CHAPITRE X Suppression et rétablissement des Confréries
On conçoit sans peine l'inlensiLé de vie religieuse, de ciiarité chrétienne, de concorde fraternelle que le fonctionnement simultané de toutes ces (Confréries avait développée dans la ville de Riom.
Cependant, avouons-le sans détour, le spectacle qu'elles donnaient de temps à autre n'était pas exempt de toute critique. Plus d'une fois, nous avons surpris les graves marguilliers de Saint-Amable épandant leurs plaintes contre elles : c'était, il est vrai, pour des peccadilles, nous nous hâtons de le dire.
A les entendre, la multiplicité des fréries, loin de contribuer à la splendeur et à la décence des cérémonies, apportait souvent un véi'itable trouble à l'exercice du culte. « Toutes les fréries, disaient-ils, exigent des offices extraordinaires, des grandes messes, des processions, des saluls, et tout ce service qui est remis aux fêtes et dimanches fait un désordre et une confusion dans cette église par la multiplication des grandes messes. Et, pour avancer, les prêtres anticipent les cérémonies, en sorte que l'on a vu recevoir les confrères à l'offrande pendant que l'on chantait le Credo au chœur. Les servants à l'autel sont aussi accablés par cette sorte de service qui les fait aller à divaguer dans l'église avec leurs aubes et leurs dalmatiques. L'on ne saurait citer en détail tous les abus de ces fréries. Il suffit d'observer qu'il y en a quatre au jour de la Nativité de Notre-Dame ; et comme les offices de ces fréries ni leurs processions ne peuvent point être faites à ce jour, ils les remettent aux dimanches ensuivants, ce qui cause que les confrères et confréresses s'entrebattent et font un scandale public, car ces désordres arrivent dans l'église. Au jour de l'Assomption, il y en a trois, et
toutes les messes de ces fréries sont dites avant celle de la paroisse, ce qui cause un étrange désoidre ;. . . et parce que les marguilliers refusent la permission de sonner pour toutes ces fréries, les prêtres font l'office sans sonner. »
Pour mettre fin à cette situation, le corps de ville et la Marguillerie interdisent à diverses reprises, notamment le 4 juin 1588, de poser dorénavant « des autels de bois et de pierre le long et es piliers de la nef», et permettent même aux administrateurs de Tégiise d'abattre les autels déjà existants et encombrants. Mais comment exécuter une semblable mesure qui heurtait de front les sentiments les plus vifs de toute une population ? Il fallut y renoncer. D'autant que ces autels rendaient en définitive de réels services. Le chœur étant réservé au service du Chapitre, Fautel de paroisse était placé dans la nef, et on avait même dû l'adosser à un pilier. Oi', cette disposition ne le mettait « en vue que de la partie de la nef qui est à côté de celui (l'autel) du Chapitre, et il n'était vu que par ceux qui sont dans le chœur ». En vain proposait-on de faire « un autel double à la romane, placé au milieu des quatre piliers du clocher, dont une partie regardant le chœur aurait servi à l'usage du Chapitre, et l'autre regardant la nef aurait été pour la paroisse » (1). Cette réparation judicieuse ne devait être effectuée que vers la seconde moitié du xvin^ siècle (2). 11 fallait cependant satisfaire à la piété des fidèles, et cette piété s'accommodait à merveille des petits autels disséminés dans l'église.
Mais les fréries agitaient perpétuellement l'esprit des marguilliers d'un second souci non moins grave. La paroisse possédait une remarquable sonnerie dont la renommée s'étendait au loin. Cette sonnerie se composait du gros bourdon Amable, et de trois cloches d'inégale grosseur, Jacques, Bénigne et Marie. Rien ne plaisait tant aux Riomois et ne
(1) Arrêt du Conseil du Roi du 11 juin 1746, qui autorise les réparations de l'église.
