MANIERE DB RECEVOIR LES CONFRERBSSES
Toutes les sœurs estans assemblées dans l'église de la Frepie, le jour et l'heure que le Prieur, pu autre par luy deputô, leur aura marqué, il commencera, toutes les sœurs à genoux, la chandelle à la main, Thymne du saint Esprit, Veni creator^ etc. avec Toraison Deua qui corda fidelium, etc.
Puis le Prieur, se tournant vers les sœurs, leur demandera si celle qui doit estre reçue est de bonne vie et mœurs ; si toutes consentent qu'elle soit reçue, le Prieur Payant faite entrer dans l'église, elle se mettra à genoux proche le balustre de l'autel, vis à vis du Prieur, luy demandant d'estre admise et enrollèe en sa dévote compagnie ; I^ Prieur acceptant sa bonne volonté, l'exhortera d'observer les commandemens de Dieu et les statuts de la Frerie, luy faisant promettre de n'y contrevenir en aucune façon ; à quoy ladite sœur donnera son consantement et lira avec le Prieur Toraison suivante, pour protester ses respects et obeyssances à saint Hierôme.
Cette oraison est la même que celle dite par le confrère après son admission dans la compagnie.
La susdite oraison estant finie, le Prieur dit : Dominus vobiscum,:. Oremus sonores eharissimœ ut quod soror ista ore quœsivity opère féliciter acquirat, auxiliante Domino nostro Jesu Christo qui cum Paire et Spiritu saneto vivit et régnât in sœcula sœculorum. Amen.
Il continue et dit les litanies de saint Hierôme avec l'oraison : Quœsumus te béate paier Hieronime, etc., lesquelles estans achevées, la sœur reçeûe ira embrasser toutes les autres, disant : Ma sœur, la paix soit avec vous, pendant qu'en action de grâces on dit le Te Deum laudamus.
MAKIERB D'eLIRB UNE SUPERIEURE ENTRE LES FEMMES
Tou es les sœurs, la veille de nostre patron saint Hierôme, iront dans la chapelle, y entendront dévotement vespres. Immédiatement après elles s'assembleront pour élire une supérieure et trois scindiques en la présence du Prieur, ou autre par luy député. Le Prieur leur faira une briesve remonstrance pour leur inculquer l'importance d'une bonne élection. Et afin que l'assemblée ait un succès favorable, il invoquera l'assistance du saint Esprit par Thymne Veni Creator Spiriius, etc, avec le verset, respons et oraison comme dessvs.
Les susdites prières estans finies, ledit Prieur collige les voix de toutes les sœurs, rapporte celle qui a esté choisie pour supérieure, laquelle après avoir promis de garder et faire garder aux autres sœurs les règles et statuts de la Frerie, d'augmenter et procurer le bien d'icelle de tout son pouvoir, travaille conjoinctement avec les autres au choix de trois scindiques : dont les deux auront soin de tenir blanc le linge pour le service divin, de recevoir des autres sœurs leurs devoirs et en rendre compte au scindic de ladite Frerie. La troisième aura soin de distribuer les chandelles aux autres sœurs aux processions et enterremens des Frères et sœurs decedès, d'advertir les sœurs du decez de quelque frère et sœur, et chaque fois que le Prieur l'en -advertira ; et icelles ensemble, supérieure et scindiques, rendront compte de l'administration de leur charge au Prieur ou autre par luy député, tous les premiers dimanches du mois, après complies, dans l'église de ladite Frerie, où toutes les autres sœurs sont tenues de s'assembler pour prier Dieu pour les âmes des sœurs décodées ; puis estans toutes à genoux, le Prieur dit l'oraison suivante : Clemeniissime paier omnipotens, etc.
Ecrites plus de cinquante ans après la fondation de la confrérie, ces prescriptions avaient certainement en vue le règlement d'un état de choses existant. Mieux informé que nous ne Tétions quand nous avons écrit et fait imprimer les premières pages de cette notice, nous pouvons donc dire
aujourd'hui que, depuis son origine, l'agrégation comprenait indistinctement des hommes et des femmes. Dans les cérémonies du culte, les enterrements et les processions, les personnes du même sexe se groupaient. Il se formait ainsi deux compagnies, celle des hommes marchant en tête, celle des femmes venant ensuite. Les deux groupes ne se mêlaient jamais ; leurs réunions avaient lieu séparément ; un catalogue était tenu pour chacun d'eux et, jusqu'à la fin du xvni® siècle tout au moins, les réceptions des confreresses étaient inscrites sur un registre spécial. Les pénitentes nommaient leur supérieure et leurs syndiques^ et ne participaient pas à l'élection des prieur, sousprieur et syndics des pénitents. Mais les deux groupes s'assemblaient dans le même lieu, obéissaient aux mêmes statuts, étaient soumis au même prieur, assistaient aux mêmes offices, ne faisaient qu'une seule confrérie.
Dans le récit de la fête de La Lunade de saint Jean-Baptiste^ imprimé par Dalvy en 1681, le P. Béril dit que les pénitents gris « en nombre de deux cens à tout le moins, marchent en procession deux à deux en bel ordre, ayant en main chacun une chandelle allumée, suivis de leurs confreresses pénitentes. »
La confrérie des pénitents blancs avait aussi ses confreresses ; le même auteur nous apprend, en efï'et, que le jour de la Nativité de saint Jean, les pénitents blancs « sont accompagnés des pénitentes leurs confreresses, qui viennent après avec des chandelles en main allumées, et dans cet ordre vont à l'église cathédrale faire la première station dans la chapelle saint Jean. »
Ni dans le Rituel de 1654, ni dans l'opuscule du p. Béril de 1681, il n'est question du costume des pénitentes. Très probablement elles étaient revê-
tues d'un sac pareil à celui des hommes et, dans certaines circonstances, rabattaient comme eux le capuchon sur la figure. Nous avons dit que M. du Mirât les dénonçait tous, confrères etconfréresses, comme des gens suspects « sous leurs masques. » L'uniforme a pu se modifier plus tard, mais il est à croire qu'aucun changement n'a été apporté au cours du xvm® siècle.
Nous verrons bientôt, que lors de sa reconstitution en 1807^ la confrérie des pénitents bleus admit des femmes dans ses rangs.
La ville de Tulle ne fut pas seule, en Bas- Limousin, à avoir des associations mixtes. A Laguenne, la confrérie des pénitents blancs comprenait des hommes et des femmes. Les pénitents n'existent plus depuis plusieurs années ; mais quelques vieilles femmes, fidèles à leur règle, revêtent encore, dans les processions et les enterrements, un long voile blanc couvrant leur coiffure et leur robe, et portent une petite croix d'environ soixante centimètres de longueur, en bois léger peint en blanc, sur laquelle se détache un Christ de couleur bleue. C'est le débris de la confrérie des pénitentes de Laguenne.
A Donzenac, l'association des hommes a perdu ses derniers membres en 1890 ; les pénitentes blanches, au contraire, constituent encore une confrérie florissante, comptant de soixante-dix à quatre-vingts agrégées. Les pénitents de Donzenac ont été institués en 1670. D'après la bulle d'érection^ les fidèles de l'un et de Tautre sexe étaient admis à s'enrôler dans la compagnie. Les premiers registres contiennent les noms des confrères et des confréresses inscrits aux dates de réception^ sans aucune distinction entre les hommes et les femmes. Ces dernières, qui revêtaient dans les cérémonies le même sac blanc que les
hommes^ ne portent, depuis une quinzaine d'années, qu'un grand voile attaché à la coiffe et un cordon blanc passé autour des reins.
Le conseil des pénitentes grises^ de Tulle, composé d'une supérieure et de trois syndiques^ avait, comme principale attribution, la surveillance des confréresses au point de vue de la tenue et de l'observation des statuts ; ses fonctions administratives étaient réduites à rencaissement des droits de réception et des devoirs, à l'entretien de la lingerie et à la distribution des cierges. Le règlement de toutes les affaires de la communauté était de la compétence des officiers majeurs, prieur, sous-prieur, syndics et conseillers, qui formaient en réalité Tunique conseil de la confrérie^ aussi bien des femmes que des hommes. Il n^était pas tenu par les confréresses de registre des délibérations, puisque leur assemblée générale, pas plus que leur conseil^ ne pouvait prendre de décisions. Elles devaient avoir, toutefois, un catalogue, ou liste des agrégées, permettant aux syndiques de s'assurer de leur exactitude aux réunions et de percevoir les cotisations annuelles ; elles devaient avoir, en outre, un registre des réceptions distinct de celui des hommes qui ne contient aucun nom de femmes.
