SOLUTIONS GÉNÉRALES
Dans notre introduction, (et dans la Première partie) lorsque nous avons envisagé les différentes réglementations dont était susceptible l’objet de ce travail, nous avons distingué la réglementation générale et spéciale. Ce chapitre sera consacré à l’étude du champ d’application des réglementations générales.
Parmi celles-ci, il faut établir une nouvelle distinction selon qu’elles visent la totalité des travailleurs ou seulement la totalité des employés ou des ouvriers. Ces dernières lois seront étudiées en même temps que les réglementations spéciales. Notre étude se limite donc strictement à l’étude des lois générales visant la totalité des travailleurs. Il ne faudrait pas croire pourtant qu'aucune (distinction ne peut être faite parmi celles-ci : on peut en effet trouver des lois spécialement destinées à réglementer la question des congés payés, alors que les dispositions relatives à la matière sont, dans d’autres pays, insérées dans des codes réglementant l’ensemble des rapports entre patrons et salariés. En ce qui concerne plus particulièrement le champ d'application, certains pays procèdent par définitions générales, d’autres préfèrent déterminer des limites d’application de la loi par voie énumératrice. Il nous a paru intéres-
sant de mettre tout de suite en lumiére ces diverses distinctions, bien que, pour la clarté de l’exposé nous croyons préférable de procéder par ordre alphabétique.
Section première
Lois spécialement édictées pour réglementer la question des congés payés
Autriche. — Nofa : Bien que ce travail soit postérieur à l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne (11 mars 1938) nous croyons cependant indispensable d'étudier la législation autrichienne pour la raison qu'il est impossible de savoir à l’heure actuelle le sort que lui réserve le régime allemand.
Loi du 30 juillet 1919 sur les vacances des ouvriers. — Le paragraphe premier s'exprime en ces termes : |
« Il est accordé, chaque année, aux ouvriers des établissements désignés au $ II un congé ininterrompu d’une semaine...»
Afin de préciser le champ d’application de cette loi, il faut, 10 définir ce que l’on entend par ouvriers, 2° examiner la liste visée au $ II.
19 Pour préciser ce qu’il entend par « ouvriers », le texte procède par comparaison, C’est ainsi que ne sont pas compris dans le champ d’application de la présente loi « les personnes qui sont employées principalement à des services commerciaux, supérieurs, ne présentant pas le caractère « commercial ». Les congés payés sont en effet octroyés aux employés par la loi du 11 mai 1921.
Ayant ainsi précisé ce qu’il faut entendre par « ouvriers », le législateur édicte dans son $ IT les dispositions suivantes : Art. II : « Ont droit à un congé les ouvriers et employés 1° a) dans tous les établissements soumis aux dispositions du Code industriel; b) dans les établissements de toutes les autres entreprises énumérées au $ II de la loi sur les employés
1. Bulletin de l'Office International du Travail, Bâle, 1919, p. 103.
de commerce telle que modifiée par l'ordonnance impériale du 10 janvier 1915 (cette disposition est sans intérêt depuis
la loi du 11 mai 1921 spécialement destinée aux employés) ; c) dans les entreprises exploitées par l'Etat, par une province, par une commune, ou par toute autre corporation qui ne sont pas soumises aux dispositions du Code industriel uniquement parce qu'elles ne sont pas exploitées en fabrique; d) dans les établissements de l'administration des Cies de chemin de fer et de navigation ; f) dans les mines et les chantiers ouverts en vertu de concessions minières ».
Comme on le voit, cette loi procède par voie énumérative : disons tout de suite que nous n’apprécions guère cette méthode, qui peut présenter des difficultés d’interprétation : il est en effet à craindre que si générale que soit l’énumération des oublis regrettables ne s’y soient glissés.
Brésil. — Les congés ont été accordés aux travailleurs
syndiqués de l’industrie par un décret du 18 janvier 1934
(S.L. 1934, Brésil 4) qui s'exprime en ces termes : les salariés qui bénéficient de la loi sont les salariés des établissements de toutes catégories ou de toutes branches d'activité industrielle, les entreprises de journaux, de communications et de transports terrestres et aériens, les services publics, que ceux-ci soient assurés par l’Union, les Etats ou les municipalités, ou les entreprises concessionnaires, auront droit à un congé annuel sans déduction de salaire ou traitement normal. La loi brésilienne procède à la fois par définition générale et par énumération, nous pensons que cette énumération n’est pas limitative et que les congés sont, en conséquence, accordés à la totalité des travailleurs syndiqués. Notons que la législation brésilienne est, à notre connaissance, la seule qui limite l’octroi des congés aux travailleurs syndiqués
Examinons tout d’abord ce que la loi brésilienne entend par « ouvriers », afin de préciser le champ d’application du décret actuellement analysé. La réponse est fournie par l’art. 2 : « Sont considérées comme salariées aux termes de Part. 1%, ioutes les personnes, sans distinction de caté-
ou pour le ble de ces De + qui Le
domadaire, ou qui sont payées à à la journées, à l'heure, à la commission, aux pièces ou à la tâche, à condition qu'elles soient au service d’un seul établissement, et qu’elles soient soumises à un horaire et à une surveillance seulement ». Ce texte est aussi général qu'il est possible : pourtant, il semble résulter de l’insistance mise par le législateur sur la périodicité du salaire que doivent être exclus du champ d'application de la loi, les travailleurs à domicile ; ceux-ci d’autre part ne semblent pas répondre au second critère envisagé par la loi. Notons d’autre part que la loi exige pour les admettre au bénéfice des congés qu'ils ne travaillent qu’au profit d’un seul établissement.
La définition du salarié est complétée par l’art. 3 ainsi conçu : « Outre les salariés visés aux articles précédents, les personnes employées dans les sections ou services industriels des établissements commerciaux, dans les petits ateliers, les laboratoires ou tous autres lieux de travail industriel, auront également droit aux congés payés ». Ce texte paraît pour le moins inutile, les deux articles précédents étant en effet conçus en termes si généraux qu’ils paraissent devoir englober la totalité des salariés.
Belgique. — La loi du 8 juillet 1936 (S.L. 1936, Bel. 10) est également une loi générale. L’ambition du législateur a été de faire une loi aussi générale que possible.
A l’art. 2 il précise en effet que les « membres du personnel occupés par les entreprises et établissements visés à l’article précédent ont droit, après un an de service chez le même employeur, à un congé annuel payé d’une durée de six jours au moins ». Aucune distinction n’a été faite entre les employés et les ouvriers, tous sont au bénéfice de la loi.