(2) Lire les détails de cette réparation dans les Journaux de Tiolier (p. 91, 113) et de Messelx (p. 168, 170), Riom, Jouvet, 1904, 1905.
flattaiL davanlage leur ardent paUiolisme que d*enlendre leurs cloches ébranler en un concert symbolique les ondes sonores de toute la région avec leurs voix graves et rhylhmées. Pour eux, la mise en branle du carillon était une fête, une joie vive. lUen de surprenant dès lors que les Confréries, la veille ou le jour de leur fête, ne désirassent réveiller avec les belles cloches les échos endormis du voisinage; c'était même parmi elles une vraie rivalité, une véritable émulation, que de savoir qui sonnerait les plus grosses cloches et le plus longtemps. Or, ce zèle bruyant n'allait [)as sans d'énormes inconvénients. Les sonneries fréquentes et prolongées nécessitaient constamment de coûteuses réparations, ébranlaient le clocher, gâtaient le mécanisme des suspensions. Ce n'était qu'en tremblant que les marguilliers voyaient monter au clocher bailes et confrères.
Dès longtemps ils avaient tenté de réprimer cet usage. Ils avaient obtenu de la ville un règlement, homologué en Sénéchaussée le 26 octobre 1756, et décidant qu'aucune -frérie ne sonnerait sans avoir payé trois livres à la Marguillerie. Mais il était plus facile de légiférer que de tenir la main aux décisions prises. En maintes occasions les marguilliers rappellent l'ordonnance : indociles et turbulents, bailes et confrères n'en gravissent que plus alertes les marches du clocher et ne s'en suspendent aux cordes que plus vigoureux (1). Le 29 mai 1598, la Marguillerie en est réduite à se contenter de défendre de sonner sans sa permission, à peine de six livres d'amende. Mais cette permission, elle la donne à qui la demande. Bien mieux, les fréries se montrent récalcitrantes, lorsqu'il s'agit de payer le droit de sonnerie. Par condescendance, la Marguillerie abaisse ce droit à vingt sols (6 décembre 1626). Les abus l'obligent bientôt à le relever, d'abord à trente sols (24 mai 1648), puis à trois livres. Peine perdue, la situation reste la même. Il faut aviser à
fl) Se rappeler l'incident suscité par la Confrérie de Saint-Jacques en 1667 ; voir supra, p. 292.
tout prix. On déclare que dorénavant personne ne sonnera, si ce n'est le sacristain ou les gens à son service. Il ne pourra lui-même sonner pour une frérie sans une permission écrite du troisième ou du quatrième marguillier. Ces palliatifs sont bientôt insuffisants. Il en faïjt venir à l'interdiction absolue « sur quelque cause et prétexte que ce soit, de sonner les cloches à aucune frérie », si ce n'est à celles à qui on est obligé de le permettre, telles que celles de Saint-Yves, de Notre-Dame des Miracles, de Saint-Jacques, des Saints Côme et Damien, lesquelles ont le droit de sonner gratuitement : mais celles-ci ne pourront elles-mêmes faire sonner qu'une cloche; seule, la Confrérie de Saint-Yves (c'était le moins dans une ville de justice!) aura droit à deux cloches (22 juillet 1657). Ces exceptions, quoique limitées, déterminent une fissure par où passent toutes les associations. Les marguilliers ne tardent pas à capituler, et nous les voyons, le 31 décembre 1690, stipuler mélancoliquement qu'aucune frérie ne sonnera les grosses cloches, mais seulement les deux petites et le carillon, « à la réserve des saluts auxquels on sonnera la grosse cloche ».
Gomment les marguilliers eussent-ils tenu rigueur aux Confréries ? Les services considérables qu'elles rendaient à la cité ne les conviaient-ils pas à fermer les yeux sur ces petits désagréments? Riom, ville royale, tirait son importance d'institutions qui y avaient été fixées uniquement parce que Clermont n'était alors que la ville de l'Evêque. L'on sait de reste combien de fois, lorsque cette puissante voisine fut à son tour devenue ville royale et que l'intendant l'eut choisie pour son séjour, la marquant ainsi de la qualité définitive de capitale administrative de l'Auvergne, les Riomois eurent à se répéter avec épouvante le fameux vers :
Mantua, vœ miser œ, nimium vicina Cremonœ !
Quelle somme d'énergie, de persévérance, de vaillance, ne leur fallut-il pas dépenser pour soutenir leur rang et conserver à leur patrie ces institutions ! Ils suffirent à la tâche
jusqu'à la fin de l'ancien régime ; et, même depuis lors, leur succès fut tel qu'ils ont pu maintenir leur ville dans son rôle de capitale judiciaire de la province. Ce triomphe, ils ne l'obtinrent, c'est le judicieux Courtin qui en a fait la remarque dès longtemps, que u grâce à l'union qui se trouva dans la ville de Riom entre les corps de justice et tous les habitans, au courage qu'ils eurent tous d'employer leur bourse et leurs amis » (1).
