‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 122 sur 384 · ART. 2*. - TRIBUNAL CRIMINEL · texte numérisé non relu

ART. 2*. - TRIBUNAL CRIMINEL

Le tribunal criminel (lois des 28 février 1845 et 24 mai 1879) est composé d'un président {fusHtiarius) et de 10 conseillers {tilforodnede)immo'nhle8 nommés par le roi : chaque affaire doit être jugée par 5 membres du tribunal.

Il connaît de toute affaire en matière pénale et juge sans assesseurs, quelle que soit la peine à appliquer. L'appel est possible quand le prévenu a été condamné à une peine excédant une amende de 20 couronnes (28 fr.) : il est porté devant la Cour suprême.

Les affaires concernant des délits commis par des enfants de moins de 15 ans doivent être jugés à huis clos; les parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent être autorisés à y assister; le juge, dans ces affaires, peut, suivant les circonstances, se borner à donner acte, aux parents ou aux personnes qui en tiennent lieu, de l'engagement qu'ils prennent d'infliger à l'enfant un châtiment corporel à domicile ; il peut même prescrire que ce châtiment sera subi sous les yeux d'un agent délégué à cet effet (1).

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