Quant aux établissements visés, la liste nous en est fournie par l’art. 1 de la loi du 8 juillet 1936.
Art. 1er. — « La présente loi s'applique aux entreprises et établissements suivants :
perçoivent une rémunération mensuelle, bi-mensuelle, heb- fe .
er 4 SE do € PAS ns carrières és exploitations ex Zn | | tives de toutes natures ; + te A 20 « Les industries qui ont pour ‘objet la fabrication SAS 7 marchandises, la transformation de matières premières, en produits, leur ornementation ou achèvement, leur nettoyage, ae leur appropriation en vue de la vente, er réparation où nes destruction.
30 « Les entreprises de réparation, de nettoyage ou de remise en état du matériel, d'effets, ou | d'autres objets usagers, ainsi que les entreprises de démolition de matériel ;
40 & Les industries du bâtiment et les industries accesoires
Tee y compris les travaux d'entretien, de réparation, de démolià tion ; de.
S 5° « Les entreprises de travaux publics. Si : ‘6° « Les entreprises de travaux privés, du génie civil =
autres que ceux qui rentrent dans les industries du bâtiment ; 7° « Les usines à gaz et les entreprises ef services de distribution d'eau; =
80 «Les entreprises et services de production de transjormation, de transmission, de l'électricité ou de la force motrice :
90 « Les entreprises de construction, de transformation, d'entretien ou de démolition de navires ou bateaux :
10° « Les entreprises effectuant des travaux de chargement, de déchargement, de manutention de marchandises dans les ports, débarcadères entrepôts stations ou aëéro-ports :
119 « Les établissements ou services ayänt pour objet le traitement, l'hospitalisation des malades, des injirmes, des indigents ou des aliénés ;
129 « Les entreprises de transports par terre, par voie d'eau intérieure ou par air ;
139 « Les hôtels, maisons de logement, pensions, restaurants, cercles et autres établissements ou sont débitées des boissons ou fournis des repas ;
140 « Les entreprises de spectacles et de divertissements ;
150 « Les entreprises et établissements commerciaux, y compris les postes et services de télé-communications :
16° « Les établissements et administrations dont l'activité consiste, en ordre principal, dansiun travail de bureau ;
170 « ÉTois hs services à Péfltes généralement quelconques, ; ;
concédés ou exploités en régie; 180 « La pêche maritime et toutes exploitations accessoires ».
Les dispositions de la loi s’appliquent aux établissements publics ou d’utilité publique comme aux établissements privés, même lorsqu'ils ont un caractère d’ CHERE professionnel ou de bienfaisance.
Elles s ‘appliquent également aux dépendances des entreprises et établissements assujettis, quelle qu’en soit la nature.
La loi prévoit également que par arrêté royal pourront être rendues obligatoires les dispositions des accords paritaires. Nous verrons les très larges applications qui en ont déjà été faites depuis la promulgation de la loi du 8 juillet 1936. Notons tout de suite que le législateur belge se range parmi les pays qui estiment que les dispositions législatives doivent nécessairement être assouplies par l'accord des parties. |
Dispositions du $ 2 de l’art. 4 visant le champ d’application de la loi du 8 juillet 1936 :
Art. 4, $ 2. — « Il peut aussi, sur la proposition des ministres réunis en Conseil, rendre obligatoires les accords intervenus dans les comunissions paritaires relatifs à l'application des dispositions de la présente loi, à des branches de production et à des séries d’entreprises non assujetlies en vertu de l’art. 1er ».
L'intérêt de cette disposition est considérable : Elle marque en effet que l’énumération donnée au $ 1e est purement limitative, le roi ayant la possibilité d’en étendre les dispositions après avis conforme du Conseil des ministres.
Il faut remarquer que la loi belge ne fournit aucune définition du terme « travailleur ». 1 se contente de déclarer que c’est « {out le personnel... » des établissements visés à l’art. 127, qui est au bénéfice des congés payés. M. Paul Haurion dans son livre « La durée du travail industriel et commercial et les congés payés annuels », ne croit pas non plus utile de commenter le terme employé : celui-ci est à ses yeux suffisamment clair.
Une loi du 20 août 1938 est venue modifier les dispositions |
de la loi du 8 juillet 1936 relative aux congés payés (Moniteur belge, 21 août 1938).
En ce qui concerne notamment le champ Ro de la loi les points suivants ont été modifiés : l’art. 1°, 2e alinéa, déclare que les congés s'étendent à toutes les entreprises visées par la loi quel que soit le nombre de personnes employées. Par voie de conséquence, la faculté pour le roi d'étendre aux établissements occupant cinq personnes au moins le bénéfice des congés est supprimée.
Par contre, l’art. 4, aux termes duquel le roi peut, après
consultation des ministres réunis en Conseil, rendre obligatoires les dispositions de la loi pour des industries ou groupes d'industries qui n’y figurent pas a été maintenu.
Notons enfin que les travailleurs à domicile sont désor-
mais au bénéfice des congés puisque l’art. 2 de la loi les”
accorde expressément aux membres « du personnel occupé dans et pour les établissements visés à l’article précédent ».
C’est donc un assouplissement très notable et une extension réelle du champ d’application de la loi que le législateur belge a opéré en 1938.
Cuba. — C’est la loi n° 40 du 22 mars 1935 (S.L. 1935, Cuba, n° 2) qui réglemente cette question. Deux décrets intervenus le 18 novembre 1936 et le 10 juillet 1936 précisent les personnes à exclure des dispositions de la loi du 22 mars 1935. La loi du 22 mars 1935 s'exprime en ces termes : à
Art. 17, — « Tout employé et ouvrier qui a travaillé sans interruption chez le même employeur durant une année aura droit à quatorze jours ouvrables de congé payé... ».
Les dispositions de ce texte sont éclairées par l’article suivant :
Art. 2. — « On entendra par «employeur » foute personne naturelle ou juridique qui se livre à une activité ou à des transactions de caractère industriel ou commercial et compte plus de cinq employés ou ouvriers. Par «salariés » fout employé ou ouvrier au service d’une entreprise industrielle ou commerciale ».
La définitiqnc que # loi bains fournit de l’ entreprise a L grand mérite d'éviter toute discussion, =
France. — ra loi du 20 ; juin 1936 (bromiieiées au J. O., du 26 juin 1936) est également une loi spécialement votée en vue de mettre les travailleurs au bénéfice des congés payés. Elle fait partie de la série de lois sociales votées
en juin 1936, lors de l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement dit de « Front populaire » à direction socialiste. Cette loi est insérée dans le livre II, art. 54 F, chapitre 4 ter et suivants du Code du travail. En ce qui concerne le champ d’application de la loi, il est déterminé par l’art. 54 F. ainsi conçu :
« Tout ouvrier, employé ou apprenti occupé dans une profession industrielle, commerciale ou libérale, ou dans une Société coopérative, ainsi que tout compagnon ou apprenti appartenant à un atelier artisanal a droit. »3.
