LA LIBERTÉ DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES ET LES DROITS DE L'ÉTAT
Caractères des congrégations religieuses. Différences entre les congrégations et les associations. — Liberté individuelle 9 liberté de conseience, liberté des cultes. Droits que peut revendiquer le religieuse, au nom de ces libertés.
— Droits de l'État* — Conciliation des droits de l*État et des droits du citoyen, qui veut se consacrer à la vie monastique. — Principes que C€»nsacrerait une législation libérale : liberté des associations religieuses sous l'unique condition de la publicité ; môme liberté pour les congrégations qui vivent dans l'intérieur des couvents.
— Nécessité d'une loi pour autoriser la création des congrégations qui veulent se livrer à des manifestations publiques et exercer des fonctions dans l'État ; nécessité de placer ces congrégations sous la surveillance du Oouvernement.
Depuis Torigine des religions, il y a toujours eu, dans chaque Eglise, un certain nombre d'hommes, voulant faire du clergé un grand corps de l'Etat, et de la religion une force poli-
l/ÉTAT CATHOLIQUE.
tique créant ou renversant à son gré les gouvernements.
En face de ces hommes que Royer- Col lard, dans son sévère langage, a appelés des a politiques sans probité » et que l'abbé Fleury s'est contenté de qualifier de « politiques profanes » se sont trouvés, à différentes époques, des hommes d'Etat qui ont réclamé la suppression des cultes^ la fermeture des temples et le bannissement du clergé régulier et séculier.
Séparés en apparence par un abîme, les partisans de ces deux systèmes appartiennent à une même école; ils partent d'un même principe et ils aboutissent à une même erreur. Les uns et les autres appartiennent à l'école du despotisme- Les uns et les autres invoquent ce principe que l'Etat a la mission de gouverner les consciences et d'imposer aux citoyens l'obligation de certaines croyances. Les uns et les autres commettent cette erreur que l'Etat et la Religion doivent être une seule et même puissance chargée d'assurer le bonheur des peuples.
Cette étrange conception de l'Etat, cette dangereuse confusion des devoirs de l'autorité religieuse et des devoirs de l'autorité civile, des droits du pouvoir spirituel et des droits du pouvoir temporel, entraînent cette conséquence que les nations sont exposées, par suite des
l'état athée.
uctuations politiques, à être gouvernées alterativement par un État catholique et par un tat athée.
L'Etat doit être laïque. L'Etat est une agréation de citoyens, libres d'appartenir à toutes ;s religions et de partager toutes les croyants. Protecteur de tous les droits, il a le devoir 'assurer aux religions la liberté de leur culte t aux croyants la liberté d'obéir à leur connence. Pour accomplir ce devoir, dans quelle lesure et à quelles conditions l'Etat pourra- -11 surveiller, contrôler ou même interdire les ssociations religieuses?
Cette question est complexe. Il y a lieu, en ffet, de rechercher si toutes les associations eligieuses ont les mêmes Caractères, ou bien i les congrégations religieuses et les associaions religieuses ont des caractères différents t doivent être régies par des lois différentes. *our déterminer les droits de l'Etat sur les ongrégations religieuses non autorisées, il faut ►réciserla situation de ces congrégations en face e l'Etat. S'il y aune incompatibilité apparente u réelle entre les droits de l'Etat et la liberté es congrégations, il faut chercher les moyens le concilier les principes de gouvernement avec exercice des libertés publiques. Nous avons Lonc quatre questions à résoudre :
DROITS DES CONGRÉGATIONS
sées sont-elles des associations d'une natui spéciale ou doivent- elles être assimilées toutes les associations ?