N'est-il pas étonnant qu'il ne soit resté, dans les archives de la confrérie, pour toute la période antérieure à la Révolution^ aucune trace de l'élément féminin? L'inventaire de 1680 ne mentionne pas un seul registre, un seul cahier pouvant faire supposer l'existence d'un groupe de femmes. Le registre, que nous avons dépouillé et qui relate toutes les réceptions des pénitents et tous les incidents de la vie de la communauté pendant plusd'un siècle, ne contient ni l'admission d'une femme ni une décision relative aux confréresses. Peut-être
-Taies pénitents ne considéraient-ils le groupe des femmes que comme une sorte de tiers-ordre^ restant sous leur dépendance^ ayant surtout pour raison d'être de leur rapporter quelque argent et de contribuer à la pompe de leurs cérémonies. Il faut reconnaître que les statuts et les règles du Rituel de 1654 ne se prêtaient pas à une pareille interpréta-tion. Mais encore aurait-il fallu, dans l'intérêt de la confrérie, établir sur son registre un procèsverbal d'admission des femmes et tenir compte du versement de leur taxe de réception et de leur devoir annuel.
Nous allons trouver, pour la période du xix® siècle, des écritures plus complètes, un catalogue spécial pour les femmes, leurs réceptions consignées sur le même registre que les réceptions des hommes, et même quelques délibérations prises à leur sujet par le conseil de la compagnie.
he^ pénitents profitèrent du premier mouvement de réaction pour se reconstituer. En Limousin, l'exemple fut donné par les confréries de Limoges ^^\ Le gouvernement impérial n'était pas opposé en principe à l'élan religieux qui se manifestait partout en France ; mais il tenait à le diriger à son gré, à le faire tourner au profit du nouveau régime. En mettant les congrégations sous la surveillance des préfets et en se réservant la faculté d'en tolérer l'existence ou de les supprimer, il les gardait à sa discrétion^ n'avait rien à redouter d'elles.
Les prieurs des confréries de Limoges ayant demandé l'autorisation de pratiquer publiquement leurs exercices religieux, le ministre des cultes
(1) Les six anciennes confréries de pénitents de Limoges étaient reconstituées dès 1804. (M. Louis Guibert, Les Confréries de pénitents en France et notamment dans le diocèse de Limoges, p. 173).
envoya, le 20 août 1806, àTévêquedes instructions sur la règle de conduite qu'ils devaient observer à l'égard de ces associations. Les confréries de pénitents, écrivait-il, nepeuvent être assimilées aux autres congrégations ; elles ne sont que « des réunions accidentelles et libres de citoyens de toutes les professions qui, sans cesser de se livrer à leurs travaux et à leur commerce, s'unissent d'intention dans leurs prières et leurs bonnes œuvres. » L'Etat, ajoutait-il, ne veut pas leur donner une consistance qu'elles ne sauraient avoir. Elles seront tolérées tant qu'elles ne blesseront ni la religion ni les lois ; mais elles resteront sous la surveillance de l'évèque pour le spirituel, et du préfet pour le civil ; l'un et l'autre pourront en limiter ou en suspendre les exercices ^^\
Depuis la suppression de l'évêché de Tulle, le département de la Corrèze dépendait du diocèse de Limoges, et Mgr du Bourg occupait le siège épiscopal. Pour répondre aux instructions du gouvernement, ce prélat par un mandement du 17 mars 1807, mit sous la juridiction immédiate des curés et desservants les confréries établies dans leurs églises ou chapelles; s'inspirant,en outre, des ordonnances de ses prédécesseurs et des anciens statuts, il établit un règlement uniforme en trentetrois articles pour toutes les confréries de pénitents de son diocèse.
Ce règlement qui allait devenir la charte des pénitents bleus de Tulle, mérite, malgré sa longueur, d'être intégralement reproduit.
Article l®^ — Les confrairies ne devant avoir d'autres fins
(1) La lettre du ministre des cultes est transcrite sur le dernier registre de la Confrérie des pénitents bleus qui nous a été obligeammeut communiqué par Mgr Mary, ancien curé de Notre-Dame de Tulle et ancien prieur ecclésiastique de la confrérie.
que la gloire de Dieu, l'honneur de ses saints et les progrès que les fidèles peuvent faire dans la piètô chrétienne, sous la protection de la très-sainte Vierge ou d'un patron particulier, les membres de ces Sociétés, quelque dénomination qu'elles portent, de pénitents ou autres, doivent se distinguer par une tendre dévotion envers Marie et envers leur saint particulier, et surtout par une singulière fidélité à imiter leurs vertus, persuadés qu'ils n'avoueront pas pour leurs fidèles et véritables dévots ceux en qui ils ne trouveraientpasquelquetrait de ressemblance avec eux, encore moins ceux que Jésus-Christ lui-même n'aurait pas reconnus pour ses fidèles disciples.
Art. 2. — Obligé, par leur association à une confrairie quelconque, de remplir avec plus d'exactitude les devoirs de la religion, et démener une vie plus édifiante que le commun des chrétiens, si quelqu'un se conduisait d'une manière déréglée et scandaleuse il sera averti deux fois avec charité par les officiers majeurs ; et s'il devient incorrigible, il sera exclu de la compagnie ou de la confrairie comme la déshonorant.
Art. 3. — Ils se réuniront chaque année, pour faire une retraite, de trois jours au moins, dans la semaine du carême, qui leur sera indiquée par le curé ou desservant de l'Eglise où la confrairie sera établie, pour se préparer par de pieuses lectures et autres saintes pratiques et la confession annuelle. Les curés et desservants en prescriront la forme; ils expliqueront dans des instructions familières, les conditions nécessaires pourfaire une bonne confession. Ces instructions se feront en forme de conférence. On prendra pour les exercices de cette retraite les heures les plus commodes du matin et du soir pour ne pas trop détourner les ouvriers de leur travail.
Art. 4. — Ils seront assidus autant qu'il se pourra à fréquenter les sacrements, non seulement le jour de la fête du principal patron de la compagnie ou de la confrairie, mais encore aux principales fêtes de l'année. Aucun confrère ne pourra être promu aux charges s'il ne donne pas en cela le bon exemple.
Art. 5. — Tous les associés à une même confraternité, pour ne pas démentir le nom de confrère, n'auront qu'un même
cœur et un même esprit, vivant comme les premiers chrétiens dans la plus parfaite union et charitô.
Art. 6. — Les membres tant des compagnies de pénitents que des confrairies seront soumis en tout à MM. les curés ou desservants des églises où ces compagnies ou confrairies seront établies. Lesdits curés ou desservants pourront assister à leurs assemblées quand bon leur semblera. Quand ils s'y trouveront, ils les présideront, et^ dans le partage des suffrages lors des délibérations, ils auront la pondérante, en sorte que leur voix sera la majeure.
Art. 7. — Pour éviter le tumulte et la confusion, trop ordinaires dans les assemblées générales délibérantes, les seuls officiers majeurs composeront le Conseil de chaque compagnie ou confrairie. Chacun y dira son avis ave ; simplicité. Le président otera la parole à celui ou à ceux qui s'écarteraient de la décence ou de la modération convenables; et, après une mûre délibération, les affaires y seront décidées à la pluralité des suffrages. Le président y aura la pondérante. Les arrêtés du Conseil seront inscrits sur le registre et signés par les membres qui auront composé l'assemblée.
En cas de contestation, ces arrêtés seront exécutés provisoirement jusqu'à ce que la contestation aura été décidée par l'autorité compétente.
En l'absence du curé ou du desservant, les assemblées du conseil seront présidées par le prieur ou par celui qui aura rang après lui, s'il est aussi absent, dans l'ordre hiérarchique de la compagnie ou delà confrairie.
Art. 8. — Des assemblées particulières seront convoquées par l'ordre du curé ou du desservant, et, en leur absence, par celui du prieur ou de son représentant, sur la demande des membres du Conseil, et le courrier ou domestique de la compagnie ou de la confrairie sera obligé d'avertir tous les membres de ce Conseil toutes les fois que le président le lui ordonnera, sous peine d'être renvoyé comme désobéissant. On aura soin de tenir ces assemblées portes fermées ;. de n'y admelire aucun externe, même confrère ; de faire retirer le courrier ou domestique, et de garder le plus rigoureux secret sur ce qui s'y sera passé. Le président désignera le lieu de l'assem-
blèe ; et quand le cur6 ou desservant y assistera, il sera tou jours en surplis ou en ètole^ lorsqu'elle aura lieu dans Tèglise, dans une tribune de Tôglise ou dans la sacristie.