En ce qui concerne tout d’abord les personnes assujetties à la présente loi, le vœu certain du législateur français est que leur nombre soit général. Cela ressort très nettement des travaux parlementaires, et des termes mêmes de la loi. De nombreuses difficultés se sont élevées en ce qui concerne la définition des ouvriers. Il n’entre pas dans le cadre de ce travail de les analyser. Il est probable du reste que les difficultés ne s’élèveront guère à ce sujet étant donné que le vœu du législateur est que cette application soit générale. Remarquons que la définition des ouvriers et employés n’a jamais été donnée par la loi ; les termes ici employés sont sensiblement les mêmes que ceux de la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales. Pour l'application de la loi il faudra s’en référer aux définitions de la jurisprudence ; essayons d'analyser les critères essentiels mis en relief par celle-ci.
La loi n’est applicable qu'aux personnes qui travaillent dans une entreprise en vertu d’un contrat de travail ou d'un contrat de louage de service (les deux termes \dési-
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gnant le même contrat) ou d’un contrat d'apprentissage. Des difficultés qui se sont présentées en ce qui concerne l'application de la loi sur les assurances sociales et sur les allocations familiales vont surgir à nouveau.
Les professions assujetties. — La loi ne donne aucune définition de l’entreprise, le législateur ayant voulu se placer sur le terrain professionnel
Ce sont les professions industriélles, commerciales ou libérales, les sociétés coopératives et les ateliers artisanaux.
C’est la première fois que le Code du travail assujettit ainsi directement une profession déterminée. Les articles du Code concernant le contrat de travail ou le contrat d'apprentissage parlent seulement des établissements industriels et commerciaux, des artisans ou façonniers. La définition qui se rapproche le plus de celle de la loi des congés payés est donnée par la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales obligatoires. Cette loi s’applique à tous les nployeurs occupant habituellement des ouvriers et employés « dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale ».
Afin de préciser davantage notons que cette loi ne s’applique certainement pas, pour les raisons exposées dans notre introduction, au personnel des services publics.
Les difficultés qu’a fait naître l’art. 74 H du livre 1er du Code du travail relatif aux allocations familiales ont amené le ministre du travail à publier officiellement le 9 avril 1936 (J. O., äu 7 mai 1936) la momenclature établie par la statistique générale de la France pour le classement des industries professionnelles. D’autre part, le décret du 3 juin 1956 a prévu que l’application de la loi par catégories professionnelles se ferait par référence à la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France.
On peut donc se référer à cette nomenclature pour obtenir des précisions sur les termes employés par la loi sur les congés payés et déterminer avec exactitude les professions qui y sont visées.
Il apparaît dès maintenant que la méthode employée
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par le législateur français est bien défectueuse : le champ d’application de cette loi est en effet déterminée par une expression vague, imprécise, à propos de laquelle se sont élevées de nombreuses et délicates questions d’interprétation. D’autre part, la personne qui désire savoir d’une façon précise si l’entreprise qu’elle dirige est assujettie à la loi du 20 juin 1936 a l'obligation, après des recherches délicates, de se reporter à une statistique longue et que seuls des spécialistes peuvent comprendre. On voit par là combien il est néfaste que le législateur agisse avec précipitation : cette partie pourtant essentielle de la loi n’a soulevé aucune objection des parlementaires.
Examinons avec quelques détails la nomenclature générale de la statistique de la France.
Professions industrielles. — Sont prévues au nombre des groupes industriels les industries extractives (mines, minières, carrières), les industries de transformation (alimentation, industries chimiques, caoutchouc, papiers, cartons, industries polygraphiques, industries textiles, travail des étoffes, des pailles, des cuirs et peaux, industries du bois, industries métallurgiques, travail des métaux, taille des pierres précieuses, taille des pierres et moulages, terrassement, travail des pierres et terres à feu). Il faut y comprendre également la section 5 de la nomenclature (manutention et transports). En revanche, la section pêche ne paraît pas désignée sous le nom de profession industrielle.
Professions commerciales. — Il faut y comprendre aux termes de la nomenclature tous les commerces et également les banques, les assurances et les agences.
Professions libérales. — La définition des professions libérales est de celle qui ont soulevé le plus de difficultés. Une circulaire du 25 juin 1932 pour l’application de la loi des allocation familiales a considéré comme compris dans les professions libérales les avocats, les officiers ministériels, l’enseignement privé, les cultes, les sociétés diverses, les syndicats et chambres de commerce, les entreprises d’écritures et de comptabilité, les traducteurs et experts, les architectes et arpenteurs, les chimistes et ingénieurs, les
dessinateurs, industriels, les musiciens et artistes drama-
tiques, les publicistes, les peintres et sculpteurs, les médecins et sages-femmes, les vétérinaires et pharmaciens, hôpitaux,
maisons de santé, crêches, maisons de retraite. Cette circulaire reproduit textuellement la nomenclature de la
statistique générale de la France.
Etablissements coopératifs. — Remarquons que le projet de loi présenté par le gouvernement ne comportait pas
expressément ces professions : c’est sur l’amendement
présenté par un député que la loi les vise expressément. Il faut entendre par là les sociétés coopératives de production, de crédit, ou de consommation visées au livre III du Code du travail. Cette précision était rendue nécessaire du fait que l’on pouvait se demander s’il existait un lien de subordination entre ces sociétés et leurs membres travaillant pour elles; pour l’application de la présente loi il y a assimilation complète avec les ouvriers et employés.
Ateliers artisanaux. — La définition des ateliersartisanaux est donnée par la loi du 26 juillet 1925 portant création de Chambres de métiers : « Par maîtres artisans, il y a lieu d'entendre les travailleurs de l’un ou l’autre sexe qui exercent un métier manuel à condition, d’une part, qu’ils accomplissent le travail par eux-mêmes seuls ou avec le concours de leur conjoint, les membres de leur famille ou de compagnons ou apprentis et à condition, d'autre part, qu'ils l’exécutent sans se trouver sous la direction d’un patron ».