II. Quels sont les droits que peut revendi quer, au nom de la liberté individuelle, au nor de la liberté de conscience et au nom de la li berté des cultes, le citoyen d'un pays libre, qui veut consacrer sa vie au service de la religionf Des hommes qui sont animés d'une même foil' ont-ils le droit absolu de vivre ensemble, d'hal biter un même couvent, et de correspondrt avec ceux qui, menant la même existence danl d'autres couvents, vivent sous la même règle ej appartiennent au même ordre ? |
III. Quels sont les droits que peut revendi-l quer l'État, sans porter atteinte à la libertJ religieuse? I
IV. Quels sont les principes que doit appU-t quer une législation également soucieuse dea droits de l'État et des libertés publiques ? t ^
DROITS DES ASSOCIATIONS
) CARACTÈRES CONSTITUTIFS DES ASSOCIATIONS ET DES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.
La distinction entre les associations et les agrégations religieuses remonte au droit ►main. Marcianus (Dig., loi 1, princ. et§ 1 quod ijus cumque universitatis nomine vel contra im agatur) reconnaissait aux associations le 'oit de se constituer et d'organiser des réu- Lons^ et il rappelait en même temps que les )ngrégations religieuses non reconnues par Etat étaient illicites (1). Si cette distinction isparut sous Tancienne Monarchie, c'est par lite de la confusion des pouvoirs qui fut la mséquence de la Royauté absolue, confusion ai fit du catholicisme une religion d'Etat et a Roi le Chef de l'Église de France, ou plutôt )mme le disait Berryer, <t l'exécuteur des lois î l'Eglise. » L'autorité civile prêtait main ►rte à l'Eglise catholique ; l'autorité civile devait donc, comme le disait encore Berryer, approuver pour défendre ; elle devait recevoir pour protéger ; et de là, la nécessité
(1) «, . . .Religionis causa coire non prohibentur ; dum men per hoc non fiât contra senatusconsultum quo ;icita collegia habentur. »
DROITS DES CONGRÉGATIONS
a de l'autorisation préalable. » De là aussi kl lois civiles rendant obligatoires les opinion: religieuses; de là aussi (c'est encore Berryer qvj parle), « la révocation de l'édit de Nantes, cora séquence de cette fusion du pouvoir civ?
Œ avec le pouvoir religieux, de la consécratio a de la croyance religieuse dans une loi d) « l'État. Il a fallu être exclusif le jour où h ; a puissance civile a voulu être en même temp • oc puissance religieuse (1). » La force publiqu» { étant appelée à sanctionner les vœux monas tiques, le bras séculier étant mis au servie* des intérêts religieux, le législateur confondai deux droits absolument contraires : le droit qui doit appartenir à l'Etat d'autoriser la création des sociétés nouvelles voulant se fonder au sein de cette grande société qui constitue la nation, et le droit qui doit appartenir aux citoyens de se réunir, de s'assembler et de s'associer pour prier. De la confusion de ces deux droits est résultée l'obligation d'obtenir l'auto-t risation royale pour « établir des corps et «c communautés ecclésiastiques ou laïques,!
ce régulières, séculières et de toute autre sorte,! a chapitres, universités, collèges, monastères^j « hôpitaux, corps de métier, confréries, mai-j
(1) Berrj^er, discours à la Chambre des députés, session de 1845.
DROITS DES ASSOCIATIONS
a sons de ville et d'autres lieux, et toutes autres « qui rassemblent diverses personnes pour a quelque usage que ce puisse être (1). »
Les principes du droit moderne ont rétabli la distinction rationnelle entre les associations religieuses, « simple usage d'une faculté natua relie, qu'on ne peut interdire sans tyrannie,» et les corporations, <c privilèges qu'il appartient « à la loi seule de créer, et qu'elle peut, à son « gré, faire naître ou mourir, selon qu'elles a nuisent ou qu'elles profitent à la société (2). »
a L.es associations, disait M. Dupin à la tribune de la Chambre des députés, le 2 mai 1845 (3), a les associations se forment entre a simples citoyens ; des pères de famille vivant a dans le monde^ se réunissent pour un motif a déterminé, politique, littéraire ou autre; en a cela^ l'état de leurs personnes n'est pas a affecté ; au sortir de la réunion, ils sont ce oc qu'ils étaient avant d'y arriver, citoyens au a même titre se mêlant à tous les devoirs de a la cité. — Dans les congrégations, il n'en est a pas ainsi ; on se lie par des vœux, on se lie a par des serments, on dénature sa personne^ a on abdique son individualité ; à la place de tel
(1) Domat, Droit public, livre I, titre 2, section 2.
