‹ Les congés payés en droit comparéChapitre 48 sur 55 · MODES SPÉCIAUX DE RÉGLEMENTATION · texte numérisé non relu

MODES SPÉCIAUX DE RÉGLEMENTATION

Section première L'Agriculture

Nous avons vu au début de nos explications touchant

le travail du B.I.T. qu’au mois de janvier 1934, le Conseil

d’administration avait décidé que la question des congés

payés dans l’agriculture ne serait pas traitée en même temps

que celle des congés payés en général; cette attitude fort raisonnable était commandée par les considérations suivantes : les congés payés dans l’agriculture ont été connus bien avant qu’il ne fût question de les réglementer dans l’industrie; ils étaient essentiellement coutumiers (Norvège) et tenaient à la nature même des choses. Mais, il ne faut pas oublier cependant que dans l’agriculture, ia

journée de travail est particulièrement longue et le travail

spécialement rude, celui-ci présente d’ailleurs des caractères particuliers, étant donné qu’il est commandé par les saisons. Il est certain enfin qu’à certains moments de l’année on ne peut admettre qu’une partie du personnel s’en aille en congé et abandonne le travail au moment où il est le plus urgent.

Mais, si les Conférences du travail n'avaient pu faire rentrer les ouvriers agricoles dans le champ d’application de la convention, leur sort n’en avait pas moins fait l’objet de longues discussions. La Conférence de 1933 avait, à la demande de la commission des congés payés, adopté une

résolution demandant que la question fût soumise à une très prochaine session de la Conférence internationale. Entre les deux Conférences, à la réunion du Conseil de janvier 1936, le directeur du B.I.T. avait fait valoir que la question n’était pas encore suffisamment au point pour qu’elle pût être traitée et renvoyée à la commission du travail agricole. A la session de 1936 de la Conférence internationale, une nouvelle résolution intervenait estimant qu'il doit être possible de bénéficier de l’examen approfondi par la Conférence des principes généraux relatifs au problème des congés payés et de traiter cette question dans une seule discussion de la Conférence ; la Conférence demande en conséquence que la question lui soit soumise sans délai. Dans sa session du 12-14 novembre 1936 (77e) le Conseil s’est rangé à l’idée que si les deux Conférences avaient demandé que la question fût soumise à une très prochaine session, la décision que vient de prendre le Conseil de ne pas retenir la question des congés payés dans l’agriculture, pour l’inscrire éventuellement à l’ordre du jour de la session de 1938, n’est nullement incompatible avec cette recommandation puisqu'elle signifie simplement que la question ne sera pas à l’ordre du jour avant la session de 1939. D’autre part, le Conseil décidait de soumettre la question à la première session de la commission permanente du travail agricole. Celle-ci tenait sa première session le 7 février 1938 à Genève ; le 11 février de la même année, la commission estimait que la question des congés avait suffisamment évolué pour faire l’objet d’une convention. Elle adoptait une résolution décidant que la question des congés en faveur des travailleurs saisonniers occupés en service continu doit être portée devant la Conférence internationale du travail. Elle demande en conséquence au Conseil de bien vouloir retenir la question pour une très prochaine session.

Nous croyons que cette réforme n’est pas près d’aboutir ; ainsi que nous avons pu le constater dans notre seconde partie, beaucoup de législation se montrent encore hostiles aux congés payés dans l’agriculture. Il faut aussi reconnaître

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que ceux-ci ne s'imposent pas d’une manière aussi évidente que dans l’industrie ; le travailleur agricole dispose en effet d’une morte saison pendant laquelle il peut largement récupérer les efforts qu’il accomplit. La réforme, du reste, n’est pas entrée dans les mœurs et dans les pays qui édictent spécialement un congé en faveur des agriculteurs, nous ne pensons pas que ces dispositions soient appliquées. Nous sommes donc ici en face d’une question en pleine évolution et dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons prévoir si celle-ci aboutira rapidement.

Section I Les marins

Le Conseil d'administration du B.I.T. avait décidé qu’une session supplémentaire de la Conférence internationale du travail serait consacrée à la question des conditions du travail des marins. Cette session s’est tenue à Genève du 5 au 21 octobre 1936 (21e session).

La question des congés payés des marins a été confiée à une commission que la Conférence a nommée dans sa quatrième séance : cette commission comporte 15 membres délégués par les gouvernements, 10 délégués patronaux, 10 délégués des marins.

Il faut remarquer que, comme nous venons de le voir relativement à l’agriculture, la Conférence et le Conseil du B.IT. ont estimé que les grands principes de la matière ayant été posés, lors de la discussion générale des 19 et 20e sessions, la question des congés payés des marins pourrait être résolue après discussion devant une seule conférence.

Dans son rapport, la commission remarque que les congés constituent pour les marins une mesure de justice sociale ; ceux-ci sont privés de vie familiale et de liberté quand ils sont à bord. Ce principe est d’autant moins discutable que plusieurs législations ont déjà accordé des congés. La Conférence à, sur le rapport de sa commission, adopté une convention que nous allons analyser brièvement.