Art. 9. — Dans le cas où une compagnie ou confrairie ira dans une autre église, soit en procession, soit pour assister à un enterrement, etc., si elle n'a pas son propre curé ou desservant à sa tète, elle sera, tout ce temps là, sous la direction du curé ou du desservant de cette église, qui aura sur elle la mémeautoritéqueceluideréglisedans laquelle elle est établie, jusqu'à ce qu'elle seraBortie de l'autre. Ce droit de présidence dans les églises étant réciproque, le curé ou desservant de l'église où la compagnie ou confrairie se sera rendue en pro cession, ne fera aucune difficulté de le laisser exercer sur elle par celui des autres curés ou desservants qui se trouvera à sa tête ; et il ne pourra Texercer lui-mémesur cette compagnie ou confrairie que dans le cas où elle se rendrait dans son église seule et sans son propre curé ou desservant.
Et dans le cas où celui-ci aurait permis à un autre prêtre, membre de la compagnie ou confrairie, de le remplacer, ou qu'il lui aurait cédé l'honneur de porter i'étole à la suite de la procession, le curé ou desservant l'église où elle se rendra lui cédera aussi^ par honnêteté, la présidence pendant tout le temps qu'elle sera dans son église.
Art. 10. — Le président soit des assemblées soit des processions, ecclésiastique ou laïque, sera responsable envers nous de tous les troubles, etc. qui pourraient s^élever dans la compagnie ou la confrairie pendant le temps de sa présidence, et il sera tenu de nous en rendre compte sans délai pour que nous puissions prendre les mesures convenables pour les faire cesser.
Art. 11. — Ceux qui voudront être reçus dans une compagnie ou confrairie s'adresseront d'abord au curé ou au desservant, en son absence au prieur qui assemblera le conseil, lequel prendra les renseignements convenables sur les bonnes vie et mœurs du récipiendaire. On ne pourra admettre personne d'une autre manière, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 12. — Après que le conseil aura jugé le récipiendaire digne d'être reçu, il payera, si c'est l'usage, au trésorier de la
compagnie ou de la confrairie, avant sa réception, le droit d'entrée sans préjudice de sa contribution annuelle aux dépenses de la compagnie ou de la confrairie. Il sera aussi tenu, avant d'être reçu^ de présenter un billet de confession.
Ceux des confrères qui auront manqué de payer une année, ne recevront pas de cierge Tannée suivante qu'ils n'ayent préalablement payé les deux années ; et de même pour les autres qu'on aurait laissé arrérager ; à moins que, pour de bonnes raisons, comme pour services importants rendus à la compagnieou à la confrairie, ou en cas de pauvreté reconnue, etc, le conseil assemblé ne juge à propos d'en dispenser, en tout ou en partie, par une délibération expresse, couchée sur le registre et signée de tous les membres présents.
Art. 13. — Le lendemain de la principale fête patronale de chaque compagnie ou confrairie, on tiendra une assemblée générale où l'on procédera par la voie du scrutin et à la pluralité des suffrages, à Télectiou d'un prieur, d'un sous prieur et d'un assistant qui seront les chefs de l'association ; d'un trésorier, d'un substitut du trésorier et de quatre conseillers, lesquels, avec les précédents et le curé ou desservant, formeront son conseil, exclusivement à tous autres. Après ces élections, l'assemblée générale sera dissoute et on ne pourra s'y occuper d'aucune autre affaire.
Ensuite le conseil seul, ouïe même jour ou le lendemain suivant, nommera quatre visiteurs des malades, un ou deux maîtres des cérémonies, deux ou quatre sacristains, quatre zélateurs ou préfets de modestie, chargés de maintenir le bon ordre parmi les confrères, soit pendant leurs offices, soit aux processions, et quatre ou six choristes.
Les comptes du trésorier sortant de charge seront rendus en présence du curé ou du desservant et des nouveaux membres du conseil seulement qui les alloueront s'ils sont la règle.
Tous ceux qui seront élus ou nommés aux charges et places susdites, seront tenus de les accepter et de les exercer pendant l'année de leur élection ou nomination s'ils n'en sont dispensés par le conseil pour de bonnes raisons préalablement exposées et jugées telles.
Aar. 14. — Le lendemain de la même fête, si l'on fait celé-
brer un service général pour le repos des âmes des confrères décèdes dans l'année, tous les membres de la compagnie ou confrairie y assisteront s'ils le peuvent commodément.
Art. 15. — Ils assisteront de même aux enterrements des confrères décèdes^ et on fera célébrer pour eux un service le plus tôt possible aux frais de la Société ; le tout en se conformant aux dispositions de Tarticle IX.
Art. 16. — On ne sera obligea rien envers le défunt, s'il y a un an qu'il ne contribue pas aux dépenses de l'association. Dans ce cas on ne lui fera pas faire de service, sauf les exceptions portées par l'article XII, ou à moins que sa famille n'en fasse les frais et ne dédommage la compagnie ou la confrairio des années de la contribution du défunt qu'elle n'aura pas perçues.
Art. 17. — Afin qu'il n'y aitaucune discussion pour le payement des honoraires du clergé, soit aux fêtes particulières soit aux enterrements et services des confrères, on se conformera au tarif des honoraires des fonctions ecclésiastiques actuellement en vigueur dans le diocèse ou à celui que nous jugerions à propos de lui substituer dans la suite. Il en sera de de même pour les droits des fabriques, et on se conformera aussi au tarif fait ou à faire pour cela.
Art. 18. — Dans le cas où une compagnie de pénitents ou autre confrairie assistera à un enterrement, elle observera qu'il ne lui est permis de faire aucune quête dans Téglise ; qu'elle ne doit entourer le corps d'aucun luminaire ni en placer à l'autel, à moins que ce ne soit dans le cas où la Mairie, qui doit fixer eHe-méme les classes des enterrernents, n'ait déclaré par écrit que le défunt doit être enterré gratis, parce qu'il n'appartient plus à d'autres qu'aux fabriques de fournir le luminaire pour les inhumations et pour les services qui se font pour les défunts, après lesquels il appartient do droit au clergé comme oblation ; à moins encore que ce ne soit des services faits aux frais de la compagnie ou de la confrairie, dans lequel cas le clergé renonce à percevoir le luminaire.
Ainsi, dans ces cérémonies, tous les confrères se tiendront à leur rang, et il ne sera permis à aucun de sortir de l'église pendant la cérémonie sous peine d'une amende à fixer par le
conseil et applicable aiuL pauvres de la compagnie ou de la confrairie. On observera enfin de ne rien ajouter à l'office qui doit être fait exclusivement par des ecclésiastiques, une fois que cet office et la cérémonie seront commencés.
Art. 19. — Quand un confrère sera malade, les visiteurs iront le visiter et l'exhorteront à se disposer à la réception des sacrements dès qu'ils apercevront quelque danger. S'il s'y refuse obstinément, on ne le regardera plus comme confrère ; on n'assistera pas à son enterrement, et, pendant sa maladie, on ne lui donnera aucun secours de la caisse de charité de la Société, jusqu'à ce qu'il ait fait appeler son confesseur.
Si la maladie a été trop rapide, lorsqu'elle aura duré deux on trois jours, si lui ou sa famille n'a pas fait appeler un prêtre, la compagnie ou la confrairie n'assistera pas à son enterrement parce qu'elle ne devra pas le regarder comme un de ses membres.
Art. 20. — Quinze jours avant la nomination des officiers, il y aura assemblée particulière du conseil de la compagnie ou confrairie dans laquelle on lira la liste de tous les confrères. On fera les observations nécessaires sur Tassiduité de chacun à assister aux offices, à fréquenter les sacrements, etc. On dressera une liste de ceux qui auront été irréprochables ; et sur eux seuls porteront les suffrages d'élection. On n'admettra pas à être officiers ceux qui ne fréquenteront pas la compagnie ou confrairie ou qui auront mené, durant l'année, une vie scandaleuse et qui auront manqué de satisfaire au devoir pascal.
Art. 21. - Pour éviter bien des abu?, les compagnies de pénitens et autres confrairies se rendront aux processions générales avec le clergé de la paroisse où elles sont établies. Chaque confrère recevra une carte avec le chiffre de la compagnie ou confrairie, et son nom au bas. Cette carte lui sera délivrée par le trésorier; les maîtres des cérémonies ou sacristains distribueront des cierges à ceux-là seulement qui présenteront la carte de payement. Le sacristain distributeur la gardera pour répondre du cierge qu'il aura délivré, et cette carte sera déchirée à la remise du cierge.
