MODES SPÉCIAUX DE RÉGLEMENTATION DES CONGÉS PAYÉS
Nous entrons ici dans un domaine infiniment plus délicat, plus touffu, plus cahotique : il sera extrêmement difficile de préciser les divers champs d’application des réglementations successivement envisagées. Déjà l’ordre dans lequel celles-ci doivent être étudiées est extrêmement délicat à déterminer. Toutefois, une première distinction peut être établie selon que l’on considère les modes de réglementation qui ne font pas intervenir le législateur, ceux dans lesquels il n'intervient que d’une façon lointaine, ceux enfin dans lesquels il réglemente dans tous ses détails l’application des congés. Pour parler plus clairement, il résulte de ce qui précède que nous avons l’intention de consacrer trois sections à l'étude des modes spéciaux de réglementation des congés payés.
Section 1 Réglementations dues uniquement à l'initiative privée.
Section 2 Les conventions collectives s'appuyant sur une législation de principe.
Section 3 Les lois spéciales.
Ce plan a selon nous l'intérêt de montrer la mesure à laquelle il est opportun qu’intervienne le législateur. Toutefois, un mode de réglementation spécial ne rentre pas dans les cadres de ce plan, c’est celui que connaît l’Australie, qui procède par sentences arbitrales ; c’est à notre sens le seu] pays dans lequel le législateur a abandonné à l’autorité judiciaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles seront appliqués les congés payés.
Section première Modes de réglementation laissés à l'initiative privée
Il est intéressant de souligner dès maintenant, en tête de cette section, qu’un très grand nombre de pays sont passés au cours de l’évolution qui les a conduits à réglementer par la loi la question qui nous occupe, par un stade auquel seule, l'initiative privée permettait aux ouvriers de bénéficier de congés. Il faut ensuite remarquer que les pays qui sont encore à ce stade de l’évolution sont chaque jour de plus en plus rares et le deviendront toujours davantage ; presque tous ceux que nous allons étudier sont des pays anglo-saxons : nous reconnaissons là la préférence qu'ont toujours eu les gouvernements de ces pays de laisser, chaque fois que cela est possible, l'initiative privée régler les rapports entre les hommes, ne faisant intervenir le législateur que lorsqu’une réforme s’est peu à peu implantée dans les mœurs et que sa sanction législative ne sera pas susceptible de bouleverser l’économie nationale ; cette façon de procéder est selon nous excellente, elle présente toutefois l'inconvénient de la lenteur.
Les renseignements que nous pourrons fournir ici seront évidemment assez imprécis puisque le point particulier que nous étudions actuellement se caractérise par l’absence de toute réglementation...
Canada. — Les congés sont le plus souvent accordés conformément à la coutume. Presque tous les employés des industries manufacturières y compris les contremaîtres et les surveillants reçoivent deux semaines de congé après une année de service.
Par contre, la situation des ouvriers est bien moins favorable. Un certain nombre d'employeurs leur accordent un congé, notamment dans les industries de l’alimentation, du caoutchouc, de la peinture et des vernis.
Dans le textile, la plupart des entreprises accordent un
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congé à leurs employés. Dans l’industrie graphique, presque tous les employés sont au bénéfice des congés payés ; d’autre part dans les imprimeries de journaux les congés sont accordés à tous les salariés. Seuls les employés et les contre-maîtres de la métallurgie bénéficient de congés. Dans les peintures et vernis, les salariés sont au bénéfice de congés payés de trois jours à deux semaines selon la durée de leurs services ; par contre, dans les autres industries de produits chimiques, les employés seuls sont au bénéfice d’une telle mesure. Dans les grands établissements de commerce de détail, il est d’usage de donner une semaine de congé après un an de service, deux semaines après deux ans. Dans les établissements de moindre importance, les employés et ouvriers bénéficient d’une semaine intégralement payée, la seconde semaine de congé n'étant qu’à moitié payée, ou même non rétribuée.
