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Les Constitutions du Canada—ÉÆtude politi

Par M. A. D. DeCreLLes,

(Lu le 29 mai 1900.)

Au printemps de l'année 1215, se tenait dans la plaine de Runymède une assemblée à jamais mémorable dans les annales des luttes politiques anglaises, Sous la pression des barons normands, le roi Jean sans Terre signait l'acte constitutionnel connu sous le nom de Grande Charte. Là étaient inscrits et reconnus par le monarque récalcitrant les droits qui constituent la base des libertés dont jouit l'Angleterre.

Jl est rare qu'un peuple fasse d'emblée la conquête de ses droits, Les successeurs de Jean sans Terre chercheront à se débarrasser de cette charte, et ce ne sera que bien tard dans l'histoire de l'Angleterre, que la royauté cessera de s'attaquer à l'arche sainte des libertés britanniques. 11 devait couler du sang de ces barons normands dans les veines des Canadiens qui, au lendemain de la conquête du Canada, revendiquaient ces droits, devenus depuis notre patrimoine, et les faisaient inscrire dans un acte du parlement de la Grande-Bretagne.

A la place du roi Jean sans Terre, nous eûmes ici une clique d’individus affamés *-: ‘rsécution, assoiffés de places, espèces de bêtes de proie, venus au Cana ins le dessein d’accaparer le pouvoir pour l’exploiter à leur profit exclusii 11 fallut bien des années de luttes, une persévérance inlassable chez nos pères, pour rogner les griffes à nos envahisseurs qui, sans avoir été à la bataille, s'arrogeaient le privilège d'être au protit de la conquête.

De temps à autre, il s'élève parmi nous des discussions sur l'origine de nos droits, D'un côté, l’on prétend qu'ils découlent des capitulations de Québec et de Montréal, de l'autre qu’ils nous sont venus à titre gracieux de la couronne britannique. Il importe d'étudier froidement cette question, en dehors de tout parti pris, à la seule lumière de la vérité historique. C'est ce que nous nous proposons de faire dans les pages qui suivent, avec l'espoir que ceux qui viendront après nous arriveront comme nous à la conclusion que nos droits dérivent : 1° du traité de Paris ratifiant les capitulations de Québec et de Montréal ; 2° du droit des gens, et 3 de notre qualité de sujets britanniques.

Notre travail sera comparativement facile, car il s’appuiera sur les opinions des conseillers du roi Georges III et sur leurs rapports, qui ont fini par prendre corps dans le statut de Québec de 1774, lequel donne droit de cité aux lois civiles françaises au Canada et ratifie l’article du traité

de Paris (1763) relatif au libre exercice de la religion catholique. Ce statut, c'est bien notre grande charte à nous, C..nadiens, On verra avec quelle largeur de vue, avec quelle générosité, ces hommes d'élite du siècle dernier ont envisagé notre position ; et il convient à nous, qui protitons de leur politique, de rendre hommage à l'esprit élevé qui les mit à l'abri des étroits préjugés de race et de religion.

11 importe d'autant plus de nous acquitter de ce devoir, que nous sommes loin de trouver partout, en ces derniers jours d’un siècle qui s’intitule prétentivusement siècle 40 lumière, l'impartialité et le sentiment de l'équité qui avaient cours en Europe, surtout en Angleterre, il y a plus de cent ans, Que disons-nous! Si nous remontons le cours des âges, nous trouvons chez les Romains des notions plus justes, plus en rapport avec le droit des gens que celles qui constituent le bagage politique d’une foule de nos contemporains. N'est-il pas navrant de constater avec quelle lenteur progresse l'esprit humain ?

D'après la conception que nous aimons à nous faire de nos droits, ils découlent de trois sources différentes. Le droit des gens nou» a valu nos lois civiles et nos coutumes, Les capitulations de Québec et de Montréal nous garantissent le libre exercice de notre religion, et enfin nous tenons de notre qualité de sujet anglais nos droits politiques.

