JUGEMENT
Voici le texte du jugement rendu aujourd'hui, par le tribunal de police correctionnelle, dans l'affaire de la Commune révolutionnaire :
a En ce qui touche Laugénié, MerletetDesenfans;
j> Attendu que la prévention n'est pas suffisamment établie à leur égard;
D Les renvoie des fins de la plainte sans dépens.
» Ordonne que Merlet sera mis en liberté sur-Ie* champ, s'il n'est détenu pour autre cause ;
j> En ce qui touche les autres prévenus,
» Â l'égard du chef de société secrète,
)!> Attendu qu'il n'est point suffisamment établi que la ^ute Libersalle et Yigneaud aient pris part à une société secrète.
. 3iG —
» Les renvoi!) des. fm» de la plainte sur €ie chef ;
D Mai» aUeodii qu'il est établi par i'instractiofi et les débats,
D Notamnent :
D 1* P<r une pièce en forme de circulaire, datée de Londres, signée Félix Pyat, Boichot, Caussidîère, portant en tête ces mots : « Au citoyen'...; » commençant par ceux-ci : « Citoyen, à cdté d^ société D fraternelle exclusivement destinée à secourir les » misères de la proscription, nous avons fondé la D société la Commune révolutionnaire, dans un but D tout politique...; » finissant par ceux-ci : « Vous » n'ignorez pas que la solidarité dans la latte est » le plus sûr garant de la victoire ;
>» 2^ Par une pièce intitulée : « Lettre au peuple » français, votée à Londres le 15 août 1852, publiée » le 22 septembre, anniversaire de la première ré- D publique. Signée : les commissaires élus pourcer- » tifier la copie conforme : F. Pyat, Caussidière, Boichot* » Le tout en caractères d'impression ;
i> 3^ Par une pièce en forme de billet, portait : » Contribution volontaire, 1 franc; Commune réyolu- » tionnaire; République démocratique et sociale ^ universelle. r> Ledit billet ayant au dos .le timbre de la Commune révolutionnaire et les. signatures en
caractères* imprimés : Pétix Pyaiy Canssiéière^ Boichol;
» 4"* Par une pièce intitulée : Hépnblique démoy> cratiqne et sociale» adressée de Londres au peuple, y> le 14 novembre 1852^ signée BSik Pyat, Rougéo', y> Louis Avril, avec cette mention : a Votée par la so- 1» ciété de la Commune révolutionnaire, pour copie » conforme ;
y> S* Par une pi^ce intitulée : « Au peuple américain ! D en date, à Londres, le 24 février 1883, signé en caractères imprimés : « Les membres du j> comité de la Commune révolutionnaire, Félix » Pyat, Gaussidière, Boichot;
D^" Par une pièce intitulée : <c Au peuple suisse ! » datée de Londres, le 1®^ mai 1853, et signée en caractères autographiés : «c Les membres du comité de » la Commune révolutionnaire, F. Pyat, Boichol, » pour Caussidière, en mission , L. Avril , sup- » pléant;
» Que Félix Pyat, Caussidière, Boichot , Avril , Bougé ont, en 1852, fondé à Londres une société exclusivement politique, sous le titre de : « Comj> mune révolutionnaire;
. » Qu'il ressort des divers documents du procès, et notamment de la pièce manuscrite signée Félit
Pyat, Bolcbot, avec celte mention : m ts citoyen 0» Gaussidtère étant ^n mission n'a pu signer, » ladite pièce portant la date du 7 mars 18&3, le timbre da It Goœmipe révolutionnaire, et saisie le 7 avril smvant.^uf RmilBravard, à Paris; que la Commune révolutionnaire a, comme société politt*' que, des adhérents ou affiliés en France;
D Que de l'ensemble des pièces saisies, les moyens clandestins emplc^és p^uf faire connaître et propager ladite société en France, l'introduction furtive de ses pamphlets à l'aide d'expéditeurs et de destinataires supposés, dans des caisses à double fond , devant contenir, suivant la déclaration, des plâtres ou des marchandises, l'envoi par les fondateurs susnommés d'émissaires porteurs d'inslruc^ lions et de lettres de créance pour se concerter: avec les amis, et des passe-ports à faux n(Hns don-, nent à ladite société, en ce qui concerne son existence en France, tous les caractères d'une société secrète ;
7> Que Rnoul Bravard, par ce fait de sa mission auprès des amia de France et de sa présence à Paris sous un faux- nom ; que Berlier, par le fait de de son affiliation en Angleterre à la Commune rSvolutionnaire, affiliation avouée par lui et prouvée