L'art. 3 de la loi du 20 juin 1935 prévoit, d'autre part, deux catégories de professions qui ne seront soumises à son application que lorsque seront intervenus des règlements d’administrations publiques les concernant spécialement : il s’agit de l’agriculture et du personnel des services domestiques. Notons tout de suite que ces règlements ont été promulgués ; nous les étudierons dans la partie de notre travail réservée aux réglementations spéciales.
Danemark. — C’est tout récemment que le Danemark vient d’entrer dans la catégorie que nous étudions actuellement ; jusqu’en 1938 ce pays était, en effet, resté fidèle
au système de conventions collectives. Il faut du reste remarquer immédiatement que ce pays a été l’un des premiers à adopter les congés payés : une loi de 1821 relative aux rapports entre maîtres et domestiques ne prévoyait-elle pas que ceux-ci devaient avoir une semaine au mois de novembre au cours de laquelle il leur serait possible de rechercher une nouvelle place.
Le projet de loi déposé en février 1938 par le gouvernement a été voté par le Rickstag le 2 avril 1938 (Informations sociales du 9 mai 1938). Une statistique établie lors du dépôt du projet de loi a permis de constater qu’à l'heure actuelle au Danemark (mars 1938) sur 348.000 travailleurs les 2/3 environ soit 215.000 ont droit à un congé. Pour 174.000 d’entre eux la durée du congé est de.6 jours, pour 36.000 elle est supérieure et pour 4.500 de moins de 6 jours.
Le champ d'application de la loi adoptée est général : les marins, contrairement à ce qui est généralement décidé, sont compris dans son champ d’application.
La loi est applicable à toutes les personnes occupant un emploi public ou privé sous réserve des exceptions suivantes : les personnes visées par la législation sur les employés de l'Etat étant entendu que cette législation ne fixera pas sur les congés de règles moins favorables que celles prévues par la nouvelle loi; les personnes dont les conditions de travail y compris les congés, sont réglementées par une législation spéciale, c’est-à-dire les apprentis (qui reçoivent déjà un congé annuel de douze jours) et les personnes régies par la loi concernant les maîtres et domestiques (qui contient déjà certaines dispositions sur les congés) ; les personnes occupées à bord des navires (notamment les pêcheurs) et rémunérés exclusivement à la part. Il est intéressant de montrer tout d’abord que, même après qu’elles aient été appliquées depuis de longues années déjà, les conventions collectives ne faisaient bénéficier des congés que deux tiers des travailleurs : la loi étant générale tous vont maintenant jouir de vacances payées.
D'autre part, le législateur danois a compris tout l'intérêt que pouvaient cependant présenter les conventions collec-
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tives et il a formellement décidé de les laisser subsister là où elles existaient déjà.
Hongrie. — Une loi intervenue le 9 juillet 1937 (LS. 9 août 1937, p. 183) règle spécialement la durée du travail, les salaires minima, les congés payés. Les dispositions de cette loi s'appliquent à tous les travailleurs liés par un contrat de travail, sans égard à la personne de l’employeur. Sont exclues du champ d'application de la loi : a) les entreprises agricoles et forestières, les entreprises d'élevage, de pêche, de jardinage, de culture de la vigne, de production des cocons et d’apiculture ; b) les personnes occupées dans les services publics ; c) les entreprises de transports publics ; d) les employés occupant un poste de direction.
Cette loi prévoit expressément la nécessité d’un contrat de travail intervenu entre employeurs et employés.
Luxembourg. — La législation luxembourgeoise en la matière est double : ainsi qu’il arrive souvent, les employés avaient obtenu les premiers le bénéfice de vacances annuelles (loi du 31 octobre 1919, S.L., 1920, Luxembourg 2). Cette loi sera étudiée iorsque l’on s’occupera spécialement des employés ; les dispositions plus favorables qu’elle prévoit en faveur de ceux-ci subsistent malgré la loi générale dont nous allons nous occuper maintenant.
Cette loi fut promulguée le 6 décembre 1926 (S.L. 1926, Luxembourg, 2), (mémorial 1926, n° 58 p. 879). L'art. 1er est ainsi Conçu : il Sera accordé annuellement à tous les salariés sans distinction de sexe ou d’âge, en tant qu'ils n’en jouissent pas encore, d’après la législation existante, avec conservation de leur salaire, un congé soit en une fois soit en deux fois sensiblement égales.
Le champ d’application et les différentes modalités de cette loi ont été précisées dans une instruction du 27 mai 1927 (S.L. 1927, Luxembourg, 1). En ce qui concerne spécialement le champ d'application de cette loi, cette instruction s'exprime comme suit : « La loi du 16 décembre 1926 a pour but de garantir aux salariés un minimum de
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congé annuel .Elle s'applique à tous les salariés de l’industrie, du commerce, de l'artisanat, de l'Etat et des communes qui ne jouissent pas de conditions de congé plus favorables et plus étendues d’après les lois et règlements existants ou en vertu de conventions spéciales. Elle ne fait pas de Hp one de sexe et d'âge ».
Notons que l’art. 2 de cette loi vise spécialement les différentes entreprises et industries qui sont exclues de son champ d’application : « Les dispositions de l'art. 1*æ ne s'appliquent pas aux salariés, appartenant à l'agriculture, à la viticulture, à la sylviculture, aux salariés saisonniers et aux salariés travaillant à domicile, aux domestiques et aux gens de service, aux établissements occupant normalement vingt ouvriers ou moins, à l'exception des ouvriers âgés de moins de dix-huit ans et des ouvriers travaillant dans les minières et les ardoisières ».
Pérou. — C’est dans une loi n° 7505 du 8 avril 1932 (S.L. 1932, Pérou 1) relative à la proportion du personnel péruvien dans les entreprises que nous trouvons la consécration législative des vacances annuelles payées.
Le champ d’application de la loi est déterminé par l’art. 1er qui déclare que : « Les entreprises, ateliers, bureaux commerciaux et industriels établis ou qui s’établiront au Pérou sont tenus d'occuper 80% de travailleurs péruviens ».
L'art. 3 de cette loi précise que les ouvriers, employés et domestiques de ces entreprises auront droit annuellement à quinze jours consécutifs de congé qui seront fixés à l’époque prévue par eux.
Décret du 31 août 1933 portant réglementation des lieux de travail et des salaires (S.L. 1933, Pérou 1). Ce décret précise les modalités d'application de la loi accordant les congés payés. Il établit des distinctions entre les salariés suivant que ceux-ci ont une rémunération fixe ou aux pièces. Ces considérations, surtout importantes en ce qui concerne la rémunération des salariés, ne nous retiendront guère dans ce paragraphe puisqu'elles n’infirment en rien la portée générale de la loi précédemment analysée.