Art. 22. — Aucun confrère ne pourra s'éloigner de sa compagnie ou confrairie jusqu'à ce qu'elle soit rentrée à TégUse, sans prévenir le maître des cérémonies qui lui permettra de se retirer s'il a de bonnes raisons pour le faire.
Art. 23. — Il ne sera permis à aucune compagnie ou confrairie d'aller demander à recevoir la bénédiction du St-Sacrementdans une église où il sera ou aura été exposé dans la jour, née. C'est un abus contraire à la Rubrique et au Rituel du diocèse qui défendent expressément de donner plus de deux fois la bénédiction dans la même église en un même jour.
Art. 24. — Tout confrère qui se présenterait à une procession en état d'ivresse, ne recevra pas de cierge et sera renvoyé pour cette fois.
Art. 25. — On n'admettra aux processions aucun enfant qui aurait besoin d'être conduit par la main. Les enfants doivent être placés devant une personne raisonnable qui les conduise et les fasse tenir modestement et tranquillement ; ils ne doivent jamais être réunis.
Art. 26. — On observera pendant les processions la plus exacte retenue et modestie. Les maîtres des cérémonies sont charger de faire retirer ceux des confrères qui y assisteraient avec un air de dissipation et qui s'amuseraient à saluer les uns et les autres, à moins qu'ils ne cessent de le faire. Si les maîtres des cérémonies ne remplissent pas leur charge comme il convient, M. le curé ou le desservant sera obligé de le leur représenter ; et s'ils ne lui donnent pas satisfaction, il pourra les interdire jusqu'à ce que nous aurons jugé le différend.
Art. 27. — Toutes les processions devront être rentrées dans leurs églises respectives avant le coucher du soleil, même le Jeudi-Saint, sous peine d'interdit; et en cela nous ne faisons que renouveler les ordonnances de nos prédécesseurs. Pour Texacte observation de cet article nous enjoignons à MM. les curés et desservans de faire fermer leurs églises, surtout le jour du Jeudi-Saint, au plus tard à sept heures du soir.
Art. 28. — Mrs, les curés et desservants fixeront les heures pour les offices de chaque compagnie ou confrairie, avec liberté de les suspendre ou changer selon les circonstances qu'on ne peut pas prévoir. Il ne pourra être fait aucun office sans leur permission.
Art. 29. — Il est défendu de faire dans les églises aucune assemblée bruyante, comme pour mettre la croix aux enchères, etc. Cela peut se faire par billets. Défendu aussi de crier les états, si ce n'est hors de l'église.
Art. 30. — Lorsque le Si-Sacrement sera exposé dans l'église où une compagnie ou ccnfrairie est établie, elle sera requise par M. le curé ou desservant à fournir deux de ses membres pour se tenir en adoration pendant tout le temps que
durera l'exposition ; ils se relèveront de demi heure en demiheure.
S'il y a plusieurs compagnies ou confrairies établies dans la
même église^ elles seront requises alternativement pour ce que
dessus.
Art. 31. — Deux des choristes seront pris parmis les jeunes confrères, pour qu'ils apprennent et perpétuent de la sorte le chant pariiculier à la compagnie ou à la confrairie. Ils seront aussi invités à apprendre le plain-chant de l'église ; et deux de ceux qui le sauront le mieux seront admis au lutrin de la paroisse par le curé ou desservant, et même s'ils le jugent à propos, ils pourront y paraître revêtus de leurs sacs.
Art. 32. — Comme les pénitents et les membres des autres confrairies ne cessent pas, par leur agrégation à ces pieuses sociétés, d'être paroissiens, leur obligation d'assister aux offices et surtout à la grand-messe de leur paroisse reste la même que celle des autres fidèles, et leur assistance aux offices particuliers de leur compagnie ou confrairie ne les en dispense pas. Ils tacheront donc de la remplir le plus exactement qu'il leur sera possible.
Art. 33. — Copie imprimée du présent règlement sera déli' vrée à chacune des compagnies de pénitents et autres confrairies^ qui seront tenues de le faire transcrire respectivement sur leurs registres, pour qu'aucun des confrères n'en prétende cause d'ignorance ; et il en sera fait lecture publique deux fois l'année, dans l'assemblée générale des confrères, aux jours qui seront indiqués par M. le curé ou desservant.
Ceux des confrères existant actuellement, qui auraient de la répugnance à s'y soumettre, pourront se retirer.
Soumis au préfet de la Corrèze, ce règlement
fut approuvé et complété par quelques prescriptions de police contenues en Tarrêté suivant qui qui porte la date du 8 mai 1807.
Le Général de Division, Préfet de la Corréze,
Vu la lettre écrite le 20 août 1806 par son Excellence le Ministre des Cultes àMgrTEvéque de Limoges
Va le mandement de Mgr TEvéque de Limoges du 17 mars 1807, portant le règlement pour les compagnies de pénitens et autres confrairies de son diocèse ;
Considérant que si les confrairies et les compagnies de pénitens peuvent exciter la classe du peuple, qu'on a besoin d'attirer par des signes extérieurs, à mettre dans l'exercice des pratiques de la religion plus de régularité et de ferveur, et la disposer par là à remplir ses obligations civiles avec plus de zèle et de scrupule, l'administration doit prévoir les abus qui pourraient résulter de ces associations si elles n'étaient pas surveillées et y pourvoir.
Que s'il convient d'accorder aux membres des compagnies de pénitents la faculté d'assister aux processions et autres cérémonies extérieures de la religion, avec des aubes ou sacs, la police seule doit veiller à ce que cette faculté s'exerce d'une manière qui ne blesse ni la décence publique ni les règles d'une bonne police ; enfin qu'il convient de charger les Maires des communes dans lesquelles il pourrait s'organiser des confrairies ou des compagnies de pénitents, de la surveillance spéciale de ces associations, et de leur donner l'initiative des mesures à prendre contre la compagnie entière dans les cag prévus.
Arrête, sans préjudice des observations que pourraient motiver les dispositions de certains articles du mandement de Mgr l'évéque,
Article premier. — Les confrairies et compagnies de pénitents sont provisoirement autorisées dans le département de la Corrèze, à la charge par les membres de ces associations de se conformer pour leur police extérieure à ce qui va être prescrit.
Art. 2. — Il sera fourni au maire de la commune dans laquelle il s'organisera des compagnies de pènîtents une liste nominative des membres qui la composent ; cette liste sera complétée et rectifiée- chaque année par l'envoi que le prieur sera tenu de faire au maire de la commune, immédiatement après la tenue de l'assemblée générale de la compagnie, d'une note indicative des individus qui ont cessé d'en faire partie et de ceux qui y ont été admis depuis la dernière assemblée.
Art. 3. — Les'membres des confrairies ou compagnies de pénitents pourront assister aux processions et autres cérémonies extérieures de religion, revêtus d'aubes ou sacs adoptés par la compagnie. Ces sacs pourront être terminés par des capuchons, mais faits de telle sorte que la figure de la personne qui les portera reste entièrement à découvert, c'est-à-dire dans la forme adoptée par Messieurs les chanoines pour le camail qu'ils portent pendant l'hiver. Les maires sont spécialement chargés de faire arrêter sur le champ et traduire devant le tribunal de simple police le membre d'une confrairie ou compagnie de pénitents qui assisterait à une procession ou toute cérémonie, revêtu d'un sac dont le chaperon serait taillé de manière à pouvoir se rabattre sur sa figure.
Art. 4. — Il en usera de même à Tégard de tout individu qui apcès le coucher du soleil se montrerait dans les rues revêtu d'un sac de pénitent.
Art. 5. — Si la compagnie entière, ou un grand nombre de ses membres enfraignent les dispositions de l'article précédent, le maire, indépendamment des poursuites ordonnées^ notifiera sur le champ au curé ou desservant de la commune, que la compagnie des pénitents doit s'abstenir de tout acte extérieur ; il fera la même notification au prieur de cette compagnie etil nous rendra compte des faits pour être définitivement statué.
Art. 6. — Toute réunion de pénitents qui aurait lieu après les notifications portées en Particle précédent, sera considérée comme attroupement et dénoncée comme tel aux tribunaux compétents.
Art. 7. -- Expédition du présent arrêté sera transmise aux curés ou desservants et aux maires des communes dans les-
- goquelles on voudrait organiser des confrairies ou compagnies de pénitents, organisation qui ne pourra avoir lieu qu'après une demande spéciale adressée au Maire et sur le consentement que nous y aurons donné d'après la communication qui nous sera faite de cette demande. Le Maire s'assurera que le présent règlement a été littéralement transcrit sur le registre de chaque confrairie ou compagnie de pénitents.
