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L'humble Pétition and Advice

On a \\\ coixivciçniV Instrument avait échoué, somme toute, devant le Parlement de 1654. Cromwell, irrité, prononça la dissolution de celui-ci : il le fit d'ailleurs, en respectant, par une interprétation un peu forcée, le texte de V Instrument. Ce dernier assurait à la session ordinaire une durée de cinq mois, qui, comptés à la façon ordinaire, n'auraient été complets que le 3 février 1655. La dissolution fut pourtant prononcée le 22 janvier; on compta les cinq mois, comme mois lunaires; c'était d'ailleurs le calcul qui était usité pour la solde de l'armée (2).

(1) Constitution de 1791, lit. III, ch. 3, sect. 1, art. 2.

(2 LuDLOW, Ménioirs, p. 194 : « Les cincj mois de leur session étant expirés confornr'nnenl an mode de cah-iil des soldats qui comptent 28 jours au mois, ils reçurent l'ordre de se rendre devant lui le 23 janvier 1854 (ancien style) dans la

Alors commença une période difficile. Bien que Vlnstriiment ïùi considéré par lui comme étant toujours en vig^ueur, Cromwell se trouvait fort en peine, pour se procurer les ressources pécuniaires suffisantes, le Parlement dissous n'ayant voté aucun impôt. Alors lui ou quelqu'un de ses conseillers eut une idée inspirée par Tesprit jacobin le plus pur. Les dépenses extraordinaires résultaient du nombre de soldats qu'il fallait avoir sur pied, et ceux-ci étaient nécessaires pour empêcher les royalistes de troubler la paix publique. N'était-il pas naturel et juste de faire payer aux royalistes une dépense dont ils étaient la seule cause? Cela aboutit à une taxe (tant pour cent de leur fortune) levée sur eux seuls (1), Cromwell donna d'ailleurs à cette police militaire et à cette sorte de contribution de guerre une discipline particulière : il en plaça l'administration sous la haute autorité de onze majors-g-énéraux, qui devinrent en fait les gouverneurs de onze vastes régions i2). Mais cette ingénieuse combinaison ne donna point les résultats espérés ; elle fut peu productive et l'esprit public ne tarda pas à se soulever contre le gouvernement des majors-généraux. Cela ne pouvait durer. Cromwell, à qui d'ailleurs répugna toujours une dictature militaire (3), n'avait renoncé ni à une constitution régulière, ni à l'action du Parlement : l'année 1656 ne s'était pas écoulée qu'un nouveau Parlement était convoqué, élu et réuni. Il fut d'ailleurs, conformément à ï Instrument, vérifié de près par le Conseil et une centaine des élus ne furent pas admis à siéger.

Cromwell, comme il l'avait fait en 1654, soumit de nouveau l'Instrument au Parlement, tout disposé à en admettre la révision (4j. Mais le Parlement, parfaitement décidé à accéder à ses désirs, présenta bientôt une solution nouvelle. Il fit franchement à Cromwell l'offre de la couronne^ comme Lambert et les officiers la lui avaient offerte en 1653. Comme garanties,

chambre peinte ». Gardiner, Oliver Cromwell, p. 165 : « V Instviunent ayant établi que le Parlement siégerait pendant cinq mois, Olivier se rappela à propos que les mois sur lesquels se calculait la paye de l'armée étaient des mois lunaires ; et le 22 janvier 1635, quand cinq mois lunaires furent expirés, il prononça la dissolution ».

(1) Gardiner, Oliver Cromwell, p. 172.

(2) Gardiner, Oliver Cromwell, p. 172.

(3) Gardiner, Oliver Cromwell, p. 167.

(4) Gardiner, Oliver Cromwell, p. 185.

il reprenait d'ailleurs les principales règles contenues dans Vlnstrument ou dans la constitution votée par le Parlement de 1654. Sous le titre de Humble Pétition and Advice (1), cela aboutit à une véritable charte constitutionnelle^ votée par le Parlement et proposée en bloc à l'acceptation de Gromwell.

La question de la royauté se présentait dans des conditions en partie nouvelles. Sa restauration plaisait fort aux juristes, au point de vue technique ; car elle rétablissait la tradition du droit anglais, le droit le plus traditionnel peut-être qui soit au monde, et dont l'expression ancienne portait à chaque page la trace et le titre du roi. De plus, à ce moment le rétablissement de la royauté, par le cours qu'avaient pris les choses, paraissait être le triomphe du gouvernement civil sur l'autorité militaire ; il en résulta que les officiers, qui avaient offert le titre de roi à Gromwell en 16o3, protestaient maintenant contre la couronne qui lui était offerte (2). Cromwell hésitait. Ce qu'il avait voulu, dès le premier jour où s'était posée la question de son pouvoir consolidé, c'était la puissance effective d'un monarque limité par une constitution et par Tautorité d'un Parlement. Il admettait d'autre part, la forme dans laquelle était élaborée la nouvelle Constitution (3). Gomme ill'a dit plus tard, il espérait que, cette Gonstitution étant faite par le pouvoir législatif^ par la Ghambre des communes, celle-ci s'attacherait sincèrement à son œuvre et appliquerait fidèlement les règles qu'elle aurait établies (4). Mais il hésitait à accepter le titre même de roi. De là ces discours quelque peu obscurs adressés par lui au Parlement, ces débats et* ces confé-

(1) Gaudiner, Coiistilutional ducuinents, p. 3M.

(2) Gardineu, Oliver Cromwell, p. 18G : « La couronne était maintenant considérée dans le Parlement comme le symbole du gouvernement civil opposé au gouvernement militaire ; et l'offre, qui en était faite, fut par suite combattue par les officiers, avec Lambert à leur tète, qui en 1053 avait offert la couronne et qui la refusait maintenant.

(3) Carlyle, op. cit., IV, 76, discours du 20 avril 1057 : « Ce qui vient du Parlement dans l'exercice de son pouvoir législatif, comme le fait celte proposition. — Je ree^arde ceci comme l'exercice du pouvoir législatif et anciennement les lois étaient toujours passées sous cette forme de « Proposition, » ou de « conférence », et la forme des bills est d'une date plus récente ».

