière daas le BulL de la Soc. des Lettres^ Sciences et Arts de la Corrèse, t. XI, 1889, p. 142 et s.

(2) Le mémoire de la confrérie a été publié par M. l'abbé Poulbrière dans le Bulletin de la Soc. des Lettres y Sciences et Arts de la Corrèze, t. XIII, 1891, p. 121 et s.

église, revêtu de Tétole, précédé de la croix paroissiale et de sa communauté de prêtres, pour aller prendre la tête d'une procession que les pénitents bleus devaient faire dans le but d'obtenir le beau temps. Prévenus aussitôt, les pénitents déléguèrent deux de leurs anciens prieurs qui se portèrent à Tavance du curé et le décidèrent à rebrousser chemin. Le procès-verbal suivant fut immédiatement rédigé.

Aujourd'huy vingt quatre juillet 1758, dans la salle de M''* les pènitens bleus de la ville de Tulle, sur ce qu'on a ôtè averty que le sieur curé de Saint-Pierre se prèparoit pour venir, avec sa croix et en etole, pour assister a la procession de notre dame du Puy, accordée verbalement aux pènitens par Monseigneur l'evéque de Tulle supérieur né de lad. compagnie, aux fins d'obtenir le beau temps par l'intercession de la mère de Dieu; on a sur le champ député devers le sieur curé messieurs Lagarde d'Auberty et de Jaucen de Poissac anciens prieurs de la compagnie, lesquels auroient rencontré le sieur curé en étole, précédé de sa communauté et de sa croix, auxquels on auroit représenté de la part de la compagnie qu'on ne sauroit renoncer au long usage et à la possession immémoriale ou elle est de faire de pareilles processions sans que le curé eut aucun droit d'y assister, que cet usage avoit été authorisé par une ordonnance de feu Monseigneur d'Argentré, du 10 octobre 1737, qui en pareille occasion avoit donné lieu a un procès «vis a vis de M^ Dumyrat prédécesseur dud. sieur curé, dont rinstance pendante au parlement avoit resté impoursuivie par la juste crainte qu'eut le sieur Dumyrat d'échouer dans une affaire, ou pour être rellement fondé il falloit, suivant la jurisprudence des arrêts, avoir un titre exprès; a quoy le sieur curé ayant répondu qu'il croyoit être en droit d'assister a toutes les processions qui se faisoient sur sa paroisse, et que d'ailleurs le sieur Sourries l'avoit sollicité d'y assister, qu'il y alloit par dévotion et qu'il ne voyoit pas qu'il put y assister sous un autre titre que celuy de curé, que son ètole et sa croix

en ètoieni les marques distinctives, que plustot que de les aban* donner il était prêt a se retirer ; a quoy lesd. députés repondirent que la compagnie se verroit avec chagrin privée de la présence d'un confrère aussy respectable; De tout quoy a et6 fait registre.

Signé : Levreaud jeune secrétaire.

Lq 1®^ août suivant, nouvelle procession des pénitents bleus. Cette fois, le curé de Saint- Pierre envoya une protestation à Tévêque; et il semble résulter de la délibération prise à ce sujet par la confrérie que Tévêque blâma la conduite des pénitents :

Advenant le six aoûst, le jour que le S^ Sacrement etoit exposé pour le beau temps, 6 aoûst 1753, le sieur Maugen seindie ayant requis l'assemblée au sertir des vêpres de la compagnie, pour lui faire part d'un certain acte de protestation fait par led. sieur curé de saint-Pierre a rai^son de la procession de notre dame du Puy en datte du premier dud. mois, il a été arrêté qu'avant procéder a plus ample délibération les sieurs de Logarde et Maugen se retireroint devers monseigneur l'évèque de Tulle auquel ils représenteroint très respeciueusement que les motifs qui ont engagé la compagnie a résister aux prétentions du sieur curé de saint Pierre sont les mêmes qui ranimèrent lors de la contestation de monsieur Tabbé Dumyrat, son prédécesseur ; que flattée autant qu'honorée de l'avoir pour supérieur, elle n'en reconnoitra jamais d*autre ; que confiée à ses soins par notre saint père le Pape Urbain huit, elle espère que sa Grandeur voudra bien lui accorder l i continuation de ses bontés et luy permettre de demander juridiquement aud. sieur curé les titres qui forment sa pretantion au mépris des termes précis de la Bulle d'érection de la compagnie et ce qui peut l'avoir engagé à formée son acte de protestation.