11 ÿ a des gens qui s'imaginent, avec une générosité conforme à leur passion, que conquérir un pays par les armes donne des droits absolus sur le vaincu. C'est là une notion bien démodée qui aurait fait sourire de pitié les contemporains de Salluste et de Cicéron. ‘“ Nos pères, disait ce dernier, n'enlevaient à l'ennemi que le pouvoir de nuire.” Meque victis quidquam, preter injuriæ licentiam, eripiebant.

Grotius qui, le premier, a recueilli les -iacipes épars du Droit de Guerre et u. : Paix pour en faire un &X de lois internationales acceptées par toutes les nations modernes, { ‘tius pose en principe que la conquête ne confère sur le pays conquis que le droit de souveraineté. Avec le changement du pouvoir suprême se produit un changement d’allégeance pour le peuple qui reste en possession de ses lois, de ses biens et de ses coutumes.

La première édition des œuvres de Grotius parut en France sous le règne de Louis XIII auquel elle fut dédiée. En 1724, la première édition française sortit des presses de Pierre de Croup, d'Amsterdam, sous les auspices de Georges I‘ d'Angleterre, qui, comme l'on sait, ne parlait pas la langue de ses sujets, mais connaissait parfaitement le francais. Les ministres de Georges III étaient fort versés en droit in rnational, car ils citent souvent Grotius au cours de leurs débats sur la question des réclamations des Canadiens. Les conseillers du roi qui, à la suite dla cocquête, s'occupent les premiers du sort des Canadiens dans ji: but de l'améliorer sont MM. de Grey, procureur général, et Yorke, solliciteur général. Leur rapport (1766) sur notre situation ne nous est pas parvenu,

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mais quelques années plus tard, les successeurs de ces hommes éminents dans le cabinet de lord North, MM. Thurlow et Wedderburne, le citent à l'appui de leur opinion, allant à dire qu'on devait rendre aux Cunadiens les lois civiles françaises. Cette manière de voir prévalut au conseil de Georges III et, comme conséquence, le statut de Québec fut présenté au parlement. C'est la chambre des lords qui l'étudie en premier lieu et il arrive à la chambre des communes pour subir sa seconde épreuve, le 96 mai 1774. Après une discussion à laquelle prennent part lord North, MM. Thurlow, Townshend, Charles Fox, Dunning, Glynn et Wedderburne, il est accepté à la majorité de 105 voix contre 26. Le procureur général fit les frais de lu discussion du côté du gouvernement. Nous donnons la partie la plus saillante de son discours,

“la 6 expressément stipulé dans les capitulations. que les Canadiens, et surtout les ordres religieux, auraient l'entière jouissance de leurs propriétés, et le libre exercice de la religion catholique. L'on a dit que la couronne devrait être considérée comme le législateur de tout pays nouvellement cmquis. Je ne m'arrêterai pas à citer des auvorités à l'encontre de cette proposition, mais j'ai toujours été d'opinion que, en vertu de la constitution anglaise, ce qui était conquis par les armes de l'Angleterre, faisait accession au souverain anglais, ce qui veut presque dire au roi, aux lords, et aux communes de l'Angleterre. Nous savons que chaque fois que l'occasion s'en est présentée, le roi, avec l'assentiment de parlement et conformément à la loi, a donné aux pays nouvellement conquis leur constitution, sujette à être modifiée par l'intervention concurrente du roi, des lords et des communes de ce pa, Dé

Puis, abordant l'objection qu'on lui a faite que la proclamation du roi. de 1764, établissant, après le traité de Paris, le gouvernement civil du Canada, avait introduit le droit commun anlais, il s'élève contre cette prétention, tourne cette proclamation en ridicule, L& déclare absurde, mal rédigée, incohérente, pleine d'ambi: tés qu il iruporte de faire cesser.

Puis il tente de démontrer que jamo:s le gouve cement © - sanctionné les idées barbares qui caractérisent ce documemt, la ère it ‘imation qu’aient eue 18 Canadiens des intentions du gouvernen britannique à leur égard.

