‹ Les congrégations religieuses devant la loiChapitre 1 sur 39 · PAR · texte numérisé non relu

PAR

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AVOCAT A LA COUR DE PARIS CONSEILLER GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS SCIEN CHEF DU CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES CULTES.

COTILLON & Ci% ÉDITEURS,

Libraires du Conseil d'État, 24-, RUE SOUFFLOT, 24.

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AVERTISSEMENT

Le 15 mars 1880, lorsque le Sénat avait rejeté i première délibération l'art. 7 de la loi sur la berté de l'enseignement supérieur, aux termes iquel les membres des congrégations relileuses non autorisées étaient exclus de l'enseilementj et, au moment où M. Pelletan venait, i nom de la minorité de la commission, relendre cet article, M. de Freycinet monta à la libune pour faire la déclaration suivante :

U Nous n'avons aperçu d'autre solution que Irapplication des lois et le Gouvernement a dû accepter la situation qui résulte pour lui du pote du Sénat. »

lAprès cette déclaration, la Chambre haute poussa, en deuxième délibération, Tart. 7 du lojet de loi par 149 voix contre 132, et à la suite Ice vote, M. Hervé de Saisy s'écria : <x L'ère des persécutions va commencer ! » Le lendemain de cette séance, le Gouverne- Int était interpellé à la Chambre des députés,

M. le Président du Conseil des Ministres ré-

adait aux interpellateurs :

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a Le Gouvernement a déclaré, et je le répète « Nous appliquerons les lois, nous les applique i Œ rons sous notre responsabilité, et en nous ins a pirant des grands intérêts, des intérêts multi a pies qui nous sont confiés et dont nous avon a chaque jour à vous rendre compte. Nous de a mandons à conserver la complète liberté de no a tre action, toujours prêts à répondre devanit a vous de la manière dont nous en aurons usé.

là

L'œuvre entreprise par le Gouvernemen 1^ n'est pas l'œuvre d'un jour.

Des intérêts considérables sont engagés ; de; passions violentes sont excitées ; tes partis po ^ litiques ont entrepris la lutte contre le Gouver nement sur le terrain des questions religieuses ^ et ils ne désarmeront pas.

Le devoir du Gouvernement est d'agir ave • fermeté, mais sans précipitation.

Les décrets publiés par le Journal Officiel ij| 30 mars sont le premier accomplissement d^^ promesses faites au pays par le Président dn Conseil des Ministres; ils sont le premier act par lequel le Gouvernement veut assurer Texé cution des lois; ils sont le commencement d'uni réforme, qui doit s'accomplir lentement.

Tant que durera l'accomplissement de cett réforme, les partis politiques discuteront le principes et les textes de notre législation sui les congrégations religieuses. Chaque nouvel 11

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jnesure prise par le Gouvernement sera Toccaion d'une nouvelle polémique dans la presse.

Voilà pourquoi nous avons cru utile de rehercher les textes législatifs qui sont encore en igueur, en signalant ceux qui sont abrogés.

Q'ous avons étudié les moyens qui sont au sériée du Gouvernement pour assurer l'exécuion des lois, et les mesures que lui interdit le îespect des libertés publiques. Nous avons enfin signalé toutes les imperfections de la législacion actuelle et indiqué les principes que sanctionnera^ nous l'espérons, dans l'avenir, une lé- 2,islation libérale.

î Sans songer à traiter toutes les questions qui e rattachent aux divers genres d'association,

( ous nous sommes étroitement enfermé dans étude des congrégations et des associations

leligieuses.

[ Nous avons étudié ces corporations et ces '^sociations au point de vue du droit et au point e vue politique. Il n'y a pas en effet de quescion religieuse engagée dans le débat qui pas- :ionne, depuis six mois, les esprits.

[ La liberté de conscience n'est pas comproiaise, puisque chaque religieux peut suivre dans [on couvent sa règle monastique. La liberté )ndividuelle n'est pas menacée, puisque les •ongréganistes ne perdent aucun de leurs droits /ivils et politiques. La liberté des cultes n'est

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pas entravée, puisque le Gouvernement n'inter i; vient pas dans les cérémonies religieuses et» laisse au clergé séculier toute l'étendue de ses£ attributions .

