‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 20 sur 384 · ART. 3- - DROITS ET ATTRIBUTIONS DES DEUX CHAMBRES · texte numérisé non relu

ART. 3- - DROITS ET ATTRIBUTIONS DES DEUX CHAMBRES

Division : 2 1. Sessions. — } II. Droits, privilèges et usages. — { III. Attributions législatives. — § IV. Attributions particulières à chaque chambre.

§ I. — Seooions.

Le parlement est convoqué par le souverain, au moins une fois par an, en tel lieu qu'il plait à la reine de l'assembler. Il peut être prorogé par le souverain, mais seulement après le vote d'un bill au moins par le parlement ; et en cas de prorogation, il ne peut être réuni que sur une ordonnance royale rendue quinze jours au moins avant la date de la réunion. Les deux chambres sont convoquées et prorogées en môme temps.

La Chambre des communes peut être dissoute par le souverain, et sa dissolution a pour conséquence la prorogation de la Chambre des lords avec la réélection des pairs d'Ecosse.

Lorsque le parlement se trouve ajourné ou prorogé au moment du décès du souverain, il se réunit valablement de plein droit : si le souverain venait à mourir après dissolution des Communes et avant qu'il ait été procédé aux nouvelles élections, l'ancienne assemblée reprendrait ses droits et pourrait également se réunir.

Les sessions du parlement sont ouvertes, en séance des chambres réunies, par le souverain ou par les lords spécialement désignés à cet efiet.

§ U. — Droits, Privilèges, Usages parlementaires.

L — La liberté de discussion est illimitée dans Tune et l'autre chambre. Nul n'est responsable, sinon devant la chambre à laquelle il appartient, des opinions émises et des discours

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tenus au sein du parlement ou de ses comités. Toutefois, le membre du parlement, qui fait imprimer et publier ses discours, peut être poursuivi en justice comme tout autre citoyen, conformément aux lois sur les abus de la liberté de la presse.

Aucun membre du parlement ne peut être arrêté pendant la durée des sessions, sans le consentement de la chambre dont il fait partie, si ce n*est dans le cas de flagrant délit. Si une arrestation a été faite pour trahison, félonie ou infrac* tion à la paix, avis doit en être immédiatement transmis au président de la chambre à laquelle appartient le membre arrêté, et la chambre décide si elle entend ou non réclamer Tinculpé. Aucun pair ne peut, même hors du temps des sessions, être soumis à la contrainte par corps pour dettes : les membres de la Chambre des communes jouissent du môme privilège depuis le 40* jour précédant la convocation jusqu'au 40* jour suivant la prorogation : ce privilège subsiste même en cas de faillite ou banqueroute d'un membre de la chambre ; toutefois, tout lord en état de banqueroute ne peut siéger ni voter tant qu'il n'a pas satisfait ses créanciers, et tout membre des Communes déclaré insolvable est tenu d'établir dans les douze mois que cette déclaration a été levée ou qu'un arrangement est intervenu avec les créanciers (1).

2. — Chaque chambre est maîtresse de son règlement et de sa discipline intérieure.

Nous avons dit sous les art. 1*' et 2* quelles étaient les dispositions particulières à chaque chambre pour la présidence, les jours et heures des séances, et le nombre des membres nécessaires aux délibérations.

L'ouverture solennelle du parlement est faite soit par le lord chancelier, soit par le souverain enlpersonne, qui se rend à cet effet dans la Chambre des lords, à la barre de laquelle la Chambre des communes est appelée par l'huissier de la verge noire : au préalable, les membres des Communes ont prêté ser^ ment de fidélité par écrit devant le speaker (1). Chacune

(1) Mais la Chambre des communes a refusé, en pareil cas, de déclarer la vacance da siège.

(1) On sait les incidents qni se sont récemment produits à l'occasion du ser-

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