“ Une proclamation conçue d'une façon si génér: til, et s'apphi quant à des pays très éloignés, sans ho nogénéiti nt à leur situation, à leur histoire et à leurs lois, ne peut pas € comme un document d'Etat bien conçu, mais seuiement Com: écessaire immédiatement après la conquête. Muis quelque cos te qu'il fût, cependant, pour les parties du pays qui n'étaient pas per sées avant la conquête, si nous devons le juger d’après une interprétatw si perverse, si nous devons le juger comme implantant une constitui inglaise et des lois anglaises dans un pays déjà colonisé et gouverné pa utres lois

que les nôtres, je le regarde comme un des actes de la plus! e, dr À

plus absurde et de la plus cruelle tyrannie qu'une nation conquérante ait jamais commis à l'érard d'un peuple conquis.

“ Jetez, monsieur l'Orateur, un regard sur chaque page de l'histoire du passé et je vous défie d'y trouver un seul cas où un conquérant ait osé avec une telle tyrannie enlever à une province conquise toute constitution, toutes les lois sous lesquelles sa population a vécu, pour lui imposer une nouvelle idée de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire du droit dont elle ne saurait distinguer ni les moyens ni la fin, ce qui l'exposerait à des dépenses hors de proportion avec les ressources de l'individu pour se renseigner sur ce qui est le droit et sur ce qui ne l'est pas, C'est un acte de cruauté qui n'a jamais été perpétré et qui ne devrait pas l'être.

“ Ma manière de voir en ceci, c'est que la conquête n'entraine qu'un changement de souveraineté, Vous acquérez un nouveau pays, vous acquérez un nouveau peuple, mais le droit de conquête ne 1# donne aucun droit ni sur les propriétés ni sur les biens ; ce serait là «le l'escluvage et la dernière des oppressions, Afin de rendre votre conquête utile ou assurée, voici ce qu'il faudrait faire. changer seulement les lois qui se rapportent à la souveraineté française pour leur substituer celles qui se rapportent au nouveau souverain; mais quant à ce qui regarde toutes les autres lois, toutes les autres coutumes et institutions quelconques qui sont inditférentes à l'état de sujet et de souverain, l'humanité, la justice et la sagesse s'enteudent pour vous conseiller de les laisser au peuple telles qu'il les possède, Son bonheur dépend de cette manière d'agir, ainsi que son allégeance au nouveau souverain.”

Ainsi les ministres anglais furent d'avis que les Canrdiens avaient droit à leurs lois civiles, parce que l'article du traité de Paris, qui leur garantissait la possession de leurs biens entrainait comme conséquence naturelle, l'usage des lois qui régissent lu propriété, et aussi parce qu'il est de l'essence du droit des gens, que le peuple conquis ne pout être obligé qu'à changer son allégeance, Près des quatre-cinquièmes des députés de ce temps, partagèrent cette libéraie manière de voir. Et dire que de nos jours, il se rencontre ici des gens qui ne sont pas arrivés à ce degré de libéralité! Pour rendre la démonstration ci-dessus plus complète, citons un extrait, sur la même question, d'un rapport du procureur général Wedderburne, en date du 6 décembre 1772.

“ Le Canada est un pays conquis, dit-il, dans un rapport au roi; les capitulations lui ont garanti la jouissance temporaire de certaines lois et le traité de Paris ne contenait aucune réserve en faveur des habitants, sauf une, très vague, relative à l'exercice de ‘leur religion. Est on, pour cela, fondé à dire: le vainqueur peut, en vertu du droit de conquête, imposer les lois qu'il lui plait? Quelques avocats ont soutenu cette opinion, mais iis n’ont pas fait la distinction entre la force et le droit. Il est certainement au pouvoir du vainqueur de disposer

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à discrétion de ve qu'il a vaineu : et, lorsque | captivité était la consé quence de la \ etoire, cette proposition aurait pu être v raie, mais dans à 3 temps plus civilisés, depuis que 1e but de ln gisrre est là domination, depuis que la vietoire a pour objet d'acqueri” e: sujets et nom den esclaves, la conquite ne donne nul autre droit qu. d'or. tr le gouvernement civil et politique du pays, laissant n11x individ a jouissance de leurs propriétés et de tous les privilèges qui n: sont pas controires à la conservation du pays conquis.”