(2) Nachet, De la liberté religieuse en, France.
(3) Moniteur du 3 mai 1845.
DROITS DES CONGRÉGA.TIONS
<t homme, c'est un couvent soumis à un abbé, a à un chef spirituel ; toutes les volontés indi- « viduelles s'effacent et disparaissent devant a l'être collectif, moral, qui représente tous les a membres et constitue une société dans l'État, a une société qui vit par une organisation qui a lui est propre. »
Un publiciste de la Restauration faisait la même distinction :
a Une corporation, comme le mot l'indique, a incorpore plusieurs individus dans un seul ce être abstrait;, qui acquiert des droits et des a facultés. Une corporation est une personne a collective^ qui peut recevoir des legs, ester a en justice. Une fois constituée, c'est elle qui a possède, et non pas les individus qui la a composent. En vain en se retirant, demana deraient-ils leur part de ses biens, en vain a voudraient-ils la dissoudre par consentement a mutuel. Enfin, elle ne meurt pas avec eux ; a c'est une existence à part que la loi a créée et « que la loi seule peut détruire (1). »
La partie de cette définition relative aux droits civils des congrégations religieuses ne s'applique évidemment qu'aux congrégations autorisées. Mais qu'elles soient autorisées ou non^ les corporations ont toujours ce caractère particu-
(1) Journal le Glèbe du 5 avril 1828.
DROITS DES ASSOCIATIONS
[ lier de constituer un être moral distinct des i individus qui la composent, a Une congréga- . <} tion religieuse, dit Clamageran, constitue
> a nécessairement un être moral (4). En effet, la a congrégation se perpétue indéfiniment par
» « Tadmission des novices ; or, comment per-
> a pétuer une collection d'individus déterminés? ' a Les personnes morales seules sont perpé-
a tuelles. »
M. Beudant proteste contre la théorie de . M. Clamageran, mais il ne la réfute pas.
L'honorable professeur de la faculté de droit fait dire à l'auteur que nous venons de citer a que, toute congrégation, par cela seul qu'elle a existe en fait, constitue inévitablement un a être juridique. » (Dalloz, Recueil périodique année 4879, 2^ partie, page 229). M. Clamageran dit : a un être moral. » M. Beudant prête donc à son contradicteur une doctrine différente de celle que celui-ci a exposée, et nous pouvons partager l'opinion de M. Clamageran sans avoir à combattre l'argumentation de M. Beudant. Le rédacteur du Dalloz en contestant la conséquence juridique que JVI. Clamageran entend tirer d'un fait, reconnaît d'ailleurs l'existence du fait lui-même.
tt Dans l'association simple, dit M. Beudant,
(1) Revue pratique^ année 1857, page 5.
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oc les membres restent libres ; quoique réunis, a ils ne relèvent que d'eux-mêmes ou d'une a règle convenue entre eux, et par là même a toujours muable.
a Une fois entrés dans une congrégation, les a religieux cessent de s'appartenir ; ils ne rea lèvent plus d'eux-mêmes, mais d'une règle a établie ou approuvée par le Saint-Siège, et « devenue par là immuable. . . » Ainsi, la congrégation survit sans cesse aux membres qui la composent. La durée indéfinie des corporations religieuses est un des caractères qui les distinguent des associations, dont la durée est toujours limitée, et souvent éphémère.
L'indissolubilité du lien, qui unit les membres des congrégations^ constitue une seconde différence entre les communautés religieuses et les associations.