La conclusion qui ressort de notre travail, c'est que l'Etat a des droits imprescriptibles,! qui sont les mêmes dans tous les temps et soust tous les régimes; c'est que le Gouvernement de la République entend aujourd'hui faire prévaloir un principe, qui a été défendu par la royauté de droit divin et par la royauté constitutionnelle ; c'est que les lois dont M. de Freycinet et ses collègues poursuivent l'application sont des lois qui remontent à Justinien^ qui ont été maintenues par Charlemagne, approuvées par Saint-Louis, confirmées par Louis X.IV, et appliquées par Charles X.

a La théocratie de notre temps est moins re- <£ ligieuse que politique, disait Royer-Collard ; a elle fait partie de ce système de réaction unice verselie qui nous emporte : ce qui la recom- « mande, c'est qu'elle a un aspect contre-réa volutionnaire (1). »

Ce qui était vrai en 1825 est encore plus vrai en 1880. La coalition qui vient de se former contre le Gouvernement de la République a bien

(1) Discours prononcé dans la discussion de la loi sur le sacrilège, session de 1825.

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moins le souci de la religion que l'ambition du pouvoir, et elle songe bien plus à conquérir une influence politique, qui lui échappe, qu'à défendre des intérêts religieux, qui ne sont pas menacés.

iDEVuf^isn? ï^j^ LOI.

oc J'ai pour Fauguste religion de a mon pays un respect sincère et ce profond, et ce respect, je l'exprime « parce que je l'éprouve. Mais, à côté a de ce sentiment, il y en a un dans oc mon cœur, tout aussi puissant, ce c'est un amour jaloux des droits de « l'État ; et, dans notre forme de ce Gouvernement, l'État, c'est tout le ce monde, c'est la société, c'est la a nation, c'est la patrie. »

(Thiers , discours à la Chambre des députés, mai 1845.)

[ Nous allons étudier la condition légale des <ongrégations religieuses non autorisées. Nous l iions rechercher quels sont les droits de TEtat m face de ces congrégations^^JNTous allons exa-

miner par quels moyens l'Etat peut exercer ses droits.

L'objet même de notre étude indique la division de notre travail.

Nous avons cru d'abord utile de préciser, au point de vue politique et philosophique, les caractères de ces associations spéciales qu'on nomme dos congrégations religieuses, de distinguer parmi ces congrégations celles qui sont autorisées et celles qui ne le sont pas, et d'indiquer les situations différentes dans lesquelles sont placées en face de l'Etat ces diverses catégories d'associations religieuses.

Pour préciser ces situations, nous avons dû déterminer les droits que peut revendiquer^ au nom de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, le citoyen qui veut se consacrer à la vie monastique. En regard des droits du religieux, nous avons placé les droits de l'Etat^ et, laissant de côté les textes juridiques, nons avons recherché quels seraient, dans une législation libérale, les principes qui assureraient aux associations et aux congrégations religieuses, la somme de liberté compatible avec les droits que l'Etat ne peut abdiquer. Cette étude législative termine notre premier chapitre.

De la philosophie du droite nous sommes passé à l'examen des textes de loi. Nous nous

DKVANT LA I.OI.

sommes efforcé, à la lumière de ces textes, de déterminer la situation légale des congrégations religieuses non autorisées. Nous avons signalé les caractères de leur existence aux yeux de la loi et les conséquences de l'irrégularité de leur situation. Nous avons cherché à établir quelles sont ces conséquences au point de vue de l'existence même des congrégations et au point de vue de leur capacité civile.

Ayant reconnu le droit de haute police qui permet à l'Etat de dissoudre les congrégations, nous avons examiné dans quelle forme ce droit devait être exercé et par quelles mesures le Gouvernement pouvait assurer l'exécution de ses décrets. Le texte des décrets du 29 mars 1880 nous a conduits à l'étude des moyens de résistance que peuvent employer les congrégations religieuses pour empêcher l'application des décrets et à l'étude des moyens de coercition que la loi a placés dans les mains du Gouvernement pour assurer le respect de ses décisions.

Sans doute, nous n'avons pu prévoir toutes les habiletés à l'aide desquelles les congrégations voudront éluder la loi. Mais, en rappelant des règles incontestées de notre droit public, nous croyons avoir démontré que l'administration n'est pas désarmée, que l'État n'est pas impuissant, et que la ferme et prudente appli-

cation des lois, doit à la fois paralyser la résistance des congrégations et assurer une réelle efficacité aux mesures prises par le Gouvernement.

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