ART. 2-. - ÉLECTIONS AU LANDSTHING
L'élection des cinquante-quatre membres électifs (douze sont nommés par le roi) de la première chambre danoise n*a pas lieu par le suârage universel, mais par le suffrage à denx degrés, et avec Tintervention d'électeurs censitaires (1).
§ I. ~ "ÈimotiCfùB an 1«* degré
DiYtsioif : 1. ilectorat. ~ 2. Circonscriptions. Collèges. — 3. Éligibilité. - 4. Bareauz« Vote. — 6. PouToirs et fonctions de l'élu.
(1) En établissant le suffrage universel pour les élections à la seconde Chambre, le ia^slafceur danois s'est certainement réservé de donner quelques satisfac* lions aux partisans du régime censitaire par la composition de la Chambre Hante ; on ne peut expUquer autrement les combinaisons multiples qui se renooatrent ici.
D'abord, an premier degré, distinction entre les villes et les campagnes : le principe du sulTrage universel est respecté à la campagne ; dans les villes, au contraire (considérées, sans doute, comme insuffisamment accessibles à l'influence dasgranda propriétaires), des électeurs censitaires sont ajoutés auK électeurs ordinaires et, sans qu'il y ait à tenir compte de leur nombre, ils élisent la moitié des électeurs du second degré, contrebalançant ainsi exactement l'action du saJErage universel.
Au second degré, distinction entre la capitale et le reste du royaume. A Copenhague, aucun élément nouveau n'est introduit, et le collège se compose seulement des élus du premier degré. Hors Copenhague, l'élément censitaire taterrient sous une forme nouvelle, et vient s'ajouter comme influence à celle fit les électeurs censitaires du premier degré ont exercée dans les villes ; le collège électoral se compose, en effet, dans les circonscriptions autres que celle de Copenhague : 1* des élus au premier degré dans les campagnes par le suffrage aalTeisel ; 2* des élus au premier degré, dans les villes, moitié par les censltaiies, et moitié par le suffrage universel ; 3* d^électaurs immédiats, pris parmi les plttfl imposés de la circonscription dans les viUos ou les campagnes. D'autre part, il résulte des chiffres fixés par la loi que la proportion est la suivante : un électauT des campagnes, un demi-électeur des villes, un électeur des plus iomotés.
Dans CM termes, l'avantage, dans la première Chambre, s'il n'est point abso- Inment donné aux votes des électeurs censitaires, appartient du moins certainement aux campagnes.
On verra plus loin que les îles Feroë, qui forment l'une des douze circonscriptions pour les élections a la première Chambre, ne sont point régies par les dii^ositions oui vont suivre : c^est le Laçlhing ou parlement spécial aux lies qoinommeut le député qui doit les représenter à la première Chambre.
On remarquera dans ce mode électoral, qui s'écarte, d'ailleurs, complètement de celui qui a trait au Sénat français (sauf Pinfluence donnée aux votes des eampagnas), Tintervention du pouvoir central dans la composition des bureaux I des r:ollàges du second degré (aualugie en France) ; l'indemnité aux électeurs du second degré et l'interdiction du mandat impératif ( d*), le vote secret, qui n^a pas lieu pour la deuxième Chambre, et surtout le vote proportionnel^ adopté pour assurer la représentation des minorités : déjà, sous la section I, on a vu le parlement procéder, d'une manière analogue, aux élections qui sont de sa compétence.