(4) Carlyle, op. cit., discours du 4 février 1658, V, p. 193 : « Mais avoir reçu de vous une pétition et avis à l'effet que j'entreprisse un tel gouvernement, fardeau trop lourd pour n'importe quelle créature, et cela étant fait par la Chambre qui avait alors le pouvoir législatif, — certainement, je comptais que ces mêmes hommes qui faisaient la Gonstitution, l'exécuteraient fidèlement avec moi ».

rences avec la grande commission parlementaire des quatrevinçt-dix-neuf, dont nous avons à peu près toutes les pièces. Ce qui l'arrêta probablement, ce fut la crainte de blesser les officiers, avec lesquels il avait combattu si longtemps pour abattre le trône. V Hiimhle pétition fut modifiée eu ce que le titre de roi en fut etfacé et remplacé par celui de Protecteur; de plus certains articles, que celui-ci avait critiqués, furent retouchés en conséquence.

Mais, si le titre antérieur du magistrat suprême, celui qu'avait créé V Instrument était conservé^ la nature de celte magistrature était profondément modifiée par la nouvelle Constitution. En premier lieu, tout en restant viagère, elle cessait d'être élective, pour devenir, en quelque sorte, adoplive. Le Protecteur, avant sa mort, désignait son successeur (art. 1). C'est un des traits qui caractérisèrent aussi chez nous le Consulat à vie (1). D'autre part et surtout, la formule que contenait l'article 1 de ['Instrument, et qui jusque là n'était point exacte, devenait d'une vérité complète ; le Protecteur (la single person) avait une pleine participation au pouvoir législatif. Le terme Parlenient reprenait son ancienne et traditionnelle signification. Investi du pouvoir législatif conçu comme la souveraineté même, il comprenait trois autorités égales {Three Estâtes), dont l'accord était nécessaire pour faire la loi : le Protecteur (remplaçant l'ancien monarque) et les deux Chambres. C'est la formule que donnera un peu plus tard Cromwell luimême (^2).

Cela simplifiait singulièrement la question constitutionnelle, puisque dorénavant aucune loi ne pouvait prendre force et valeur que par la volonté concordante du Protecteur. Mais en même temps disparaissait la distinction entre le pouvoir constituant et le pouvoir législatif. Il n'était plus une seule règle

(1) Senatus consulte du 16 thermidor an X, art. 42 : « Lorsque le premier consul le juçe convenable, il présente un citoyen pour lui succéder après sa mort, dans les formes indiquées par l'article précédent. >

(2j C-VRLYLE, op. cit., IV, 60, discours du 25 janvier 1658 : * My lords tlgentlemen des deux Chambres du Parlement, car c'est ainsi que je dois vous désigner, en qui, concurreminent avec moi, est placé le pouvoir législatif de ces «nations ■>, — p. 182 : « Avez-vous quelque constitution ou quelque plan, qui puisse satisfaire les esprits des hommes, si ce n'est cette constitution en vertu de laquelle vous êtes actuellement réunis et dont vous faites partie — Je veux dire les deux Chambres du Parlement et moi-même ? »

de droit public que le Parlement ne pût modifier. Sans doute V Humble pétition contenait un certain nombre de règles qui y sont données comme devant durer toujours ; mais leur durée n'était assurée que par ce fait que le consentement concordant des trois branches du Parlement était nécessaire pour les modifier.

Cette rentrée en scène du Parlement traditionnel supposait la Chambre des Lords rétablie. Mais ce ne pouvait être l'ancienne Chambre des Lords que le Long Parlement avait abolie et qui faisait corps avec l'ancienne monarchie. Non seulement on lui donnait (art. 2) un nom nouveau et modeste : Vautre Chambre ; mais la composition et Torig-ine en étaient aussi toutes nouvelles. Bien moins encore que pour le Protectorat^ l'hérédité ici ne pouvait être admise. La seconde Chambre devait forcément se rapprocher, dans une certaine mesure de la Chambre des communes, prenant, naturellement et par avance, les traits qui distinguent les Chambres hautes dans les Constitutions du xix^ siècle, lorsque celles-ci ne les ont pas rendues électives et à temps. Nous allons trouver ici encore quelques-unes des rdées qu'a suivies notre Assemblée nationale de 1875 pour fixer la composition du Sénat français.

En premier lieu, contrairement au principe, sur lequel reposait anciennement et repose encore aujourd'hui la Chambre des Lords, le nombre des membres de Vautre Chambre était limité à un chiffre préfix (art. 5) : elle devait en comprendre 4:0 au moins et 70 au plus (1), et le droit de se mouvoir entre ce minimum et ce maximum était, comme on va le voir, une prérogative du Protecteur. Les membres de la Chambre haute ne devaient être frappés d'aucune des disqualifications qui rendaient inéligible à la Chambre des communes. Ils étaient nommés à vie. Quant au mode de nomination, le Protecteur avait le droit de les choisir^ de les proposer [jiominate)\ mais, pour les premiers nommés, ses choix devaient être approuvés par le Parlement (encore composé de la seule Chambre des communes) ; dans la suite « aucun ne devait être admis à siéger et à voter si ce n'est par le consentement de la Chambre elle-même. » A la rigueur ces termes de l'art. 5 auraient

(1) Le quorum, pour la validité des délibérations, était de vingt et un..

pu être entendus en ce sens, qu'après les premières nominations, faites par le Protecteur, les vides, qui se produiraient seraient remplis par la Chambre elle-même, par voie de cooptation, et, alors, le système admis aurait rappelé de bien près celui qu'avait adopté notre loi constitutionnelle du 24 février 1875, quant à l'élection des soixante-quinze sénateurs inamovibles quelle instituait. Mais Cromwell réclama, pour lui et pour ses successeurs, le droit de proposer aussi les futurs membres à l'approbation de la Chambre (Ij et V Additional Pétition and Advice lui donna g^ain de cause (2).

Il faut ajouter que le droit-de voter par proxies ou procureurs était supprimé : cela était fort logique dans l'opinion de ceux qui expliquent ce privilège traditionnel du Lord par cette idée qu'il siège en vertu d'un droit personnel et non comme représentant élu de la Nation. Le texte supposait aussi que les membres de cette Chambre pouvaient être légalement déclarés déchus {legally re/noved), mais sans autre explication, se référant sans doute au droit ancien.