On voit donc qu’il ressort de ces quelques renseignements très fragmentaires que les congés sont beaucoup plus généralement accordés aux employés qu'aux ouvriers; il faut cependant noter que des mesures en faveur des ouvriers sont prises depuis quelques années, mais la progression est lente.
Grande-Bretagne. — Nous allons insister assez longuement sur ce pays : il est en effet en pleine évolution. Les congés payés qui en 1936 n'étaient accordés qu’à un million et demi de travailleurs, sont maintenant donnés à trois millions d’entr’eux. Cette progression est donc considérable puisqu'elle s’est accomplie en deux ans. D’autre part, la pression de l’opinion est tellement forte que le Parlement s’est décidé en mars 1937 à nommer une commission ayant pour but de mettre au point la question.
De son côté, le Gouvernement a constitué une commission d'enquête où siègent les représentants des employeurs et des syndicats afin d'examiner la situation actuelle (Proposition de loi Rawson, 20 novembre 1936). Lors de la discussion du projet de loi devant la Chambre, un « Unioniste » a fait valoir que tout en étant favorable au principe
de la loi, il estime que celle-ci porterait atteinte à la liberté de discussion des conditions du travail et qu'elle serait incompatible avec la variété des professions et conditions que devrait englober la loi. Il a surtout insisté sur la nécessité de laisser la liberté aux organisations patronales et ouvrières. Nous avons rapporté cette opinion parce que nous pensons qu'elle réflète assez bien les sentiments du peuple anglais en la matière.
Voici le rapport de la commission des congés payés (LS. 27.6.38, p. 400).
En mars 1937, le ministre du Travail avait chargé une commission présidée par Lord Amubree de déterminer dans quelle mesure les congés payés sont accordés aux travailleurs pourvus d’un emploi et la possibilité d’en étendre l’application par voie législative ou d’autre manière, d'émettre des vœux à ce sujet. Cette commission a ss ment déposé son rapport.
19 Analyse du rapport. — A la fin de mars 1938, le principe des jours consécutifs de congés payés était appliqué sous une forme ou sous une autre en faveur de 7.750.000 travailleurs, soit un peu plus de 40% sur un total de 18.500.000 salariés employés à titre de travailleurs manuels ou non manuels contre une rémunération de 250 livres au maximum par an. Cette évaluation ne tient pas compte des salariés appartenant aux catégories des travailleurs auxquels est accordé un congé par voie d’accord ou en vertu de l’usage, mais qui ne se trouvent pas avoir rempli en fait les conditions pour en bénéficier, parce qu’ils ont par exemple changé d’employeur avant d’avoir accompli la période de service requise pour avoir droit au congé. Il reste donc quelque 10.750.000 travailleurs qui ne bénéficient d'aucun congé annuel consécutif. Ceux-ci se trouvent répartis dans les catégories suivantes :
a) Ceux dont les conditions de travail ou la nature du contrat soulèvent des difficultés (agriculture, bâtiments, marchés de travaux publics, marine marchande, itravailleurs à domicile).
b) Les travailleurs appartenant à des industries sou-
mises à une forte concurrence étrangère (mineurs sauf les nombreux accords intervenus récemment), coton, laine, blanchiement, teinture et finissage, lin, chanvre et jute, bonneterie, caoutchouc, fonte, fer et industrie maritime (à noter que de nombreuses conventions sont intervenues depuis dans ces industries).
c) Les travailleurs des petites industries dont l’organisation est rudimentaire. EUR
d) Les travailleurs intermittents. L'importance de ce groupe est attestée par les 4.000.000 de travailleurs qui en 1937 ont demandé l’indemnité de chômage.
La partie la plus intéressante du rapport de la commission est celle dans laquelle elle expose l'intérêt ou les inconvénients qu'il y aurait à réglementer les congés par une loi générale.