Les députés de retour ont dit que monseigneur l'évoque leur avoit repondu que l'affront qu'on avoit fait à M"* le curé do

S^ Pierre ètoit des plus injurieux et que d'ailleurs M. le curé de S^ Pierre le representoit comme supérieur de la compagnie ; sur quoyla matière mise en délibération, il a etè unanimement convenu qu'on notifîeroit les délibérations cy dessus au sieur curô de S* Pierre, et qu'on Tassureroit par cet acte que l'on sera toujours charmé et flatté de le recevoir comme confrère, mais que tant qu'il n'aura d'autre titre que celuy de curé, la gloire et l'honneur de la compagnie, plus spécialement encore les droits de juridiction et de préséance que monseigneur l'ôvéque par un privilège bien honorable pour la compagnie a seul droit de prétendre, engageront toujours les confrères a fronder sa prétention chimérique, qu'on lesommeroitde plus de représenter les titres qu'il peut avoir pour former son droit suivant l'arrêt raporté par Desmaisons, et faute par luy de le faire luy déclarer que son acte de protestation sera regardé comme dérisoire et ne faira sûrement pas la matière d'un procès qu'il parait redouter d'avance.

Signé : Delagarde d'Auberty, de Jaucen de Poissac, Roussarie, Queyrie prêtre, Fenis, Mas, Chassaing, Neutre, Levreaud secrétaire.

Les pénitents, on le voit, n'en persistaient pas moins dans leur résolution. Si notre curé, disaientils, veut prendre part à nos cérémonies, qu'il vienne à nous en confrère ; nous serons heureux de le recevoir. Mais s'il ne se présente qu'avec son titre de curé, il nous trouvera toujours prêts à « fronder sa prétention chimérique. »

Plus ardent encore que son curé, un des prêtres communalistes de l'église Saint-Pierre prit contre la confrérie une attitude aggressive et outrageante. Il était membre de la compagnie et, à ce titre, aurait dû se tenir sur la réserve. Mais dans cette rivalité entre la croix paroissiale et la croix des pénitents, il s'était tout naturellement rangé derrière la première, et allait, sans retenue, manifester ses sentiments. 11 refusa l'eau bénite qu'un

confrère lui offrit à la porte de la chapelle du Puy- Saint-Clair, traita d'habit de mascarade le sac des pénitents et proféra, contre la corporation, divers propos injurieux. C'en était trop. Dans sa séance du 6 août 1758, l'assemblée générale décida à l'unanimité que le nom du sieur Plas « seroit rayé et biffé de sur les registres de la compagnie et en conséquence qu'on ne luy rendroit aucun honneur ny service a la vie ny a la mort. »

Cette décision irrita de plus fort le clergé de l'église Saint-Pierre qui, prenant fait et cause pour le communaliste Plas, s'interdit, à peine de dix livres d'amende, d'assister aux processions des pénitents bleus. La rupture était complète. Les syndics demandèrent à l'assemblée générale du 13 avril 1759 de prononcer la radiation des communalistes de Saint-Pierre. Leur exposé des motifs se trouve dans la délibération qui suit :

Dans la même assemblée a ètè exposé à M^ le prieur par les sindics et principaux confrères que les prêtres communalistes de Saint-Pierre venoient de faire entre eux une délibération portant dix livres d'amende contre un chacun de ceux qui assisteroient aux processions de la confrairie, fondée sur ce que Ton avoit biffé cy-devant le sieur Plas, communaliste de lad. paroisse, et qu'ils vouloient aujourd'hui des excuses et un rétablissement tel que Texigeroit led. sieur Plas de la compagnie, ce qui paraissoit contraire a toutes les règles ; et qu'on suplioit M. le prieur de vouloir bien faire biffer tous et un chacun des prêtres de S' Pierre, en punition de leur irreligieuse délibération, sauf de M**^ Sourries et Queyrie qui avoient signé opposants.