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Pologne. — La matière qui fait l’objet de ce travail est dans ce pays régie par deux systèmes législatifs.
1° L'art. 465 du Code des obligations (27 octobre 1933) est ainsi conçu : « L'employeur est tenu d'accorder chaque année à la date fixée par la loi, aux salariés dont l'emploi constitue l'unique ou principal moyen d'existence, après une durée d’une année, un congé d’une semaine ».
Nous devons commenter cet article : il apparaît que la restriction imposée par ce texte n’est pas extrêmement claire. On ne voit pas, en effet, quels sont les travailleurs dont l’emploi ne constitue pas « l’unique ou principal moyen d'existence ». Le législateur a probablement voulu viser les personnes qui, tout en remplissant un emploi, ont cependant des ressources personnelles leur permettant de prendre des congés à leurs frais. Reconnaissons toutefois que l’interprétation de ce texte peut donner lieu à des difficultés.
20 Bien avant la promulgation du Code des obligations, les travailleurs polonais étaient au bénéfice des congés payés. Ceux-ci leur étaient accordés par une loi codifiée le 25 octobre 1933 par le ministre de l’Assistance sociale, codifiant une loi du 16 mai 1922 relative aux congés annuels payés des salariés occupés dans l’industrie et le commerce. (La codification n’a pour but que de donner aux articles de la loi de 1922 leurs véritables numéros, la loi étant entrée en vigueur depuis 1922).
L'art. 1er détermine ainsi le champ d’application de la loi : « Les salariés occupés en vertu d’un contrat de travail dans l’industrie, les mines, le commerce, les bureaux, les entreprises de transports et de communications, les hôpitaux, les institutions d'assistance sociale et d'utilité publique, ainsi que dans d’autres entreprises, même lorsqu'elles ne sont pas exploitées en vue d'un profit si elles occupent des catégories de travailleurs salariés analogues aux catégories sus-mentionnées, que ces entreprises soient de propriété privée ou publique, ou appartiennent à des organes d’administrations autonomes, à l'exception des entreprises saisonnières dans lesquelles le travail dure moins de dix mois par an, ont droit chaque année à un congé payé ».
De ce texte, il ressort que pour être au bénéfice des congés les travailleurs doivent être rémunérés : le législateur prend soin de préciser que les personnes employées en qualité de salariées par des entreprises dont le but n’est pas lucratif ont cependant droit aux congés payés. Il en résulte, par un raisonnement « a contrario », que seuls ceux qui exécutent gratuitement leur travail ne peuvent jouir du congé.
Si générale que paraisse à première vue cette énumération, remarquons que les agriculteurs n’y figurent point ; comment concilier dès lors le texte de la loi spéciale et celui de l’art. 465 du Code des obligations que nous avons cité plus haut ? Nous pensons que le texte général doit ici l'emporter et que, de ce fait, les agriculteurs doivent être admis au bénéfice des congés. Nous saisissons sur le vif l'inconvénient du procédé qui consiste à vouloir déterminer par énumération le champ d’application d’une loi.
Tchécoslovaquie. — C’est une loi spécialement promulguée à cet effet le 3 avril 1925 (S. L. 1923, Tch. 3) qui règle la question des congés payés dans ce pays. L’art. 1er de la loi détermine le champ d’application de celle-ci : « Les salariés permanents fournissant, en vertu d’un contrat de travail ou de service, un travail ou des services ne constituant pas une occupation accessoire ou occasionnelle, ont droit, après avoir rempli pendant une année sans interruption un emploi dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un congé de délassement payé par l'employeur ».
De ce texte il résulte que si la loi fait une obligation à toute entreprise ou à tout employeur d’accorder un congé aux travailleurs, il précise que ceux-ci doivent remplir un emploi permanent et non accessoire ou occasionnel. De ces exigences, il résulte implicitement que les ouvriers saisonniers ne rentrent pas dans le champ d’application de la loi. Par contre, on ne voit pas très bien ce que le législateur entend par les occupations accessoires ou occasionnelles.
Nous en avons ainsi terminé avec notre première section consacrée à l’étude des lois spécialement édictées en vue de faire bénéficier les travailleurs des congés payés. Cette étude montre que de très nombreux pays ont cru nécessaire d’édicter des dispositions spéciales à cet effet. Nous réservons notre section 2 à l’étude des lois générales qui rentrent dans des dispositions d'ensemble visant la condition des travailleurs. $
Section II
Dispositions générales incluses dans les Codes de travail
Ce n’est pas un simple souci de classement qui nous a poussé à établir la distinction dont nous faisons actuellement état ; nous constaterons en effet que les dispositions que nous allons étudier sont beaucoup moins détaillées que celles précédemment examinées : il ne pouvait en être autrement puisqu'elles font partie d’ensembles beaucoup plus considérables puisqu'ils visent à réglementer d’une manière générale les rapports existant entre ouvriers et patrons.
Nous allons procéder, comme dans la section précédente,
par ordre alphabétique, cette méthode paraissant la plus claire.
Bulgarie. — (Décret du 6 septembre 1936). — Ce texte accorde le congé à tous les travailleurs qui ont effectué deux ans de service chez le même employeur. Ce texte est assez particulier et nous paraît digne de retenir quelques instants notre attention : il déclare formellement que l'employeur pourra refuser d'accorder un congé en période de production accélérée. Il est extrêmement difficile de déterminer d’une manière précise ce que le législateur entend exactement par « période de production accélérée »; il en résulte que, l’on ne comprend pas dans quelle mesure ce texte fait une obligation aux patrons d’accorder un
congé à leurs ouvriers. Ce texte d’autre part permet aux patrons de refuser le congé lorsque plus de 5% des membres de l’entreprise sont déjà en vacances.
Chili. — (Décret du 13 mai 1931, S.L. 1931, Chili 1). — Le décret du 15 mai 1931 ayant force de loi et tendant à ratifier le Code du travail, modifié par la loi n° 5405 du 8 février 1934, modifiant le décret-loi n° 178 du 13 mai 1931, est très général dans les définitions qu’il donne. L'art. 1er du Code du travail, déclare en effet : « Le contrat de travail est la convention par laquelle, le patron ou employeur et l’ouvrier ou employé s’obligent réciproquement l'un, à exécuter un travail, ou à accomplir un service matériel ou intellectuel, l’autre, à payer pour ce service ou travail une rémunération déterminée ».