Art. 1er, — Ce texte définit le champ d'application de la

convention : elle « s’applique aux capitaines, officiers et membres de l'équipage y compris les opérateurs radiotélégraphistes au service d’une compagnie de radiotélégraphie, de

tous navires de mer, de propriété publique ou privée, imma-

triculés dans le territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et affectés dans un but commercial au transport des marchandises et des passagers ». La question du champ d'application de la convention posait un problème très grave : devait-on mettre les capitaines au bénéfice des congés ou au contraire les exclure du champ de la convention ? Les armateurs faisaient valoir non sans raison le rôle prépondérant des capitaines, le fait qu’il doit toujours être en dehors de son équipage; on faisait d’autre part valoir que des congés très larges étaient déjà prévus en leur faveur. Les marins par contre ne voulaient pas qu’une catégorie spéciale fut faite pour les capitaines; ils estimaient qu’étant donné la crise actuelle et la difficulté que pouvaient rencontrer les capitaines à trouver un embarquement, certains armateurs n’hésiteraient pas à profiter des circonstances pour priver les capitaines d’un repos légitime. Ces arguments, bien que spécieux selon nous, n’en ont pas moins entraîné la conviction de la Conférence qui inclut les capitaines dans le champ d’application de la convention.

Un amendement avait été proposé par le délégué gouvernemental finlandais tendant à ce que les congés fussent refusés aux membres de l’équipage parce que dans beaucoup de pays ils ne leur étaient pas accordés. Cet amendement a été repoussé sans discussion, ce qui paraît parfaitement légitime.

Mais, le champ d’application de la convention a été restreint : elle ne s’applique ni aux personnes employées à bord des navires affectés à la pêche et à la chasse à la baleine ; ni aux personnes employées à bord des navires quand l’équipage est composé uniquement des membres de la famille de l’armateur. La convention ne s’appliquera pas plus aux personnes qui ne reçoivent pas de rémunéra-

tion pour leur service, qu’à celles qui ne reçoivent qu’une rémunération nominale ou qui sont rémunérées exclusivement à la part. Ne sont non plus comprises dans le. champ d'application de la convention les personnes travaillant exclusivement ou principalement pour leur propre compte. Une dernière exception est plus intéressante : elle concerne d’une part les personnes qui ont pour mission de surveiller la marchandise et qui ne sont en réalité ni au service de l’armateur ni à celui du capitaine ; d’autre part, les dockers « itinérants » embarqués à bord pour assurer la manutention de la marchandise, rentrant dans la catégorie visée par la convention générale, ne font pas l’objet des dispositions spéciales aux marins.

Cette énumération qu'il faudrait compléter en mentionnant les personnes employées à bord des jonques, montrent les difficultés qu’il peut y avoir à soumettre à une réglementation internationale tendant à l’uniformité, des lois nationales aussi complexes 'et variées que celles qui règlent la condition de travail des marins.

Art. 2. — Ce texte qui a pour but de réglementer les modalités du congé lui-même stipule tout d’abord qu’il faut un an de service dans la même entreprise pour avoir droit au congé payé ; bien entendu le changement de navire appartenant à la même entreprise n’interrompt pas le contrat et laisse subsister le congé. Ce n’est pas sans de longues discussions que la Conférence a admis le principe selon lequel le travail fourni devait l’être auprès de la même entreprise ; la main-d'œuvre maritime est très instable et les délégués ouvriers voulaient que le congé fut accordé au bout d’un an de service, que celui-ci fût accompli ou non auprès du même employeur. Les armateurs ont fait remarquer à juste raison que s’ils consentaient au très lourd sacrifice que représentaient pour eux les congés à l’époque actuelle, c'était pour assurer un minimum de stabilité à la main-d'œuvre.

En ce qui concerne la durée du congé, les capitaines officiers et opérateurs radiotélégraphistes ont 12 jours

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ouvrables au moins ; pour les autres membres de l’équipage,

Je congé est de neuf jours au minimum. Nous remarquerons ici encore la modération de la durée des congés ; ainsi que nous avons pu le constater, ils sont, dans les pays qui en accordent, infiniment plus longs. Le congé des membres de l'équipage a été allongé étant donné les conditions dans lesquelles s’exerce leur travail.

Le $ 2 de l’art. 2 prévoit que « en vue de déterminer l’époque à laquelle le congé est dû :

a) « le service effectué autrement qu’en exécution du contrat d'engagement maritime est compté dans la période de service continu ;

b) « les interruptions de service de courte durée, qui ne sont pas imputables à la faute ou au fait de l'intéressé, et ne dépassant pas un total de six semaines, ne doivent pas étre considérées comme interrompant la continuité de la période des services qui les précède et qui les suit ;

c) « la continuité du service ne doit pas étre considérée comme interrompue par un changement dans l'exploitation ou la propriété du navire à bord duquel l'intéressé a servi ».

Toutes ces dispositions éminemment favorables aux marins paraissent, par leur clarté même, devoir être dispensées de tout commentaire.