Sur led. exposé led. prieur a représenté qu'il etoit a propos de marquer en tout de la modération, et qu'il porteroit au Sgr evéque les griefs de la compagnie contre lesd. communalistes, pour ensuite statuer ce qu'il appartiendroit,

Signé : Lespinasse de Pebeyre, prieur.

Les griefs de la compagnie furent présentés à Tévêque sous la forme du mémoire qu'on va lire :

Mémoire paésENTé a Monsgr l'bvêque et vicomte de Tulle

POUR M" LES PRIEUR, 80USPRIBUR, 8INDICS ET CONFRERES DES PBN1TENS BLEUS, ÉTABLIS DANS LAD. VILLE, CONTRE M" LE CURE ET PRÊTRES DE LA COMMUNAUTÉ DE S' PlERRB ET NOMMEMENT CONTRE LE CHAPELAIN DE S^ ClAIR, AUSSI PRÊTRE DE LAD. COMMUNAUTÉ.

Monseigneur,

La confrérie des pénitents bleus de votre ville y est établie depuis environ deux siècles ; il y a dans bien des villes du royaume des confréries semblables. C'est à l'exemple d'Henry 3® que ces sortes de congrégations ont ètô formées. Les statuts de la nôtre ont etè confirmés le 16^ juillet 1628 par une Bulle du souverain pontife Urbain 8^. La même année et au douze décembre le même S^ Père accorde une seconde Bulle contenant diverses indulgences concédées à notre compagnie. La fulmination en a été faite en 1629. Le pieux statut de l'assistence des condamnés à mort a été fait et omologué en 1690.

Depuis ce tems là tous les seigneurs £veques, vos illustres prédécesseurs, nous ont honoré de leur bienveillance, les noms de S^ Aulaire, de La Vaillere, d'Ârgentré seront en éternelle vénération parmi nous. Votre grandeur n'ignore pas sans doute ce qu'a fait le premier en notre faveur ; on conservera précieusement dans nos archives les titres justificatifs de ses bienfaits, de sa tendresse et de son amour paternel pour la confrérie. Nous avons eu l'honneur de l'avoir pour prieur en 1705, Mgr de La Vaillere en 1707. Mgr d'Argentré en 1733.

Dans tous les temps même les plus reculés tout ce qu'il y a eu de mieux dans la province soit dans l'état eclesiastique dans l'epée dans la robbe ont tenu a grand honneur de s'agréger a lad. confrérie. Nous ne finirions pas si nous voulions raporter icy les noms de tous ceux qui ont bien voulu se faire inscrire et recevoir parmi nous a l'exemple toujours du grand Roy qui se fit avec toute sa cour honneur de porter l'habit do

pénitent et commença en 1583 avec le cardinal de Guize, qui portait la Croix, a marcher processionnellement dans Paris a toutes les solennités de Tannée.

Mgr le Dauphin vient, dit-on^ d'être nommé prieur des pénitents bleus de Toulouse, et nous voyons de nos jours refleurir nos anciens statuts que la piètô et la religion de nos pères ont dictés et qu'ils nous ont transmis.

Nous pouvons, Mgr, expozer a votre Grandeur sans vanité et sans ostentation qu'il règne encore parmi nous ce premier esprit de notre institut. Si quelque membre de la confrérie s'est ècartè de son devoir, nous avons etè dans tous les temps les premiers à les en punir, et c'est ce qui a maintenu jusqu'icy notre congrégation florissante.

Le sieur Plas, prêtre communaliste de l'eglize paroissiale de S^ Pierre, par délibération du 6® aoust dernier tenue par M^^ le prieur, sousprieur et sindiqs assistés de vingt quatre confrères, fut banny et expellè de notre confrérie^ fondé sur ce qu'il avoit traité le s^ habit dont nous sommes revêtus de masque, n'ayant point voulu recevoir d'eau bénite a l'entrée d^ notre eglize d'un de ses confrères, et pour avoir prononcé nombre de termes injurieux contre lad. confrérie, renouvellant en cela les injures atroces du feu sieur Dumirat vivant curé de S^ Pierre rapportées dans sa requette au Parlement contre les pénitents ; un de nos respectables confrères y repondit et on y auroit recours si besoin est et principalement pour ce qui concerne les Lettres patentes dont on fait tant de bruit et dont nous prétendons avec raizon n'avoir plus de besoin.