De tous les arguments intervenus en faveur d’une mesure générale ou contre l’adoption d’une semblable solution, la commission se prononce pour le moment contre l’adoption de mesures d’ordre général qui auraient pour résultat à son avis de ruiner les possibilités des congés payés.
Une loi concernant les congés payés est pourtant intervenue le 22 juillet 1938 (vote par la Chambre des communes). Elle a été ratifiée par le roi le 29 juillet 1938.
Il faut reconnaître tout de suite que cette mesure n’a pas la portée que la campagne menée depuis quelques mois en Angleterre en faveur des congés payés aurait pû laisser croire. C’est une mesure partielle puisqu’aux dires du ministre lui-même elle ne vise que deux millions de travailleurs.
Aux termes de cette loi, qui n’est que facultative, les « Trades Boards » et les commissions agricoles et les commissions centrales des salaires pour les transports routiers pourront accorder des congés payés aux travailleurs ressortissant de leur rayon d’action. Il faut remarquer que, sauf stipulation contraire, le congé accordé par ces commissions doit s’ajouter à ceux dont les travailleurs pourraient bénéficier aux termes d’autres lois.
Ces mesures sont complétées par la création d’une
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commission interministérielle qui prendra les décisions en vue de faciliter le développement des congés en Angleterre. La portée de ces mesures est précisée par les déclarations du ministre du Travail qui a déclaré que plus le champ d’application de la loi serait circonscrit, mieux cela vaudrait : il entend, en effet, encourager le plus possible les accords privés. Nous croyons que ces mesures sont inspirées au gouvernement britannique par son souci de prudence ; il faut que la réforme s’impose lentement et non soudainement ainsi que cela a été réalisé en France en juin 1936. Il n’en reste pas moins que cette loi a été critiquée au Parlement.
Etats-Unis. — Il faut reconnaître que les renseignements dont nous disposons relativement à ce pays sont assez vagues, cela tient tout d’abord à ce qu'aucune réglementation d’ensemble n’est intervenue. On ne rencontre en effet ni dans la législation fédérale, ni dans celle des Etats, de dispositions ordonnant aux employeurs privés d’accorder des congés payés à leur personnel.
1) Congés accordés conformément à la coutume par les employeurs de leur plein gré. — La pratique des congés payés est beaucoup plus répandue aux Etats-Unis que ne pourrait le faire croire l’absence de législation les concernant, ainsi que la rareté des conventions collectives qui les stipulent formellement. Il est malheureusement extrêmement difficile de procéder à des évaluations quantitatives au sujet des bénéficiaires de ces mesures, même pour les branches d’activité qui ont fait l’objet d'enquêtes assez étendues sur ce point; il est impossible de déterminer les critères que les enquêteurs ont employé pour sélectionner les échantillons et de se prononcer par suite sur le caractère représentatif des chiffres fournis. D’autre part, toutes les enquêtes récentes ont été faites par des organisations ayant leur siège dans l'Etat de New-York et plus particulièrement à New-York City. Il est impossible de savoir dans quelle mesure ces chiffres, vrais pour la partie Est des Etats-Unis, sont encore voisins de la vérité pour le
reste du pays. Ces renseignements sont donc fragmentaires et il serait vain de vouloir en tirer des conclusions trop générales. Toutefois sous le bénéfice de ces observations, voici quelques données :
Pour les employés d’assurances, il est courant de leur accorder deux semaines de congé par an. Quant aux employés des établissements financiers, ils bénéficient d’une façon à peu près générale d’un congé annuel.
D'une enquête déjà ancienne puisqu'elle remonte à 1928-1929, il semble résulter qu'avant la crise et même durant la première année de celle-ci, 17 à 25% des établissements industriels envisagés accordaient les congés à leur personnel. Toutefois, cette enquête étant extrêmement fragmentaire, il est probable que la proportion de congés était plus forte.
2) Conventions collectives. — Les renseignements que nous pouvons fournir ici sont évidemment un peu plus précis, nous remarquons au début de cet examen que le nombre des conventions collectives stipulant les congés n’a fait qu’augmenter ces dernières années.
