‹ Les Conséquences Juridiques de La GrèveChapitre 7 sur 88 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Grévistes seuls

Des ouvriers ne pouvant obtenir une augmentation de salaire qu'ils estiment justifiée ou une amélioration aux conditions de travail qu’ils pensent équitable se mettent en grève, afin d’arracher par la force ce qu’on n’a point voulu leur accorder de plein gré.

Un patron après avoir vainement tenté d'établir une dis- . cipline parmi ses ouvriers, se décide à fermer ses usines afin de les contraindre à plus de sagesse.

Ces ouvriers en se mettant en grève, ce patron en prononçant un lock-out ont usé de moyens éminemment préjudiciables à l'adversaire.

Cependant, aucun doute que ni les ouvriers ni le patron n’ont encouru aucune responsabilité ni pénale ni civile. Pour être responsable, en effet, il ne suffit pas d’avoir nui même volontairement à autrui, il faut de plus nécessairement avoir commis une faute.

C’est le principe proclamé par l’art. 1382 c. civ. « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faule duquel il est arrivé à le réparer », principe bien connu dont la jurisprudence tire chaque jour des applications extrêmement intéressantes et variées,

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Or, il n’y a pas faute en principe dans le fait de se mettre en grève puisque, depuis l’abrogation par la loi du 25 mai 1864 des anciens articles 414 et 415 du code pénal qui punissaient la coalition, la grève, nous l’avons vu, est devenue un droit, et qu'il ne saurait y avoir faute à user normalement d'un droit.

Cette même loi édicte un article 414 et un article 415 nouveaux qui ne punissent plus la coalition même aboutissant à la grève, mais répriment les violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses qui auraient été exercées à cette occasion.

Un premier point est certain: Les grévistes qui ont usé d'un de ces moyens illicites doivent {oujours des dommages-intérêts.

Mais peuvent-ils aussi en devoir même si leurs agissements échappent à l’application de la loi pénale ? Tel est le point délicat que nous examinerons.

Toutes les fois, disons-nous, qu’un gréviste ou un non gréviste, peu importe, l’article 414 ne faisant aucune distinction, se sera rendu coupable de violences, de voies de fait, de menaces ou de manœuvres frauduleuses, ce que nous supposons établi en fait — et il n'entre pas dans le cadre de cette étude de déterminer le.sens précis de chacun de ces mots, — il y a délit pénal. Qu'est-ce à dire? Cela signifie que, la loi pénale considère qu'il y a une faute et une faute assez grave au point de vue social pour qu'une peine soit nécessaire.

Prétendre qu'il y a délit pénal sans que, si une personne en éprouve préjudice, il y ait en même temps délit civil à son encontre, serait un non-sens juridique : ce serait affirmer qu’une faute grave peut n'être pas une faute. Aussi le principe est-il général et absolu et, sur ce point, aucune exception ne se peut concevoir: foules les fois qu’un fait quelconque constilue un délit au point de vue pénal il constilue par cela même un délil au point de vue civil, lorsque, bien entendu, quelqu'un en éprouve un préjudice.

Faisant l'application du principe à la matière qui nous occupe nous dirons: toutes les fois qu'un ouvrier a été con-

damné pour violences, voies de fait, etc. il sera nécessairement passible de dommages-intérêts.

Mais envers qui ? Là est la difficulté.

Diverses personnes se trouvent en présence :

1° Le ou les ouvriers victimes directes de la violence;

* 2° Les ouvriers qui, par suite de la grève n’ont pas pu travailler, l’usine ayant dû fermer, et qui, de ce fait, ont perdu leurs salaires ;

3° Le patron obligé de fermer l'usine par suite de la défection de ces ouvriers victimes de la violence;

4° Le consommateur, par exemple le théâtre mis dans l'impossibilité de donner sa représentation par suite d’une grève des électriciens.

Toutes ces personnes, à des titres divers, subissent les conséquences de la violence qui a amené la grève. Ont-elles toutes droit à des dommages-intérêts ? Telle est la question que nous devons examiner.

Efforçons-nous tout d’abord de poser les principes aussi nettement que possible.

En matière de contrat, aux termes de l’art. 1151 c. civ. « Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur », (c’est-à-dire même dans l'hypothèse la plus défavorable), « les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui esl une suile immédiate el directe de l’inexéculion de la convention ».

Semblable restriction n'ayant point été établie par l’art. 1382 c. civ. en matière de délits, nous sommes autorisés, de par le fait de cette omission trop importante pour n'être pas volontaire, à affirmer que celui qui s’en est rendu coupable est responsable, à l’égard de la victime, de toutes les conséquences de son acte, méme des conséquences indirectes.