11 convient de faire suivre ces paroles si importantes d'un extrait du rapport au roi, de Thurlow, le collègue de Wedderburne, celui-là même qui déendit avec tn ‘succès la cause des Canadiens, aux communes, (22 janvier 1775.)

“Le 8 septer 1: 760, le Canada a cupitulé en donnant à Votre Majesté toat ce qui +suit appartenu au roi de France. La capitulation garantissait aux habitants du pays leurs biens, meubles et immeubles, de la façon la plus complète, non “ulement aux individus mais aussi à la compagnie des Indes occidentales, aux missionnaires, aux prêtres, aux couvents, ete., avec la liberté d'en disposer par vente s'ils voulaient quitter le pays. Le libre exercice de la religion était garanti aux laïques et celui de leurs fonctions aux prêtres.

“11 y a des gens qui pensent que toutes les lois anglaises s0nt actuellement établies et en vigueur à Québec. Ils soutiennent m'1e Votre Majesté avait, à la conquête, autorité incontestable d'imposer toutes les lois qu'il vous aurait plu d'établir, que votre proclamation de 1763 abrogeait les lois existentes pour les remplacer par celles de l'Angleterre. D'autres sont d'opinion que Îles lois françaises n'ont pas été abrogées. Ils aoutannent que d'après l'esprit de la loi ar ,laise, lorsqu'un pays civilisé a été conquis ses lois restent en vigueur ,1squ'à ce qu'il en ait été décidé autrement. Ils prétendent que le droit acquis par la conquête se borne à la souveraineté et ne s'étend pas au delà, ni à la liberté, ni à la propriété des individus ; ce qui les autc rise à conclure de ce principe que nul changement ne doit être apporté aux lois, sauf ce qui est nécessaire pour établir et assurer la souveraineté du vainqueur, L'usage des nat ions COnfirme, à leur avis, cette manière de voir. “ Lors même qu'ox dépouille “ entièrement les vaincus de la souveraineté, on peut leur laisser, en ce “ qui regarde leurs affaires particulières et les publiques de peu d'impor- “ tance, leurs lois, leurs coutumes et leurs magistrats” (Grotius.), Et gi l'en se permettait de contester la valeur de cette opinion modérée appuyée sur le principe qu'on vient de citer, ils regarderaient encore leur avis comme une conséquence naturelle, nécessaire, des capitulations et du traité de 1763 qui assuraieut aux Canadiens leur liberté personnelle et leurs propriétés, ce qui semble entraîner le maintien des lois qui les ont régis et protégés jusque-là. Cette m‘ ière tolérante d'envisager le droit de la guerre découlant du droit int aational et des traités devrait être

prise pour guide dans l'interprétation des actes publics mentionnés plus haut.”

Il nous est souvent urrivé d'entendre des personnes exprimer leur regret ct leur surprise qu'il ne fût pas question, ni dans les capitulations ni dans le traité de Paris, de l'usage de la langue française. C'était aux yeux de Vaudreuil et de Lévis, précaution inutile. La langue fait partie de la personnalité humaine, c'est une part de l’âme, inexpugnable dans le for intérieur. S'attaquer à la langue d'un peuple, c’est un attantat sans nom, un crime de lèse-humanité.

Est-ce à dire que notre thèse, si elle est fondée, nous libère de toute rec nnaissance à l'égard de l'Angleterre? Telle n’est pas notre pensée. Elle n'a fait, il est vrai, que son devoir, mais ne devons-nous pas lui en savoir un gré infini quand il se trouve tant de gens qui ne le comprennent ni ne le font. 1l suffit qu'elle ait eu la force de nous opprimer et qu'elle s’y soit refusée pour que ses hommes d'Etat méritent notre reconnaissance, Au regard des ministres anglais et des députés attachés à leur cause, il se trouvait alors nombre d'individus au Canada auxquels il n'aurait nullement répugné de faire de notre pays une autre Irlande, et des Canadiens des gens taillables et corvéables à merci.