Les ouvriers de la Sinclair Oil Company et de l’Association des travailleurs des gisements pétrolifères, puits de gaz et raffineries de pétrole, au nombre d’environ 15.000, bénéficient déjà d’une semaine ou deux de congé payé. D’après les fiches résumant les clauses des conventions collectives. qui ont été réunies dans les dossiers du bureau des statistiques du département du travail, il n’y avait en 1932 que fort peu de conventions qui les mentionnassent.
L'industrie des chemins de fer est la plus importante de celles dont le personnel jouit de vacances payées ; toutefois, ces congés ne sont prévus que pour un petit nombre de catégories de travailleurs et les clauses à cet effet ne figurent que dans les conventions visant notamment : les employés des express et des gares, l'association des agents chargés de régler les mouvements des trains, chefs d’équipe, syndicats destélégraphistes des chemins de fer ; ilfautremarquer immédiatement que quatre des grands syndicats des chemins de fer ne figurent pas dans cette énumération,
ni les syndicats des mécaniciens de locomotives, ni celui des chauffeurs et mécaniciens de locomotives, pas plus que celui du personnel des trains et celui des conducteurs de chemins de fer. |
D'autres ouvriers, mais en petit nombre, bénéficient également de vacances; en règle générale, les ouvriers
employés dans les transports et les livraisons sont presque les seuls, tout au moins à cette époque, à bénéficier de congés.
En ce qui concerne les magasins de vente au détail, magasins à succursales multiples, une enquête à laquelle il a été procédé en 1934 estime que sur 100 magasins, 85 ayant répondu, 48 ont déclaré qu’ils avaient accordé des congés payés en 1933, 13 qu’ils combinaient les congés payés avec des vacances non rétribuées, 24 enfin qui n’accordaient pas de congé.
Nous nous excusons de l’imprécision de ces renseignements.
Depuis cette époque, d’après les informations sociales du 3 août 1936, à la suite d’une décision prise par l’United States Steel Corporation et ses filiales, plus de 60.000 ouvriers de l’industrie de l’acier des Etats de l’Est bénéficient dorénavant de congés payés. Les représentants de l’American Steel and Tin-Plate Corporation ont annoncé que cette société prendrait des mesures analogues.
Au cours de l’année 1936-1937, plusieurs entreprises importantes ont décidé d'accorder les congés annuels payés à leurs employés : l’American Tobaco C° et la Brown Williamson Tobaco Corporation ont octroyé une semaine de congé payé à ceux de leurs salariés ayant un an de service au moins, soit environ à 15.000 travailleurs, dans la première entreprise et 9.000 dans la seconde.
De l’ensemble de toutes ces données, il résulte que si les informations dont nous disposons sont nécessairement vagues, il n’en demeure pas moins qu’un très grand nombre d'ouvriers bénéficient de congés sans que pour cela une réglementation spéciale soit intervenue. C’est à cette seule conclusion que nous conduit cette très brève étude des
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nos
congés payés coutumiers et nous voulons insister en terminant afin que l’on ne considère pas seulement les données précises des réglementations que nous aurons à étudier par la suite.
Pays-Bas. — Sur 1.209 conventions collectives en vigueur au 1er juin 1933, 1.011, soit 85%, applicables à 206.661 travailleurs garantissaient un congé annuel payé notamment dans les industries de la construction, du bâtiment, du bois, de la métallurgie, de l’habillement et de l’alimentation. Les statistiques officielles publiées par le Centraal Bureau Voor Statistik montrent que sur 1.229 contrats collectifs en vigueur au 1er juin 1936, pour 252.312 personnes comptées dans 38.767 établissements, 898 applicables à 186.793 travailleurs, soit près de 74% du nombre total des travailleurs industriels, mentionnent des dispositions sur les congés. Sur ce nombre, 874 visant 184.205 personnes prévoient le paiement du salaire pendant le congé, par conséquent 24 contrats collectifs prévoient un congé non payé. Enfin, 188 de ces contrats collectifs se référant à 8.219 travailleurs prescrivent le paiement d’une indemnité spéciale en plus du salaire normal pendant la durée du congé.
