Le « Droit de Grève » et les Grèves
3. « République française » du 16 octobre 1910. Le « Droit de grève»?
prétendu « droit » — non pas de ne point travailler — mais d'accomplir certains actes de violence et certains attentats aux droits et aux intérêts d’autrui,. n'existe pas, n’a jamaïs existé ! Aucune loi ne l’a reconnu, consacré, pas plus celle de 1901 que celle de 1884, pas plus celle-ci qu'aucune autre. »
De même, M. Levasseur : « Y a-t-il un droit de grève ? À notre avis il n'y à en réalité ni droit de coalition ni droit de grève ; ce droit n’est inscrit dans aucune loi, non plus que le droit de travailler et de contracter. [l y a simplement un fait. [1 serait abusif de prétendre qu’il existe un droit spécial parce que des ouvriers en se mettant soudainement en grève, n’observent pas le délai-congé et ne sont pas poursuivis pour cette infraction à la règle de leur métier, tandis que les patrons qui renverraient soudainement des ouvriers sans tenir compte de ce délai seraient passibles de dommages-intérêts. La différence existe en effet dans la pratique ; c’est déjà trop... » (1).
Ces auteurs, à notre avis, commettent tous la même confusion.
Les actes de violence, les attentats aux droits et aux intérêts d'autrui qui trop souvent, nous le reconnaissons, accompagnent la grève ne sont pas la grève. Ils ne se rencontrent ni toujours ni, encore moins, nécessairement. Rien ne paraît plus illogique que de se baser, pour savoir si la grève est ou non un droit, sur des faits qui lui sont extérieurs et qui seraient punissables d’ailleurs, même en dehors d’elle. |
Et quant à la violation du contrat civil, il se peut qu’en fait et trop souvent elle accompagne la grève, mais elle n’est pas la grève. Rien n'empêche que la grève se produise à l'expiration normale du contrat ou encore que le contrat étant à durée indéterminée les ouvriers aient régulièrement observé les délais de préavis fixés par l'usage. Il arrive même fréquemment que l'usage n'impose aucun délai de préavis, auquel cas on ne saurait parler de violation du contrat.
. Bulletin de l’Académie des sciences morales et politiques, 1908, % 1, Ÿ a-t-il un droit de grève ?
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Nous aurons plus loin à nous demander si l’ouvrier qui se met en grève est ou non dispensé de ce délai de préavis. Pour le moment, nous insistons seulement sur cette considération que ce n’est que par un vice manifeste de méthode, que l’on a pu nier le droit de grève en se fondant sur la violation du contrat civil, cette violation ne pouvant jamais être que purement fortuite.
L'erreur provient d’une définition inexacte de la grève. Pour nous la grève ne doit pas être définie la « cessation du travail convenu », mais seulement la « cessation collective du travail » et c'est d’ailleurs en ce sens que le mot a toujours été entendu (1).
La discussion n’a donc point l'importance qu'on serait tenté de lui prêter. En réalité, c’est avant tout une querelle de mots.
M. Beauregard (2) l’a dit avec juste raison : « Pour moi la grève est un droit. On a dit : ce n’est pas un droit mais une faculté.
Je le veux bien, mais ce n’est là qu’une question de mots : tout ce qui n'est pas défendu est permis. Il y a un droit spécifique, dans la force la plus restreinte du terme il est vrai, mais un droit véritable. »
M. Eugène Levoux (3) exprime la même idée : « Le droit de grève est à l’état négatif, c’est-à-dire qu'il existe parce qu'aucun texte ne défend de l'exercer, mais aucun texte ne le prévoit. Il est inorganisé, anarchique. »
Le droit de grève étant ainsi reconnu, il serait très intéressant de nous demander si pour certaines catégories d'ouvriers vu d'employés, et notamment pour les fonctionnaires, ce droit n’est pas supprimé.
Cette question fort délicate est une de celles qui, à l'heure actuelle, préoccupent à plus juste titre l'opinion publique.
Au lendemain de la trop célèbre grève des cheminots,
1. D’après le dictionnaire Littré le sens étymologique de l’expression
« faire grève » est se tenir sur la place de Grève en attendant de l’ouyrage.