Enfin Vautre Chambre reprenait aussi les fonctions judiciaires qu'avait exercées la Chambre des Lords ; elle ne pouvait prononcer de condamnation en matière criminelle que sur un impeachment émané de la Chambre des communes et qu'elle voudrait bien accueillir (3). C'était parla même interdire toute fonction judiciaire à la Chambre des commu-

(1) Carlyle, op. cit., IV, 111, discours du 21 avril 1657 : « Dans cet article, qui, je le crois, est le cinquième article, qui concerne la nomination de l'autre Cliambre.au commencement de cet article, il est dit : que la Chambre sera nommée comme vous le déterminez, sauf approbation de cette «Chambre —je dirais du Parlement. Mais maintenant, si quelqu'un doit être nommé, après que l'autre Chambre sera établie, par suite de retraite accidentelle ou de décès, vous ne dites pas comment. Bien qu'on semble se référer à la même règle que pour la sélection originelle, il n'est pas dit clairement, que la nomination sera faite par l'oflicier en chef avec l'approbation de l'autre Chambre ». ■

(2) GARDï:iER,. Constitutional documents, p. 347.

(3) G.UIDINER, Cunstitutiunàl documents, p. 339, art. V : « L'autre Chambre ne pourra procéder en aucune cause civile, si ce n'est dans les writs oferror, dans les causes renvo);«es au Parlement par les cours inférieures à raison de difficultés, dans les pétitions dirigées contre les procédures des cours d'équité, et quand il s'agit des privilèges de la Chambre elle-même ; elle ne procédera en aucune cause criminelle contre quelque personne que ce soit si ce n'est sur un Impeachment, émané des communes assemblées au Parlement et avec son propre consentement : et elle ne procédera en aucune cause civile ou criminelle, si ce n'est conformément aux lois connues du pays, suivant la procédure et la coutume du Parlement. »

nés et écarter ainsi cette confusion du judiciaire et du législatif que Cromwell avait signalée avec tant d'horreur (1) et dans laquelle était retombé le Parlement de 1654 (2).

La même disposition défendait à l'autre Chambre, dans les cas où celle-ci avait une compétence judiciaire^ de déléguer à aucun de ses membres le jugement final de la cause, nonobstant tout usage contraire, appliquant ainsi les vrais principes, qui prohibent la délégation par les pouvoirs constitués des attributions qu'ils ont reçues de la Nation.

Quant à la Chambre des communes, rien n'était innové dans V Humble pétition, si ce n'est qu'elle recouvrait (art. 3), comme un droit naturel et inaliénable, le pouvoir de vérifier les élections et l'éligibilité de ses membres. Mais la Pétition reprenait les incapacités précédemment édictées contre les adversaires delà guerre civile et les papistes (art. 4), et, pour mieux les sanctionner, elle donnait le pouvoir de prononcer, pour cette cause, la suspension provisoire des élus, à une autorité autre que la Chambre elle-même. Cette autorité cependant n'était pointle Conseil, mais 41 commissaires nommés par le Parlement, pouvant siéger au nombre de 15. Le droit de les proposer {nominale} appartenait à la Chambre des communes, qui pouvait proposer une nouvelle liste au Parlement suivant. Mais^, chose notable, cette combinaison, qui était une sorle de concession faite au système contenu dans l'Instrument, fut combattue par Cromwell lui-même, comme peu logique et peu pratique (3j ; Vadditional pétition déclara cette disposition nulle et de nul effet.

Pour le surplus, le fonctionnement du Parlement retombait sous l'empire de l'ancien droit. Il n'y avait plus de sessions

(1) Gi-dessus, p. 7.

(2) Carlyle, op. cit., IV, 19, 20 ; Gardiner, Oliver Comwell, p, 184.

(3) Garlyle, op. cit.. IV, 110, discours du 21 avril 1057 : « iNous pensons, si vous vouiez nous donner la permission de vous aider pour la liberté du Parlement, que cet article des commissaires peut plutôt mal tourner qu'autrement. Beaucoup de raisons peuvent être données, mais je vous présenterai seulement celleci. Je pense que s'il n'y avait pas de commissaires, cela ne vaudrait pas plus mal ; si vous établissez des qualités nécessaires pour être membre, et que quelque personne siéçe sans ces qualifications, vous pouvez vous en prendre à lui », Cela montre bien la vérité de ce jugement émis par M. Gardiner, Oliver Croinwell, p. 185 :« Il ne fut jamais homme à persister dans les méthodes qu'il avait d'abord adoptées, s'il pouvait atteindre de quelle autre manière le but plus élevé qu'il visait ».

ordinaires ou extraordinaires d'une durée minimum, délimitées et assurées (art. 5) ; seules subsistaient les garanties contenues dans le Triennial Act. Mais quant à l'exercice du pouvoir législatif, une autre garantie lui était assurée, qui ne sera inscrite de nouveau dans le droit de la monarchie constitutionnelle qu'après la Révolution de 1688, dans le Bill des droits : c'est que, sans son autorité, aucune loi ne pouvait être non seulement abrogée ou modifiée mais même suspendue (article 6).

Les autres dispositions de V Humble pétition reprenaient un certain nombre de règles contenues dans Y Instrument.

1° En ce qui concerne le Conseil, il était dit (art. 12) que le Lord Protecteur et ses successeurs ne pourraient gouverner que par ses avis. Dorénavant ses nouveaux membres devaient être nommés par le Protecteur, mais avec l'approbation des deux Chambres et du Conseil lui-même. Ils ne pouvaient être révoqués qu^avec l'autorisation du Parlement. Dans l'intervalle des sessions, ils pouvaient seulement être suspendus, pour juste cause, par le Protecteur et le Conseil. Leur nombre maximum étant toujours de vingt et un, le quorum était fixé à sept.

2° Le système de nominations, pour les emplois supérieurs, subsistait en principe, tel qu'il avait été précédemment établi, sauf la retouche que rendait nécessaire l'établissement d'une seconde Chambre. Le commandant en chef des armées d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, après la mort de Cromwell (qui conservait cette qualité à vie) devait être nommé par le Protecteur avec l'assentiment du Conseil, ainsi que ceux qui, en temps de guerre, commandaient en chef les armées de terrre et de mer lart. 8j. Les principaux fonctionnaires supérieurs (art. 9j devaient être nommés par le Protecteur avec l'approbation des deux Chambres.

3° La disposition de la force armée était maintenue, en commun, au Protecteur et aux deux Chambres : le premier ne pouvait en disposer qu'avec le consentement des secondes, pendant la durée de leurs sessions (art. 8). Dans l'intervalle des sessions le Protecteur agissait sur ce point par l'avis du Conseil.