Suède. — Une enquête a été effectuée sur le régime des congés annuels payés aux ouvriers tel qu’il ressort des conventions collectives enregistrées à la fin de 1932. L’enquête ne vise ni les agriculteurs, ni les marins. Pour les autres industries, on a pu constater que sur 576.288 travailleurs régis par les conventions collectives, 454.116 soit 78,8% avaient droit à un congé annuel payé. Insistons sur le fait que les conventions collectives régissant quelque 120.000 ouvriers des industries saisonnières de l’abatage et du flottage du bois, du bâtiment et de la taille de la pierre, ne prévoient pas de congés annuels payés; cela tient sans doute à la difficulté qu'il y aurait, notamment pour les ouvriers employés à l’abatage du bois, à contrôler avec quelque précision le travail de ces derniers. Toutefois,
en ce qui concerne le bâtiment, il y a lieu de mentionner que les plombiers et les ferblantiers qui, jusqu’en 1928, étaient complètement exclus de l’application des congés, ont acquis CERPOrt en 1932.
ll nous paraît intéressant de donner quelques chiites qui préciseront les industries dans lesquelles notre institution était des plus développées :
Mines métalliques et métaux ......... 106.221 ouvriers OR Ce es oise creer tutos AU LOU « Bois et exploitation des forêts ......... 34.269 « Papiers et arts graphiques ......... Ai UDA « MAÉ AO ER eue ascuest press 00). € Textiles ”er-vétements - ......2:,.... 49307 « Cuirs-peatr et Caoutehouc 7... 21.700 « Industries chimiques : ....... rh 9.140 « B'AHNENEE ES. Rasa mes 14.330 :
Commerce et entrepôts .............. 17.900 « AARSDOrESE Dan route. 5.1. ue. 35.945 Autres branches sauf agriculture et trans-
PRES AO LAAES 7. en dereesse 21.957 « DES rs RER SR SE ES 415.494 «
Bien entendu, tous ces chiffres sont ceux de l’industrie privée.
La Suède fut, ainsi que le Danemark, très longtemps fidèle au système des conventions collectives et c’est ce qui nous fait ranger ce pays dans ceux qui admettent les congés payés par conventions collectives, mais au mois de juin 1936 le Gouvernement a nommé une commission d'experts chargée d’aider le ministre de la Prévoyance sociale à étudier la réglementationilégale du droit des travailleurs à un congé annuel payé. À ce propos, le ministre de la Prévoyance a rappelé que le principe des congés avait reçu une large application, ainsi du reste qu'il est aisé de s’en rendre compte d’après le tableau ci-dessus, mais que la durée très limitée du congé, fixée en général à quatre jours par an, ne permettait pas aux travailleurs d’en tirer la diversion et le repos nécessaires. Le ministre ajoute que la commission devrait envisager la formation d’une légis-
lation générale obligatoire conférant les congés à toutes les catégories de salariés y compris notamment les travailleurs saisonniers et autres ouvriers embauchés à titre temporaire ; la commission devrait enfin collaborer avec celle chargée d’établir les conditions d'emploi des domestiques.
Selon les prévisions du ministre de la Prévoyance sociale, la commission précitée devait déposer son rapport à la fin de l’année 1937, ce qui permettrait au gouvernement de soumettre le projet de loi à la première session de 1938 du Rickstad.
Cette loi a été adoptée le 15 juin 1938 par le Parlement ; elle est entrée en vigueur le 1® juillet 1938.
Union Sud-Afîricaine. — Les conventions collectives visant un grand nombre d’entreprises des grands centres accordent un congé payé à leur personnel, notamment dans les industries suivantes : construction, métallurgie, bâtiment, automobile, brasserie, transports de personnes. Le personnel européen, dirigeant ou surveillant les mines de Natal, est également au bénéfice des congés aux termes d’une convention collective.