Dans un $ 3 l’art. 2 précise : « Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé :

a) « les jours fériés officiels ;

b) « les interruptions de service dues à la maladie ;

c) « les congés accordés en compensation des jours de repos hebdomadaires, et jours fériés passés en mer »,

Seul le dernier point nous paraît digne d’attention : les législations et les conventions collectives prévoyarent depuis longtemps déjà la compensation pour le marin du repos hebdomadaire dont il n’avait pu jouir. Les jours qu lui étaient ainsi accordés ne présentaient pas le caractère de congé payé puisque ce ne sont que des compensations.

Le $ 4 de l’art. 2 laisse aux législations nationales le soin de déterminer les circonstances spéciales dans lesquelles le fractionnement sera possible ; ce texte prévoit égale-

pp

ment la possibilité de reporter d’une année sur l’autre le congé qui n’aura pu être obtenu. Par une dérogation tout à fait remarquable aux principes généraux des congés ce texte ajoute : « le congé annuel payé peut être remplacé dans des cas exceptionnels, lorsque le service du navire l'exige, par une indemnité en espèce équivalant au moins à la rémunération qu’'aurait touchée le marin ».

Cette disposition très favorable aux armateurs ne peut s'expliquer que par les conditions très spéciales du travail des marins. |

Art. 3. — Le congé annuel doit être accordé dans le territoire où le navire est immatriculé, dans l’un des ports suivants : port d'attache, port d'engagement du bénéficiaire du congé, port de destination définitive du navire.

Toutefois, le congé peut être accordé dans un port à l’étranger par consentement mutuel. La dernière disposition ($ 3) est commandée, elle aussi, par la nécessité. du service : le congé sera octroyé d’un commun accord à la première occasion où les circonstances le permettront.

On voit donc que beaucoup de souplesse doit être apportée ici dans les conditions du congé.

Art. 4. — Il est relatif à la rémunération pendant le congé : son $ 1er attribue au bénéficiaire sa rémunération habituelle. Le $ 2 ajoute que cette rémunération comportera

une indemnité de nourriture à calculer selon les modes prescrits par la loi nationale ou le contrat collectif.

Art. 5. — Ce texte déclare nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation au dit congé.

Art. 6. — La personne qui entreprendrait un travail ‘rémunéré pendant son congé pourrait, à des conditions à déterminer par les lois nationales, se voir privée de cette rémunération. |

Art. 7. — Ce texte accorde une indemnité compensatrice à toute personne qui quitte le service de l'employeur ou est licencié avant d’avoir pris le congé qui lui est dû.

Art. 8. — Devant la complexité des mesures de contrôle indispensables ici, la convention prévoit seulement que l'employeur devra, dans les pays qui la ratifieront, tenir un état écrit des congés.

Art. 9. — Cet article abandonne aux législations nationales la détermination des sanctions qui assureront le respect de la convention.

Art. 10. — Rien dans la convention ne doit affecter les mesures plus favorables prises à l’égard des marins par les législations nationales.

Art. 11. — Ce texte vise la ratification de la convention dans les territoires visés à l’art. 35 (421) de la Constitution de l’organisation internationale du travail : ce sont les colonies ou possessions et les protectorats qui ne se gouvernent pas eux-mêmes. Les membres qui ratifieront la convention devront préciser les territoires pour lesquels ils s’engagent à l’appliquer ; les territoires pour lesquels ils appliqueront la convention, mais après modification ; les territoires dans lesquels la convention est inapplicable ; ceux pour lesquels leur décision est réservée. La constitution du B.I.T. prend soin de préciser qu’il ne faut pas que la convention puisse être rendue inapplicable par les conditions locales et que les modifications qui seraient nécessaires pour adapter la convention aux conditions locales puissent être introduites dans celle-ci.

Art. 12. — La présente convention entrera en vigueur six mois après que le secrétaire général de la S.D.N. aura enregistré la ratification de cinq membres de l’organisation possédant chacun une marine marchande d’une jauge brute supérieure à 1.000.000 de tonneaux.

La convention se termine par des « clauses de style » dont nous n’avons pas à faire l'analyse i ici. %

Le projet de recommandation soumis par le Bureau dans le Rapport bleu ayant été amputé de deux dispositions qui sont passées dans la convention, des membres de la commission décidèrent qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.

En ce qui concerne les ratifications de cette convention, nous ne sommes renseigné que sur le dépôt d’un projet de loi de ratification sur le bureau de la Chambre française le 26 octobre 1937. Nous ignorons le sort qui lui a été réservé. Nous pensons cependant que la convention que nous venons d'analyser rapidement, rencontrera de très grandes difficultés pour sa ratification ; elle comporte en effet de nombreuses dispositions de détail qui se trouvent en désaccord avec beaucoup de lois nationales ; nous pensons qu'ici la Conférence n’a pas su éviter l’écueil qu’elle avait si bien aperçu lors de la discussion de la convention générale et que le trop grand nombre de détails que comporte la convention rendra sa ratification bien difficile.

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