« Dans les ordres monastiques, dit Portails a (discours et rapports, p. 495), on se lie par a des vœux perpétuels^ dont l'exécution est sous oc la double garantie des lois de l'Église et de « celles de l'État, et qui retranchent absoluce ment pour toujours de la société les individus oc qui font profession solennelle dans ces ordres, a Un religieux proprement dit perd ses droits « de famille et de cité : il meurt civilement. Ses Œ sentiments et ses idées peuvent changer, sa a situation ne change plus ; son sort est en
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Œ quelque sorte fixé par un rigoureux destin : a dans la succession naturellement si mobile « de ses affections et de ses pensées, il n'a que a l'accablante perspective de l'éternité de ses a engagements. Les simples associations reli- Œ gieuses n'offrent rien de pareil : les membres a de ces associations continuent d'appartenir à a leur patrie et à leur famille ; ils s'unissent a par des liens religieux sans renoncer à aucun a lien civil. »
Dans une association, l'associé peut, sous certaines conditions, provoquer la dissolution de la société ; il peut, à tout moment, cesser de faire partie de l'association. S'il meurt, il transmet à ses héritiers les avantages que lui créait sa qualité d'associé. Le membre d'une congrégation ne peut jamais, à aucun titre et sous aucun prétexte, provoquer la dissolution de la congrégation à laquelle il appartient ; il ne peut cesser, quand il le veut , de faire partie de la congrégation, non-seulement parce que son ordre lui impose des vœux perpétuels, mais parce que la loi reconnaît les vœux prononcés pour une durée de cinq ans.
S'il meurt, ce ne sont pas ses héritiers, c'est la congrégation elle-même qui reçoit la part que pouvait posséder le défunt parmi les biens de la communauté.
a Ce ne sont pas, dit M. de Vatimeshil, les
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a individus qui ont la propriété des biens et transmis à la corporation,, c'est cette corpoa ration considérée comme être collectif et moo ral. » (Extrait d'un mémoire de M. de Vatimesnil sur Y état légal en France des associadations religieuses non autorisées et en particulier de celle des Trappistes, p. 5. Paris, Poussielgue-Rusand, 1844).
Une autre différence entre les congrégations et les associations résulte de la personnalité que constituent les communautés religieuses indépendamment des religieux qui les composent. En règle générale, les associations n'ont d'autre existence que celle qui appartient aux. associés. Sans doute, il y a une controverse engagée ent^ les jurisconsultes sur le point de savoir si les sociétés civiles ne peuvent pas avoir une personnalité indépendante de celle des associés dont elles sont composées. Mais cette personnalité indépendante, en supposant qu'elle existe, constitue-t-elle un être moral comparable à celui qui se nomme une congrégation ? Peut-on prétendre qu'une société civile est capable de posséder des biens sur lesquels les associés qui la constituent n'auront aucun droit? <c Les associations, dit M. Nachet, ne a sont que les individus réunis ; elles ne sauce raient les devancer ni leur survivre. Que plua sieurs personnes se rapprochent habituelle-
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a ment pour prier en commun, l'association a existe ; qu'elles se retirent pour ne plus se a rejoindre, elle disparaît. Il n'y a point ici d'ê- « tre collectif ayant une existence à part et a jouissant de la vie civile. Les devoirs et les a droits, tout est individuel ; l'association ne a possède rien, ne doit rien ; elle ne peut recea voir, ni échanger, ni vendre, ni ester en jus- Œ tice. En un mot, l'association est un fait proa duit par le rapprochement des individus dans « un but commun, tandis que la corporation ce est une personne produisant elle-même des a faits. Les associations et les cp^lîoratiorîs^e-
la communauté d'existence établit une distinction non moins manifeste entre les associations et les communautés religieuses. Peut-on assimiler une société charitable, comme la société de Saint-Vincent de Paul, une société moralisatrice, comme la société de Saint-François Régis, une société de bienfaisance, comme les
Si l'existence d'une personnalité indépeiK^ant différencie les associations des eeg ^gréga i.Xcr'ns.
(1) Nachet, He la liberté religieuse en France.
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sociétés de secours mutuels, à ces congrégations d'hommes ou de femmes, qui n'ont pas seulement prononcé les mômes vœux, qui n'habitent pas seulement sous le même toit, qui n'enseignent pas seulement les mêmes doctrines, mais qui suivent à chaque heure du jour une même règle et qui obéissent en toutes circonstances à un même chef ?
