CONSOLATION OU DU RECONFORT
Mabaut- la-Grande, comtesse de Nevers, veuve d'Hervé de Donzy, avait épousé en 1226 Guy de Forest ; elle continua, avec l'assentiment de son second mari, les fondations pieuses auxquelles elle avait consacré une partie des grands biens qu'elle possédait. En
(1) Nous avons conservé Torthographe admise par les anciens chroniqueurs, en supprimant l'accent au mot Reconfort.
1235, elle établit le monastère de Notre-Dame-de-Consolation près de son château de Monceaux, au diocèse d'Autun (1). Les pieux fondateurs, Guy et Mahaut, dans la donation primitive, n'avaient pas assez calculé les dépenses que nécessitait la construction des lieux réguliers, et, le nombre des religieuses venant sans doute à s'accroître, ils durent penser à augmenter leurs libéralités, pour leur procurer ce qui leur était rigoureusement nécessaire. Le souverain pontife Grégoire IX leur vint en aide ; il adressa en 1247 ses lettres à tous les fidèles de la province de Lyon, dont le diocèse d'Autun faisait partie, pour les engager à contribuer par d'abondantes aumônes à la construction du monastère et aux besoins des pieuses filles qui déjà occupaient les appartements habitables.
Il parait que les premières constructions n'étaient que provisoires, car .Grégoire IX dit formellement qu'il s'agit d'une reconstruction de novo xdificare incœperinU Pour les déterminer à entrer dans cette voie, il accorda des indulgences à tous ceux qui contribueraient à cette bonne œuvre, leur rappelant que celui qui sème avec trop de réserve ne peut espérer une moisson abondante, tandis que celui qui sème largement aura la récompense de sa générosité dans la vie éternelle (2).
Mahaut, veuve pour la seconde fois, touchée sans doute par les pieuses sollicitations du Pontife romain, s'empressa d'ajouter de nouvelles libéralités à ses libéralités précédentes. Une charte, datée du i^ avril 1244, nous fait connaître l'histoire des commencements de cette abbaye. La comtesse avait acheté d'un nommé Etienne Tondu un bois situé près d'un lieu qu*elle nomme Maretum^ proche le château de Monceaux. Ce fut là qu'elle fit construire le monastère pour des Cirterciennes, sous la direction de l'abbé de Ctteaux. Suit ensuite la nomenclature des biens et des aumônes qu'elle laissait à perpétuité à ces religieuses, Nous y avons remarqué : trois boisseaux d'avoine à prendre annuellement sur les revenus de Montreuillon (3), cinquante bichets de froment et autant de bichets de fleur de farine, — certains droits sur les récoltes de Cervon, 25 sols et les bannies de cette ville
(1) La rivière de TYonne séparait alors les deux diocèses ; toute la rive droite jusqu'à Glamecy dépendait d'Autun.
(2) GalHa christianaf tome lY, p. 505. — Id., ad instrumenta, p. 99.
(3) Les auteurs de la GaUia christiana ont écrit MarUe Supplionis au lieu de Monte Rupillûmis qui est le véritable nom latin.
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à percevoir annuellement à la fôte de saint Barthélémy, — la jouis* sance de l'étang de Nyorre, — dix boisseaux d'avoine à prendre annuellement sur les revenus de Ligny et de Tonnerre, — soixante muids de vin pur à prendre tous les ans au même lieu, — tous les droits sur les étangs d'Auxerre, — les droits de pesage dans la même ville, — ceux de foires et de marchés, avec faculté de céder et vendre ces droits, selon leur bon plaisir, — 40 livres de monnaie courante d'Auxerre à percevoir annuellement pendant la quinzaine de Noël, — la terre labourable achetée par la comtesse à Baudoin de Forfère et Dannona, son épouse, ainsi qu'une autre pièce de terre labourable achetée également à Etienne Tondu ; — Mahaut tint quitte de toute charge les terres et les prés que l'abbesse et ses religieuses avaient acquis d'Amicia, veuve du seigneur Gaucher de Joigny, chevalier, et de son fils Gaucher, avec leurs dépendances, le tout situé près Monceaux; — le bois acquis par la fondatrice au milieu duquel l'abbaye avait été construite, etc.; en un mot, porte la charte, tout ce que nous avons acquis desdits Baudoin de Forfère et de Dannona son épouse, auprès de Uaretum^ en terres, prés, hommes, bois, en plaines, eaux, cens, coustumes, justices et autres droits, sans oublier huit bichets de froment et seize bichets d'orge à elles dus annuellement, — un pré dans la prairie de Morau, — la vigne du Chancelier et plusieurs autres pièces de vignes, — le plein usage à perpétuité des bois de Ghâtillon pour leur chauibge et les charpentes de leurs bâti* ments, — avec le droit de panage dans lesdits bois pour cinquante porcs.