Mais cette cohésion, ce désintéressement, ce patriotisme intelligent et invincible, où les avaient-ils puisés sinon dans la tradition observée par eux, d'âge en âge, de se rassembler, de se rapprocher étroitement, en groupes compacts et indissolubles? Et où était née cette tradition, si ce n'est dans ces antiques Confréries, que la vigilance chrétienne de leurs pères avait fait germer et fleurir à profusion dans leurs murs ? Une ville, moins façonnée aux mœurs de l'association, moins accoutumée à sacrifier, par esprit de discipline et de fraternité, l'intérêt particulier au bien public, n'eût pas résisté avec autant d'éclat et de fruit à des compétiteurs aussi redoutables.
C'est bien, au reste, parce que les Confréries constituaient une vraie force sociale, grâce au souffle chrétien qui les animait, que la Révolution n'hésita pas à les sacrifier à l'esprit janséniste et protestant qui a inspiré si fréquemment ses actes. En même temps qu'elle supprimait ces autres admirables filles de l'association chrétienne, toutes les congrégations religieuses, « même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades », elle déclarait « éteintes et supprimées », par l'art, l^"" de son décret du 18 août 1792, « les familiarités, confréries, les pénitents de toute couleur, les pèlerins, et toutes autres associations de piété ou de charité ». D'après l'art. 17 du même décret, les municipalités devaient immédiatement dresser
(1) Voir notre Bureau des Finances^ p. 35 (Riom, Jouvet, 1900).
€ un inventaire de tout le mobilier des confréries et associations supprimées î>, et veiller à leur conservation jusqu'à ce qu'il en fût disposé, sous Tautorité des départements, comme du mobilier des maisons ci-devant ecclésiastiques. Quant aux créanciers des Confréries, ils étaient tenus (art. 26) de présenter leurs titres de créances au commissaire liquidateur avant le 2 novembre pour tout délai; ce délai expiré, ils n'étaient plus admis au remboursement (1).
La faute était capitale, et après plus d'un siècle, notre société contemporaine en subit encore les douloureuses conséquences.
Nous l'avons dit au début de cette étude, et nous le répétons en la terminant, pour remplir dignement son rôle social, il faut à l'homme, avec « un sol dont l'influence héréditaire ait passé dans le sang, des coutumes qui aient façonné les sensibilités à la ressemblance les unes des autres, et une religion qui assure à la communauté des espérances pardelà les séparations suprêmes » ; il lui faut enfin « recon-
(1) Les Confréries riomoises n'échappèrent pas à la mesure générale qui supprimait toutes les associations religieuses. M. le docteur Roux [Riom pendant la Révolution^ t. II, p. 75) a donné le devis des ouvrages mis en adjudication <« pour effacer entièrement les signes de la Royauté » des édifices religieux. Dans cette nomenclature, nous relevons certains détails relatifs aux chapelles de nos Confréries, notamment les suivants : « Eglise du Marlhuret : A la chapelle de Sainte-Croix, enlever une fleur de lys qui est à la clef de voûte. Au retable du Rosaire, effacer deux armoiries qui sont aux consoles sous les colonnes... A la voûte de la chapelle du dessous, une plaque de plomb armoriée qui se trouve à la voûte sera enlevée et fondue pour faire des balles. Aux trois chapelles suivantes, les écussons qui sont à la voûte seront effacés et proprement retaillés... ». a Eglise Sainl-Amable : A la chapelle du Saint-Esprit, enlever deux écussons à la voûte et un à une retombée. .. A la chapelle Saint-Honoré, enlever une couronne royale au-dessus de la niche du retable, et les écussons armoiries qui sont aux vitraux... A la chapelle Normand, enlever une couronne et un écusson à la clef de voûte. A la chapelle Rollet-Mirabel, enlever deux écussons à la clef de voûte. Dans la même chapelle, effacer sur la traverse de Tarmoire du Saint-Sacrement les noms des baiies. A la chapelle de Vergheat, effacer une couronne royale au tableau de la sainte Vierge et la remplacer par une auréole en toile peinte à l'huile et bien raccordée à la peinture. »
naître mux morts un droit sui' Factivité des vivants » (1). Tout cela le Français ne pouvait et ne peut encore le rencontrer que dans les associations tout imprégnées des traditions vives du génie catholique et tiational; car ces associations sont les seules à pouvoir se glorifier d'être la continuation et le prolongement des générations anciennes. Comme Ta dit si excellemment M. Fustel de Coulanges, « le véritable patriotisme n'est pas l'amour du sol, c'est l'amour du passé, c'est le respect des générations qui nous ont précédés » (2). N'était-ce pas oublier cette sage maxime que de rompre ainsi brusquement et radicalement avec les mœurs de longs siècles ?