Les communalistes de Saint-Pierre ont pris fait et cause pour le sieur Plas et au lieu de l'engager a venir faire des soumissions a la frerie pour lui avoir manqué essentiellement et au respect dû a la religion, ils ont entreux délibéré que si le sieur Plas n'éloit pas remis au rang des confrères et ne recevoit pas d'excuzes des principaux de la confrérie aucun des communalistes n'assisteroit a nos processions sous peine d'une amande pecuniere de 10 livres ; ladite délibération vient d'être controllée et rendue publique ; nous n'y avons vu que deux des communalistes qui s'y soient signé opposants.

Permettez nous, Mgr. de vous observer que ladite délibération nous parroit contraire aux lois divines et humaines et nous ne pouvons nous empescher, si votre Grandeur n'a la bonté d'interpozer son autorité et nous rendre justice, de traiter, dans une délibération qui se tiendra a ce sujet parmi nous, les sud. communalistes selon le rit et coutumes de notre compagnie.

Nous passons sous silence a votre Grandeur Tentreprise que que fit Tannée dertiiôre M. le curé de S' Pierre. Il prétendoit être fondé a assister a toutes nos processions avec sa croix et etole quoique la Bulle confirmative de nos statuts porte expressément que nous pourrons soubs notre bon plaizir et soubs l'autorité de notre Grandeur faire dans notre eglize célébrer les s^ offices et faire nos processions conformément a notre règle.

Mais nous ne pouvons vous taire, Mgr. les entreprizes du chapelain de S^ Clair. Il a été pourvu par votre Grandeur de ce bénéfice ; il est venu en prendre possession dans notre eglize sans faire a aucun de nous la moindre politesse. Led. bénéfice ne consiste aujourd'huy qu'en quelques offrandes que le peuple présente pendant les foires de la S^ Clair. Le territoire adjacent a notre eglize étoit anciennement dépendant de lad. chapellenie et nous a été concédé par bail amphitéotique du 1®'' janvier 1704 soubs la rente annuelle d'un ecu valant trois livres ; La suzerainetté de l'endroit demeurant au trésorier de l'eglize cathédrale soubs la redevance de cinq sols payables par led. chapelain.

Ce chapelain prétend aujourd'huy revenir sans aucune ombre de raizdn contre led. arrentement. Il veut, a ce qu'il paroit, s'emparer de notre eglize, de nos batlimens, en un mot nous chasser du Puy S^ Clair sans faire attention que le sol ne luy appartient plus, ayant etô a arrentement, que nos allées plan* tées tout autour des battimens sont devenues un lieu public, que nos battimens et la chapelle en entier ont été construits aux frais et dépens de la confrérie et luy Tairont toujours honneur soit par la décoration soit par l'air de pieté et de religion qui règne dans les différentes partyes qui les composent.

Que le chapelain de S^ Pierre soit en droit de présenter et d'exposer au public dans notre eglize les reliques du saint, d'/

recevoir les offrandes du peuple, c'est a quoy on n'a jamais prétendu s'opposer; qu'il vienne y remplir les (onctions portées dans le titre d'établissement de son bénéfice, c'est en règle; qu'il exige son ecu de rente, on ne le luy dispute pas. Mais sans aucun égard et considération pour la sonfrèrie, qu'il dise être maitre chez nous, pouvoir uzer de nos ornemens, faire brûler notre cire a volonté^ èlre en droit de disposer de nos sales pour y boire et manger, y recevoir ses connaissances, c'est ce que nous ne passerons jamais sous le bon plaizir de votre Grandeur.

Que le chapelain du Puy S^ Clair sache que ses prédécesseurs n'avoient anciennement qu'une petite chapelle ou oratoire située dans le milieu du cimetière dudit lieu, dont il ne seroit pas encore difficile d'en trouver le vestige et que ce n'est qu'après la construction de notre eglize battie en 1593 ou 94 que ses prédécesseurs ont laissé tomber en ruine la chapelle de S^ Clair et ont transporté dans notre eglize de notre consentement le service de la chapellenie.