L'institution de congés va chaque jour se développant davantage ; ainsi un accord est intervenu en 1935 entre les entrepreneurs de transports sur route et le personnel des tramways et autobus du Cap et des districts voisins. Dans les boulangeties et confiseries des mêmes circonscriptions un accord est également intervenu dans le même sens. Les travailleurs de l’industrie automobile, de Whitwarsthrad, bénéficient de congé au bout de 52 semaines de travail.
L'année 1936 marque l'extension de notre réforme aux caiés, restaurants et autres établissements similaires, aux transports par routes (marchandises et voyageurs), au commerce de détail, aux constructions métalliques et métallurgie, aux commerces des cuirs et aux imprimeurs. La question est d’autre part réglée dans ces pays, au moyen de lois spéciales que nous aurons l’occasion d’étudier dans le paragraphe qui leur est consacré.
Tsoétion CE
Les Dave dans lesquels les conventions collectives se sont appuyées sur les lois
Nous avons déjà précédemment souligné le très Brand nombre de pays qui ont adopté ce système ; nous n’insisterons pas sur les avantages nu ’il présente.
Nous pensons du reste qu’en ce qui concerne le champ d'application des congés dans ces pays, les conventions auxquelles nous faisons allusion, ne le modifient pas : ce champ est en effet déterminé par la loi qui pose les cadres de l'institution, les conventions ne faisant que fixer les modalités d'application de la loi; nous pensons en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’insister davantage, le titre étant consacré au champ d’application des congés payés.
Allemagne. — Cependant, nous croyons qu'il est intéressant de traiter ici la question des congés payés en Allemagne et voici pourquoi : jusqu’au 20 janvier 1934, la question était entièrement réglée par conventions collectives. La dernière statistique antérieure à la loi du 20 janvier 1934 indiquait que sur 12 millions d’ouviiers visés, 97,8% bénéficiaient de congés payés aux termes de conventions collectives. Au 1er janvier 1931, 1.890.250 employés avaient droit à un congé annuel.
La loi du 20 janvier 1934 a substitué aux conventions collectives des règlements d’entreprises ou des règlements collectifs qui se distinguent des conventions en ce qu’ils ne résultent pas de l’accord des parties, mais qu’ils sont établis par le chef d’entreprise assisté d’une commission d'experts. L’art. 72 de la loi édicte expressément que les conventions collectives antérieures seront maintenues jusqu’au moment où les « curateurs » au travail estimeront nécessaire de modifier leurs dispositions.
L'’immense majorité des règlements collectifs intervenus montre que les congés ont été maintenus ; ils se contentent, ainsi que nous le verrons en examinant le détail des modalités d'application, de faciliter l’obtention de ceux-ci.
on
Section 111 Lois spéciales
Beaucoup de pays ont adopté ce système, soit que l’évolution des congés ne leur permette pas encore d'adopter des lois générales, soit que, ayant adopté ce mode de réglementation, ils aient néanmoins conservé les lois spéciales antérieures ou que, ils aient cru devoir promulguer des lois tenant compte des caractères spéciaux de certaines professions. Nous étudierons ces lois par professions, divisant l’étude de chacune de celles-ci par pays, groupés. par ordre alphabétique.
Sous-section !. — Ouvriers
Quelques légisiations sont intervenues qui accordent d’une manière spéciale des congés payés aux ouvriers.
Chine. — (Codification des lois sur les congés. Loi du 30 décembre 1929, S.L. 1929, Chine 2, par la loi du 30 décembre 1932).