Elles pouvaient encore jouir de la faculté de faire pattre leurs bestiaux dans les pâtures communes, et n'étaient soumises à aucun droit dans les acquisitions ou tous actes qu'elles feraient. Les baillis et autres agents de la comtesse, non-seulement ne pouvaient rien exiger de l'abbaye ou lui occasionner aucune charge, mais ils étaient obligés de lui venir en aide en toute circonstance et de défendre ses intérêts. Mahaut, non contente de se lier personnellement par serment, engageait encore tous ses successeurs à remplir fidèlement et à perpétuité les engagements qu'elle venait de contracter ; de plus, elle mettait lesdits engagements sous la sauvegarde de celui qu'elle appelait le Très-Saint-Père , le Seigneur apostolique et l'Ordinaire universel, sanctissimum patrem apostolicum dominum universorum et ordinarium singulorum. Elle recommandait avec instance aux évéques d'Autun , de Langres et de Nevers de frapper d'anathème
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elle-même, ou son héritier, ou ses successeurs, si jamais on veuait à violer ces engagements, et de mettre ses terres en interdit, etc. (1).
Que de fois certains écrivains de notre époque, par passion ou par ignorance, n'ont-ils pas critiqué l'autorité ecclésiastique, relativement aux interdits et aux excommunications lancés par elle dans certaines circonstances. Si ces savantasses eussent puisé leurs renseignements aux véritables sources, s'ils eussent étudié les chartes du moyen âge , ils auraient pu se convaincre que , en dehors du droit inaliénable de l'Eglise qu'ils refusent de reconnaître, ce qu'ils considèrent comme un empiétement était encore le résultat d'engagements solennels et de sollicitations pressantes faites par les parties contractantes. Les princes eux-mêmes ne craignaient pas d'admettre, comme garants de leurs promesses à l'égard de leurs peuples, le Souverain Pontife et les évéques. Les uns et les autres prenaient au sérieux ces droits et ces garanties, et agissaient en conséquence.
Pierre de Gourtenay, fils de France, dont tous reconnaissent l'énergie, ne balance pas à se soumettre à l'autorité des évéques. Dans une charte de Guy, archevêque de Sens, le prélat dit que le comte l'a supplié de lancer contre ses terres une sentence d'excommunication s'il venait à violer ses engagements. Quand ce prince accorde ou confirme les privilèges des habitants d'Auxerre, il met ces concessions sous la garde . du Souverain Pontife et des prélats dans les diocèses desquels s'étendaient ses domaines, demandant que si lui ou ses successeurs venaient à violer ces promesses , ils fussent frappés d'excommunication ainsi que leurs terres jusqu'à ce que les torts aient été réparés (2).
L'année qui a suivi la charte de Mahaut, dont nous avons parlé plus haut, c'est-à-dire en 1245, le pape Innocent IV, se trouvant à Lyon, donna, à la demande de la comtesse, un bref d'approbation et de confirmation, avec anathème contre ceux qui viendraient à troubler, dans la jouissance de leurs droitis, les religieuses du monastère de Notre-Dame- de-Consolation (3).
(1) Gallia chrisliana, t. IV, p. 101 etsuiv.
(2) Cart. d'Auxerre, t. II, p. 461 et 462.
(3) Gallia chrisiiana, t. IV, p. 105.
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