par la correspondance saisiô en sa possession; par sapfésence en cette ville sous un faut nom, par les instructions signées Smith, à Londres, le 25 mars 4853, dont il était porteur, et par ses rapports avec ledit Bravard, doivent être considérés comme I( s ebefs en France de la société dont ils font parlic ;
» Que les rapports de Géoin, Gravier et Bardot, soit entre eux, soitavec Berlier, leurshabitudes,leurs voyages, soit de Paris auxCbezeaux, soit des Ghezeaux à Paris, leur correspondance, établissent qu'en 1853, et antérieurement depuis moins de trois ans, ils ont fait partie de la société , mais comme simples affiliés;
- Tb Que par ses rapports avec Berlier, Génin et Gravier ; par ses propos dans leurs réunions, par sa ieicture de la Leilre an peuple faite dans la maison, par sa fuite lors de Tarreslalion de ses complices, Cordier a fourni la preuve incontestable de son affiliation à la société dont il s'agit;
» A l'égard du chef de distribution d'écrits sans autorisation,
» Attendu qu'il est établi par les pièces du procès et par les débats que Bravard, Berlier, Génin, Gravier, la veuve Libersalle et la femme Foubart ont, en
18è3 et à Paris, colporté et distribué, hors les ftas
prévus et autorisés par la loi, rimprimé ûHttulé: Lettre au Peuple français, visé ci-dessus ; que Gbin et la femme Obin, en se chargeant de procurer le placement des exemplaires dudit pamphlet déposé entre les mains de la veuve Libersalle , et en les offrant ou remettant à la femme Foubart» se sont rendus complices de ladite distribution, savoir : la femme ObiUy à 1 aide d'un abus d'autorité sur la peisonne de la jeune Eulalie Leroux, sa nîèce, demeurant chez elle, dont elle s'est servie pour faire prendre les exemplaires dudit écrit chez la veuve Libersalle et les faire remettre sous ses yeux à la femme Foubart ; Obin, en donnant à la femme Foubart, lors de sa rencontre avec elle dans la rue Phelippeaux, des instructions pour commettre le délit sus-qualifié;
D A regard des délits résultant de la vente ou distribution de l'écrit, intitulé : Lettre au peuple français^
x> Attendu qu'il n'est point établi que la veuve Libersalle, la femme Foubart et les époux Obin aient pris connaissance du texte de l'écrit sus-énoncé ;
i> Que dès lors ils ne sauraient être considérés comme coupables, par le fait de la distribution qu'ils en ont faite, des délits contenus dans le susdit pab-* phlet ;
» Par ces motifs,
» Les renvoie/ sur ee chef» âes fins de la plainte ;
» Mais, attendaqu'il est établi que Técrit sas-ënonoé, complètement séditieux dans son esprit et dans tes termes» contient daitô son ensemble et notamment aux pages 2, 8, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22» 23, 26, des attaques contre la Constitution, le priq^^ de propriété et les droits de la famille ; des excitations à la haine et au mépris du gouvernement ; des aHaques contre les droits et l'autorité que le président de la République tenait de la llonstitution ; des provocations à l'adresse des militaires des armées de terre et de mer, tendantes à les détourner de leurs devoirs et deTobéissance due à leurs chefs ; des attaques contre le respect dû aux lois et à l'inviolabilité des droits qu'elles ont consacrés ;
T» Qu'il ne tend à rien moins qu'à troubler la paix publique, en excitant la haine et le mépris des citoyens les uns contre les autres; qu'il outrage et tourne en dérision les religions dont l'établissement est légalement reconnu en France ; qu'il contient une provocation au crime d'assassinat, sans que ladite provocation ait été suivie d'effet; une provocation à ràltentat ayant pour but soit d'exciter la guerre civile, en portant les citoyens soit à s'armer les uns
conire les autres, soit de porter la dévastaitôn» le meurtre et le pilloge dans une ou plusieurs comniu- Des, sans que ladite provocation ait été suivie d'eiSet; une provocation à l'altentat ayant pour but d'exciter les citoyens et habitants à s'armer contre le gouvernementy sans que ladite provocation ait été suivie d'effet:
