‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 40 sur 55 · OBLIGATIONS DES PARTIES PENDANT LE CONGÉ · texte numérisé non relu

OBLIGATIONS DES PARTIES PENDANT LE CONGÉ

Cette étude comportera essentiellement deux sections : la première sera consacrée aux obligations de l’employeur ; elle sera de beaucoup la plus développée. La seconde section mettra en relief les obligations des travailleurs.

Un préliminaire rapide sera consacré à l'étude du point de savoir à qui incombe la charge du congé ; à l’occasion de cette étude, nous donnerons un aperçu de l’organisation des caisses de compensation.

Préliminaires A qui incombe la charge des congés ?

Ce problème se pose sous deux façons bien différentes : si le travailleur est employé par un seul établissement au cours de la période de service exigée pour ouvrir le droit au congé, le problème est simple : c’est évidemment sur cet établissement que doit retomber la charge du congé.

De même, lorsque, au cours de cette même période, l'établissement vient à changer de main, c’est, en vertu de la théorie précédemment exposée selon laquelle l’établissement nouveau est responsable des engagements de l’ancien vis-à-vis des travailleurs, à ce nouvel établissement qu’in- <ombe la charge du congé.

En ce qui concerne le cas où le travailleur est occupé par plusieurs employeurs, la solution peut donner lieu à controverse Il y a en effet des travailleurs qui sont occupés

successivement et d’une manière régulière par différents employeurs : tel est le cas de l'employé de commerce qui fait partie le soir du personnel du contrôle d’un théâtre, d’un comptable qui travaille au cours de la semaine, et selon un roulement préétabli, à tenir la comptabilité de différents détaillants, un jour étant consacré à chacun d’eux. On peut rapprocher de ces espèces la situation du professeur qui donne des cours dans différentes institutions ; il est toutefois un cas où la jurisprudence a estimé que la femme de ménage qui entretient successivement plusieurs appartements n’a pas droit au bénéfice des congés payés (Jugement juge de paix, Paris XXE arr. du 17 mai 1938, G.P. San. 38.2.23; Laval 13 juillet 38, G.P. 28.2.711).

Pour tous les cas envisagés (sauf bien entendu le dernier} rien ne paraît s'opposer à ce que le droit au congé puisse être invoqué à l’égard de chaque employeur pris chacun « sub specie sua » et indépendamment, le contenu du droit devant du reste correspondre au régime normal du travail fourni par le travailleur dans l’entreprise considérée (R.MT. Ch. Dép., 2e séance 12.3.37, Roos 988). Toutefois il est fort possible que les différents congés ainsi obtenus ne coïncident pas de telle sorte que le but recherché par la loi, c’est-à-dire un congé suffisamment long, ne puisse être atteint ; peut-être y aurait-il lieu, dans ces conditions, d'instaurer au bénéfice de ces travailleurs un régime prévoyant le synchronisme des congés ; ce régime n’est, quant à présent, prévu par aucune disposition que nous connais- SiOns.

Un dernier problème reste à examiner : le cas du travailleur qui sera employé non plus concurramment chez différents employeurs, mais successivement chez chacun d’entre-eux. Nous avons vu que les espèces de ce genre sont surtout répandues dans les industries du bâtiment, dans celles des transports, chez les marins. Des dispositions spéciales avaient été jugées nécessaires en ce qui concerne le calcul de la durée des services exigés. De nouvelles mesures vont intervenir ici afin de répartir sur les différents employeurs la charge du congé.

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Il est certain, bien entendu, que c’est l'établissement qui emploie le travailleur lors de l’ouverture de son droit au congé qui devra accorder les vacances. Le système imaginé dans différents pays, notamment en Autriche, en Allemagne, en Belgique, en France, et au Luxembourg, a essentiellement pour but d’en répartir la charge sur les employeurs successifs en proportion des services que leur a fournis le travailleur.

Dans ces différents systèmes les ouvriers sont munis d’une carte spéciale dite « carte de vacances ». Sur cette carte sont apposés des timbres; ceux-ci sont fournis à l'employeur moyennant une cotisation qu'il verse à la caisse de compensation. Lorsque l’ouvrier partira en congé il obtiendra remboursement de ces timbres soit par la caisse, soit par les administrations désignées à cet effet. Ces questions du reste sont de pure réglementation et ne présentent pas, croyons-nous, un très grand intérêt juridique. Aussi, nous permettrons-nous de ne donner qu’un bref aperçu de l’organisation des caisses de compensation.

Ainsi que nous l’avons précédemment indiqué, ces divers organismes obéissent tous à des principes généraux identiques ; nous pensons que l’organisation des caisses de compensation créées en France par le décret du 19 janvier 1937 relatif aux congés payés dans l’industrie du bâtiment et des travaux publics, pourra nous fournir un exemple intéressant.

L'art. 2 du décret déclare tout d’abord que ces caisses devront être agréées par le ministre du Travail; celui-ci déterminera les garanties à fournir par les caisses et les dispositions que devront contenir leurs statuts et règlements. La compétence de chacune des caisses s'étend à toutes les entreprises visées à l’art. 17 ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.