A ces causes, nous demandons très humblement a votre Grandeur d'être maintenu dans nos anciens statuts, que justice nous soit rendue sur le procédé odieux des prctres communalistes de S^ Pierre, que deffences soit faites au chapelain de S^ Clair de nous troubler dans notre jouissance et possession, et tous les confrères des penitens bleus de votre ville continueront de marcher d'un pas égal dans l'observance de leur règle, et offriront au ciel. Monseigneur, les vœux les plus ardens pour la prospérité de votre grandeur.

L'évêque se garda bien de prendre immédiatement une décision ; il savait que Tardeur des deux partis se calmerait avec le temps. Sa réponse fut consignée en ces termes sur le registre de la confrérie : « La réponse du Sgr TEvêque a été ; que sa grandeur communiqueroit led. mémoire à M" les grands vicaires, et que selon leurs avis on statueroit ce qui appartiendroit, et qu'en attendant on esperoit qu'on ninnoveroit rien et qu'on se le propromettoit du sieur prieur. »

Dans rassemblée générale du 14 avril 1759, après avoir pris communication du mémoire qui précède et de la réponse de Tévêque, les pénitents bleus résolurent « d'une commune voix que la compagnie devoit^ avant de passer outre^ attendre une réponse du Sgr. evêque ; que cependant,. sans perdre de temps. M*" le prieur travailleroit à avoir des Lettres patentes pour la confrairie, ce qu'il a promis de grand cœur et assuré de son zèle pour le bien desd. penitens. ».

Il ne fut plus question du différend.

Pour terminer cette première série de documents sur les pénitents bleus de Tulle, nous copions dans le livre de la confrérie le compte rendu des obsèques du marquis de Saint Jal.

Jean-Claude de Lastic, marquis de Saint-Jal, vicomte de Beaumont, avait fait une brillante carrière militaire. Entré dans l'armée comme mousquetaire en 1703, il passa successivement par les grades de capitaine au régiment de la Mothe, de guidon des gendarmes de la garde, de maître-decamp et de maréchal-de-camp; en 1745 il fut fait lieutenant général des armées du roi. Il avait épousé la fille du maréchal de France Bazin de Bezons. Retiré en Limousin, il se fixa à Tulle où il mourut en 1765. La population lui fit de belles funérailles, et les pénitents bleus, dont il était le confrère et le bienfaiteur, voulurent conserver dans leurs annales ce récit de sa mort et de ses obsèques.

Relation de ce qui s*s8t passé a l'occasion du decez de Mes- SIRE Jean de Lastic, ecuyer, Marquis de S^ Jal, Lieutenant Général des armées du Roi, Gouverneur de Salse bn Roussillon, a60rbqé a la présente compagnie.

Le 10 février 1765, vers les six heures du soir, led. seigneur Marquis de S^ Jal décéda en cette ville. Au bruit qui

se repandit subitement dans tous les cantons de Tulle que ce seigneur n'etoit plus ; au son réitéré du canon qui en confirma la triste nouvelle^ tous les habitans pénétrés des sentimens de respect, de reconoissance et d'amour qu'un grand homme protecteur de 0a patrie produit dans tous les cœurs, pleurèrent sa mort.

La Compagnie de M'^ les pénitens bleus de cette ville qui tenoit a grand honneur de le compter parmy les confrères qui la composent et qui en sont Tornement, se disposa à lui rendre les derniers devoirs avec tout le zèle dont elle etoit capable ; un nombre extraordinaire de confrères s'assembla autour de son corps pour rendre, par de ferventes prières, le ciel propice à son entrée dans l'éternité. Quatre prêtres revêtus de surplis se joignirent à eux pour la recitation de l'office des Morts. La décence et la gravité qu'on observa dans ôette cérémonie lugubre pénétrèrent les assistans des plus vifs sentiments de piété et de religion. La nuit qui suivit, la compagnie députa six notables confrères pour veiller auprès du corps; ils s'occupèrent pendant ce tems, que le silence favorise, à de saintes lectures, à de pieuses reflexions, et à revêtir le corps du deffunt de notre saint habit.