Signé : Milbt-Mureau.
Les pénitents blancs, dont la chapelle était restée intacte, s'empressèrent de se mettre en règle et remplirent, dès le 28 mai 1807, les formalités nécessaires. Mais la situation était plus difficile pour les pénitents bleus. Leur chapelle du Puy-Saint-Clair avait été dévastée pendant la Révolution ; les pans de murs qui en restaient debout, menaçaient ruines. Où pourraient-ils tenir leurs assemblées et célébrer leurs offices ? Ils s'occupèrent tout d'abord de trouver un asile.
Non loin du cimetière, dans les bâtiments de Pancien couvent de la Visitation, l'hôpital s'était installé ; les locaux étaient plus que suffisants, la chapelle vaste et en bon état. On pouvait, sans aucune gène^ y recevoir les pénitents. Pourvus du consentement de la commission administrative, plusieurs membres notables delà confrérie demandèrent au maire l'autorisation de se reconstituer et de se réunir dans la chapelle de l'hôpital. 'Voici l'arrêté qui accueillit leur requête :
Vue la pétition signée Pauquinot,Sudour,Guirande, Duchier, Darcambal et Dumond, tendante à autoriser la compagnie des pénitents bleus à se réunir dans la chapelle de Thospice pour y célébrer les offices et prières accoutumées» et à placer les objets mobiliers à elle nécessaires dans le ci-devant parloir de ladite maison,
Vu aussi Tavis de la commission administrative de Thospice,
Considérant que la réunion de cette société ne présente rien de contraire aux lois, qu'elle peut même être utile à la décoration du culte,
Considérant que dans ce moment sa réunion dans le chœur et le dépôt de ses effets dans le ci-devant parloir ne peut aucunement préjudicier à Thospice, Le maire de Tulle arrête :
V* Qu il est permis à la Société des Pénitents bleus de se réunir dans le chœur bas de la chapelle de Thospice et d'assister même aux cérémonies religieuses sous leurs sacs, mais sans être voilés, toutes les fois qu'ils y seront invités par le curé de la paroisse de Notre-Dame ;
2^ De se servir du ci-devant parloir de ladite maison pour en faire le dépôt de leur mobilier ou effets.
3° La permission portée aux articles précédents n'est accordée que provisoirement et jusqu'à ce que des arrangements ultérieurs donneront une autre destination à ces bâtiments.
4^ La présente autorisation n'est donnée qu'à la charge par les confrères de se conformer aux lois sur le culte, aux règlements de police et notamment à l'arrêté de M. le général préfet du 8 mai 1807.
5^ Le présent arrêté ne recevra son exécution qu'après avoir été approuvé par M. le général préfet.
A la Mairie de Tulle, le 29 mai 1809.
Signé au registre : Ludiè-ie, maire.
Le préfet Milet-Mureau approuva, le jour même, Tarrèté du maire de Tulle. Reconnue par l'administration^ autorisée à tenir provisoirement ses séances dans le bas-chœur de la chapelle de • rhôpital, soumise au règlement de 1807, la confrérie des pénitents bleus n'avait plus qu'à constituer son Conseil.
Elle procéda aux élections^ en assemblée générale, le 23 juillet 1809. Furent nommés :
Prieur ecclésiastique, Tabbé Bardoulas de la Salvanie ;
Prieur laïque, M. Lacoste, avocat ;
Sous-prieur, M. Marc Galan ;
Adjoint, M. Alexandre Pasquet, géomètre ;
Syndics, MM. Noël Gouttes et Baptiste Guirande, le premier remplissant les fonctions de trésorier.
Dès cette réunion, les confrères éprouvèrent le besoin de sortir au plus tôt de Tinstallation provisoire h laquelle ils étaient réduits dans les bâtiments de Thospice. Les anciens regrettaient leur chapelle du Puy-Saint-Clair, bâtie et décorée par la confrérie, leur salle de réunion, leur tribune où ils étaient bien chez eux et se sentaient indépendants. Pour tous, il y avait une sorte d'amoindrissement à recevoir Thospitalité, alors surtout qu'avant la Révolution la compagnie était propriétaire de sa chapelle et des terrains, qui Tentoul'aient. Dans Télan des premiers jours, dans la ferveur nouvelle de la reconstitution, il devait être facile de se procurer des ressources pour acheter un emplacement et construire un oratoire ; la confrérie commençait à être nombreuse et ne manquait pas d'adhérents riches et généreux.
Aussi n'est-on pas surpris de lire^ dans le procèsverbal de la première assemblée générale, qu'après l'élection du Conseil, les membres de la confrérie « ont témoigné le désir de vouloir faire l'acquisition des masures et emplacement de la ci-devant chapelle des pénitents bleus et, en conséquence, ont invité Messieurs les prieurs et syndics d'en faire l'acquisition. »
Lia confrérie ne se trompait pas en comptant sur la générosité de ses membres. M Marc Galan, qui venait d'être élu sous-prieur, fit, en effet, Tavance des fonds nécessaires pour Tacquisition des ruines de la chapelle du Puy-Saint-Clair, et il semble résulter de plusieurs délibérations qu'il
abandonna à la caisse commune les sommes dépensées dans ce but.
Entrepris sans retard, sous la direction des syndics, les travaux de construction ne purent être menés rapidement ; les ressources étaient épuisées et la confrérie n'osait pas contracter un emprunt.
En 1815, la chapelle était enfin couverte, et le 3 décembre, pour la première fois, les pénitents purent y faire leur assemblée générale. Mais Tautel n'était pas construit ; il n'y avait ni mobilier ni ornements ; les confrères étaient encore obligés de célébrer leurs offices dans la chapelle de l'hôpital.
Un grand effort fut fait alors pour l'achèvement rapide des travaux et l'acquisition des objets indispensables à l'exercice du culte. Le 22 juillet 1816, l'assemblée autorisa les syndics à contracter un emprunt de 800 francs.
Aux premiers jours du mois d'octobre de cette même année, l'église du Puy-Saint-Clair^ dans ses parties essentielles tout au moins, était assez avancée pour pouvoir être bénite et ouverte aux fidèles. L'abbé Brival, vicaire général, qui présida cette cérémonie^ en rédigea le procès-verbal que nous reproduisons :
Nous soussigné Pierre-Joseph Brival, curé de Notre-Dame de la ville de Tulle et vicaire général de M^*^ TEvéque de Limoges, ayant reçu MM. Guirande 3"" du nom, syndic de la compagnie de MM. les pénitents bleus, et Lespinat aîné, leur trésorier, députés de ladite compagnie, pour nous représenter que, parvenus à faire construire une nouvelle chapelle sur les fondements de celle que la fureur révolutionnaire avait détruite de fond en comble, ils nous priaient de vouloir en faire la bénédiction pour pouvoir y célébrer la solennité de S^ Jérôme, leur glorieux patron ; après avoir donné de justes éloges à l'activité du zèle de ces messieurs et leur avoir témoi-
gnè la satisfaction que nous aurions de nous prêter à leurs désirs, nous fixâmes au samedi suivant, cinquième jour d'octobre^ la côrëraonie de cette bénédiction, à neuf heures du matin, en les prévenant de faire les invitations convenables pour donner à cette pieuse cérémonie la pompe et l'éclat qu'elle méritait.
Le jour et à l'heure indiquée les deux compagnies se rendirent processionnel lement dans notre église paroissialle oïl était réuni le clergé de la paroisse. Nous implorâmes les lumières de l'Esprit Saint en chantant l'hymne Veni Creator^ et nous nous rendimes processionnellement à la chapelle de Thospice où était déposée l'image de la Très S^ Vierge vénérée dans l'ancienne chapelle de MM. les pénitents bleus sous la dénomination de Notre Dame du Puy, et deux reliquaires que Madame la Supérieure de l'hospice avait eu la complaisance de leur céder pour la décoration de leur nouvelle chapelle. Après avoir encensé l'image de la S'® Vierge, placée dans un brancard richement décoré, et les saintes reliques, la procession se rendit à la porte de la nouvelle chapelle où se trouva M. Sage, curé de la paroisse de Saint-Pierre, avec sa croix, et M. son vicaire. Après :woir béni les murs extérieurs de ladite chapelle, selon les règles et les cérémonies prescrites et marquées dans le Rituel du diocèse, nous entrâme? dans la chapelle dont nous bénîmes les murs intérieurs. La bénédiction étant finie, on chanta solennellement la messe qui fut célébrée par M. l'abbé de La Salvanie, ancien chanoine du chapitre de Tulle, chanoine honoraire de l'église de Limogea et prieur ecclésiastique de la Compagnie de MM. les pénitents bleus. Après la messe, nous entonnâmes le Te Deum en actions de grâce et nous nous rendimes processionnellement à notre église paroissiale.
