‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 49 sur 55 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous voudrions essayer de donner rapidement un aperçu général de la question qui a fait l’objet de ce travail.

Une première constatation s’impose : la diffusion quasi universelle des congés payés. Nous avons remarqué que seule l’Inde s’y était montrée, pour des raisons particulières, résolument hostile. Il est toutefois très difficile de donner des chiffres exacts des bénéficiaires du congé : beaucoup de travailleurs en effet en jouissent sans que pour cela la loi soit intervenue.

Personne ne conteste le principe du congé : sa nécessité est tellement évidente que nous nous dispensons d'y revenir longuement. Les seules difficultés qu'ont fait valoir ceux qui se sont montrés hostiles à la réforme résident dans les charges nouvelles qu’elle impose incontestablement à l’économie nationale ; il est toutefois bien difficile de les chiffrer exactement. D'autre part, l’amélioration de la santé des travailleurs compense largement ce surcroît de charges. Il faut remarquer cependant que le moment était peut-être mal choisi d'imposer la réforme à une économie déjà lourdement grevée par la crise économique; il en est ainsi notamment en France, en Belgique. Il est incontestable que la pression de l’opimion publique en faveur de la réforme était telle que le législateur ne pouvait que s’incliner.

Quels modes de réglementation est-il préférable d'adopter en la matière ? Nous avons vu qu’ils pouvaient se ranger sous trois rubriques : législations détaillées, lois posant seulement les grands principes et laissant aux initiatives privées le soin de réglementer les modalités d'application,

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conventions collectives, sans intervention législative. La loi doit intervenir ici, quand cela ne serait que pour rendre la réforme obligatoire. Doit-elle en outre réglementer le congé dans ses moindres détails ? Nous ne le pensons pas ; la question est trop complexe; les différences de détail trop nombreuses pour qu’il puisse en être ainsi. Notre préférence va donc au système adopté en France ; nous ne cachons pas toutefois que celui-ci, présente des inconvénients et que l’obscurité dans laquelle il laisse certains points, ne manqüe pas de soulever de délicates difficultés d'interprétation. Nous pensons cependant qu'il doit être adopté car, seul, il peut assurer la liberté indispensable dans une matière aussi variée.

Quelques remarques s’imposent quant au développement historique de notre institution : elle a commencé par apparaître dans des pays de superficie relativement restreinte (Norvège, Suède, Suisse, Autriche); elle ne s’est répandue que plus tard dans les pays plus considérables. Cela tient sans doute à ce qu’une législation sociale généreuse est d'application plus aisée dans des pays de petite superficie géographique. Une seconde constatation s’impose le retard relatif des « grandes démocraties ». Nous savons en effet que la réforme ne fut introduite en France qu’en 1936 ; en Angleterre, en 1938. Aux Etats-Unis, aucune loi ne rend Jes congés obligatoires. La France a voulu combler le retard : les dispositions de la loi du 20 juin 1936 sont parmi les plus généreuses que nous ayons rencontrées. Nous avons vu que moins de trois ans après le gouvernement avait dû prendre des mesures non pour en atténuer le principe,mais pour corriger autant qu’il était possible les inconvénients que les lois sociales avaient révélés dans leur application intégrale. L’Angleterre s’est montrée beaucoup plus prudente ; elle a réservé une place beaucoup plus large aux accords privés, ce qui permettra une adaptation plus lente, partant plus rationnelle, de la réforme.

La réglementation proprement dite des congés a été envisagée d’une manière très diverse par les différentes lois nationales ; nous ne saurions tenter un résumé dans

ces quelques pages. Retenons qu’un certain nombre de points se sont toujours imposés aux différentes lois. C’est ainsi que toutes ont reconnu la nécessité d’un minimum de services continus auprès d’un même employeur. Elles ont tempéré cette exigence en admettant que de nombreux événements n’interrompaient pas la continuité de ces services : maladies, accidents, etc.

Toutes les lois également ont reconnu le caractère d'ordre public du congé : cette précaution s’imposait afin d'éviter que le salarié ne soit tenté de renoncer aux vacances.

Quant à leur époque, les législations nationales ont été déterminées par les considérations géographiques qui s’imposaient à elles.

Bon nombre de lois ont estimé qu’elles devaient spécifier qu'il serait impossible de donner le congé en fermant totalement l’établissement, mais qu’il était nécessaire au contraire d'établir un roulement entre les différents bénéficiaires du congé. Nous avons vu que la loi française, qui n'avait envisagé aucune mesure à ce sujet, a dû être complétée par un décret-loi pris le 12 novembre 1938.

Les lois qui permettent le fractionnement, mesure ayant surtout pour but de faciliter la marche de l’entreprise, ne l’autorisent qu’avec certaines précautions indispensables pour en limiter les dangers.

La durée du congé a fait l’objet de dispositions très diverses : le projet de convention du B.I.T. nous paraît avoir sanctionné la solution moyenne la plus répandue, soit six jours de congé après un an de service. Par contre, si les premières lois accordant les congés prévoyaient très généralement un accroissement de celui-ci avec les années de service, il n’en est plus de même dans les dernières réglementations intervenues. On peut voir là l’indice d’une évolution dans le caractère du congé qui tend à perdre de plus en plus son aspect de récompense pour ne plus garder que celui d’un droit conféré au travailleur après un service déterminé.

Toutes les dispositions nationales sanctionnent l’obli-

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gation pour l'employeur de payer le congé; seule cette

mesure permet au bénéficiaire d’en titrer le profit recherché. Bon nombre de lois nationales prévoient en outre, lorsque certaines conditions se trouvent réunies, une indemnité compensatrice au bénéficiaire qui n’a pu jouir de son congé. |

Le congé ne pouvait être efficace que s’il était interdit au bénéficiaire de travailler pendant le temps des vacances.

Il devait être également interdit aux patrons d'employer des salariés en congé, car seule cette mesure pouvait autoriser les espoirs, d’ailleurs déçus, que l’on avait mis dans le congé pour remédier au chômage.

Les différentes lois examinées ont toutes prévu la nécessité de sanctions et de contrôle qui seule assurera une application effective de la réforme.

Nous devons en terminant donner une appréciation générale sur le rôle du B.I.T. en la matière : il est incontestable que les textes élaborés par l'organisme génevois sont le reflet harmonieux et cohérent des différentes solutions nationales. Il est certain toutefois que leur application pratique ne rencontre guère d’enthousiasme chez les différents membres de l’organisation : cela se conçoït aisément ; en effet, si les dispositions des lois nationales sont plus favorables que celles du projet de convention, la ratification ne s’impose pas; si par contre la ratification représentait un progrès, les temps ont paru mal choisis aux autorités compétentes pour imposer cette nouvelle charge à leurs économies nationales.

Nous ne saurions mieux terminer ce travail qu’en reproduisant l’appréciation que SS. le Pape Pie XI formulait sur les congés et qui selon nous définit parfaitement l’opinion que nous en avons à la fin de cette étude :

« La récréation, dans ses multiples développements, est devenue désormais nécessaire pour ceux qui se fatiguent dans les occupations et les préoccupations de la vie, mais elle doit être digne et pour cela saine et morale; elle doit s’élever au rang des facteurs positifs suscitant de nobles sentiments » (Œncyclique sur le cinéma, 22 août 1936).

Vu : Pour le Doyen,

l’Assesseur, Le Professeur Délégué Vu : le Président de la Thèse, Gilbert GIDEL. J. HAMEL.

Vu et permis d'imprimer :

Le Recteur de l’Académie de Paris, ROUSSY.

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