‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 235 sur 384 · CLASSES SOCIALES · texte numérisé non relu

CLASSES SOCIALES

M. Wallace, pénètrent dans ses rangs par la voie des distinctions officielles, tandis que beaucoup des anciennes familles sont contraintes par leur état de pauvreté de s'en retirer. »

Au siècle dernier, l'impératrice Catherine II lui a accordé le droit de se réunir en assemblée, pour régler ses intérêts corporatifs et les questions de tutelle noble, et aussi pour élire un maréchal dans chaque district : au-dessus, se trouve l'assemblée de la noblesse de la province, ayant aussi son maréchal élu.

Le clergé se divise en clergé noir ou régulier, et en clergé blanc ou séculier : les popes, qui composent le clergé blanc, ont, en Russie, une situation très inférieure àcelle des membres du clergé noir, généralement plus instruits et plus éclairés: tous, d'ailleurs, forment les consistoires de paroisses et sont sous la direction du Saint Synode,

La bourgeoisie comprend une première classe qui jouit d'une sorte de noblesse (I) et trois corporations ou guildes entre les quelles les marchands sont répartis suivant le chiffre plus ou moins élevé de leur patente commerciale : ces diverses catégo* ries ont leurs assemblées ou réunions particulières.

La classe des paysans a été plus particulièrement atteinte par la réforme sociale de 1861. — Nous ne pouvons ici qu'indiquer très sommairement quel était son état antérieur. On a distingué autrefois : — l"" les esclaves proprement dits. — 2» les ouvriers agricoles libres, qui se transportaient d'un point à un autre du territoire au gré de leur fantaisie; — 3^ les paysans qui étaient possesseurs de terre en propriété

(1) La quaUté de bourgeois notable (de 1'* classe) est héréditaire ou personnelle : elle s'acquiert de plein droit ou est accordée aux personnes qui réunissent les conditions requises. — AutrefoiSi les privilèges attachés a la qualité de bourgeois notable consistaient dans la franchise de la capitation, dans Texemption des peines corporelles, dans la faculté d^étre élu aux fonctions municipales, enfin dans le droit d'être désigné comme notable dans les actes publics. — Aujourd'hui, rimp6t de la capitation est aboli de droit et le sera bientôt en fait ; les peines corporelles ont, d'une façon générale (la peine du fouet existe encore dans certains cas), disparu du système pénal et la loi nouvelle sur Torginisation munlcipable urbaine accorde l'éligibilité à tous les habitants justiflint, du cens légal. (D*aprè8 la note de M. Kapnist : anntiaire de lég. comp. 10* année : 570.)

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ou éû Usufruit dt mômbfâB d'une commune rurale: cës eom^' ' muiieft formaient des lâorporatlobâ libres élisant leurs auto*-

rites parmi les chefs de famille ; elles étaient établies sur les domaines de TÊtat, des propriétaires fonciers, de rÉglise I ou des monastères, à charge d'une rente ou redevance, et les

i habitants conservaient toute leur liberté personnelle. — Peu

j à peu, Tesclavage disparut. — Plus tard, vers le xvi« siècle,

! —autant pour faciliter la rentrée des impôts que t)our obliger

I à la culture des terres moins fertiles, généralement abandon-

nées par les ouvriers libres, -^ défense Ait faite aux habitants des cahipagnes de quitter le sol ; il n'y eut plus qu*une classe depaysans, tous attachés à la terre. Les quelques propriétés foncières, qui pouvaient encore appartenir aut paysan^^ formèrent des terres isolées, indépendantes ainsi que leurs pro-* priétaires, ou, au contraire, furent englobées dans les terres des seigneurs cultivées par la commune. Le propriétaire du sol, chargé de récolter l'impôt et responsable vis-à-^vis du souverain, en profita pour grandir et accroître peu à peu son autorité sur leÈ paysans de son domaine : le servage était ainsi constitué. -- L'organisation communale subsista, mais elle était impuissaute en face des droits et surtout du {Pouvoir du seigneur. —On pouvait distinguer le servage agraire du ser^ vage domestique. Lie premier s'appliquait an paysan habitant la commune rurale située sur ïei terres du seigneur : Il entraînait avec lui la jouissance d'une portion de territoire, à chargé de faire les corvées et d'acquitter les" redevances exigées sans règle et sabs contrôle effectif par le seigneur. Le second s'appliquait aux serfs vivant dans le château seigneurial ou dans son voisinage immédiat ! oeux-ci ne tenaient aucune terre, sauf quelquefois un coin de jardin potager ; ilë étalent nourris et habillés par le maître auquel ils servaient pour son service intérieur. Les uns et les autres d'ailleurs étaient soumis en fait à l'autorité du propriétaire foncier, qui pouvait les châtier, les louer ou les vendre presque à sa guise. Le droit de les vendre sans la terre fut formellement reconnu par plusieurs ukases ; depuis le commencement du xix* siècle, il était interdit de vendre séparément les membres d'une même famille. — Avant la réforme de 1861, il y avait toutefois une partie

ADMINISTRATION AVANT. 1861. émancipation dbs rAY8AN8 BBl

importante du territoire qui constituait le domaine de l'État (provenant en grande partie des terres de l'Église et des mo-' nastàres sécularisés par Catherine II) et les apanages de la famille impériale ; les serfs j étaient gouvernés par des fono^ tionnaires spéciaux ; ils ne pouvaient, pas plus que les serft attachés aux terres seigneuriales^ changer leur domicile offi^ ciel ; mais ils Jouissaient, daiis la pratique^ d'une plus grande somme de liberté.

Bnân, et en dehors de Ces différentes classée sociales, il est indispensable de parler du tchinéi De même que là classe militaire a ses grades les fohctionnaires civils ont un rang ou grade (tchine) dans la hiérarchie civile, qui comprend quatome degrés correspondant à ceux de la hiérarchie militaire. Oh obtient le tchine de tel ou tel degré suirant la fonction admi* nistrative qu'on exerce, ou même simplement suivant Tins^ truction dont on justifie. Le tchine supérieur est conféré arbitrairement par le souverain; le tchine inférieur est généralement donné de droit après un certain stage dans un emploi du gouvernement ou sur production de diplômes universitaires. Tout noble, bourgeois ou paysan, peut aspirer au tchine supérieur: aucun d*eux n'y a accès plus facilement que les autres. Le tchine confère certains avantages : enverra notamment que les délits des fonctionnaires sontjugés par des tribunaux différents suivant la classe du tchine à laquelle les prévenus appartiennent.

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