4° La disposition qui assurait au Protecteur un revenu

annuel fixe était reprise (art. 8). Le chiffre en était élevé à 1.300.000 livres, dont un million pour l'armée et la flotte et 300.000 pour les autres dépenses du gouvernement. Ces ressources ne devaient pas être fournies par un impôt foncier (landtax) et cette dotation ne pouvait être modifiée que par le consentement du Protecteur et des deux Chambres (par les Three Estâtes in Parliarnent). Quant aux autres subsides, complémentaires et temporaires^ ils devaient être accordés selon ce que les Communes assemblées en Parlement jug'eraient nécessaire pour les besoins de l'Etat. Cette fois c'était bien, exprimé dans une loi constitutionnelle, le système que la pratique parlementaire a spontanément établi de nos jours. Les revenus fixes (et aujourd'hui les dépenses fixes correspondantes) sont établis par des lois proprement dites. Quand il s'agit de chang-er celles-ci, le droit des deux Chambres est égal ; mais pour le surplus des dépenses et des recettes c'est aux Communes qu'il appartient de les accorder annuellement, quoique, dans la forme, pour les établir, un Act de Parlement soit nécessaire (1'^.

UHumble pétition demandait aussi qu'une déclaration du Protecteur protégeât les citoyens contre toutes les formes de contribution forcée, dont l'abus avait été si fréquent et si g-rave pendant la g-uerre civile et même depuis le Protectorat (2).

5" Enfin la question de la liberté de conscience était également réglée. Le Papisme était de nouveau proscrit. A l'inverse, il devait y avoir une église protestante, nationale et

(1) Les termes de V Humble pétition (Gardiner, Const. documents, p, 339) sont très notables. Ils marquent bien la conception anglaise, d'après laquelle, quand il s'agit de l'octroi des subsides, le droit de les concéder appartient à la seule Chambre des communes en réalité, la Chambre des lords n'intervenant que pour donner à cet octroi la forme de la loi. Voici la partie topique de l'art. VII : « And this not lo be altered without the consent of the three Estâtes in Parliament ; and togranl such other temporary supplies, according as the Gommons assembled in Parliament shall from time to time adjuge as the necessities of thèse nations require ».

(2) Art. Vil : « Nous prions votre Hautesse, qu'il soit déclaré et promulgué qu'aucune charge ne sera établie et aucune personne forcée de contribuer à aucun don, prêt, bienveillance, taxe ou taille ou autre charge de même nature sans le commun consentement par acte de Parlement, ce qui est une liberté dont ces nations doivent hériter de par la loi. »

officielle, avec un Credo arrêté par le Protecteur et le Parlement et seule rétribuée par l'Etat (art. 11).

Cette fois il semblait bien que le Parlement et Cromwell s'étaient mis d'accord dans leur œuvre constituante et que la nouvelle Constitution, au moins pour les premiers temps, allait fonctionner à souhait. Il n'en fut rien. Lorsque, après la prorogation qui avait suivi l'installation solennelle et presque royale de Cromwell en sa nouvelle qualité, la Chambre des Communes rentra en session le 20 janvier 1658, de nouvelles difficultés s'élevèrent et l'on sentit que tout allait être à recommencer. Ce fut sûrement l'un des coups que ressentit le plus cruellement Cromwell dans les derniers jours de sa vie. Il a exprimé son chagrin, en termes parfois admirables, dans les deux derniers discours qu'il prononça.

La première difficulté qui surgit, provint de l'existence même delà nouvelle Chambre, de Vautre Chambre^ créée par VHiinible pétition. Dès l'ouverture de la session, la nouvelle Chambre envoya un message à la Chambre des Communes, afin de demander en commun au Protecteur l'annonce d'un jour de jeune pour bénir leurs travaux. Aussitôt, aux Communes, s'ouvrit un débat pour savoir dans quelle forme il fallait répoudre et quel nom il fallait donner à la nouvelle Chambre Avait-elle droit à ce qu'on l'appelât la Chambre des Lords? Etait-elle une Chambre des Lords, ayant les mêmes prérogatives que \ ■Ancienne'- U/I amble pefition la désignait simplement comme Vautre Chambre ; mais Cromwell en convoquant ceux qu'il avait choisis pour y siéger, les invitait, suivant les anciennes formules, à venir donner leur avis (( avec les grands personnag'es et les nobles (1) ; et dans son discours d'ouverture, le 20 janvier 1658, il avait donné aux membres de deux Chambres leurs anciennes dénominations (2). Mais il était facile d'objecter que la nouvelle (Chambre était une Chambre nouvelle ; et VHumble pétition, comme le fait observer M. Gardiner, n'avait pas défini ses pouvoirs d'une

•\)« ^^'ith the çreat ineii and nobles», Voyez The ivrif sammoning Richard Croinweil io the H.inse of Ion/s of the Protectorafe, dans : Gardineh, Const. documents, p. 3S0.

2) « My lords and gentlcHieii of the House of Gommous. » Voy. Carlyle,op. cit., IV, loa.

façon suffisante (1). Mais au fond c'étaient là des arçuties. La nouvelle Constitution, cela était visible, reprenait, sur tous les points qu'elle ne réglementait pas, la tradition de l'ancienne constitution anglaise (2). L'autre Chambre différait profondément de l'ancienne Chambre des lords, quant à sa composition, mais manifestement la Constitution avait voulu lui attribuer les mêmes pouvoirs ; elle n'avait insisté que sur un point qui aurait pu faire difficulté, les attributions judiciaires (3; ; mais, par là même, elle renvoyait pour le surplus au droit traditionnel. Comment pouvait-on marchander à l'autre Chambre ses pouvoirs ainsi qu'à ses membres le titre de Lords? (4) Voilà ce que disait Cromwell et il ajoutait que chicaner ainsi c'était attaquer la Constitution elle-même, dont la seconde Chambre était une pièce essentielle (5). Tout cela était vrai, mais il avait contre lui une logique plus puissante, celle des institutions. L'ancienne Chambre des lords tenait ses pouvoirs de l'histoire et l'on ne pouvait pas lui improviser une héritière pas plus que le Protecteur ne pouvait continuer l'ancienne royauté.

Cromwell ne se plaignait pas seulement des attaques dirigées contre Vautre Chambre. Ce qui l'irritait plus encore, c'était que la manie constituante, comme on dira plus tard chez nous, ne s'apaisait pas. Après V Humble pétition, les discussions constitutionnelles recommençaient; on parlait d'une

(1) Oliver Cromwell, p. 204.