Le champ d’application de cette loi est précisé dans Part. 1® ainsi conçu : « La présente loi est applicable à toutes fabriques faisant usage de machines à propulsion mécanique et occupant habituellement plus de vingt ouvriers ». Seule la définition des entreprises détermine la portée de cette loi, mais le complément indispensable de cette définition, à savoir celle de l’ouvrier, est donnée dans j’art. 1® du règlement d'application de la loi du 30 décembre 1932 qui déclare : « Le mot ouvrier à l’art. 1®% de la loi sur tes Jabriques désigne toute personne employée directement ou indirectement à la production. Les salariés qui ne sont pas employés à la production ne sont pas compris dans cette définition ». Il paraît difficile de déterminer la portée exacte de la délimitation que le dernier paragraphe donne au champ d’application de la loi; du reste, nous sammes
dans la plus ont ignorance ‘de à tacon dont celle-ci est appliquée.
Esthonie. — La loi concernant les congés payés des salariés de l’industrie a été promulguée par un décret du président de la République du 21 décembre 1934 (S.L. 1934, Esthonie, 10). Elle est extrêmement précise dans ses dispositions. :
L'art. 2 ainsi conçu fait une obligation aux patrons d’accorder un congé aux salariés de son entreprise : « Tout propriétaire d'entreprise industrielle est tenu d'accorder annuellement à ses salariés occupés sans interruption dans ses entreprises depuis un an au moins, un congé annuel de sept jours consécutifs ».
L'art. 1e précise ce qu’il faut entendre par entreprise industrielle et salariée. Il est ainsi conçu : « Sont consiaérées comme entreprises industrielles au sens de la présente loi, les entreprises dans lesquelles sont extraites les richesses du sol et dans lesquelles les produits sont fabriqués et travaillés el qui occupent au moins cinq ouvriers. Est considéré comme salarié au sens de la présente loi quiconque est lié par un contrat de travail envers le propriétaire de l'entreprise à l'exception de ceux dont le contrat de travail est conçu sur la base d’un traitement mensuel ou fixé pour une durée plus longue ».
Il faut sans doute entendre par là que sont exclus du bénéfice de la dite loi le personnel dirigeant et les employés des entreprises privées. En effet, ce sont eux qui le plus souvent sont rémunérés mensuellement.
Lithuanie. — Une loi spéciale est intervenue dans ce pays le 11 novembre 1933 (S.L. 1933, Lit. 4), concernant l'emploi des salariés de l’industrie. La présente loi précise Part. 1e « est applicable aux entreprises industrielles suivantes : 1° les fabriques, 2° les entreprises assimilables aux fabriques ». Le champ d’application de la loi déjà assez imprécis, se trouve plus élastique encore du fait « que ie ministre de À’ Intérieur d'accord avec te ministre des Finances
déterminera les entreprises assimilables aux fabriques ». C’est en vain que nous avons cherché dans la loi une définition des salariés qui aurait pu en préciser la portée. Notons que c’est l’art. 27 qui stipule le droit du salarié aux congés. Ce texte d’ailleurs a été modifié en 1934 mais seulement en ce qui touche les modalités d'application.
% * * ; g: s V EE Ainsi qu’on peut le voir, les pays qui ont cru devoir
promulguer des lois spéciales en faveur des ouvriers sont peu nombreux.
Sous-section 11. — Employés
Il faut qu'ici nous établissions une distinction selon qu’il s’agira de lois visant à la fois les employés du commerce et de l’industrie ou une loi relative aux seuls employés de commerce.
$ 1. Lois visant à la fois les employés du commerce et de l’industrie.
Colombie. — Une loi du 10 novembre 1934 concernant la perte et la réacquisition des droits civiques et concédant certains avantages aux employés, est spécialement édictée en faveur de ceux-ci et leur accorde le droit aux congés payés. Elle ne fait aucune distinction entre les différentes catégories d'employés, son art. 12 étant ainsi conçu : « Aux fins de la présente loi, on entend par employé toute personne qui, à l'exception des ouvriers, effectue un travail pour le compte d’une autre personne ou d’une autre organisation, à l'exception des services officiels et moyennant un salaire ou une rémunération périodique fixe, une participation aux bénéfices ou toute autre forme quelconque de rémunération ».