Les études des jurisconsultes du gouvernement de George III et de ses ministres, portant sur l'interprétation du traité de Paris et des règles du droit des gens applicables à notre situation, sont venues avec les débats du parlement se condenser dans le statut de Québec de 1774. Ne sommesnous pas fondé à regarder cette loi, résultante des réclamations de nos pères et des délibérations des hommes les plus autorisés à parler en Angleterre, comme la grande charte de nos libertés, aussi précieuse pour nous, aussi inviolable que l’est la charte de Jean sans Terre pour les Anglais ? Ne consacre-t-elle pas les droits essentiels à notre existence nationale ? Les libertés acquises depuis en dérivent: elles en sont comme le développement amené par une évolution naturelle, ralentie parfois par des obstacles mais jamais arrêtée, Lorsque le général Amherst répondait à certaines réclamations du marquis de Vaudreuil en faveur des Canadiens : “Ils seront sujets anglais ”, n'avait-il pas l'air de proférer une menace ? D'aucuns ont voulu y voir des paroles qui n'auguraient rien de bon pour les nouvaaux sujets du roi. Du sens caché de ces paroles, les Canadiens ont tiré des effets insoupçonnés. C'est appuyés sur cette qualité même de sujets anglais qu’ils ont réclamé et obtenu les privilèges du ‘“selfgovernment ”,

Le statut de Québec recevait la sanction royale en 1774 et moins d’une année après, les Canadiens qui formaient les dix-neuf vingtièmes de la population, ralliés à la couronne, équitable à leur endroit, faisaient échouer l'invasion américaine, sous les murs de Québec. La politique du gouvernement anglais n'avait pas été seulement généreuse, mais aussi habile et clairvoyante, Les hommes d'Etat anglais avaient fait un excellent pla-

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cement dont ils recueillaient le fruit, qui en valait bien la peine: la conservation du Canada à la couronne britannique.

Les Franco-Canadiens ont toujours payé largement la générosité de la mère-patrie à leur égard : témoin encore leur conduite en 1812, alors que les Américains, vainqueurs partout dans l'Ouest, voyaient leurs armes malheureuses dans la province du Bas-Canada. Il y a des souvenirs utiles à rappeler à certaines personnes intéressées à n'avoir pas plus de mémoire que de cœur.

Il ressort de ce qui précède—les ministres de Georges III et le parlement britannique l'établissent—que nos droits civils et politiques dérivent du droit des gens, des capitulations de Québec et de Montréal, et que le statut de Québec de 1774, confirmant les conventions signées par les généraux représentant la France et l'Angleterre, constitue la grande charte des Canadiens-Français. En ettet, on trouve reconnu dans cette loi l'ensemble des libertés essentielles à notre existence comme sujets britanniques de langue et de droit français et de religion catholique. Depuis, ces libertés ont filtré dans nos trois constitutions subséquentes d’une façon indéracinable, en dépit de tout ce qui a été tenté pour les en extirper.

Le statut de Québec ne comportait, cependant, pour nous aucune participation aux affaires publiques. Qu'il ait, en dépit de cette lacune, répondu aux aspirations de nos ancêtres, cela n'a rien qui doive nous étonner. On ne ressent pas la privation de droits ou d'avantages dont on n’a jamais joui. Oren 1774, la séparation d'avec la France ne remontait qu’à quatorze ans, et le souvenir du régime français, si dur, si absolu, donnait, pur comparaison, à l'administration anglaise les couleurs d'un gouvernement bienfuisant. Les idées de self-government ne faisaient pas partie des notions des Canadiens d'alors, habitués par tradition monarchique à tout attendre du Roi, à rechercher ses ordres comme un enfant ceux de son père. Aussi, lorsqu'il fut question, pour la première fois, de créer une chambre d'assemblée composée de représentants du peuple, pour la placer à côté du conseil législatif et du gouverneur, accueillirentils fort mal ce projet, s'offrant à leurs yeux avec toutes les terreurs de l'inconnu. Nous avons sous les yeux le texte de la protestation qu'ils firent parvenir à Londres à ce sujet. Au milieu de cette requête se détache ce passage caractéristique :