» Qu'enfin, aux pages 29, 30, 31 et notamment au passage commençant par ces mots: c< Â ceux qui regardent comme usurpation et vol» )» et finissant par ceux-ci : « A bas le tyran I ï> ledit pamphlet contient l'offense la pins caractérisée contre la personne du prince, alors président de la République française;
» Qu'en distribuant cet écrit imprimé, Bravard, Berlier, Génin, Gravier, ont, par l'un des moyens de publicité énoncés en l'article 1*' de la loi du 17 mai 1819, commis les délits relevés ci-dessus;
» Que Félix Pyat, Caussidière et Boichot, en composant, sigQant et livrant à l'impression ledit écrit dans le but do le répandre en France, se sont rendus complices des délits sus-énoncés ;
» A l'égard du chef de détention de munitions de guerre ,
» Attendu qu'il est établi par l'instruction et,, les débats que Vergés et Rainé ont, en 1853, détenu
sans aulorisalion des munitions de guerre/ consistant pour Yergàs en 29 capsules de guerre» et pour Rainé en 4 cartouches de guerre ;
)» A l'égard du chef de vol ,
)> Attendu qu'il est étaWi par l'insfruction et les débats que Yigneaud a, en 1883 et depuis moins de trois ans, dans un bâtiment en démolition appartenant à Duffner, entrepreneur, et au préjudice de ce dernier, soustrait frauduleusement deux sonnettes d'appartement, une grande serrure, une autre sersure presque neuve, accompagnée de sa clé, et divers débris d'ouvrageç de serrurerie et morceaux de cuivre ;
» Attendu que FélixPyat et Bougée, déjà condamnés correctionneliement à un emprisonnement de plus d'un an ; que Boichot, Caussidiàre, Avril, condamnés pour crime, se trouvent en état de récidive légale, aux termes des articles 87 et 116 du code pénal :
» Faisant application aux susnommés, mais dans les termes de l'art. 368, et à chacun en ce qui le concerne des articles 13 du décret des 28 juillet , 3 août 1848; 1, 2, 3, 4, 7 du décnet des il, 12 août 1848; 1, 2, 3, 6 de la loi du 27 juillet 1849; 1, 2, 3 de la loi du 17 mai 1819; 1, $ 2
delà k)i du 25 mars 182S ; 3, 4 de la ici du 24 moi 1834; 401, S7, 58 du Code pénal; 463 pour Yigneaud, eu égard au peu de valeur des abjets soustraite ,
)» Condamne :
» Félix Pyat, Boiçbot, Caussidière, Avril, Bougée, h dix ans d'emprisonDcwsent » à 6,000 fr.d'amende;
s> Bardot, Bravard^ Berlier, Génin» Gravier, chacun à cinq ans d'emprisonnement, 6,000 fr. dV mcipde ;
. » Gordier, à deux aos d'emprisonnement, 100 fr. d'amende ;
D Tous solidairement aux amendes ci dessus prononcées ;
» Ordonne qu'à l'expiration de leur peine, Félix Pyat et Bougée seront et demeureront placés pendont dix ans sous la surveillance de la haute police ;
» Condamne la veuve Libersalle, Obin, la femme Obin, chacun à six mois d'emprisonnement, et solidairement à 500 fr. d'amende ;
» Condamne la femme Foubart à un mois d'eniprisonnement, 25 fr. d'amende ;
» Condamne Vergés et Bainé chacun è un mois d'emprisonnement, 16 fr. d'amende; prononce la confîscalion des munitions de guerre caisies;
» Condamne Vigncaud à six mois d'emprisonnement ;
» Fixe la durée de k contrainte par corps à cinq ans en ce qui cencerneF. Pyat, Boichot, Gaussi^ dière, Avril, Bougée, Bardot, Bravard, Berlier, 6é' nin, Gravier; à six mois en ce qui concerne la veuve Libersatle, Obin, la femme (Nmo ; dit qu'il n'y a lieu de la fixer à l'égard de Cordier, de la femme Foubort, de Vergés et de Rainé ;
1» Condamne les susnommés aux dépens, savmp :
"» Vigncaud en ce qui le concerne ;
» Rainé et Vergte chacun en ce qui le cenoenske ; .
» Obin, la femme Obin, la femme Foubart, la veuve Libersalie, solidairement entre eux en ce qui les concerne ;
» Pyat, Boichot, Gaussidière, Avril, Rongée,' Bardot, Bravard, Berlier, Gravier et Cordier solidairement en ce qui les concerne. »
Les réfugiés de Londres ont fondé une autre société secrète dite Alliance républicaine des peuples. Comme toutes les autres du même genre, et composées des mêmes éléments, cette société démocratiqti^ et sockile a pour but de révolutionner l'Europe,
el» en attendant Theure des soalèvttmentSy de renier les chefs de Témigration républicaine à Londres.