(2) Garlyle, op. cit., TV, 1î)3, discours du 4 février KioS ; « Ce qui m'a placé dans la qualité que j'ai maintiMiant t'ul la Pétition et Avis que vous m'avez adressés qui, en référence avec l'ancienne Constitution, m'amenèrent à accepter la place de Protecteur ».

(3) Ci-dessus, p. 49.

(4) Garlyle, op. cit., IV, 106, discours du 4 février 1658 : « Je ne parle pas à ces gentlemen, les Lords, ou de quelque autre nom que vous vouliez les appeler ; je ne dis pas cela pour eux, mais pour vous (les membres des Communes) »

(5) Garlyle, op. cit., IV, 194 discours du 4 février 105S : « Je vous dis dans une conférence sur cette matière que je n'entreprendrais pas ce gouvernement, à moins qu'il n'y ait quelques autres personnes interposées entre moi et la Chambre des communes, qui avait alors le pouvoir, pour empèclier des passions tumultuaires et nopulaire-i ; et il fut accordé que je nommerais une autre Chambre. Je l'ai composée (l'homnes qui vous suivront partout où vous voudrez aller et vous donneront la miin . et je vous le dis ce ne sont pas les litres, les Lords, les partis qu'ils apprécient, mais l'intérêt chrétien et aniclais. Des hommes de votre race el ([ualilé, qui u- vous feront pas seulement contrepoids, mais seront pour vous une force additionnelle, tant que vous aimerez l'Angleterre et la religion »,

nouvelle Constitution, on agitait l'armée, on voulait une vraie république, bien que la royauté n'eût pas été rétablie (1). Le 4 février 1658 il prononra la dissolution du Parlement : «je dissous, dit-il, ce Parlement et que Dieu soit jug-e entre vous et moi » (2). Le 3 septembre 1658 il était mort.

I 4. — Le dernier plan de République.

h'Humb/e pef if ion suryécul àCromwell. C'est par application de son article l''' que, sur une désignation incertaine faite par Olivier à son lit de mort. Richard Cromwell fut nommé Lord Protecteur. Mais la dynastie des Croniwell devait finir aussitôt que commencée. Richard fut bientôt déposé par l'armée, après avoir dissous le Conseil des officiers sur Tordre du Parlement. Sa disparition laissa le champ libre aux débris du Long- Parlement, rappelé par l'armée elle-même, et aux intrig-ues des g^énéraux, jusqu'à ce que le Parlement-Convention de Monk rétablit l'ancien rég^ime et la monarchie, en rappelant le représentant de la dynastie déchue.

Cependant, dans cette crise finale, au moment où l'on allait procéder à l'élection du Parlement-Convention, l'esprit républicain, dont Cromwell avait sig-nalé le réveil dans son dernier discours (2), se manifesta par un dernier effort constitutionnel. Il eut pour interprète celui qui avait été le docteur de la Révolution puritaine, c'est-à-dire John Milton. Celui-ci, dans un écrit publié en 1660, qu'il résuma dans une lettre adressée à Monk, (3i proposa une nouvelle Constitution, franchement

(l! (Jarlyle, op. cit , IV, 196 : « La nouvelle occupation a été de chercher dans l'armée une opposition à la Constitution actuelle faite par votre consentement.... Vous avez disjoint non seulement vous-mêmes mais la nation entière, qui probablement est tombée durant ces quinze ou seize jours depuis l'ouverture de la session, dans une confusion plus s:rande qu'elle n'a été depuis la fin de la dernière session jusqu'à ce jour. Et cela par l'intention d'organiser de nouveau une République ». P. 197 : « Xon seulement vous avez essayé, depuis que vous siéçez, de perverlir l'armée et de l'amener à poser la question concernant une République, mais plusieurs d'entre vous ont prêté l'oreille à des personnes, qui sont les commissaires de Charles Stiiart >. — P. 19.d : «Cependant il n'avait pas été établi de rois héréditaires ; non, les pouvoirs étaient les deux Chambres et moi-même. »

(2) Voyez la note précédente.

(3) The ready and ensy way to establish n free cnmnionwealth and the excellence

républicaine, adjurant ses compatriotes de ne point revenir à la Monarchie (1). Il ne se faisait point d'illusion, sans doute, quoi qu'on en ait dit, sur l'effet possible de son écrit; il voyait le courant irrésistible qui entraînait la nation. Mais il remplissait un grand devoir ; il eût parlé, dit-il, alors qu'il n'eût été entendu que des arbres et des pierres (2). Ses avertissements sur les difficultés et les dangers de la Restauration ne manquaient certes pas de clairvoyance ; mais ce que je veux seulement sig-naler ici, ce sont les principaux traits de la Constitution qu'il proposait.

C'est, au premier abord, purement et simplement le régime que voulut établir, dans ses derniers jours, le Long- Parlement. Il veut, en effet, confier le pouvoir illimité, la souveraineté elle-même, à un Parlement, sans qu'il y ait à côté de lui ni Single Person, ni Chambre des lords. Il ne veut pas d'un Protecteur, qu'il compare au duc de Venise ; il écarte la distinction des Lords et des Commoners (3). Pour effacer tous les souvenirs monarchiques il refuse même à son Assemblée unique le nom de Parlement ; il l'appelle Conseil général ou Grand Conseil (^).

Ce corps devait être en réalité souverain, quoique Milton eût soin de réserver le principe de la souveraineté nationale, dont l'exercice seul était délég'ué (5). Sauf cette réserve, le Grand Conseil réunissait tous les pouvoirs ; il élisait seulement, parmi ses membres ou au dehors, un Conseil d'Etat, pour

thereof, compared with llie inconveniences and dangers of readmittint;' Kinsliip in this nation, dans The prose works' of John Mi/ton, London, (jeorge Bell, 1891, t. II, p. 109. — Tbid. p. ion, The présent Means and hrief delinenfion of a free Coinmonwealth, ready to be put in practice ahd without delay, iii a letler tu ^encrai Monk.

(1) The readij and easy way p. 120 : « .Je ne doute pas ([tie tous les hommes sincères et prudents conviendront aisément avec moi qu'une libre R(''publif|ue, sans Siii'jle Person ni Chambre des Lords, est de beaucoup le meilleur gouvernement.

(2) Ibid., p. 128.