“ Ce à quoi nous tenons le plus c’est à notre religion, aux lois régissant nos propriétés et à notre liberté personnelle, et le statut de Québec nous garantit tout cela. Nous redoutons l'établissement d'une assemblée, à cause des conséquences que pourraient avoir cette création. Pouvonsnous, comme catholiques, espérer conserver dans une assemblée les mêmes

privilèges que les protestants ? et ne viendra-t.il pas un temps où l'influence de ceux-ci l'emportera sur celle de nos descendants? Advenant le changement projeté, aurions-nous, notre postérité aurait-elle les avantages que nous donne la constitution actuelle? D'un autre côté, n’avonsnous pas raison de craindre de voir prélever sur nos propriétés ces taxes qu'on tire aujourd'hui du commerce, taxes payées, il est vrai, indirectement par l'habitant du pays, mais seulement en proportion de ce qu'il consomme? N'avons-nous pas aussi à redouter de voir un jour l'assemblée des représentants semer des germes de dissensions qui seront alimentées par les haines intestines que les intérêts contraires des anciens sujets et des nouveaux feront naître ? |

Ces objections à la création d'une chambre de députés témoignent chez ceux qui les ont formulées d'une clairvoyance et d'une prescience qu'un historien anglais n'a pu s'empêcher de remarquer. Les Canadiens de 1778, témoins du courant d’émigration que la révolution américaine poussait de notre côté, pressentaient que les nouveaux venus—les loyalistes —Yiendraient en conflit avec eux au premier contact, On tint à Londres un certain compte de cette protestation des Canadiens, et au lieu de ne créer qu’une assemblée selon le projet primitif, on r‘solut de diviser le Pays en deux provinces, ayant chacune sa législature.

La constitution de 1791, avec le gouverneur et ses ministres, son conseil législatif nommé par la couronne et sa chambre de représentants, ne devait être en réalité dans ses effets que le prolongement du statut de Québec. A tout prendre, elle promettait beaucoup plus qu'elle n’a tenu. C'était un instrument de gouvernement sans élasticité. Sous son empire le payss, trouve encore en présence du pouvoir personnel du gouverneur comme auparavant Si la chambre possède certains pouvoirs, ils sont purement négatifs, le gouverneur, appuyé par le conseil législatif rempli de ses créatures, pouvant toujours lui faire échec, Privée des moyens de se rendre utile au peuple, la chambre s’aperçut un jour qu'on lui avait laïssé—sans le vouloir—la faculté de se rendre désagréable, de contrecarrer l'autorité; il lui plut d’user et d’abuser de cette faculté.

Si la constitution de 1791 apparaît sous des couleurs menaçantes aux Canadiens soumis au régime paternel absolu du statut de Québec, leurs successeurs, avec cette acuité de vision qui semble être une qualité spéciale des Canadiens-Français en matière politique, eurent bientôt compris tout le :arti qu’il leur serait possible de tirer d'une chambre populaire, ayant les attributions ordinaires d'une institution de cette sorte. Grande fut leur déception quand l'arbitraire des gouverneurs leur fit comprendre qu'ils vivaient encore sous une espèce de régime du bon plaisir.

Les Canadiens eurent un moment l'espoir de mettre la main sur un moyen d'influence efficace, Jusqu'en 1818, c’est le gouvernement anglais aui a subvenu aux dépenses de la liste civile de Québec. Nos ancêtres s'étaient dit que s'il leur était permis de payer tout le personnel adminis-

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