L'extrait saÎTant du journal la Liberté^ de LiHe, chef-lieu du département du Nord, est une.pièce officielle' pour l'histoire :
TRffieHAL C(mR«CT10NN£L DE LILLE.
Audience du 31 août 1853.
a Les correspondances des journaux, tant de riotérieur que de l'étranger, annonçaient, il y a environ quatre mois, que le comité supérieur du socialisme universel , dont la plus grande partie des memhrei résident à Londres, venait d'essayer de battre monnaie, reconnaissant que, si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi le mobile, le levier des conspirations.
» On faisait appel k tous les adeptes de la démocratie socialiste, sur Ums les points du globe, en les conviant à une souscription de 1 franc par tête ; pour leur procurer la faculté d'apporter leur offrande à la caisse commune, des bons étaient créés. Ces bulletins consistent en une petite vignette carrée, an centre de laquelle on lit : Alliance républicaine des peuple; BON POUR un franc. * • '
» Au verso figurent les noms de Mazzini, LedrU'> Rollin, Caussidière, Boichot, etc. , enfin des vingt meiâbres qui composent le comité.
». Chacun des souscripteurs reçoit , en versant 1 franc entre les mains du chef de section distributeur, un de ces bons ; c'est un titre qu'il doit conserver, le montant devant kii en être remboursé lorsque, par le bouleversement des formes gouvernementales actuelles, la manipulation générale des fonds sera remise entre les mains des membres qui garantissent la remise de l'argent ainsi versé pour le triomphe du parti.
y> Une certaine incrédulité avait d'abord accueilli l'annonce de cet emprunt ; il n'est plus possible aujourd'hui de douter de sou existence, en présence de l'aChire qui s'est présentée hier à l'audience de notre tribunal, et dont le jugement a été prononcé ce matin. Voici les faits :
« Depuis quelque temps la police de Lille avait de fortes raisons de croire que des bulletins delà nature dont nous venons de parler, étaient distribués dans la ville, et elle surveillait un nommé Delommé, marchaod de bois, rue du Bourdeau, soupçonné do se livrer à ce colportage. Diverses perquisitions faites en soifdomicîle avaient été néanmoins infructueuses.
lorsqu'il y a enTiron deux mois, M. le coBunîssfîre central avail acquis la certitude que cet individu serait porteur le lendemain, pendant sa tournée, pour les distribuer le soir à ses clients» de bulletins de l'emprunt de la solidarité républicaine, et ce magistrat avait intimé, en conséquence, à Tagent de police Crespel, Tordre que celui-ci exécuta, d'arrêter le susdit Delommé et de l'emmener à son bureau.
» Le prévenu s'efforça d'abord vainement d'attendrir l'agent, en lui disant : « — Ne me perdez pas ; je suis perdu, si vous me menez auprès de }L le commissaire central, i»
> Il tenta ensuite de se dâ)arras$er de ses buUe^ tins compromettants, en les jetant dans la rue, mais l'agent les ramassa.
» Une nouvelle perquisition, faite pendant ce temps-là au domicile du susdit prévenu, avait amené la découverte de deux exen^laires de Napoléon le Petit.
x> Devant M. le commissaire central, comme devant le tribunal, l'inculpé a soutenu ne pas connatlre l'individu de qui il tenait les pièces incriminées ; il déclara seulement que ce distributeur s'était donné le nom de Louis Dolsable, de Roubaix, ajoutant ensuite que, quant à lui, il n'avait d*autre but, eo^a^is*
saDi comme ii l'a fait, que de rendre service d'une manière déeintéressée.
r> Le ministère public soutient l'accusation, et rappelle, entre autres considérations, que le tribunal a déjà regardé comme des écrits des affiches portant seulement l'indication de noms de candidats du conseil général.
» H' Ladureau présente la défense et s'efforce d'établir que le bulletin saisi n'est pas tin écrite mais un oavtage appelé bilboquet^ et dont la distribution n'a pas besoin d'être autorisée.
» Le tribunal , estimant que le bulletin saisi est un écrit, condamne l'inculpé, pour l'avoir distribué sans autorisation préalable, à deux mois de prison et 50 fr. d'amende; et, attendu que la simple possession de libelles trouvés dans le domicile du prévenu ne constitue pas le délit de colportage, il est acquitté sur ce chef. x>
FIN DES NOTBS.
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