« On entend par employeur la personne pour le compte de laquelle est effectué le travail de l'employé ».
C’est l’art. 14 qui confère expressément les congés payés
aux employés. Il Aédlare en effet : «Les employés jouiront des avantages <e indemnités suivants : a) quinze jours de congé payé par année de service ».
La portée de cette loi est donc extrêmement générale.
Autriche. — La législation sociale de ce pays est certainement de celles qui ont les premières accordé les congés payés aux employés puisque c’est une loi du 10 janvier 1910 qui les leur conférait. Cette loi a du reste été abrogée lors de la promulgation, le 11 mai 1921, d’une loi qui est restée en vigueur jusqu'à l’absorption de la République autrichienne par l'Allemagne, le 11 mars 1938 (S.L. 1921, Autriche 1). Le champ d'application de la loi se trouve ainsi précisé :
Art. 1e. — «10 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux conditions de travail des personnes employées dans l’entreprise commerciale d’un négociant principalement à des travaux de caractère commercial (employés de commerce) ou à d’autres services d'ordre supérieur sans caractère commercial ou à des travaux de bureau pour autant que te dit emploi constitue le principal gagne-pain de l'employé.
« 20 Ne sont pas considérés comme employés de commerce les personnes employées chez un négociant et qui ne se livrent qu’exceptionnellement à des travaux d’un caractère commercial ni les personnes chargées de travaux commerciaux, ni les personnes principalement chargées de travaux d’un caractère inférieur.
Art.24« I. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux conditions de travail des personnes employées principalement à des travaux de caractère commercial ou à des services d'ordre supérieur sans caractère commercial ou à des travaux de bureau dans des entreprises, des institutions ou chez d’autres employeurs des catégories désignées ci-après pour autant que le dit emploi constitue le principal gagnepain de l'employé :
«1° Dans les entreprises de toute nature auxquelles s'applique le Code du travail et dans les associations et fondations de toute nature.
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« 20 Dans les institutions de crédit, les caisses d'épargne, les caisses de prêts, les sociétés coopératives, de production et de consommation, les institutions de prêts sur gages, de prévoyance et les caisses de retraites, les caisses maladies, les caisses de secours enregistrées, les institutions d'assurances de toute nature, sans distinguer entre l'assurance officielle et l'assurance privée, ainsi que les associations des institutions sus-nommées. s
« 30 Dans les bureaux d'édition, d'administration ou de vente des publications périodiques.
« 49 Dans les bureaux d'avocats, de notaires et d'ingénieurs conseils.
« 5° Chez les ingénieurs civils, les géomètres, les architectes.
« 6° Dans les commerces des tabacs et des bureaux de loteries.
« 79 Chez les courtiers de commerce, les agents d’affaires privés et les bureaux de renseignements.
« 8° Chez les docteurs, les dentistes, les cliniques privées et les maisons d'enseignement privé.
« 90 Dans les mines de minéraux réservées y compris les entreprises minières établies sous forme de concession.
II. « L'application de la présente loi était étendue par ordonnance à des employés d’autres catégories, après consultation des organismes chargés de représenter les intérêts en question et avec le consentement du conseil central.
III. « Lorsqu'une entreprise de la catégorie spécifiée dans les art. 1®% et 2 dépend de fonds publics, d’une province, d’un district ou d’une commune, les dispositions de la présente loi ne s’appliqueront aux personnes employées dans les dites entreprises principalement à des travaux d’un caractère commercial, à des services d'ordre supérieur sans caractère commercial, ou à des travaux de bureau, que si leurs conditions de travail sont régies par un contrat privé.
IV. « Les conditions de travail des personnes employées comme fonctionnaires ou serviteurs de l’ Etat, d’une institution de l'Etat, ou d’une caisse administrée par l'Etat, ne seront pas atteintes par les dispositions de la présente loi.