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due ; mais si, au contraire, normalement il ne devait pas y avoir de dommage, ce dommage dont la faute a été ainsi non la cause mais l’occasion ne doit pas être réparé.
Appliquons ce principe au cas qui nous occupe : Une grève amenée par la violence se produit parmi les électriciens, Le patron a-t-il droit à des dommages-intérêts ? Oui, presque toujours, parce que normalement il est sinon impossible du moins très difficile d’embaucher immédiatement un personnel nouveau et qu’ainsi c’est bien la violence qui est la cause originaire du dommage. Il en serait autrement si, en fait, et par exemple parce que la grève n'était que partielle il'était démontré que le patron eût pu sans difficulté se procurer les ouvriers qui manquaient,; dans ce cas, il serait mal venu à prétendre que la violence est cause de la grève puisqu'il eût pu néanmoins l'éviter.
La grève venant à se produire, un théâtre ne peut donner sa représentation. Peut-il demander des dommages-intérêts à l’auteur de la violence ? Oui, à moins qu’il ne soit prouvé que malgré cette violence la grève eût pu être évitée et à moins qu'ilne soit d’usage que les théâtres aient une installation double d'éclairage auquel cas la conséquence produite par le manque d'électricité serait anormale.
De même pour l'artiste qui n’a pas pu jouer par suite de la grève : Il ne peut obtenir de dommages-intérêts de l’auteur de la violence qu’en prouvant successivement que la grève a été une conséquence normale de la violence, que l’impossibilité de donner la représentation a été une conséquence normale de la grève et enfin, mais en fait le dernier point ne souffre pas difficulté, que c’est par suite de l'impossibilité pour le théâtre de jouer qu'il a normalement perdu son cachet.
Il en serait de même à l'infini, les chances de succès du plaignant diminuant à chaque degré nouveau.
Supposons que la chaîne soit interrompue à un moment donné, celui-là seul sera responsable vis-à-vis des suivants qui ne pourra pas prétendre que son acte a été une conséquence normale du précédent.
Ainsi, s’il est démontré que, malgré la violence, le pa-
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tron aurait pu, sans se heurter à des difficuités trop considérables, éviter la grève, lui seul sera responsable de cette grève et de ses suites ; de même le théâtre serait seul responsable envers ses artistes si l’on prouvait qu’il eût dû normalement pouvoir donner sa représentation malgré la grève d'électricité.
Un principe découle de nos explications: Toules les fois qu'une viclime indirecte d’un délit se relournant contre l’auleur immédial se verra repousser par l'exception de force majeure elle pourra remonter au degré supérieur el ainsi de degré en degré jusqu’à l’auleur responsable.
En fait il ne semble pas que pratiquement les recours de ce genre aient été nombreux. Cela se comprend : d’une part la difficulté de la preuve peut être très considérable, d’autre part, le plus souvent on se heurte à l’insolvabilité du coupable.
Le tribunal de Toulouse (r) admet comme nous la possibilité des recours du patron : « Empêcher un ouvrier, dit-il, de se rendre au travail, c’est bien commettre un délit dont l’ouvrier est directement la victime : mais il est d’évidence que le patron privé de cet auxiliaire qui se serait rendu chez lui, a subi par cela même un dommage ».
M. Wahl (2) pose en principe qu’il n’est jamais dû réparation que du préjudice direct causé par l'acte illicite. Dans l'hypothèse de violences ou de menaces exercées sur les ouvriers pour les empêcher de travailler, « si les ouvriers subissent un dommage direct, les chefs d’entreprise ne sont lésés qu'indireclement, non par les violences ou les menaces, qui ne sont pas exercées sur eux, mais par l’attitude ultérieure des ouvriers violentés ou menacés ».
Par contre, dans l’hypothèse de grève abusive, la suspension du travail « a été le but et l’effet direct de la grève ; par suite, tous ceux qui participaient à l’industrie, les ouvriers cemme le patron, ont été lésés directement par la grève ».
Aussi, dans la première hypothèse les patrons sont-ils