Les articles suivants vont préciser ce qu’il faut entendre par patron et ouvrier. Ces définitions vont déterminer en effet le champ d’application des congés payés étant donné que l’art. 98 déclare que les ouvriers auront droit à un congé payé et que l’art. 158 décide que les employés doivent bénéficier de ia même faveur.
L'art. 2 du Code du travail est ainsi conçu : « Aux effets du présent texte, on entend : 1° par patron ou employeur, la personne naturelle ou juridique qui, pour son compte ou pour le compte d’une tierce personne, exploite une entreprise quelle que soit la nature ou l'importance de celle-ci, et dans laquelle sont occupés des ouvriers ou employés quel que soit leur nombre ».
Cette définition est donc extrêmement large et peut s’appliquer à toute entreprise. Examinons maintenant ce que le législateur chilien entend par employé : « Toute personne exécutant un travail dans lequel l'effort intellectuel prévaut sur l'effort physique ».
Il faut entendre par ouvriers : « Toute personne non comprise dans les rubriques précédentes qui exécute pour le compte d’une tierce personne un travail manuel ou un service manuel déterminé ».
Espagne. — Nous ne donnerons dans ce travail que la législation de l'Espagne dite « gouvernementale » dans l'ignorance où nous sommes des mesures qu’envisage à ce sujet le gouvernement de Burgos. |
Le titre même de la loi du 21 novembre 1931 suffit à prouver la généralité de sa portée puisqu'elle est relative au «contrat de travail » (S.L. 1931, Espagne 14).
En ce qui concerne la définition des travailleurs, le législateur espagnol procède par énumération. L'art. 6 de la loi déclare :
« Les travailleurs sont : :
19 « Les apprentis qu’ils reçoivent ou non un salaire, qu’ils paient un supplément à l'employeur, quand il n’y a pas d'autre conditions résultant de leur contrat particulier conformément à la réglementation spéciale du contrat d'apprentissage.
20 « Les personnes occupées à des travaux domestiques.
30 « Les personnes désignées sous le nom d'ouvriers à domicile. |
40 « Les ouvriers spécialisés ou non dans des métiers ou dans des professions manuelles ou mécaniques ou ceux qui effectuent des travaux courants simples.
50 « Les personnes chargées des entreprises, les contremaîtres et les chefs d'ateliers.
60 « Les employés de commerce, de banque, de bureau, les comptables et les employés chargés de l'administration.
70 « Les personnes désignées sous le nom de travailleurs intellectuels. Toute personne ayant un caractère similaire ».
Cet article n’appelle pas de long commentaire, notons toutefois que le législateur a cru devoir comprendre dans le champ d'application de la loi sur les congés payés les travailleurs à domicile, alors que la plupart des législations sans les exclure expressément, ne se prononcent pas sur ce cas rendu très difficile du fait de la presque impossibilité de contrôle. Nous ne savons pas, d’autre part, si les travailleurs agricoles sont ou non visés par cette loi. Toutefois, nous pensons qu'ils sont compris dans le nombre des ouvriers « spécialisés ou non dans des métiers ou dans des professions manuelles ou mécaniques ».
Le texte de l’art. 7 doit être étudié bien qu'il vise les: personnes expressément Lans du Dr d'application de la loi. Il est ainsi conçu :
Art. 7. — « La présente loi ne sera pas applicable aux directeurs, aux gérants et hauts fonctionnaires de l'entreprise qui, en raison de leur caractère de représentant de celle-ci, de leur haute capacité technique, de l'importance de leurs émoluments et: de la nature de leur travail peuvent être considérés comme indépendants dans leur travail ».
Le moins que l’on puisse dire de ce texte est qu’il paraît inspiré de considérations étrangères à celles qui guident ordinairement les législateurs. S'il est incontestable que la majorité des personnes dirigeant les entreprises bénéficie de congés payés, on ne conçoit pas que ce soit leur valeur ou la difficulté de leur travail qui doive les faire exclure du bénéfice d’une mesure sociale. Cette législation est le reflet d’un esprit partisan incompatible avec le rôle impartial qui incombe en général au législateur.
Finlande. — C’est la loi du 1er juin 1922 sur le contrat de travail (S.L. 1932, Finlande I) qui accorde les congés payés aux travailleurs finlandais. L’art. 17 détermine le champ d’application de cette loi : « Les dispositions de la présente loi seront applicables à tout contrat aux termes duquel l’une des parties, le salarié, s'engage envers l’autre partie, l'employeur, à fournir moyennant rétribution un travail exécuté sous la direction .de ce dernier. Tout travail sera payé et la présente loi sera appliquée lors même que la rémunération n'aurait fait l’objet d'aucune stipulation expresse à moins que l'intention d'effectuer le dit travail sans rémunération ne résulte de circonstances.
« Pourra faire l’objet d’un contrat de travail l'exécution de tout travail à quelque catégorie qu'il appartienne et la présente loi sera applicable sous réserve de toutes dispositions contraires des lois spéciales concernant la nature et à l’exception des travaux ordonnés par l'autorité publique ».
Le $ 1er de l’art. 17 nous paraît très intéressant parce qu’il met en relief les critères essentiels qui caractérisent
ne
- la situation du salarié par rapport au patron. C’est ainsi que ce texte montre la subordination du salarié au patron, ce qui, aux yeux notamment de la jurisprudence française constitue un élément essentiel, d’un contrat de travail. D'autre part, la rémunération qu'il reçoit caractérise également le travailleur.
Si générale qu’elle soit cette loi ne vise pourtant pas les employés de commerce et de bureau qui sont régis par une loi spéciale que nous étudierons dans le paragraphe qui leur sera COnsacré.
Si nous ne trouvons pas de définition de l’entreprise, celle-ci résulte implicitement d’un raisonnement a contrario qu'il est facile de faire. Elle se caractérise du fait qu’elle rémunèêre les salariés qui travaillent pour elle sous ses ordres.
Les renseignements donnés ci-après sont extraits du numéro d'octobre 1937 de la Revue, du ministère des Affaires sociales finlandais.
Le ministre s'occupe actuellement de la modification des dispositions relatives aux congés annuels payés des ouvriers. Afin d’obtenir des renseignements précis, sur la pratique des congés, le ministre du Travail a invité le 1er juin 1937, le bureau des recherches sociales à recueillir des renseignements concernant les entreprises de la grande industrie, qui fournissent régulièrement des données pour les statistiques relatives au marché du travail.