S'ensuit-il de là que tout individu ayant souffert méme indireclement du préjudice puisse être considéré comme ayant le droit d’en obtenir la réparation ?

M. Wahl(r) prétend que la question est toute différente car, dans le premier cas nous nous demandons jusqu’à

1. Revue trimestrielle 1908 p. 613. De la responsabilité civile en matière de grève à propos de la grève des électriciens.

quel point réparation est due à la victime tandis que, dans le second cas, nous recherchons quelles personnes peuvent prétendre à cette réparation.

La question est autre, nous ne le contestons pas, mais nous croyons qu’elle est liée si intimement à la première que, à moins d’un texte formel qui résoudrait la question en sens contraire, — texte qui, bien entendu, n'existe pas — nous sommes amenés logiquement à assimiler la seconde difficulté à la première.

En effet, lorsqu'une personne est condamnée à l'égard de la victime à réparer méme les conséquences indirectes du délit ou du quasi-délit dont elle s’est rendue coupable, on la tient pour responsable, quelque onéreux que cela puisse être pour elle, d’une situation qui eût pu exister pour un motif autre, par exemple par cas fortuit.

Le législateur, à tort ou à raison, a voulu placer la victime d’un acte délictueux dans la même situation où elle se fût trouvée si aucune faute n’avait été commise.

Or, lorsque la victime indirecte d'un délit ou d’un quasidélit, demande la réparation du préjudice qui lui a été causé, fait-elle autre chose que demander à être remise dans la même situation où elle se füt trouvée si aucune faute n’avait été commise ?

En quoi sa situation est-elle moins favorable que celle de la victime directe d’un délit ou d’un quasi-délit agissant en réparation des conséquences indirectes ?

Mais on veut nous démontrer que notre système aboutit à l'absurde. Supposez, disent nos adversaires, que, par suite de violences exercées à l'encontre d'ouvriers, une usine d'électricité se trouve contrainte d’arrêler le travail. Un théâtre qui n’a pas d'éclairage de fortune est dans l’impossibilité de donner sa représentation.

La représentation n'ayant pu avoir lieu, un artiste perd son cachet. Il ne peut payer son boulanger à qui il devait une note importante, celui-ci tombe en faillite, etc., car ce petit jeu pourrait continuer indéfiniment.

Le boulanger, en l'espèce, pourra-t-il demander des dommages-intérêts aux auteurs de la violence? Non, évidemment. È

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Que devient alors le principe que nous avons posé plus haut ?

Remarquons, avant de répondre à la question, que l’on peut sans grand eftort d'imagination, et parallèlement à la série de conséquences que nous venons de supposer, imaginer une série de conséquences indirectes chez la victime même du dommage, conséquences dont il serait non moins absurde de vouloir obtenir réparation,

Un ouvrier empêché par la violence de continuer son travail, et privé de ses salaires, vend, pour satisfaire aux nécessités de l’existence, une obligation représentant ses économies. Quelque temps après, cette obligation qui est à lot gagne 500.000 francs. L'auteur de la violence sera-t-il responsable jusqu’à concurrence de cette somme sous prétexte que, sans cette violence, l’ouvrier aurait pu travailler, qu'il n’aurait pas été dans la nécessité de vendre son obligation, et enfin qu'il aurait à l’heure actuelle une fortune de 500.000 francs ? Evidemment non.

Ainsi, l’objection de M. Wahl que, avec la théorie que l’auteur du délit est responsable méme envers les victimes indirectes on aboutit à des conséquences absurdes, ne paraît pas fondée, puisqu'il est tout aussi aisé d’aboutir à des conséquences absurdes avec la théorie, que nul ne conteste cependant, que réparation est due à la victime même des dommages indirects dont elle a souffert.

On voit combien semblable argumentation a peu de valeur.

Cependant nous ne pouvons nous contenter d’une réponse aussi vague et il nous faut préciser à quelle conséquence indirecte devra s'arrêter la responsabilité de l'acte délictueux ou quasi-délictueux.

Le criterium que nous croyons pouvoir poser et qui est établi par analogie avec celui établi par M. Ripert (1) en matière de responsabilité dérivant de l'exercice du droit de propriété, est le suivant : Si la conséquence est de telle nature que la victime indirecte dût normalement (nous ne disons pas «nécessairement ») en souffrir, réparation est

1. Cours de Droit civil approfondi pour le Doctorat, r90g-1910. Faculté de Droit d'Aix.

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