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HISTORIQUE DE LA REPRÉSENTATION , DES SALARIÉS EN ALLEMAGNE

L'idée de la représentation des salariés dans les usines n’est pas toute récente. L'institution de comités d'ouvriers ou d’ateliers fut déjà proposée dans Assemblée nationale allemande de 1848. Depuis 1861, de leur propre initiative, quelques patrons en avaient introduit dans leurs usines. Toutefois, les représentations des salariés reconnues par la loi ne datent que de 30 ans environ. Les premières dispositions législatives se trouvent dans l’article 134 h de la loi du 4er juin 1891, qui prévoit l’institution facultative de Comités d'ouvriers. Les comités de-

vaient se composer d’une majorité de membres élus

‘par les salariés de l’entreprise. Le patron leur devait

communiquer les règlements d'atelier avant leur

mise en vigueur et devait rechercher leur approba-

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tion pour certaines clauses de ce règlement, notamment pour les questions relatives à l'attitude des ouvriers dans l’usage d'institutions créées par l’entreprise en leur faveur et aussi celles relatives à

l’attitude des salariés mineurs.

Un progrès dans cette voie est constitué parlalot

du 14 juillet 1909, relative à l’industrie minière, qui a rendu obligatoire l'institution de comités d’ouvriers dans les mines occupant plus de 100 ouvriers.

Une autre loi du 28 juillet 1909 prévoit une

nouvelle représentation des salariés dans les mines

particulièrement dangereuses. Ces délégués étaient

chargés de l’inspection de la mine.

Les fonctions des comités d'ouvriers créés par la loi de 1905 étaient de veiller au maintien, et le cas échéant, au rétablissement des bonnes relations des ouvriers entre eux et avec le patron. Ils devaient aussi présenter au patron les vœux et les doléances des salariés en ce qui concerné l’administration de l’entreprise, les conditions de travail et les institutions de prévoyance. En outre, ils devaient collaborer à la gestion de la caisse de secours et donner leur avis avant la mise en vigueur du règlement d’atelier.

Un grand pas en avant fut marqué par la loi sur le service auxiliaire du 5 décembre 1916. Pour em-

pêcher tout conflit entre patrons et ouvriers, l’ar-

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ticle IE de cette loi avait prévu-la création dans chaque entreprise occupée à un travail d'intérêt national et employant au moins 50 personnes, des comités d'ouvriers et d’employés. Ces comités avaieñt les mêmes attributions que les commis ouvriers institués par la loi de 4905, mais en outre ils pouvaient faire appel, en cas de conflit avec le patron, aux offices de conciliation qui venaient d’être formés.

Certains auteurs considèrent les lois citées comme prodromes de la législation relative aux comités d'entreprise. On ne peut pas partager cette opinion, Pinnovation de la législation de 1920 consistant dans la participation des salariés à la direction de l’entreprise, c’est-à-dire dans une ingérence dans le domaine qui, jusqu’à présent, fut réservé au seul patron. C’est ce caractère qui manque à toutes les représentations ouvrières précédentes. )

La tendance à faire participer les salariés à la direction de l’entreprise n’apparaît dans les textes législatifs qu'après la révolution.

Lorsque, le 9 novembre 19518, les partis socialistes furent appelés au pouvoir, un de leurs premiers soucis fut de réformer la législation du travail déjà existante, qui offrait, en effet , beaucoup de lacunes

et demeurait dispersée dans un grand nombre de

lois.

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Cette révision de la législation du travail fit partie du programme politique du parti socialiste. Aussi le nouveau gouvernement dans lequel les socialistes avaient la prépondérance annonçait, dès sa formation, un programme de réformes et de nouveaux projets de lois du travail. En outre, le gouvernement édictait un certain nombre de décrets dans toutes les parties du droit ouvrier.

Une réforme de la législation du travail était d'autant plus nécessaire qu’il fallait démobiliser, après l'armistice, six millions de soldats. Cette tâche fut rendue plus difficile encore si l’on considère que toute l’industrie allemande, organisée en vue de la guerre, devait être transformée en peu de temps en industrie de paix. Cette transformation à elle seule éliminait déjà une partie des salariés employés dans les usines. Mais comme en plus de cela il fallait caser les six millions de soldats démobilisés, la réglementation par l'Etat s’imposa. Pour faire face aux troubles de la vie économique à la suite de la démobilisation économique, le gouvernement d’Empire avait institué dès services de démobilisation : les commissaires, les commissions et, comme service central, l'Office d'Empire de la démobilisation. En exécution de leurs fonctions, ces services ont élaboré un grand nombre de décrets relatifs

au droit ouvrier.

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Mais pendant la période révolutionnaire les salariés ne’se sont pas contentés d’une réglementation étatiste de leurs conditions. Ils réclamaient une certaine part de décision dans les entreprises.

