DROITS ET ATTRIBUTIONS DBS DEUX CHAMBRES
des chambres répond au discours royal par une adresser Les séances, dans chaque chambre, sont ouvertes par la lecture des prières d*usage que fait Tun des évoques à la Chambre des lords, et le chapelain du speaker à la Chambre des communes. Il n'est point donné lecture du procès-verbal. Les membres du parlement ont le droit de rester couverts; ils parlent de leur place, debout et découverts, sans avoir à demander la parole : les discours écrits sont interdits, mais on peut faire usage de notes. Nul ne peut invoquer le nom du souverain dans le but d'influencer la chambre. La clôture d'une discussion ne peut jamais être demandée. La Chambre des communes a le droit d'expulser un de ses membres pour offenses graves à l'honneur (1). Les séances, non publiques en droit, sont depuis longtemps publiques de fait : les Communes ont fait cesser cette anomalie, en 1875, en décidant que le huis clos pourrait être ordonné sur la demande d'un membre. Les débats sont reproduits par les journaux sous leur seule responsabilité : les Communes ont, le 28 avril 1877, rejeté une
xnent refnsé par M. Bradlaugh : ils ont amené rezclusion de ce membre et la déelaration de vacance de son siège. Une proposition de substituer l'afOrmatlon au sennent religieux avait été faite, avec l'appui du gouvernement ; mais elle a dû être retirée devant rhostilité de la chambre.
(i) Obstructions, Suspension et exclusion des membres. Clôture des dé' bais, — Bans sa séance du 28 février 1880, la Chambre des communes a auto« risé le speaker, en cas d^enlraves {obstructions) apportées aux débats, à proposer à la chambre, sur la demande qui lui en est laite, de suspendre un membre pour le reste de la séance : il n'y a point de débat. Lorsque la question se pose en tenue de comité, et que rassemblée est d'avis de prononcer la suspension, le président fait un rapport à la chambre, en tenue générale, et la chambre prononce sans débat. Lorsqu'un membre est suspendu trois fois pendant le cours dMnc session, la troisième suspension dure au moins une semaine, et ne prend fin que par un vote de la chambre.
Dans sa séance du 3 février 1881 , la Chambre des communes a décidé que désormais les pouvoirs de la chambre pour le règlement des affaires, quant aux diverses phases à suivre pour les projets de loi et motions, seront dévolus au speaker, à la condition : 1* que le ministère déclare que Tétat des affaires publiques est urgent ; 2* que cette déclaration soit approuvée par la chambre à la m&jorité de trois contre un sur trois cents votants. Le speaker conservera ces pouvoirs extraordinaires jusqu'à ce qu'il ait lui-môme déclaré qu'il n'y a plut urgence. — Les dispositions réglementaires, arrêtées par le speaker en ezécu* tion de ce vote et communiquées i la chambre dans la séance du 5 février, portent notamment qu'en cas d^urgence le speaker peut refuser de mettre aux voix une motion d'ajournement^ s'il estime qu'elle est faite uniquement dantf un but d'obstruction ; qu'une motion d'ajournement ne peut être reproduite deux fois dans le courant du même débat par le même député ; que le speaker
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motion qui tendait à la rédaction d*un compte rendu officiel.
Les chambres n*ont pas de commissions permanentes : des comités particuliers peuvent seulement être nommés pour l'examen des projets de loi, notamment pour ceux d'intérêt privé, qui ont, comme on le verra sous le § 3 ci-après, une importance spéciale dans les attributions du parlement : les comités particuliers sont aussi chargés de procéder aux enquêtes ordonnées par le parlement. La Chambre des communes tient, outre ses séances générales, des séances de comité où la discussion peut prendre une forme plus simple qu'en séance générale (1).
Le droit d'initiative est complètement libre à la Chambre des lords; aux Communes, tout projet émanant d'un membre doit être appuyé par un autre député.
peut faire voter la chambre sur la clôture de la discussion, et que la clôture est prononcée à la majorité de trois contre un. — Des mesures analogues ont été prises pour pouvoir clore les discussions de la chambre siégeant en comité.
Enfin, dans sa session de 1882, la chambre a adopté la proposition suivante : a Quand le speaker ou le chairman du comité de la chambre estimera, au cours d'un débat, que le sentiment évident de la chambre ou du comité est d'aller aux voix sur la question, il en référera à la chambre ou au comité. Si alors une motion est faite demandant que la question soit mise aux voix, le speaker fera voter sur la clôture. Lorsque la clôture aura été ainsi votée, la question en cours de discussion sera à son tour mise aux voix. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut, au cas do vote par division, ou que la motion soit votée par plus de 200 membres, ou qu'elle réunisse moins de 40 opposants et soit votée par plus de 100 membres, o
La Chambre des communes, on le voit, a profondément modifié son ancien règlement, qui interdisait toute clôture de la discussion et ne comportait, en réalité, aucune peine disciplinaire. — On peut rappeler aussi les mesures exceptionneUes d'arrestation et de détention qui ont été prises, dans le cours de la session de 1882, contre plusieurs députés irlandais.
(1) La Chambre des communes a deux sortes de séances : 1* les séances générales, tenues sous la présidence du speaker dans lesquelles sont déposés et votés définitivement les projets de lois ; 2° les séances en comité de toute la chambre qui se tiennent une fols environ par semaine et sont présidées par le e?iairman ou président spécial du comité des voies et moyens, élu pour toute la durée de législature : c'est là que les projets sont discutés en détail ainsi que les amendements, chaque membre ayant le droit de prendre la parole plusieurs fois sur le môme point, ce qui n'a pas lieu en séance générale. — Pour la discussion du budget, les séances en comité do la chambre s'appe^x al comités des dépenses (committee ofsupply) ou comités des voies et moyens ou de recettes {eommiitee of way and means) ; le chancelier de l'échiquier y fait son exposé annuel de la situation financière. — Enfin, les Communes ont une commission permanente de neuf membres élus pour chaque session et chargés du contrôle de l'emploi et de l'appropriation des crédits.