N'était-ce pas, d'un autre côté, en venir à la doctrine antisociale de rindividualisme, et livrer sans défense les individualités isolées les unes des autres à l'autocratie du César- Etat? Lamentable système qui se signale par ces traits indéniables : « oppression en haut, servitude en bas, antagonisme partout, union nulle part » (3). Aussi Proudhon pouvait-il bientôt écrire en toute vérité : e Ce qui a créé la distinction toute nouvelle, inconnue même aux temps léodaux, de classe bourgeoise et de classe ouvrière et prolélaii'e, c'est le droit inauguré en 1789. Avant 89, l'ouvrier existait dans la corporation et dans la maîtrise, comme la femme, l'enfant et le domestique dans la famille... Mais depuis 89, le faisceau des corporations ayant été brisé sans que les fortunes et conditions entre ouvriers et maîtres fussent égales..., la distinc-
(1) Paul BouRGET, L'Etape.
(2) Questions historiques, p. 6.
(3) Mgr Freppel, La Révolution française, à propos du centenaire de i789 (Paris, Roger et Chernoviz, 1889, 8« édition, p. i04), — « Le développement excessif de la personnalité, l'individualisme poussé à l'extrême, sont un mal, mal social autant que mal personnel; les Etats vivent surtout d'associations, c'est-à-dire de corps où régnent les vertus sociales, vertus qui peuvent se résumer en un mot, le sacrifice. Et de même, l'individu, s'il ne veut pas être un égoïste déchaîné et dangereux, a besoin de se limiter, de s'encadrer, et pour tout dire encore de se sacrifier. » (Alfred Baudrillart, L'Eglise catholique, la Renaissance, le Protestantisme, p. 90, Paris, Bloud, 1904).
lion s'est établie d'elle-même entre la classe des patrons, détenteurs des instruments de travail, capitalistes et grands propriétaires, et celle des ouvriers, simples salariés » (1).
Nous avons signalé au passage les Confréries qui se sont reconstituées ou établies dans la ville de Riom depuis 1792. Peu nombreuses, et combien craintives, ont été ces réapparitions (2).
Elles s'accomplissaient, à la vérité, dans des conditions toutes différentes de celles qui avaient présidé à l'éclosion des Confréries sous l'Ancien Régime.
Le décret du 28 messidor an XIll, art. 1 et 2, avait, en effet, consacré à nouveau la suppression de ces Corps, en attribuant aux Fabriques les biens non aliénés et les rentes non transférées des Confréries établies précédemment dans les églises paroissiales ; et les mesures draconiennes prises depuis lors contre la liberté d'association n'étaient pas de nature à provoquer leur renaissance. Il était cependant admis par Portalis que « les fidèles ou une portion d'entre eux » [)Ouvaient a se consacrer à certaines œuvres de piété ou de charité, telles que l'assistance à la paroisse les jours de fête et dimanches pour aider le curé dans le chant des offices, ou telles que l'accompagnement des morts à la sépulture ». Mais il se refusait à donner à ces associations, quelque lestreint qu'en fut l'objet, la consécration d'un décret d'autorisation.
(1) f.a capacité des classes ouvrières.