De tout quoi nous avons dressé procès-verbal, signé de nous et de quelques uns des ecclésiastiques présents à la cérémonie, et de MM. les ofHciers de la compagnie de MM. les pénitents bleus
Fait à Tulle ; le 5 octobre 1816.
L'édise était enfin livrée au culte. Grâce aux
dons, aux quêtes et aux souscriptions des confrères^ elle fut peu à peu pourvue de tout le nécessaire, complétée et ornée. Dans une délibération du 6 juillet 1819, la compagnie accepta Toffre qui lui était faite par le chevalier de Lauthonie de Chaunac, de payer les dépenses de restauration de la chapelle dédiée à sainte Madeleine, attenante à la sacristie ; et pour témoigner sa reconnaissance, elle décida que les armes de la famille de La,uthonie seraient peintes dans Tintérieur et sur les murs de ladite chapelle. Elle se souvint, en même temps, du don généreux que lui avait fait son ancien prieur, M. Galan, lorsqu'il s'était agi de racheter le terrain du Puy-Saint-Clair, et voulut montrer sa gratitude en a^ectant à son usage la chapelle de Notre-Dame-du-Puy, dans laquelle il pourrait placer un banc portant son chiffre gravé. En assurant ainsi la mémoire de ses bienfaiteurs, la confrérie savait qu'elle déciderait plus d'un citoyen à suivre leur exemple ; un peu de vanité se mêle assez souvent aux intentions les meilleures. Le 6 janvier 1821, elle commande quatre médaillons aux chiffres de MM. Galan, l'abbé de la Salvanie, Floucaud et Saint-Priest de Saint-Mûr qui sont les véritables fondateurs de la chapelle et ont fait de grands sacrifices pour sa reconstruction ; ces médaillons seront « d'un goût assez distingué pour concourir à la décoration du sanctuaire, dans lequel ils seront suspendus, afin de perpétuer le souvenir de la gratitude de la confrérie envers ces Messieurs. »
Maintenant que nous avons épuisé les renseignements donnés sur la chapelle des pénitents bleus par le registre des délibérations, il nous faut revenir un peu en arrière pour parler de la confrérie.
Elle comprenait des hommes et des femmes comme aux siècles précédents. D'après Tusage et avec le cérémonial que nous a fait connaître le Rituel de 1654^ la supérieure et les syndiques étaient élues par les confréresses ; mais les officiers de la compagnie dérogèrent à cette coutume. Dans leur réunion du 14 octobre 1810, ils désignèrent comme prieure M"^^ Pauquinot^ née Estorges, comme sous-prieures M^^^^ Brunie et Galan, et leur adjoignirent six syndiques chargées de percevoir les droits de réception et les devoirs annuels de pénitentes, et de faire des quêtes pour l'entretien de la sacristie . M'"® Pauquinot ayant donné sa démission de prieure, fut remplacée^ le 22 octobre 1815^ par M'"® veuve . Lagarde, née Gimel.
Un catalogue, spécial aux confréresses, fut tenu dès Tannée 1809 ; il fut continué jusqu'en 1832 sur un registre qui n'a pas été conservé. Mais nous avons pu feuilleter le registre suivant où la liste des femmes associées se trouve établie par période de quatre, cinq ou six ans. Nous y avons relevé :
De 1833 à 1836, noms inscrits. . 124,
De 1837 à 1841 115,
De 1842 à 1847 99,
De 1848 à 1853 90,
De 1854 à 1859 68.
Le nombre des confréresses allait ainsi en diminuant. Celles qui restaient inscrites payaient très inexactement leurs cotisations ; onze seulement acquittèrent le devoir annuel en 1854.
Le conseil voyait avec peine un pareil relâchement si préjudiciable aux intérêts de la confrérie. Aussi, prit-il, le 2 mai 1869, une délibération portant que « les femmes qui voudront se faire
recevoir comme pénitentes, vu qu'elles ne rendent aucun service à la confrairie, seront tenues de payer, le jour de la réception, savoir : les femmes de confrères, la somme de trois francs, et les autres cinq francs, et leur devoir de chaque année, comme les confrères, deux francs par an. »
On voit, par les termes de cette décision, que les pénitents ne tenaient guère à la participation des femmes. Ils n^osaient les écarter franchement, parce que, depuis son origine, la confrérie leur avait été ouverte ; mais ils les avaient dépouillées du droit d'élire leur supérieure et leurs syndiques, et ils leur laissaient entendre maintenant qu'on ne les tolérait que pour toucher leurs cotisations.
A partir de 1860, le catalogue des confréresses ne fut pas tenu à jour. Le recrutement devint de plus en plus insignifiant ; nous avons pourtant relevé, en avril 1870, quatre réceptions de femmes.
Quelques incidents, de médiocre importance, agitèrent l'existence si calme de la compagnie, pendant la première moitié du XIX® siècle.
Les pénitents bleus avaient obtenu, à une époque reculée, le droit d'escorter les suppliciés et d'ensevelir leurs corps ; ils tenaient à ce privilège. Une exécution capitale devant avoir lieu à Tulle au mois d'octobre 1810, ils prièrent le maire de les autoriser à remplir, en cette circonstance, leur charitable fonction. Le maire accueillit favorablement leur requête. Mais les temps étaient changés, et les mœurs nouvelles s'offusquèrent de lapparat lugubre dont les pénitents entourèrent le supplice. Des plaintes s'élevèrent, dont le maire se fit l'écho dans la lettre suivante qu'il adressa, le 16 novembre 1810, aux prieurs et autres officiers de la confrérie :
Il y a quinze ou vingt jours, Messieurs, qu'un d'entre vous
me représenta que l'enterrement des cadavres des personnes exécutées éprouvait des retards et des difficultés ; qu'il était facile de remédier à cet inconvénient si Ton permettait à la confrairie des pénitents bleus cet acte de charité ; on ajouta qu'autrefois ils en usaient de même.
Je ne dus voir dans cette demande rien de contraire à la décence et aux règlements de justice. Néanmoins en le permettant j'eus soin d'observer que, loin de donner de l'éclat à cet acte religieux, on devait le faire de la manière la plus tranquille, sans rassemblement et avec la modestie que commande ce genre de mort.
Je n'ai donc pas été peu étonné d'apprendre que cet enterrement avait été fait, je ne dirai pas avec éclat, mais bien avec un scandale qui mériterait des mesures sévères et contre les individus et contre la compagnie entière. Les personnes voilées que vous aviez détachées dans les différents quartiers se sont conduites de la manière la plus indécente ; et bien loin d'exercer un acte de charité, la compagnie a décuplé le supplice du condamné en l'accompagnant depuis la prison jusques sur l'èchafaud où on avait eu le soin de mettre sous ses yeux la bière qui devait recevoir son cadavre. Je ne parle pas d'inscriptions qui ne sont pas moins sujettes à la censure; mais pour en finir je révoque la permission que je vous avais donnée et je vous préviens que si, un jour d'exécution, il parai ^ sur la rue un homme en habit de pénitent, je le ferai arrêter..
J'aime à croire qu'une grande partie des abus, que je viens de signaler, ont eu lieu sans votre participation personnelle ; mais vous pouviez les éviter.
J'ai l'honneur de vous saluer.
LUDIÈRB.
Il y avait eu, peut-être, quelques abus, mais le maire avait sans doute exagéré les choses. Les officiers de la confrérie ne voulurent pas rester sous le coup de pareilles accusations et répondirent par la lettre qui suit :
Tulle, le 18 novembre 1810.
Les prieur, sous- prieur, Conseillers et Syndics de la Confrérie des pénitents bleus, Â M. le Maire de la ville de Tulle.
M. le Maire,
La Compagnie des pénitens bleus^ et encore moins ceux qui la dirigent, étaient bien éloignés de prévoir qu'ils s'attireraient vos reproches en se prêtant à un acte de charité qui, par son institution, avait mérité d'être approuvé autant par les magistrats que par les supérieurs ecclésiastiques.