Le lendemain 12 du même mois, jour de ses funérailles, M**^ de Jaucen de Poissac, conseiller en la Cour de parlement de Bordeaux, pour seconder son zèle fit passer à la compagnie un grand crêpe pour servir de voile à la grande croix, accompagné de six flambeaux de cire pure. Sur les 4 heures du soir on procéda à ses obsèques. Elle furent célébrées avec toute la pompe dont cette ville est capable. La milice bourgeoise fut commandée; tous les corps séculiers et réguliers, nos confrères s'y rendirent en grand nombre et ne quittèrent jamais son corps jusqu'à ce qu'ils l'eurent eux-mêmes inhumé. L'office se fit dans l'église paroissiale de S' Pierre. Il fut ensuite transporté dans la chapelle de la Visitation où, après la dernière absoute, il fut enseveli dans le milieu de la chapelle dont les murs et les e]:nbellissemens annoncent la magnificence du bienfaiteur deffunt. Le lendemain la compagnie fit célébrer, pour le repos de son âme, un service solennel. On éleva sur son tombeau un monument orné d'un grand nombre de cierges

que les libéralités des parents du de£funt firent délivrer à la compagnie à cet effet. Nos confrères, revêtus de sacs, se rendirent processionnellement dans la chapelle de la Visitation ; les cierges et les flambleaux qu'ils tenoient à la main, réunis avec ceux dont le monument étoit illuminé, formoient un très beau spectacle. La messe fut célébrée par M. de S^ Aulaire grand vicaire du diocèse accompagné de diacre, sous-diacre, prêtre assistant et maître des cérémonies. Elle fut chantée par le bas chœur et la musique de la cathédrale secondés de quelques confrères de la Confrérie dont les voix étoient remarquables. Cet office fut célébré d'une manière capable d'inspirer des sentiments de piété aux cœurs les plus endurcis. Outre les dons que nous avons déjà cités, la Compagnie a reçu la somme de soixante livres ; et de Tavis de nos prieur, sousprieur, secrétaire et sindics, nous avons inséré dans nos registres le présent mémoire pour exciter dans les cœurs des confrères qui composeront à jamais notre compagnie des sentimens d'une tendre piété et les porter à faire au Ciel des ferventes prières pour le repos de l'âme du seigneur deffunt et les remplir des sentimens de respect et de reconnoissance envers sa noble et vertueuse épouse et envers toute son illustre parenté.

Signé : Durie prieur, curé de Chameyrac, Parraud prêtre sindic, Bussieres, Mas, Dalmayrac, Béril, Sudour, Sudour fils sindic, Duchier sindic, Pauquinot, Four, Barry, vicaire de Saint-Pierre, Sudour, procureur d'office, Candeze prêtre, Béril père, Béril, Sudour procureur d'office. Brunie jeune.

Le registre des délibérations, que nous avons eu en mains et d'où nous avons tiré les documents qui précèdent, s'arrête à Fannée 1775. Quels incidents marquèrent^ après cette date, la vie de la compagnie ? Nous n'avons pu le savoir. Comme la confrérie des pénitents blancs, elle traversa, sans doute, les premières années^de la Révolution pour ne se disperser qu'en 1792. L'église où elle célébrait ses offices fut saccagée pendant la Ter-

reur, et ses ruines couronnèrent la colline du Puy-Saint-Clair jusqu'au retour en France de la liberté religieuse.

Aux notes que nous avons tirées de l'ancien registre des délibérations de la confrérie, il est intéressant d'ajouter le détail de certain cérémonial resté en vigueur jusqu'en 1792 et dont lesi règles ont été appliquées de nouveau après la reconstitution des pénitents au commencement du XIX® siècle.

Une longue pratique avait apporté quelaues modifications aux statuts primitifs ; les assemblées générales les avaient commentés et précisés. La compagnie jugea à propos de réunir en un corps de volume le formulaire que lusage ou la décision des dignitaires avaient adopté pour le recrutement des confrères^ l'élection des officiers, l'exercice du culte et les solennités religieuses. Elle fit imprimer en 1654^ par Dalvy, un rituel qui a pour titre : Livre de prières de la Confrérie des Pénitens gris sous l'invocation de saint Jérôme, établie à Tulle dans l'église du Puy-Saint-Clair. Ce livre, devenu fort rare^ contient les plus précieux renseignements sur la confrérie qui nous occupe. Nous lui empruntons Quelques pages relatives aux principaux actes de la vie du pénitent. Voici, pour commencer, les démarches imposées aux postulants et la réglementation de la cérémonie de leur admission dans la compagnie :

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