INTRODUCTION
Le fait par des ouvriers de cesser collectivement le travail n’est actuellement interdit en France par aucun texte de loi pénale (1).
Ce fait ne peut d’ailleurs être la source de dommagesintérêts, si du moins aucun élément autre ne vient s'y méler, car des ouvriers ne commettent en principe aucune faute en se mettant en grève. If en serait autrement et la grève, en dehors même de tout texte de droit pénal, devrait être considérée comme une faute au point de vue civil si elle constituait l’exercice abusif d’une faculté légale. Mais, comme l’a éloquemment démontré M. Emile Ollivier dans son rapport sur la loi du 25 mai 1864, le droit de coalition, même aboutissant à la grève, n’est que la conséquence logique du principe de la liberté du travail, principe proclamé dans la loi du 27 mars 1701.
Dés lors que la grève ne tombe en principe sous l’application d’aucun texte de loi pénale ni civile, il existe un droit de grève.
M. Enée Bouloc (2) se refuse à reconnaître l'existence d’un « droit de grève ». Pour lui la grève c’est la « cessation du travail convenu », donc une violation d’un contrat préexistant, et si ce fait ne tombe pas sous l'application de la loi pénale, il tombe nécessairement sous lapplication de la loi civile : [1 n’y a pas, 1l ne peut pas y avoir de droit de grève.
Dans le même sens, M. Jules Roche (3) écrivait « Ce
1. De tous les Etats européens, la Russie seule interdit encore la grève,