‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 39 sur 55 · Employés · texte numérisé non relu

Employés

Bureaux, employés 1à5ans

— plus de 5 ans Magasins, coopératifs 12 mois

re ee 2 ans

Lie Re — Banques, employés 6 mois à 1 an

— — 2à8ans

— — 9à 15 ans

— — 16 à 25 ans

— — plus de 25 ans Employés subalternes 6 mois à 1 an

— —- 2à8 ans

= — 9 à 15 ans

— —— 16 à 25 ans

— — plus de 25 ans Employés de banque jusqu’à 3 ans

— —— 4à 5 ans

— — 6 à 12 ans

—— — plus de 12 ans

Coopératives 6 mois Les 5 ans — 10 ans

Pays Champ d’ application Durée de ESS Durée du congé

10 jours 14à 28 jours 2 à 6 jours 6 jours 17 REP Es S += 7 à 14 jours

15 jours 20 jours 6 jours 9 jours 10 jours VRAIES 2 semaines Mes À LA ES

Appendice

Certains pays ont estimé qu’il était indispensable de compenser la perte de temps qu’allait imposer le congé par des heures supplémentaires ; il en est ainsi notamment en Autriche et auLuxembourg.

L'art. 9 de la loi autrichienne est ainsi concu : « En vue de prévenir des troubles dans la marche de l’entreprise ou d'empêcher une diminution sensible dans la production de l'établissement, et de compenser la perte de travail consécutive à la mise en congé d’une partie du personnel, la journée de ceux des ouvriers demeurés au travail pourra étre prolongée de deux heures au plus par 24 heures et de 14 journées au plus par an. Les ouvriers reçoivent pour ces heures supplémenaires une rémunération spéciale qui devra être supérieure d'au moins 50 % à celle pratiquée pour les heures ordinaires ». Nous avons cru devoir préciser immédiatement la rémunération afférente à ces heures supplémentaire car nous pensons, que le taux élevé de celles-ci, a dû singulièrement diminuer la portée de cette mesure. On peut déplorer d’autre part que la mise en congé d’un certain nombre d’ouvriers soit l’occasion d’un travail supplémentaire pour ceux qui continuent à travailler ; l’efficacité de la mesure est d’ailleurs douteuse.

La loi prévoit également la possibilité de réglementer les heures supplémentaires par conventions collectives, sans toutefois que l’ouvrier puisse être contraint à en faire plus de trente jours par an.

La loi luxembourgeoise est aussi prévoyante que la loi précédente. L'art. 7 donne le droit aux patrons de faire compenser les heures de travail perdues à raison des congés obligatoires, par des heures supplémentaires, ne pouvant dépasser deux par jour et trente jours par ouvrier, par an, et rétribuées suivant l’usage.

Page 1