Le Monde Economique, n° du 10 février 1912, p
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M. Briand déposa un projet de loi qui tenait toute grève comme illicite dans les chemins de fer et édictait des pénalités contre les groupements et les individus qui l’auraient préparée et soutenue. M. Millerand, par contre, ne voulait pas interdire la grève. Il pensait simplement que la grève ne devrait être possible que si, après le prononcé de la sentence arbitrale, — l'arbitrage étant d’ailleurs obligatoire pour les concessionnaires et les adjudicataires de l'Etat, donc pour les compagnies de chemins de fer, — la grève était votée par la majorité des ouvriers intéressés.
À la suite de ce désaccord M. Millerand, on s’en souvient, refusa de garder son portefeuille. |
Les difficultés récentes auxquelles nous venons de faire une brève allusion suffisent à nous montrer tout l'intérêt du problème.
Mais nous sortirions du cadre que nous nous sommes tracé en en entreprenant l'étude.
Il nous faudra de même passer sous silence un grand nombre de problèmes d’actualité se rattachant à l'étude de la grève.
C’est ainsi que nous n’aurons pas à nous prononcer sur les effets de la grève au point de vue économique, que nous ne dirons rien ni du contrat collectif de travail, ni des moyens préventifs pour empêcher la grève d’éclater, conciliation et arbitrage. Nous ne dirons rien non plus du point de vue pénal pourtant si intéressant.
Notre tâche est plus modeste.
La question de la grève a pris, dans ces dernières années surtout, une place si considérable dans les préoccupations publiques, elle a donné lieu dans la pratique de chaque jour à tant de questions diverses et délicates que, même dans le domaine restreint dans lequel nous nous sommes cantonné, nous devons nous contenter d'un rapide aperçu des principaux problèmes.
C’est dire que, eussions-nous été assez audacieux pour vouloir entreprendre une étude générale sur la grève, et n’eussions-nous pas redouté l'extrême difficulté du sujet, nous aurions néanmoins été arrêté par sa vaste ampleur.
Le but que nous nous proposons est de lutter con-
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tre le préjugé que le droit de grève met les ouvriers au-dessus et en dehors du droit commun. D'après M. Brouihet (1)le droit de grève n’est pas autre chose qu’un droit de guerre. Aucune règle du droit civil n’est plus applicable à l’ouvrier en grève. Celui-ci n’est plus régi que par une sorte de « droit des gens » destiné à empêcher des désordres irréparables.
Une telle opinion n’est pas seulement hardie ; elle nous paraît nettement révolutionnaire. Si une certaine catégorie de citoyens pouvaient parce qu’ils sont le nombre et la force se placer eux-mêmes en dehors de la loi commune, c'en serait fait de la civilisation, nous serions retournés en pleine barbarie.
« Aujourd’hui le droit pour le patron, dit M. Crouzel (2}, d'obtenir des dommages-intérêts se borne au cas prévu par l’art. 414 du code pénal, encore en vigueur. »
C'est cette assertion que nous voulons combattre.
La grève, avons-dit, est un droit, oui, mais ce droit n’est pas d’une autre nature que les autres droits. Il n’est pas au-dessus du code civil. Comme tout droit il est susceptible d’abus et peut engager la responsabilité de ses auteurs.
Tel est le point que nous examinerons dans la première partie de cette étude en envisageant successivement la situation des grévistes eux-mêmes et la situation des fiers intervenants, spécialement des syndicats.
Dans la seconde partie nous examinerons le cas où les ouvriers se mettent en grève au mépris d’un engagement qui les lie au patron ou, si l'engagement est à durée indéterminée, sans l'observation des délais de préavis. Nous nous demanderons si une grève faite dans ces conditions est une rupture ou au contraire une suspension du contrat de travail et si, en tout cas elle ne rend pas l’ouvrier passible de dommages-intérêts envers son patron et ne laisse pas ce dernier libre, la grève terminée, de refuser de reprendre l’ouvrier à son service.
1. Questions pratiques de législation ouvrière, 1910, p. 829. La Grève et le Droit.