Vous vous plaignez de ce que la Compagnie a donné trop d'éclat à la cérémonie funèbre qui eut lieu au sujet de l'enterrement du malheureux qui fut exécuté en notre ville le 15 de ce mois, et qu'en cela elle ne s'est pas conduite avec la modestie que vous souhaitiez. Mais que pouvait-elle faire de moins que ce qu'elle a fait ? D'après les règlements et statuts anciens de la Compagnie, auxquels il n'a pas été dérogé par le man« dement de M^** l'évéque, statuts qui vous seront communiqués si vous l'exigez, c'était à M. le prieur ecclésiastique à faire l'enterrement du corps, précédé de la croix. Le syndic prêtre a fait cette fonction en remplacement de M. le prieur. Les membres de la compagnie ont récité aussi modestement quUls Tout pu les prières prescrites pour ces sortes de cérémonies. La croix avait pour inscription le mot Caritas^ parce que cette courte légende était sur l'ancienne croix de la compagnie qui servait aux enterrements des suppliciés. Il est vrai que quatre pénitens, poussés par un zèle que nous n'avons pas cru devoir blâmer, ont accompagné le patient jusques à Téchafaud, voulant en cela imiter leurs confrères de la ville de Limoges qui sont dans cet usage.
Quant à la bière, au sujet de laquelle vous nous faites un reproche pour l'avoir exposée aux yeux du malheureux que les pénitens accompagnaient, nous aurons l'honneur de vous faire observer que le placement de cette bière n'est en aucune manière un objet dont notre compagnie s'occupe. Mais il n'est pas moins vrai, M. le Maire, que vous avez été mal informé à cet égard puisque le fait est que la bière n'a été portée sur
Péchafaud qu'après Texëcution et que, jusque là, elle fut soigneusement tenue cachée dans un lieu voisin.
Enfin, conformément aux statuts et anciens usages de la compagnie, certains confrères ont passé la coupe pour ramasser des aumônes destinées à faire des prières pour le repos de rame du malheureux qui faisait le sujet de la cérémonie, et à cet égard quelques individus, notamment le sieur B..., sellier, se sont permis les propos les plus injurieux envers les pénilens qui ont eu recours à leur charité, au point de les traiter de brigands, de masques et autres termes analogues auxquels on n'a pas répondu, faits sur lesquels on se soumet à une preuve complète. Jugez dans votre équité, M. le Maire, dequel côté se trouvent Tindécence et le scandale.
Nous sommes persuadés que, mieux instruit des faits, notre compagnie continuera à avoir part à votre estime et votre protection.
Nous vous saluons avec respect.
Après avoir donné au maire de Tulle les explications qui précèdent, ils écrivirent à Tévèque de Limoges en le priant de demander au Ministre des cultes Tautorisation pour la confrérie de faire les enterrements des suppliciés. Ne voulant pas s^engager personnellement dans le conflit, révêque les invita à s'adresser à M. Tabbé Brival, son vicaire général pour la Corrèze, qui leur ferait connaître ses volontés.
Us n'obtinrent pas satisfaction, car une condamnation à mort ayant été prononcée par la Cour d'assises, au mois de juillet 1813, ils adressèrent cette lettre au substitut du procureur général :
Monsieur,
La confrérie des pénitents bleus étant dans Pusage, conformément à ses anciens statuts, de faire Tinhumation des malheureux suppliciés avec les cérémonies de l'église, craint de ne pouvoir pas, dans la circonstance de ce jour, se prêter à
cet acte de charité et de religion. M. le Maire de cette ville, en fonctions lors de la dernière exécution qui eut lieu à Tulle, nous fit des deffenses les plus rigoureuses pour empêcher dorénavant cette confrérie de se livrer à une œuvre de cette nature ; et ces mesures de sévérité furent prises contre nous principalement de ce que deux de nos confrères, à notre insu et sans notre participation, s'étaient portés, par un excès de zèle sans doute outré, à aller aux prisons un peu avant Texécution, dans le dessein de donner *des consolations à ce malheureux et de le soutenir dans le trajet qu'il avait à faire pour se rendre au lieu de son supplice. Ces confrères nous donnèrent pour excuses qu'ils avaient voulu en cela imiter les pénitents bleus de Limoges qui sont dans cet usage. Il nous fut même fait d'autres inculpations, suscitées par la calomnie, sur lesquelles nous donnâmes des explications satisfaisantes au magistrat qui sévissait contre nous. Néanmoins l'arrêté qu'il prit contre cette confrérie existant sur les registres de la Mairie, et étant encore dans toute sa plénitude, nous aurions cru manquer à Ifautorité en ne nous conformant pas à son dispositif, et à vous, Monsieur, en ne vous donnant pas avis de cette contrariété qui enchaîne notre zèle.
Si nonobstant vous croyez pouvoir nous autoriser à continuer cette œuvre en ne faisant aucune innovation, nous exécuterons vos intentions que nous vous prions de nous faire connaître.
Le registre de la confrérie ne mentionne pas la réponse qui fut faite par le magistrat .
Les pénitents bleus et les pénitents blancs avaient des rencontres fréquentes ; ils assistaient ensemble aux processions générales et se trouvaient souvent aux obsècjues des personnes notables dont les familles faisaient appel à leur concours. Si des questions de préséance avaient troublé parfois leurs bons rapports, les différends n'avaient pas laissé de trace. On peut dire qu'en
apparence les deux compagnies vivaient dans une harmonie parfaite.
Au fond, les bleus et les blancs se considéraient comme des rivaux^ et ne pouvaient toujours, dans leurs réunions particulières, étouffer les sentiments de jalousie qui les excitaient à se dénigrer. Les chefs des compagnies se préoccupaient de cet état d'esprit et cherchaient les moyens de le modifier. Une tentative louable fut faite dans ce but, sur rinitiative du conseil des pénitents blancs. Nous lisons, en effet, dans le registre de cette confrérie, à la date du 22 septembre 1811, le procès-verbal suivant :
Sur la représentation de quelques membres du Conseil, pour faire cesser les rivalités souvent puériles et toujours contraires à l'esprit de piété et à l'édification dont les associations religieuses doivent donner l'exemple dans toutes les occasions, il a été unanimement délibéré qu'on ferait revivre les anciens usages qui se pratiquaient dans l'ancien régime et qu'en conséquence la compagnie assisterait gratuitement aux convois de MM. les prieurs, sous-prieurs, syndics, trésoriers et conseillers en charge de la compagnie de MM. les pénitents bleus qui auraient rempli ces places ou qui décéderaient en les exerçant, pourvu toutefois que MM. les syndics des pénitents bleus prévinsent les chefs de la compagnie du décès de leurs confrères et de l'heure fixée pour le convoi assez tôt pour pouvoir convoquer les confrères. Il a été, de plus, délibéré que MM. les syndics de la compagnie préviendraient en pareil cas MM. les chefs de la compagnie des pénitents bleus et que copie de cet article de la présente délibération leur serait envoyée pour leur donner une nouvelle preuve du désir de la compagnie de resserrer de plus en plus les liens de fraternité qui doivent tenir les deux compagnies étroitement unies.
Cette proposition fut bien accueillie par les pénitents bleus. Un de leurs syndics, chargé par
le conseil d'y répondre^ termina ainsi sa lettre datée du l^"* mars 1812 :
Les mêmes vues et les mêmes motifs étaient dans les cœurs de tous nos membres, et, depuis le rétablissement de notre compagnie, nous avions projeté, à l'égard de Messieurs vos dignitaires, le même règlement que vous nous avez communiqué. Aussi nous vous prions, Monsieur, de donner avis à l'un de nous, lorsque malheureusement les circonstances l'exigeront, afin que la compagnie des pénitents bleus puisse rendre à MM. les dignitaires décèdes les mêmes honneurs que vous avez bien voulu régler à l'égard des nôtres.
Une si belle entente ne pouvait durer longtemps. Les pénitents blancs qui avaient eu l'initiative du rapprochement, provoquèrent la rupture. Voici^ diaprés le registre de cette confrérie, le récit de cet incident.
M. Boudrie, notaire, étant décédé dans Texercice des fonctions de prieur des pénitents bleus, les syndics de cette compagnie, conformément à raccord du 22 septembre 1811, invitèrent les pénitents blancs à ses obsèques. La confrérie des blancs y assista ; mais ses syndics demandèrent à la famille de M. Boudrie le paiement des droits d'assistance. Cette réclamation insolite était contraire aux délibérations prises de part et d'autre . Aussi, le 3 août 1824, les syndics des bleus envoient une protestation à leurs collègues des blancs ; ils manifestent leur surprise, espèrent que la demande d'honoraires a été faite par erreur, et expriment le désir que ce malentendu ne viennent pas altérer les bonnes relations qui existent entre les deux sociétés.