Pendant la révolution se sont formés des Conseils d'ouvriers dont l’organisation était nettement inspirée des Soviets russes. Ces Conseils, qui n'étaient pas reconnus par la législation, exerçaient une activité à la fois économique et politique. Après avoir pris une certaine autorité durant l’époque troublée de la révolution, ils durent se dissoudre, le calme étant revenu, faute d’avoir été confirmés par la législation.

L'idée des Conseils restait, malgré cet échec, telle-

ment populaire, que le Parlement dut en tenir

compte. Ainsi, tout en éliminant les Conseils poli-

tiques, 1l dut instituer des Conseils économiques. Le premier texte qui intervint en la matière fut le décret du 23 décembre 1918, articles 7 à 14. En vertu de ce décret, des comités d’ouvriers et d’employés furent institués dans toutes les entreprises, administrations, services publics, employant au moins 20 personnes. Les comités devaient être élus au scrutin direct et secret, d’après les principes de la représentation proportionnelle, par les employés et ouvriers âgés de plus de 20 ans sans distinction

de sexe.Ces comités devaient représenter les inté- 8. —.2

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rêts économiques des salariés vis-à-vis du patron, veiller de concert avec le patron à l observation des conventions collectives, et à défaut d’une telle convention, collaborer avec les associations professionnelles des salariés, en vue de réglementer les salaires et les conditions du travail. Ils devaient aussi favoriser la bonne entente des salariés entre eux et avec le patron et participer à la lutte contre les maladies professionnelles et les accidents du travail. Toute limitation de l’exereice des droits de vote et de l’activité des membres du ebmité par le patron était punie.

Cette réglementation se substitua aussi, à partir d'un décret du 17 janvier 1919, à la représentation des salariés dans l’industrie minière prévue par la loi du 44 juillet 1905. Ces conseils des mines devaient être élus suivant les principes du décret du 23 décembre 1918.

Les ordonnances rendues par les services de la démobilisation élargirent les attributions des comités d'ouvriers et d'employés et permirent à leurs membres de donner leur avis ou même de collaborer à l’'embauchage et au débauchage des salariés.

Cette législation n’a su contenter les ouvriers qui escomptaient participer à la gestion de l’entreprise. Le législateur a tenu compte de ces vœux dans une certaine mesure. Mais déjà avant l'entrée en vigueur

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de la législation organisant le système des Conseils, quelques conventions collectives, notamment celle pour l’industrie minière du centre de l'Allemagne, du 12 mars 1919, et l'arbitrage dans l’industrie métallurgique de Berlin, du 19 avril 1919, avaient prévu une participation des comités d'ouvriers à la question de l’entreprise.

L'action ouvrière qui avait conduit à la conclusion de ces conventions collectives et notamment la grève générale de Berlin, au mois de février 1919, eurent pour résultat l’acceptation du système des Conseils dans une ordonnance du 4 mars 4919 ainsi conçue : |

a) Les Conseils de travailleurs sont reconnus en principe comme représentants des intérêts économiques et sont établis par la Constitution. Leur juridiction, leur mode d’élection et leurs objectifs seront déterminés par une loi spéciale qui sera promulguée sans délai ;

b) Des conseils d'entreprise d'ouvriers et d’employés collaboreront avec égalité de droit dans chaque entreprise particulière à la, réglementation des conditions générales du travail ;

c) Des associations industrielles auxquelles participeront les patrons, les directeurs d'entreprises, les ouvriers, les employés et les organisations patro-

nales et ouvrières, seront mstituées pour chaque

catégorie d'industrie et de commerce, en vue de contrôler et réglementer la fabrication et la répartition des produits fabriqués ;

d) Il sera institué des Conseils régionaux du travail ainsi qu’un Conseil central du travail pour l’ensemble de l'Empire. Toutes les personnes occupées à un travail quelconque, même celles exerçant une profession libérale, les patrons, etc., seront représentés aux (Conseils régionaux ainsi qu'au Conseil central du travail. Ces Conseils coopéreront à l’élaboration de mesures de socialisation et seront chargés du contrôle des entreprises et des catégories d'industries socialisées. Ils veilleront de plus à

l'exécution de toutes les mesures de législation so-

ciale ou industrielle et auront le droit de proposer

des mesures législatives similaires. Le gouvernement fédéral consultera le Conseil central avant de soumettre un projet quelconque de législation sociale ou industrielle au Parlement.

C’est à la suite de cette déclaration gouvernementale que fut inséré dans la Constitution allemande l’article 165 qui fixe les grands principes du système de Conseils économiques à créer. Toute cette législation est le résultat d’un compromis des différentes tendances représentées dans le Reichstag. Pour cette raison beaucoup de clauses sont équi-

voques, l’ensemble manque d'harmonie. La juris-

prudence doit remplir les lacunes de cette législa- . (4 . . .

tion. Nous verrons plus loin les améliorations et

les précisions qu’elle y a mises.

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