Les caisses régionales sont tenues de s’affilier à une caisse de surcompensation qui sera créée par l’organisation nationale patronale la plus représentative pour l’ensemble des industries et professions visées à l’art. 1e. Le rôle essentiel de cette caisse sera de répartir entre les différentes caisses

on

régionales les charges des indemnités journalières allouées

aux travailleurs dépendant de caisses différentes. L'art. 5 fait une obligation à l'employeur de s’affilier à ces caisses ; quant au montant des cotisations que doit verser chaque entreprise affiliée à la caisse, il est déterminé par un pourcentage des salaires et traitements payés par l’entreprise. Ce sont les statuts de la caisse qui détermineront ce pourcentage.

Nous pensons que ces explications, bien que restreintes, pourront donner une idée suffisante sur le fonctionnement des caisses de compensation.

L’affiliation à une caisse pose la question de savoir si cette dernière se trouve substituée au chef d’entreprise pour le paiement des sommes dues au titre des congés payés, ainsi qu’il est prévu en matière d’accident du travail lorsqu'il y a assurance, la victime dans ce cas perdant tout recours contre le chef d’entreprise auquel l’assureur se trouve substitué (Loi 9 avril 1898, art. 18 in fine) Il paraît résulter expressément du texte de l’art. 8 du décret du 19 janvier 1937, et implicitement du décret du 14 octobre 1936, que l’action du travailleur ne sera recevable que contre la caisse de compensation et non contre l'employeur. Il n’en serait autrement que si le refus de la caisse de compensation trouvait sa justification dans le fait que le patron n'aurait effectué aucun des versements prévus par la loi. Dans ce cas, le patron seul devrait être déclaré tenu du paiement des sommes dues à raison du congé annuel et la demande contre lui serait recevable.

La Cour de cassation vient, par un arrêt récent (Cass., Ch. Soc., 10 novembre 38, D.H. 1939, p. 22), de confirmer cette façon de voir. Lorsque l’employeur s’est conformé à toutes les dispositions du décret du 18 janvier 1937 et s'est affilié à une caisse de compensation, c’est à cet organisme et non au patron, qu’incombe le paiement de l’indemnité pendant le congé : « De même qu’il n’est pas exigé que les heures de travail aient été accomplies dans la seule entreprise du patron qui occupe l’ouvrier au moment de son congé, de même et par voie de conséquence, l'obligation de

payer Les indemnités de pendant le congé n’est pas mise à la charge du patron ».

En résumé, l'employeur est seulement (onu de s’affilier à une caisse de compensation et d’y payer ses cotisations ; lorsqu'il en sera ainsi, la caisse est substituée au patron pour le paiement de l’indemnité et c’est contre elle que l’ouvrier devra recourir non contre son employeur.

Section première Obligations patronales.

Les obligations des employeurs sont multiples elles visent notamment : 1° la rémunération du salaire pendant le -congé ; 2° le versement au salarié qui n’a pas joui du congé, d’une indemnité compensatrice; 3° l’impossibilité pour l'employeur d’embaucher un ouvrier en congé.

$ 1er. — Rémunération du travailleur pendant son congé

Ainsi que se plait à le dire la jurisprudence allemande, ce qui paraît essentiellement caractériser le congé du point de vue juridique, c’est que le contrat de travail subsiste sans que l’ouvrier doive, en contrepartie de son salaire fournir une prestation; l’absence de contre-prestation imposée à l’ouvrier caractérise, croyons-nous, parfaitement notre institution. Il en résulte évidemment qu’il est difficile de concevoir des congés non rémunérés ; en effet le contrat de travail subsiste, l’obligation du salaire qui en découle est maintenue à l’égard du patron.

Lorsque les congés étaient seulement traditionnels et fort peu répandus, il a pu arriver qu’ils ne fussent point payés; c’est ainsi qu’en Suède, les quelques jours dont bénéficiaient les domestiques agricoles, pour leur permettre de rechercher une place, n'étaient pas rémunérés. Seule, croyons-nous, à l’heure actuelle, la législation de l'Irak envisage trois sortes de congés : 10 jours avec salaire intégral, congé à demi-salaire et même congé non payé ; nous

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les odalités ue de ces congés : ; nous retenons qu’à titre purement pittoresque. k Au cours de l’enquête faite récemment en Angle e et qui tendait à documenter le gouvernement sur l'application des congés dans ce pays, plusieurs suggestions avaient été faites tendant à ce que les ouvriers participent au paiement de leurs vacances ; cette suggestion n’a pas été retenue lors de l’ adoption de la loi sur les congés payés.

Nous nous trouvons donc en présence de lois qui toutes prévoient une rémunération nécessaire ; sans elle en effet on ne voit guère comment, en pratique, les salariés auraient. pu jouir du bénéfice qui leur était ainsi concédé.

Cette question de la rémunération pose un certain nombre de problèmes délicats. Ceux-ci seront ture, dans l’ordre suivant :

A) Calcul des salaires.

1. Ouvriers payés au temps. | 2. Ouvriers payés aux pièces ou selon tout autre mode de salaire.

B) Les accessoires du salaire.

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