Ainsi présentée, cette protestation n'avait rien de blessant. Mais les pénitents blancs étaient partis en guerre et n'entendaient pas reculer . Leur con-
seil se réunit aussitôt et prend la délibération qui suit :
Vu la lettre ci-dessus, le Conseil, sans entrer dans aucun motif de discussion, et désirant dans la suite n'être dupe de personne, approuve et loue la conduite que MM. les Syndics ont tenue dans cette circonstance, leur vote en même temps des remerciments, et délibère qu*attendu que la demande n'est revêtue ni de ^autorisation de M. le Curé, ni de celle de M. le Maire> elle ne doit être regardée comme authentique, arrête en conséquence :
!<> Que l'arrêté du 22 septembre 1811 est de nul effet ; 2'' que les confréries ne sortiront pour assister aux obsèques des dignitaires des bleus qu'à salaire comptant ; 3" qu'il sera écrit la lettre ci-dessous à MM. les Syndics des bleus ; 4^ enfin qu'en cas de réponse de leur part, le Conseil ne sera plus convoqué pour cet effet, la délibération n'ayant aucun effet rétroactif.
Copie de la lettre écrite à MM. les Syndics de la confrérie des pénitents bleus :
Messieurs, les Syndics de la confrérie des pénitents blancs mettent le plus grand soin à répondre à des invitations honnêtes, et ne reçoivent d'ordre que de leur conseil supérieur qui est ou Mgr ou M. le curé.
Votre lettre du 3 du courant a nécessité une délibération qui porte en substance l'annulation de l'arrête du 22 septembre
Clos le 5 août 1824.
La rupture était complète. Le conseil des bleus approuva la conduite de ses syndics, ordonna Tinsertion sur son registre de la lettre qu'ils venaient de recevoir,afin de constater que la désunion avait été provoquée par le conseil des blancs ; il décida enfin que la confrérie n'assisterait aux enterrements des dignitaires des blancs que si elle y était conviée par la famille des défunts et moyennant les salaires habituels.
Nous trouvons, dans cette même période, quelques autres menus incidents, qui eurent leur importance au moment où ils se produisirent^ mais qui, vus de loin, méritent à peine d'être relatés. On en jugera par le fait-divers suivant.
Le 12 mai 1825, le marquis de Villeneuve, préfet de la Corrèze, va visiter la chapelle du Puy-Saint-CIair. Touchés de cette attention, les officiers de la compagnie dressent un procèsverbal de la visite et prient le préfet d'apposer au bas sa signature. Le 20 novembre de la même année, la confrérie le nopimait prieur.
Un événement beaucoup plus considérable vint surprendre les pénitents bleus à la date du 4 mai 1862. Pour des raisons que nous n'avons pu découvrir, Mgr Berteaud prononça la dissolution de la compagnie et nomma une commission de huit membres, chargée, sous la présidence de M. Mary, curé de Notre-Dame, de former une confrérie provisoire et d'inventorier les biens de Tancienne.
Le recrutement de la nouvelle confrérie se fît lentement. Le 11 août 1863, les adhérents se réunirent en assemblée générale pour constituer leur conseil. Ils nommèrent M. le curé Mary prieur ecclésiastique, M. Félix Vidal, prieur laïque, M. Charles de Lauthonie, prieur honoraire, et M. Jean-Baptiste Garroux, sous-prieur.
Ce conseil fut maintenu pendant les années qui suivirent. La confrérie perdit peu à peu son activité ; elle déclina ; ses rangs s'éclaircirent. Nous avons assisté à ses dernières processions. En 1872, ils n'étaient plus qu'un tout petit groupe de fidèles autour de la vieille croix de bois. Leur registre de délibérations est arrêté à la date du 9 mai 1875.
Dans la chapelle du Puy-Saint-Clair on conservait, depuis près de trois siècles, un groupe en pierre représentant le mariage mystique de Sainte - Catherine, qui était entouré d'une grande vénération et connu sous le nom de Notre-Dame-du- Puy . Les fidèles le portaient dans leurs processions pour implorer le beau temps. Depuis 1896 ce groupe est déposé dans la salle capitulaire attenante à la sacristie de la cathédrale.
Cliché communiqué par M. Ducourtieux
La Vierge qui est debout, a soixante-sept
centimètres de hauteur. Elle tient, sur son bras gauche, TEnfant Jésus ; elle est vêtue d'une robe ajustée au corsage et ample par le bas, dont les plis sont brodés de fleurs d'or. Son voile retombe sur la robe.
A droite de la Vierge, debout aussi, mais de
Î)roportions plus petites, Sainte-Catherine nouvelement baptisée, tend sa main gauche vers TEnfant-Jésus qui lui passe au doigt Tanneau d'alliance. Elle appuie la main droite sur le glaive et sur la roue du supplice. Son voile est surmonté d'une couronne. Sa robe, ouverte en carré, est étroite jusqu'à la taille.
Il n'existe aucun document pouvant nous fixer sur l'origine et la date de ce groupe. Sa technique n'est pas franche ; on y voit des caractères qui peuvent le faire attribuer au XVIP siècle, et d'autres qui sont incontestablement d'une époque plus ancienne.
Quoique l'ensemble manque de décision et d'individualité, on est frappé par sa disposition aussi simple que charmante. Il y a, dans les divers personnages, une remarquable sincérité, une tenue grave, qui ne sont guère attribuables à la sculpture du XVIP siècle. La petite Sainte-Catherine est si naïve, si gracieuse ; sa pose est respectueuse et réservée. La coupe des corsages ferait songer aux Vierges de la fin du XV® siècle.
Mais il faut faire la part de l'inexpérience de l'artiste. Le groupe est très probablement lœuvre d'un scupteur du pays ou d'une province voisine que les influences d'école ont faiblement impressionné, et qui a reproduit une scène déjà vue en y mettant timidement sa note personnelle.
Ce qui est de lui, ce qui n'a pu être copié et sert à dater le petit monument, c'est l'attitude maniérée de l'Enfant Jésus, dont la tête est càlinement
penchée et dont les jambes sont trop croisées. Il y a aussi, dans le modelé de la tête de la Vierge certaines rondeurs qu'évitaient les artistes de la Renaissance. Les détails du drapé ne sont pas exempts de recherche. Les gaucheries et les incorrections grossières que l'on constate dans les attaches du cou de la Vierge, dans les bras et les mains, la molesse enfin des plis de la robe, nous amènent à penser que nous sommes en face d'une œuvre du A VIP siècle à son début.
Il existait autrefois dans le cimetière du Puy- Saint-Clair, un oratoire mentionné dès le XVP siècle. Il était ancien déjà lorsque, à la date du 3 septembre 1605, Marguerite de la Douze, femme de Jacques de Limoges de la Gorse, y fonda, par testament, la vicairie de Sainte -Caterine ^^K C'est à cette époque, très vraisemblablement^ que le groupe représentant le mariage mystique de la sainte y fut porté. La dame de la Gorse qui devait pourvoir au service de la vicairie et en orner Tautel, peut être considérée comme la donatrice de la statue.
Les revenus de la vicairie étant insuffisants pour l'entretien de l'oratoire, il tombait en ruines. La confrérie des pénitents gris, dont la chapelle était construite sur le point culminant du Puy- Saint-Clair, donna alors asile à la vicairie de Sainte-Catherine et assura son service. Le groupe sculpté fut transporté dans la chapelle des pénitents, et nous avons dit qu'il y est resié jusqu'à son dépôt, en 1896, dans les dépendances de la cathédrale.
(1) Voiries Notes de M. Clément Simon sur le Fouillé de Nadaud {Bulletin de la Société scientifique^ historique et archéologique de laCorrèse, 1894, ij^. 575.
Loin de contredire notre attribution, l'histoire ne fait donc que la rendre plus plausible.
Dans la même salle capitulaire, au dessus de la cheminée, a été attachée au mur la croix processionnelle en bois doré de la confrérie des pénitents bleus.
Quelques uns des tableaux qui ornaient la chapelle du Puy-Saint-Clair, ont été transportés aussi dans les dépendances de la sacristie de la cathédrale. Ils sont d'une facture très inhabile. Une sainte Madeleine et un Crucifiement ne portent pas de signature. Le moins mauvais représente la Flagellation ; il est signé F. Roche, avec une date dont les deux derniers chiffres [..22] sont seuls visibles. Nous croyons qu'il faut lire 1822 et qu'on peut attribuer ce tableau à un artiste de Tulle, peintre et sculpteur médiocre, qui fît, en 1808, une tête de Saint-Jean pour la confrérie des pénitents blancs. Dans Tangle supérieur gauche de la toile, on voit un écusson figurant un arbre vert sur lequel est une colombe, surmonté de trois étoiles.