Les 28 pairs irlandais sont élus à vie par les pairs
qui forment la noblesse d'Irlande : le souverain ne crée de
nouveaux titres de pairs irlandais que par exception, et un
seul à la fois : 1* quand trois pairies sont éteintes à défaut
d'héritier ; 2^ quand les pairs irlandais sont réduits au
nombre de cent.
Les 16 pairs écossais sont élus par les pairs d'Ecosse, mais
seulement pour la durée de la législature ; ils sont renouvelés
qoand le parlement est dissous (c'est le seul cas pour la
Chambre des lords). Le souverain ne crée plus de pairs
écossais.
Les autres pairs siègent tous, quel que soit leur nombre, à
raison du titre héréditaire de lord anglais qui est conféré par le souverain, dont le droit, i cet égard, est illimité : des Écossais et des Irlandais peuvent siéger ainsi lorsqu'ils ont été créés pairs par la couronne. Le ûls aine d'im lord peut, spécialement et par lettre d'investiture, être autorisé à siéger du vivant de son père.
4. — Les pairs ne peuvent siéger avant Tâge de vingt et un ans. — Il y a incompatibilité entre les fonctions de lord et celles de membre des Communes. — Toutes oon« testations relatives aux privilèges de la pairie ou à l'élection des pairs d'Ecosse et d'Irlande sont jugées par la Gham- • bre des lords. — Les lords ne peuvent perdre leur titre qu'en vertu d'un acte du parlement prononçant leur dégradation. •— Les lords ne reçoivent aucune indemnité.
s XI. — Pap6sid0iie«, Séanoes.
La chambre se réunit les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 5 heures du soir et siège souvent jusqu'à une heure ou 2 heures du matin. Elle est présidée par le lord chancelier (l'un des ministres) ; mais celui-ci n'exerce pas véritablement l'autorité présidentielle; notamment, en matière disciplinaire, il ne fait que proposer de prononcer un rappel à Tordre : c'est la chambre qui décide ; en cas d'empêchement, le chancelier est
•védiét. Les titulaireflBontmaintoDantnomméiptr le souverain ; toutefois, dans les •BCiffiis sièges, la coutume se maintient d'une élection par le chapitre du dlocàse, mais sur prtentation d*aa eaodldat par la couronne ; c'est donc une élection de pure ibrme.
remplacé par un speaker (orateur) élu, soit parmi les lords, soit en dehors de la chambre, ou encore par des personnages que désigne le souverain (1). — La présence de trois membres suffit pour constituer virtuellement la chambre.
ART. 2-. - CIIAMBRE DES COMMUNES § I. — Ck>mpo8ltion.
La Chambre des communes est composée (en 1880) de 652 membres élus pour 7 ans par les électeurs censitaires des comtés et des bourgs et par les électeurs attribués aux universités. Le renouvellement est intégral. La couronne a le droit de dissolution ; dans l'usage, la chambre est dissoute au plus tard après ravant-dernière session de la législature. Elle était également discute autrefois six mois après l'avènement d'un nouveau souverain; mais il n'en est plus ainsi depuis 1867. Les membres élus pendant le cours d'une législature achèvent seulement la période commencée par ceux qu'ils remplacent. Les membres de la chambre ne peuvent donner leur démission (2) : mais ils sont déchus de leur mandat lorsqu'ils acceptent une fonction salariée par la couronne, sauf à se faire réélire
Les membres de la chambre ne touchent, sauf le président, aucune indemnité : le traitement du président est de 6,000 livres sterling (150,000 fr.).
La chambre ne vérifie pas les pouvoirs de ses membres : elle tient pour bons les résultats proclamés et transmet à un tribunal spécial les pétitions qui ont pour objet Tannulation d'élections. (Voir ci-après, section II, opérations électorales.)
§ II. — Présidence, Séances.
Il n'y a point de bureau, mais seulement un speaker (orateur) qui fait fonction de président ; il est élu par la cham-
(1) On verra qu'aux Communes, le speaker élu par la chambre est un véritable président : mais dans aucune des deux chambres il n'y a de vice-présidents, ni de secrétaires pris parmi les membres du parlement.
(2) Cette règle est facilement éludée par l'usage qui s'est établi, pour tout membre désirant se démettre, de se faire nommer, par le chancelier de Téchiquier, titulaire d'une fonction purement nominale et que le titulaire résigne Immédiatement.