Le bureau a reçu des renseignements provenant de 151 entreprises industrielles, occupant au 1 avril 1937, 73.877 travailleurs (contre 69.302 au 1er avril 1936). Le nombre des travailleurs ayant droit aux congés annuels a été en 1936 de 59.834, soit 86,3% du nombre total des travailleurs occupés au 1er avril 1936 dans les entreprises en question.
1.369 personnes seulement, soit 2.1 % de l’ensemble des travailleurs ayant droit aux congés y ont renoncé moyennant une compensation. Dans les scieries, le pourcentage des renonciations a été de 5,4 et de 4,3% dans l’industrie du verre et des céramiques. Tous les travailleurs ont pris leur
congé dans l’industrie du cuir et de la chaussure. Dans les autres branches de l’industrie, le pourcentage de renonciation a varié entre 0,3 et 1,5%.
Irak. — (Loi 72 sur le travail en date du 25 avril 1936. S.L. 1936, Irak 2). — L'art. 3, al. 2 de cette loi précise : « Chaque ouvrier travaillant pendant une année complète dans une entreprise industrielle où plus de dix ouvriers sont occupés pourra bénéficier chaque année d’un congé de dix jours à salaire entier ».
IL faut remarquer que le congé ne paraît pas devoir être une obligation pour le patron.
Afin de déterminer ce qu'il faut entendre par « entreprises industrielles » le législateur procède par voie énumérative. Il y a lieu du reste de rapprocher cette énumération de celle donnée par le législateur irlandais ; toutes deux sont voisines de celle figurant au projet de convention internationale établie par le B.IT. en 1936 relativement aux congés payés. Cette énumération vise notamment les mines et minières, l’industrie pétrolifère et les industries connexes, les ateliers de construction, de réparation et de démolition des navires, la création et la transmission de la force motrice en général ; la construction et la démolition des édifices, ports, jetées, digues, les transports par terre, eau, air etc. Sont au contraire exclus du champ d’application de la loi, les travaux agricoles, les entreprises où seuls les membres de la famille sont occupés, les travaux intéressant les communes.
La définition très générale que cette loi donne de l’ouvrier n’en restreint en rien la portée.
Irlande. — (Loi du 14 février 1936, sur les conditions du travail, S.L. 1936, Irlande 1). — Cette loi « {end à améliorer et à développer la réglementation et le contrôle des conditions du travail des ouvriers occupés dans les entreprises industrielles. ». Nous croyons utile de donner le titre complet de la loi car les termes de celle-ci sont très confus et nous éprouverons quelque difficulté à en préciser le champ d'application.
L'art. 24 est le siège de notre réforme dont il détermine les modalités d'applications; nous aurons à l’étudier en détails au cours de notre travail. Notons seulement ici qu’il fait une « obligation » à tout employeur d’accorder un congé à ses ouvriers. |
A l’aide des définitions placées en tête de la loi, essayons d’en préciser la portée.
Aux termes de ta présente loi « entreprise industrielle » désigne une entreprise dans laquelle les travaux industriels sont exécutés à titre professionnel ou à des fins lucratives ou pour tous les besoins d'un service public ou dans lesquels lesdits travaux sont exécutés par une autorité locale ou une autre collectivité publique dans l'exercice de ses pouvoirs ou obligations légaux.
Pour préciser davantage, il faut maintenant examiner ce que l’on entend par « {ravaux industriels » (art. 3, L.). Cette expression ne comprend ni les travaux agricoles, ni les travaux domestiques, ni les travaux commerciaux.
Parmi les travaux industriels proprement dits échappent encore à son champ d’application les travaux miniers, les transports de personnes ou d’objets. Par contre, sous réserve de ladite restriction, cette expression comprend toutes les formes de travaux industriels et en particulier les travaux précisés dans une longue énumération que nous. ne saurions rapporter ici et qui visent la production, la transformation de tout objet, la construction des immeubles, des chemins de fer, des docks et ports, des usines, la distribution de l’eau, du gaz, de l'électricité, etc.
Afin d’être complet donnons enfin la définition des. travaux agricoles, industriels et commerciaux.
19 Travaux agricoles : travaux de toutes fermes et de tous jardins ainsi que ceux de la sylviculture et comprend également tous travaux industriels exécutés en tant que partie d’une ferme aux fins d'exploitation et à nulle autre fin.
20 L’expression travaux « commerciaux » désigne les. travaux de bureaux, de surveillance, d'orientation, de direction des travaux industriels ou les travaux effectués. en vue de la vente en gros ou en détail de tout objet.
Le sens de l'expression « travaux domestiques » est assez curieux puisque ce sont la préparation de toute nourriture
servie dans un restaurant et un hôtel.
Quant aux « ouvriers » ce sont les personnes autres
qu'un ouvrier occupé dans l'établissement qui exécutent
des travaux moyennant un salaire ou en vue de l’apprentissage d’un métier ou d’un état.
Que pouvons-nous: retenir de toutes ces définitions ? Que le champ d'application de la loi est assez restreint ; elle ne s’applique même pas à tous les travaux industriels proprement dits.
Norvège. — La nouvelle loi du 19 juin 1936 sur la protection des travailleurs, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1937 prescrit que tout travailleur qui a été occupé dans le même établissement pendant douze mois consécutifs a droit à un congé payé de neuf jours au moins. Cette loi est d'application absolument générale et ne souffre aucune exception.
Portugal. — C’est le décret-loi n° 23.048 qui règle la question ; il est du 23 septembre 1933 (S.L. 1933, Pose 5) et il promulgue « le statut national du travail ». Dans ce décret-loi qui semble inspiré de la Charte Le travail italienne, le législateur portugais pose seulement les grands principes qui régissent la matière. Le texte visant spécialement les congés payés est ainsi conçu : « Les entreprises doivent accorder à leurs travailleurs permanents une période même réduite, de vacances payées ». Ce texte semble exclure seuiement les travailleurs saisonniers puisque seuls les travailleurs permanents sont au bénéfice de la loi.
En ce qui concerne les modalités d'application, du principe ci-dessus énoncé, elles sont données dans les conventions collectives.
Italie. — La Charte du travail du 21 avril 1927 (S.L. 1927, Italie 3) est une déclaration dans laquelle se trouvent énoncés les principes qui gouvernent la situation des travailleurs en Italie fasciste.
AD
L'art. 17 déclare : « Après une année de service ininterrompu dans une entreprise à service continu, le travailleur a droit à un congé annuel payé ». Seul, le principe est donc énoncé, les détails de son application étant abandonnés aux conventions collectives. Le texte ne nous fournit aucune définition du travailleur et de l’entreprise.