(2) Les Confréries rétablies, quelques modestes qu'elles fussent, conservèrent la tradition du zèle bruyant de leurs devancières pour les sonneries. Le Bureau des marguilliers de Féglise de Saint-Amable est obligé de réglementer, comme jadis, la sonnerie des Confréries. Le 21 juillet 1822, il arrête qu' « il ne pourra jamais être accordé plus de deux cloches pour la sonnerie des fêtes particulières que célèbrent les Confréries des arts et métiers et certaines autres établies dans cette église. La grosse cloche ne pourra jamais être sonnée pour cet objet. Les confrères seront libres de sonner les deux autres cloches, ou Tune des deux seulement. Ils paieront pour les deux ensemble 15 francs, pour Jacques seule, 9 francs, pour Bénigne seule, 6 francs. Les droits seront payés, avant la fête, au trésorier qui désignera aux sonneurs la cloche qu'ils doivent sonner. » (Reg. des délib. du Conseil de Fabrique).
Ce serait, disail-il, accorder « aux Confréries une importance qu'elles ne sauraient avoir... Elles doivent être simplement tolérées, pourvu qu'elles s'abstiennent de toute entreprise capable de troubler l'ordre public ou de gêner les ministres du culte dans l'exercice de leurs fonctions » (1).
Il suivait de là que, si les Confréries ne se réunissaient que pour assister à des cérémonies religieuses autorisées, leurs réunions périodiques étaient englobées dans l'autorisation générale qui concerne toutes ces cérémonies. Leurs iéunions accidentelles, pour régler les comptes, ne tombaient pas non plus sous le coup de l'art. 291 du Code pénal. Mais s'assemblaient-elles hors des lieux consacrés au culte, leurs réunions ne pouvaient plus être considérées comme des accessoires du culte et n'étaient pas comprises dans son exercice.
II en résultait encore qu'elles n'avaient aucune existence légale et ne pouvaient ni acquérir, ni posséder, ni recevoir des libéralités. Le caractère d'établissement public ne pouvait davantage leur être concédé.
Elles étaient placées à la fois sous l'autorité des évêques et des préfets, et plus spécialement des curés et des maires. L'évêque et le curé pouvaient les dissoudre si elles troublaient le service divin, et le préfet et le maire si elles compromettaient Tordre (2).
Cette pure tolérance administrative, que la révolte des mœurs et du sens de la Liberté a rendue à la vérité de plus en plus effective à mesure que s'est déroulé le xix" siècle, n'était pas suffisante pour ramener l'épanouissement d'associations qui ont besoin, pour accomplir leur œuvre, d'avoir une personnalité propre et d'agir en toute sécurité et en toute indépendance.
Les Confréries nouvelles ne pouvaient plus de la sorte
(1) Dalloz, Code administratif annoté, t. II, v» Culte, n^* 7386 et suiv. — Voir aussi Pandectes françalsed, v» Congrégation religieuse, n^** 761 et suiv.
(2) Sur tous ces points, voir Pandectes françaises, ioc. cit.
que servir d'occasion pour le clergé de convoquer les fidèles au temple à raison d'offices spéciaux et de circonstances pai'ticulières. Ainsi défigurées et mutilées, ces associations, dont le but et l'action traditionnels étaient tout autres, devenaient incapables de jouer un rôle véritablement utile, même au point de vue strictement religieux. C'est certainement à cette raison qu'il faut attribuer la rareté, la timidité et l'inefficacilé sociale des résurrections el des essais auxquels a pu assister le xix® siècle.
Mais récemment ont été promulguées des lois qui permettraient, bien qu'elles n'aient pas été édictées en faveur des catholiques, de tenter avec succès le rétablissement des vieilles Confréries. C'est d'abord la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels ; c'est ensuite celle du 1*^' juillet 1901. Cette dernière, malgré ses dispositions contre les Congrégations, rend possible la formation libre, sans autorisation ni déclaration préalables, des associations religieuses comme de toutes autres.
Aux catholiques de France d'avoir l'intelligence pratique de profiter de ces nouvelles mesures pour rappeler à la vie les antiques Confréries, et par elles insuffler encore à notre société vieillissante et décrépite l'esprit toujours vivifiant et régénérateur de l'Evangile ! Dans ses pages sublimes, le Livre divin indique toujours aux Peuples comme aux Gouvernements les remèdes qui guérissent et qui font vivre, — à savoir, tout à la fois et sans qu'il soit possible de les séparer ni de les mettre en antagonisme, la Liberté et la Discipline, l'Egalité et la Hiérarchie, la Fraternité et la Charité !