ART. 3*. — REGIME ADMINISTRATIF AVANT
Chaque gouvernement ou province a un gouverneur qui est l'agent du pouvoir central ) ce haut fonctionnaire est assisté d'une régence composée de plusieurs conseillers» Dès 1778, Timpératrioe Catherine II accorde aux oMêemblèee d0 la nobleigé des provinces et des districts le droit d'intervenir dans la gestion des affaires locales; elles élisent non seulement le mvLTéchsi de la noblesse du district et celui de la province, mais encore les juges de première et de deuxième instance de la province et aussi le chef de la police de district ; enfin, elles ont le droit d'émettre dos vœux relatifs auxbesoins de la province. Ces états provinciaux à deux degrés, oà l'une des
classes dé la société était seule représentée, sont complétés un peu plus tard par des commissions ou comités auxquels la noblesse, les villes et, dans une mesure plus restreinte, les communes rurales, furent appelées à participer par leurs représentants respectifs, pour y gérer, sous la direction du gouverneur, les affaires de la province : comités des contributions et redevances locales, d'alimentation publique, des routes et bâtisses. Le maréchal de la noblesse de la province et principalement celui du district deviennent, à raison des fonctions de président qui leur sont confiées au sein de ces comités, les personnages importants de la province. Cependant, rinfluence du gouvernement n'est point effacée par le rôle considérable que joue la noblesse : le gouverneur de la province conserve tme action prépondérante, grâce aux fonctionnaires qui font partie des comités provinciaux, et la nomination duchef de police de district a cessé d'appartenir au corps de la noblesse pour rentrer dans les attributions du pou^ voir central.
Tel était l'état des choses en 1861.