(3) Ibid., p. 137. c( Toute distinction de Lords et de Commoners, qui peut de toute fa^on diviser et disjoindre l'intérêt public, étant écartée. »

(4) Ibid., p. 127: «Le peuple, pesant bien ces choses et les accomplissant, n'avirait, je le suppose, aucune raison de craindre, quoique le Parlement (dont on abolirait le nom comme désignant à l'origine simplement l'entretien des Lords et dos Communes avec le roi Normand lorsque celui-ci les convoquait) siégerait perpétuellement sous le nom de Grand ou Général Conseil. »

(.')) Ibidem, p. 121 : « En ce Grand Conseil réside la souveraineté,, non pas transférée, mais seulement déléguée et comme remise en dépôt. »

veiller au détail de l'exécution (1). Ce devait être un corps perpétuel et une assemblée permanente. La perpétuité, sous sa forme la plus nette, celle d'une élection à vie, trouva dans Milton le défenseur le plus convaincu i2) ; les vides seuls, produits par la mort ou par la forfaiture, seraient comblés par de nouvelles élections (3). C'est suivre l'exemple des plus célèbres républiques de l'antiquité, et mieux, celui des Provinces Unies, si l'on considère la Constitution particulière à chacune des provinces, en qui réside véritablement la souveraineté (4). C'est le moyen d'avoir les hommes les plus habiles et les plus expérimentés, d'assurer la stabilité et l'esprit de suite sans s'exposer aux dangers d'une Monarchie.

D'autre part le Grand Çonse^Y siégerait d'une façon permanente ; car, on peut, à chaque instant, avoir besoin de lui (5). Cependant il pourrait, de sa libre volonté, prendre des vacances, en laissant le Conseil d'Etat pour régler les affaires dans l'intervalle (6j.

Milton ne se dissimule pas que des craintes peuvent s'élever quant à l'omnipotence du Grand Conseil, à la tyrannie possible d'un pareil corps. Il examine quelles précautions on peut prendre contre lui ; quelles contre-forces on peut lui opposer.

Une première garantie qu'il indique, c'est le suffrage indirect, à plusieurs degrés, pour son élection (7). On sait que

(1) Ibid., p. 121 : <■< F'our suivre certaines affaires particulières avec plus de secret et de promptitude, ils devraient élire comme ils l'ont fait déjà, certains de leurs membres ou autres personnes pour former un Conseil d'Etat. »

(2' The rendy and enay way, p. 122. s.

(:'.) Ibid., p. 123: « Ce qui me paraît le plus sûr et laisser le moins au hasard ou à l'interruption des affaires, c'est qu'aucun des membres du Grand Conseil n'en sorte, si ce n'est par décès ou par juste condamnation pour quelque crime.» — P. 127 : « le Grand Conseil étant ainsi solidement établi à perpétuité el, de plus, tenu.au complet par le remplacement des membres morts ou défaillants, on ne voit point comment la paix, la justice, le commerce florissant el toute prospérité ne régneraient, par suite, dans tout le pays. »

(l) Ibid., p. 124.

(o) Ibid., p. 122 : « Le Grand ou Général Conseil, étant bien choisi, serait perpétuel ; car sa beson;'ne l'est éçalement et paifois urçente ; l'opportunité des affaires est saisie ou perdue en un moment. Le jour du Conseil ne peut pas être établi à l'avance comme un jour de fête ; il doit être toujours présent pour prévenir toutes les éventualités ou j' répondre. »

iG) The ready and ea.sy way, p. 128.

(7i Ibid., p. 126 : « Un autre moyen sera de bien combiner et de raffiner les élections, ne remettant pas tout aux tumultes et aux clameurs d'une rude -multitude, mais permettant seulement à ceux qui sont bien qualifiés de... choisirj

c'est là une précaution (devenue d'ailleurs illusoire dans la pratique) qu'a prise la Conslitulion des Etats-Unis pour l'élection du Président. Mais en réalité le système proposé par Milton, par son éloigiienient du suflrage direct, rappelle plutôt celui que Sieyès fit passer dans notre Constitution de l'an VIII.

Un autre moyen qui, d'ailleurs, ne parait pas beaucoup lui plaire, c'est le renouvellement partiel de l'Assemblée, son renouvellement par tiers tous les ans, ou tous les deux ou trois ans (1). Le corps lui-même resterait ainsi perpétuel, mais les pouvoirs des membres ne seraient pas viagers. D'ailleurs Milton craint que ce moyen ne soit dangereux, l'élimination partielle pouvant porter sur les membres les plus capables (2). Il ne voudrait pas tout au moins que ce renouvellement partiel fût introduit avant que les affaires fussent devenues stables. Même alors cela pourrait être simplement un renouvellement périodique des pouvoirs : cela revient à dire que les membres sortants seraient rééligibles (3).

En dehors de ces correctifs n'y en a-t-il pas un autre ; l'établissement d'un corps qui puisse s'opposer aux décisions du Grand Conseil, et lui servir ainsi de frein ou de contre-poids ? Cela paraissait commandé par l'exemple même des républiques antiques (4j. Mais Milton n'en veut pas, pour cette raison

autant de personnes qu'ils le voudront, de ce nombre d'autres personnes de meilleure éducation choisiraient un moindre nombre plus judicieusement, jusqu'à ce que, après une troisième ou quatrième séance et après un affinage de choix plus exacts, il ne resterait plus à choisir que le nombre voulu de personnes, qui sont désignées comme les plus dignes par le plus de suffrages. » Cf. Constitution de l'an VIII, art. 7-14.

(1) The ready and easy way, p. 122 : « Ou, si l'on craint qu'une longue continuation du pouvoir ne puisse corrompre les hommes les plus sincères, il y a un expédient bien connu, (jue quelques-uns ont proposé dernièrement ; c'est que tous les ans. ou, si l'espace était plus long, cela n'en serait peut-être que mieux), le tiers des sénateurs sorte, selon la succession de leurs élections, et qu'un nombre égal soit élu à leur place, afin de prévenir la complication d'un ])ouvoir trop absolu, s'il était perpétuel. Il appelle cela la « rotation partielle « ; p. 125 : « Si cette rotation annuelle du Sénat comprend trois cents membres, cela exige aussi une autre assemblée populaire de plus de mille membres, avec une rotation correspondante. »

(2) Ibid., p. 123.