En ce qui concerne la Charte du travail il faut bien remarquer que la jurisprudence italienne du travail ne semble pas donner à cet exposé des données fondamentales du droit du travail fasciste, une portée analogue à celle que nous attachons à une loi.
Nous n’en voulons pour preuve que la décision ci-dessous rapportée et analysée (R.I.J.T. 1936-7, Italie 1).
Magistrature du travail de Bari, 18 décembre 1935, Communo di Feggio C/Contaldo, Giornale di Lavoro, 1936, p. 425).
« Le juge de paix (pretor) a déclaré recevable l'action du demandeur basée sur les art. X VI et XVII de la Charte du travail vu le silence complet en la matière des lais générales et spéciales et du contrat de travail. Mais le juge a attribué à tort à ce document historique les effets d’une loi ou plutôt d’un texte de normes positives de droits subjectifs ; en effet il a oublié que la Charte du travail est un recueil des principes fondamentaux du droit corporatif qui doivent être codifiés dans les lois du travail et que par conséquent elle est l'élément exégétique le plus sûr pour l'application des normes positives réglementant les rapports du travail. Cette conclusion découle non seulement de la jurisprudence bien établie en la matière, mais encore de la loi du 18 décembre 1928, n° 2832 qui a autorisé le gouvernement royal à édicter des dispositions ayant force de loi pour assurer l'application des déclarations contenues dans la Charte du travail ».
Que devons-nous déduire de cet arrêt ? Que l’on ne peut invoquer les dispositions de la Charte du travail comme celles d’une loi ordinaire et qu'il faut que le congé payé soit prévu par les conventions collectives ou les règlements édictés par le gouverneur ou les préfets du royaume. En somme la « Charte du travail » constitue un exposé des principes du travail en Italie, non un texte de lois positif.
Mexique. — C’est une loi fédérale du 18 août 1931 (S.L. 1931, Mexique 1) qui détermine avec beaucoup de détails les rapports entre patrons et ouvriers. L'art. 82 prescrit l’octroi de congés payés : « Les travailleurs qui auront accompli une année de service, auront droit à une période annuelle de vacances qui sera fixée par les parties dans le contrat de travail ». Les art. 2 et 3 de la loi vont nous permettre de préciser REC les dispositions quelque peu vagues de cet art. 82.
Art. 2. — « L'expression de travailleur désigne toute personne qui loue à une autre des services d'ordre manuel, intellectuel ou les deux à la fois en vertu d’un contrat de travail ».
Cette notion de contrat paraît commander toute la législation du travail mexicaine puisque nous la retrouvons dans la définition de l’employeur :
Art. 4. — « L'expression employeur désigne toute personne physique ou morale qui utilise les services d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail ». Rappelons enfin que c’est par contrat que sont fixées les dispositions de détail relatives aux congés.
Il est certain que bien que la loi ne parle que des travailleurs, les employés sont cependant visés au nombre des travailleurs qui louent leurs services intellectuels.
Roumanie. — Loi du 25 mars 1929 sur le contrat de travail (S.L. 1929, Roumanie 2).
Le titre même de cette loi montre bien qu'elle doit figurer dans celle spécialement étudiée à ce paragraphe. C’est en effet par certains de ses articles seulement que cette loi réglemente les congés payés. C’est l’art. 49 qui fait à l’employeur une obligation d’accorder aux salariés des congés payés. [Il est ainsi conçu : « L’employeur est tenu encore d'accorder aux salariés un congé annuel de repos selon les normes suivantes. ».
Le $ 7 de cet article précise que les congés seront encore accordés par les entreprises industrielles et commerciales qui emploient au moins dix salariés par groupes, de manière que le fonctionnement de l’entreprise n’en souffre pas.
L'art. 85 étend aux personnes suivantes l’application de la loi : « Les salariés de bureau, magasins et annexes, des établissements industriels et commerçants qui fournissent complètement ou en partie un travail ou un service intellectuel sont considérés comme employés et bénéficient des dispositions spéciales ci-dessous ».
Les différences auxquelles fait ici allusion le législateur roumain sont uniquement relatives au détail d'application de la loi. Nous voulons seulement retenir ici que cet article accroît la portée de cette loi.
U.R.S.S. — La législation concernant les congés annuels payés est basée sur le Code du travail (art. 114 à 120) et sur le règlement du 30 avril 1930. Notons cependant que le droit au repos a été inscrit dans la nouvelle constitution du 5 décembre 1936, parmi les droits fondamentaux des citoyens de l’U.R.S.S. Ce droit, dit la Constitution, est assuré « par la réduction de la journée de travail pour l'immense majorité des ouvriers, par l'établissement des congés annuels payés pour les ouvriers et les employés avec maintien du salaire, et par l’affectation au travailleur d’un vaste réseau de sanatoria, de maisons de repos et de clubs ». En ce qui concerne le champ d’application de la loi, précisons que tout travailleur salarié (technicien, ouvrier, employé) a droit à un congé payé une fois par an.
Venezuela. — Loi du 16 juillet 1936 sur le travail (SL. 1936, Venez. 2). L'art. 1er fixe la portée de la loi qui est très générale puisque celle-ci règle les rapports entre patrons, ouvriers et employés, relativement aux obligations nées du travail. L'art. 42 est conçu dans le même esprit puisqu'il vise « les travailleurs qui auront plus d’une année de services ininterrompus ».
L'art. 8 assujettit aux dispositions de la loi « foutes les entreprises et exploitations quelle que soit leur nature, publique ou privée, actuellement existantes ou qui seront établies sur le territoire de la République». L'article termine en précisant que les établissements industriels, agricoles et commerciaux rentrent dans cette définition.
| pour s so p opr compte ou pour le compte d'un fete ob une entreprise ou exerce un travail, quelle qu’en soit la nature et l'importance, auquel sont occupés des ouvriers et employés, quel qu’en soit le nombre ».
Les ouvriers et employés {sont assimilés pour l'application de la présente loi. Y sont également soumis les contremaîtres et surveillants.
Cette loi nous paraît remarquable tant par la portée de ses dispositions que par leur clarté.
Nous en avons terminé ainsi avec les modes de réglementation généraux des congés payés. Nous ne reviendrons pas sur les avantages et inconvénients de cette façon de procéder, et noterons seulement à la fin de cette étude qu’elle paraît se répandre de plus en plus. Cela tient certainement à ce que les avantages qu’elle présente sont très supérieurs aux quelques inconvénients que l’on peut lui reconnaître. Il est temps maintenant d’aborder, dans un chapitre second, les modes spéciaux de réglementation des congés payés.
David À