Nous constatons un fait, nous ne discutons pas une doctrine. Il est évident que le droit moderne, à l'inverse de l'ancien droit, ne sanctionne pas l'observance des vœux prononcés par les religieux. Mais il n'est pas moins évident que le législateur, qui veut poser les règles de droite auxquelles seront soumises les associations et les corporations religieuses, doit rechercher les éléments constitutifs de ces associations et de ces corporations.
Durée indéfinie, indissolubilité, existence d'une personnalité indépendante, communauté de vie, tels sont les caractères essentiels de toutes les congrégations religieuses. Durée temporaire, facilité de dissolution, néant de l'association en dehors de la personnalité des associés, existence individuelle de chaque sociétaire, tels sont les caractères de toutes les associations qui ont un but religieux.
JLa doctrine et la jurisprudence ont admis cette distinction entre les associations et les
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congrégations religieuses. Des lois différentes président à la naissance des unes et à la naissance des autres : des lois différentes régissent leur existence, et des lois différentes permettent leur suppression. « Les congrégations suppri- « mées par les lois des 13-19 février 1790 et 18 a août 1792 n'étaient pas, dit M. Bertauld (1), a d'après l'opinion la plus accréditée, régies par a les art. 291 et suivants du Code pénal et par a la loi du 10 avril 1834 ; elles étaient soumises a à l'application de l'art. 11 des articles organi- « ques de la Convention du 23 messidor an IX, a c'est-à-dire à la loi de germinal an X, au déa cret du 3 messidor an XII, à la loi du 24 mai a 1825, à l'ordonnance du 16 juin 1828, et au déa cret du 31 janvier 1852. A la différence des asoc sociations régies par le Code pénal de 1810^ et a par la loi du 18 avril 1834, pour s'établir, les a congrégations ont besoin non pas seulement « de l'autorisation de l'administration, mais a d'une loi... D'après les discussions parlemena taires de 1827, de 1828, de 1843 et de 1845, une a congrégation célèbre est aujourd'hui sous le a coup de la condamnation des arrêts du Parlea ment de Paris des 6 août 1762, l'''" décem-
(1) Bertauld, Rapport à l'Assemblée nationale, sur la proposition de MM. Tolain et Lockroy, session de 1871 n* 709, annexe au procès-verbal de la séance du 14 décembre.
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a bre 1764, 9 mai 1767, et des édits de novembre a 1764 et mai 1777, et aussi sous le coup du déa cret du 3 messidor an XII. »
Une loi libérale qui abrogerait les art. 291 à 294 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 devrait-elle laisser subsister la loi de germinal an X, le décret du 3 messidor an X.II, les lois du 2 janvier 4817 et du 24 mai 1825^ l'ordonnance du 16 juin 1828 et le décret du 31 janvier 1852 ? Peut-on, sans une contradiction manifeste, sans une injuste inégalité, sans une iniquité flagrante, proclamer le principe de liberté d'association et laisser subsister une exception à ce principe au sujet des congrégations? En d'autres termes, quelle influence doivent exercer sur la législation les caractères constitutifs des associations et des congrégations religieuses ? Telle est la question qu'il faut résoudre.
Pour arriver à une solution, il faut étudier, au point de vue philosophique et politique, les droits du religieux et les droits de l'Etat. Il faut ensuite, au point de vue législatif, étudier les moyens de concilier ces droits.
Nous laissons de côté les textes ; nous faisons abstraction des lois existantes. Ayant reconnu les différences que la raison et la jurisprudence établissent entre les associations et les communautés religieuses, nous recherchons : 1» quels droits peut revendiquer le citoyen d*un pays
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libre voulant se consacrer à la vie religieuse : . 2° quels droits peut revendiquer l'Etat^ sans c porter atteinte à la liberté de conscience et à la liberté des cultes ; 3^ quels principes doit sanctio'nner une législation libérale, également soucieuse des droits de l'Etat et des libertés pu- ( bliques.