(3) Ibid.. p. 126, p. 127 : « Si toutes ces précautions n'écartent pas la crainte ou l'envie qu'excite une assemblée perpétuelle, il peut y être aisément pourvu par le renouvellement d'un tiers des membres annuellement, ou tous les deux ou trois ans, comme cela a été mentionné ci-dessus ou en admettante ces époques le choix du peuple, soit qu'il veuille les changer ou renouveler leurs pouvoirs, conrime il le j ngera convenable. »

(4) The ready and easy way, p. 124: « On peut objecter que les pays qui avaient

principale que de pareilles assemblées, plus qu'aucune autre, ont une tendance naturelle à empiéter et à étendre leur pouvoir (1). Cette méfiance de la tyrannie populaire, plus d'une fois, a hanté l'esprit des Américains. Mais sur un autre point surtout Milton exprime, par avance, les principes sur les([uels se fondera la République des Etats-Unis : je veux parler de la principale limitation qu'il propose d'apporter aux pouvoirs de son Grand Conseil.

Il veut en effet que chaque rég'ion du pays, ayant une individualité suffisamment distincte et une ville importante pour chef-lieu, constitue une sorte de République à part : il semble que ce soit le comté qu'il prenne, à cet efTet, pour commune mesure (2). Chacune de ces républiques aurait sa propre Assemblée, charg'ée de l'administrer ; par là seraient détruits les pouvoirs des comités du Parlement, pour lesquels Milton ne se montre pas moins sévère que Cromwell (3). Comment seraient composés ces Conseils régionaux ? Il ne le dit pas au juste. Mais il semble cependant que ce devaient être des corps perpétuels de personnes domiciliées dans les villes (4). Dans

des Sénats perpétuels, avaient aussi des remèdes populaires, pour empêcher de devenir trop impérieux ; ainsi à Athènes, à côté de l'aréopaçe, il y avait un autre Sénat de quatre ou cinq cents membres; à Sparte les éphores, à Rome les tribuns du peuple. »

(Il Ibid., p. 124 : « Mais l'histoire nous apprend que ces remèdes ont peu servi au peuple, ou l'ont amené à une démocratie si licencieuse et si débridée qu'il s'est ruiné lui-même par son pouvoir excessif. La seule raison porterait à croire que l'on doit confier la liberté du peuple aux assemblées populaires plutôt qu'à un Sénat des principaux personnages, parce que les grands hommes chercheront constamment à étendre leur pouvoir, tandis que les gens du commun se contenteront de maintenir leur liberté. Mais l'expérience montre que cela est faux : car rien n'est plus immodéré et enclin à étendre sa puissance que ces pouvoirs populaires (popuIavUies) qu'on voyait chez le peuple de Rome. »

(2) The reach/ and easi/ waij, p. 135 : « Le moyen de l'obtenir (la liberté) le plus sûrement et le plus promptement possible serait que chaque comté du pays fût érigé en une sorte de communauté ou de République (Coiitinonalti/ or Coininonwealth) subordonnée, et une ville principale (ou plusieurs selon l'étendue du comté) érigées en cités, si elles n'ont déjà ce titre. «

(3i Ibid., p. 126 : « Pour prévenir tout abus le peuple aurait ses assemblées ordinaires distinctes (ce qui dorénavant ferait disjiaraître complètement l'odieux pouvoir et le nom des comités) dans les villes principales de chaque comté, sans le trouble, la charge et la perte de temps qu'entraînent la convocation et la réunion d'un si grand nombre de membres, (|ui restent si longtemps éloignés de leurs maisons, ou sont obligés de déplacer leurs familles ; et, pour assurer la liberté, elles feraient dans leurs comtés ou dans les subdivisions de ceux-ci tout aulant que de nombreuses assemblées avec les rotations les plus incommodes. »

(4) The rir.-'senf tmins. etc. (lettre à Monk), p. 107 : >■ de Conseil permanent de chaque cité (Standinj Council) ou toute autre assemblée générale de la même

tous les cas, leurs pouvoirs devaient être très étendus. Elles éliraient des juges, qui termineraient en dernier ressort les litiges entre habitants de la circonscription (1 i ; cette élection des juges est l'un des points auxquels Milton tient spécialement. Les Assemblées régionales auraient même le droit de voter les lois judiciaires applicables dans la rég-ion c'est-àdire celles qui concernent le droit privé ; elles en auraient par conséquent peu à attendre du Grand Conseil (2). Sur ces dernières, qui concerneraient uniquement le droit public, les comtés particuliers auraient même une sorte de veto. Elles seraient en effet soumises à des assemblées générales et extraordinaires de chaque circonscription, qui éliraient des députés spéciaux, afin de défendre leur opinion sur la loi (3). Mais aucun comté n'aurait le droit, par lui-même, de s'opposer à une loi votée par le Grand Conseil, de la repousser en ce qui le concerne : ce serait la majorité des députés élus à cet effet, qui déciderait pour tous (4). Il en serait de même pour la déclaration de guerre et les traités de paix (5).

Pour trancher les litiges entre habitants de différents comtés,

nature, qui pourrait être appelée de tout le territoire en de telles occasions.»; Tlie rend;/ and easy waij, p. 135 : « Là (au chef-lieu) la noblesse ou la gentry supérieure de tout le territoire annexé à la ville, en proportion de son importance, pourraient bâtir des maisons ou des palais (palaces) répondant à leur qualité ».

(1) The ready and easy ivay p. 13.3 : « Elles (les assemblées locales) auraient part au gouvernement, feraient leurs lois judiciaires ou se serviraient de celles qui existent et les feraient exécuter par leurs propres tribunaux élus, juges sans appel pour toutes choses rentrant dans le g-ouvernement civil, de particulier .à particulier » ; p. 136 : « Rien n'est plus essentiel à la liberté du peuple que d'avoir l'administration de la justice et de tous les services publics à sa propre élection, dépendant de lui, sans avoir besoin de voyager ou de dépenser dans des lieux éloignés pour obtenir son droit ou sa sanction civile. »

(2) Voyez la note précédente. Ibid., p. 135 : « Les citoyens n'auront alors personne autre à blâmer qu'eux-mêmes, s'ils ne sont pas bien administrés ; ils auront peu de lois à attendre ou à craindre de la suprême autorité. »

(3) P. 135 ; » Quant aux lois qui seraient faites et auraient- un grand intérêt pour la liberté publique, le peuple pourrait, sans grand trouble, exprimer et publier son dissentiment dans ces communautés ou dans des assemblées plus générales qui seraient appelées à cette occasion dans les cités de tout le territoire, et cela par des députés qui seraient envoyés au Grand 'Jonseil dans un délai déterminé » Cf. lettre à Monk, p. 107 : « (Les citoyens) pourraient sans grand trouble délibérer pleinement sur toutes choses et transmettre leurs suffrages, dans un délai déterminé, par des députés nommés à cet effet. »

(4) The ready and easy ivay, p. 13"i : « Ayant ainsi déclaré leur opinion, ils devront se soumettre à la majorité des autres comtés ou communautés, sans se prévaloir d'aucune exemption particulière ou refuser d'adhérer avec le reste, comme peut le faire une ([uelconque des Provinces Unies, ([ui sont souveraines par elles-mêmes, parfois au grand désavantage de cette nation. »

\b) Lettre à Monk. p. 107.

la compétence appartiendrait aux jug'es de la capitale, comme aux Etats-Unis elle appartient à la Cour suprême lorsque les parties en cause sont citoyens d Etats ditlérents ; ou bien, les parties choisiraient, d'un commun accord, les jug"es de quelque cité voisine (1).

En dégageant ainsi les principes de l'Etat fédératif, Milton se rendait-il un compte exact de la conception qu'il produisait? On peut l'affirmer; car le modèle, sur lequel il tenait les yeux fixés et auquel il se réfère à plusieurs reprises (2), c'étaient les Provinces Unies. Mais il sentait aussi qu'il perfectionnait singulièrement son modèle. Les Provinces Unies, en effet, formaient une Confédération proprement dite, dans laquelle chaque province conservait sa souveraineté entière. Milton établissait, au contraire, entre la nation et les diverses communautés, entre lesquelles il la décomposait, une division de la souveraineté, une subordination (3j. Il a très bien vu aussi que la principale attribution de l'Etat fédéral consiste dans l'exercice de la souveraineté extérieure (4). Par là, il est véritablement le précurseur des constituants de 1787 ; mais il a noté avec la même sagacité l'un des traits importants du gouvernement parlementaire. Il indique en effet i^o; que, si la royauté est rétablie, ce sera le roi, et non plus le Parlement, qui choisira les membres du Conseil d'Etat, et que celui-ci sera alors composé de favoris, dont le seul but sera d'augmenter la puissance de leur maître. Mais il ajoute « qu'il pourra

(1) The reacly and easy way, p. 133 : « Quant aux procès entre personnes de différents comtés, les parties pourraient recourir, comme maintenant, à la capitale, ou aux juges impartiaux et équitables de quelque autre lieu plus commode » ; Milton indique encore (p. 136) que les divers comtes auraient leurs écoles et leurs académies.

(2) IbicL, pp. 13o, 136, 123, 128.

(3) The ready and easy way, p. 136 : « Par les particularités plus haut mentionnées, nous surpasserons de beaucoup les Provinces Unies, en n'ayant pas comme elles (ce qui empêche parfois leurs conseils dans les occasions les plus urgentes), plusieurs souverainetés unies en une seule République, mais plusieurs républiques sous une souveraineté unie et acceptée ^not... many sovereignties united in one Commonwealth, but many coramonwealths under one united and intrusted Sovereiffuly). » Il est impossible de mieux dire ; le lanç^age de Milton a déjà la même précision que les expressions dont se servent aujourd'hui les Allemands lorsqu'ils distinguent Staatenband (la confédération) et Bundesstaal (l'Etat fédératif).

(4) Ibid., p. 126 : " Ils dés membres du Grand Conseil) seront justement appelés les fidèles gardiens de notre liberté, bien que la plus grande partie de leur besogne concernera les affaires étrangères. »

{h) Ibid,, p. 129.

se trouver un monarque, qui fera passer le bien public avant ses propi'es intérêts, qui n'aura point de favoris vicieux et qui écoulera les plus purs et les plus intègres de son Parlement, quoique cela arrive rarement dans une monarchie non élective... la vertu maîtresse d'un roi c'est d'écouter ces conseils. » Voilà, quoique un peu vague, une aperception du gouvernement parlementaire : le Parlement ne gouvernant pas lui-même, mais inspirant le gouvernement du roi. Ici cependant il faut remarquer que la règle ainsi énoncée par Milton est seulement pour lui un précepte de morale. Il n'a aucunement songea la responsabilité politique des ministres ; en effet, dans un passage antérieur, il indique comme un des traits caractéristiques de la royauté, ce fait que, pendant la vie du monarque, la plus grande partie de son Conseil n'est point changée (1). Il m'a paru intéressant de relever, dans leur suite et leurs principaux incidents, ces premiers essais du pouvoir constituant. Combien d'idées ont été alors agitées qui paraissent toutes modernes 1 Combien de combinaisons ont été essayées, dont on a cru faire depuis la trouvaille I Ce travail des républicains anglais au xvii" siècle a-t-il été stérile ''f'Dn pourrait le croire, puisque ce ne fut là qu'une déviation momentanée dans le développement historique de la Constitution anglaise, qui reprit bientôt son cours interrompu, et les documents que j'ai étudiés ont exercé moins d'influence encore sur l'étranger que sur l'Angleterre des temps postérieurs. Cependant les germes dégagés et développés par la Révolution puritaine ont fructifié dans une certaine mesure. Cela est certain pour ceux qui les voient, après un long sommeil sous la terre, donner aux Etats-Unis une floraison admirable?! Mais même sur le sol anglais, on peut croire que, sur pjiis-d'un point, ils ont reparu dans le développement de la liberté depuis la Révolution de 1688. C'est ainsi qu'en France les théories de liberté politique, développées dans la seconde moitié du xvi® siècle par l'école des Monarchomaques, paraissent s'effacer, oubliées et mortes, devant la Monarchie absolue de la seconde moitié du xvii*' siècle. Cependant lorsqu'on constate, sur certains points, les

(1) The ready and easy way, p. 123 : « La royauté elle-même est considérée comme plus sûre et plus durable parce que le roi et, pour la grande part, son Conseil n'est point changé durant sa vie. »

LES CONSTITUTIONS DU PROTECTOHaT DE CROMWELL 63

ressemblances frappantes qu'elles présentent avec certaines thèses produites devant l'Assemblée Constituante, on peut croire que ces g-ermes dé vie n'avaient jamais été totalement étouffés; que les principes développés par les publicistes libéraux du xvi" siècle se conservaient dans certains esprits, et qu'ils rendirent plus facile, la diffusion de la philosophie du xviii*' siècle, en gardant, à côté d'elle, une certaine influence.

Laval. — Imprimerie parisienne L. BARNÉOUD & Gi=.

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