‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 26 sur 384 · ART. !•'. -• COMTÉ ET PABOISSB · texte numérisé non relu

ART. !•'. -• COMTÉ ET PABOISSB

On compte, en Angleterre et dans le pays de Galles, 52 comtés, outre l'île de Wight. — Quelques comtés, comme Sussex, York, Lincoln et Suffolk, sont partagés en deux parties ayant leurs autorités et leur administration distinctes. Lancastre a un régime spécial : un chancelier particulier, membre du ministère, peut seul y donner des ordres.

Le comté {county) se divise en districts {districts) de juges de paix, ou en districts correspondant aux commissions locales que nous examinons ci-après (district sanitaire, scolaire, de routes, union de paroisses); il se divise aussi, pour la police, en centuries (hundredé). — Au-dessous se trouve la paroisse (pàrtsh).

Nous nous bornerons à passer en revue les hauts fonctionnaires du comté {county), en résumant leurs attributions. Nous avons dit que, pour la plus grande part, les rouagea

(1) k consulter : -* PubliiocUionê de la Soc, de lég, eomp, : L'adminittraiion localeen Angleterre^ pur M. Bdmond Bertrand, buU. iS74 ; 79 ; Centralieation administrative, par M. René Millet, buU. 1875 : 306. — HégiflM munioipol en Angleterre, par M, Valframbirt, Paris, l'« édition : 1873 1 %• édlUoo : 18S2, chez Larose et Foroel, — VAngleterre (Hove ui$ wrt g^ve/medi^ par M. DB FoMBLANQUB, tradactlon de M. Dreyfus.

COMTÉ (SH8RIF, JUGBS DE PAIx) 27

administratifs sont aujourd'hui les commissions locales.

Shérif. — Le pouvoir central est officiellement représenté dan» le comté par le shérif, que nomme le souverain sur une liste de trois candidats présentée par le lord lieutenant. Il n'est, en principe, nommé que pour un an ; mais, en fait, il reste en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur. Les fonctions de shérif sont obligatoires ; en cas de refus non justifie de la part de la personne choisie, elle peut être l'objet de poursuites. Quiconque a rempli les fonctions de shérif pendant un an ne peut être tenu de les remplir à nouveau durant les trois années suivantes, s'il y a dans le comté des personnes capables de les remplir. On peut être exempté par on acte du parlement ou par lettres patentes. Sont inéligibles, ceux qui ont été déclarés incapables par juge* ment ou niis hors la loi {outlaw). Nul ne peut être nommé, s'il n'a point dans le comté de biens fonds suffisants pour servir de garantie à raison de l'exercice de ses fonctions. Le shérif n'ayant aucun traitement, il est généralement pris parmi les membres les plus riches de la bourgeoisie.

Le shérif, quelque importante que soit sa charge qui est la première du comté, n'a point un pouvoir très étendu. On a TU qu'en matière d'élection législative il fait office de returning officer et dirige les élections. Il est tenu d'exécuter tous les jugements civils et criminels rendus par les cours supérieures. Il est spécialement le représentant et le défenseur des droits du souverain. Il a au*dessous de lui divers employés inférieurs, tels que sous>shérif, geôliers des prisons, etc., pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le ooroner.

Lord UeuienanL — A côté et au-dessous du shérif, le lord lieutenant est également nommé par le souverain, mais à vie : c'est toujours l'un des juges de paix du comté. — - Il avait autrefois un rôle important, en sa qualité de commandant des milices du comté, ce qui lui donnait le droit de commission-* ner les officiers placés sous ses ordres ; une ordonnance royale (mars 1872) laisse seulement au lord lieutenant la faculté de recommander des candidats pour les grades subalternes, le souverain ayant repris pour lui le droit de nomination. Le

lord lieutenant est souvent aussi le ctutos rotubrum^ ou con« servateur des archives du comté ; c'est lui qui accompagne le souverain lorsque celui-ci traverse le comte. En fait, ce n'est plus guère qu'un titre honorifique.

JtAges de paix. — Les judges of the peace (juges de paix), — que nous retrouverons, au criminel, en traitant de l'organisation judiciaire (chapitre 3*, ci-après), — étaient depuis longtemps les véritables administrateurs du comté. Ils sont nommés par le souverain et doivent posséder un revenu foncier de 100 livres sterling (2,500 fr.) ; toutefois, certaines personnes, les pairs, les conseillers privés, les juges et diverses autres peuvent être juges de paix sans cette condition. Leurs fonctions sont gratuites. — Ils ont dans leur ressort l'un des districts du comté et procèdent, tantôt seuls dans leur district respectif, tantôt réunis, et tiennent sur les divers points du comté : 1® les spécial ou petty sessions (petites sessions), où il suffit d'un ou deux juges ; 2^ les quarter sessions (sessions trimestrielles), où ils doivent siéger au nombre de trois au moins.

Avant l'établissement des commissions locales, ils avaient l'administration tout entière du comté. Ils nommaient Ioa agents subalternes dans tous les services, arrêtaient, votaient, répartissaient et faisaient recouvrer les différentes taxes locales (impôts fonciers) dont ils réglaient l'emploi. Us contrôlaient les dépenses, recevaient les comptes, et agissaient ainsi à la fois comme administrateurs et comme juges au contentieux administratif. Une partie, [d'ailleurs encore importante, de ces fonctions leur est restée aujourd'hui. Us font de droit partie du conseil des unions de paroisse (voir : Commissions locales).- Us statuent sur toutes réclamations d'une paroisse, d'une union de paroisses ou d'un contribuable en matière de taxe sur les pauvres, sauf recours des décisions rendues en petites sessions à l'audience des juges de paix en session trimestrieUe.

Le clerk of the peace ^ sorte de secrétaire- greffier des juges de paix, est nommé parle lord lieutenant : son traitement peut atteindre 1,200 livres (30,000 fr. Il fait fonctions de greffier aux sessions trimestrielles, mais en fait, il a la direc-

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tion de différents services. — Un cîerk io justices fait fonctions de greffier aux petites sessions : il est nommé et révocable par les jages de paix ; Timportance des fonctions qui lui sont conférées, surtout en matière judiciaire (au criminel), a provoqué une loi de 1877, décidant qu'il doit justifier d'un stage de quatorze ans au barreau ou de sept ans comme greffier d*une cour de police : il touche un traitement fixe.

Coroner. — Dans chaque comté, il y a généralement plusieurs coroners, officiers de police judiciatre, agissant au criminel. Us sont nommés à vie par tous les propriétaires fonciers de la juridiction de la cour de comté : la couronne peut nommer directement des coroners dans un^ territoire déterminé et avec un but spécial. Il j en a un dans chaque bourg, siège d'une cour d'assises. — Le coroner remplace aussi le shérif pour lexécution des jugements.

§ II. — Paroisse.

Constituée pour administrer le temporel du culte, la paroisse {parish) est devenue assez jvite un petit centre administratif dans le comté pour les services relevant de Texécation de la loi des pauvres, pour les chemins publics, la police paroissiale, les mesures d'hygiène, etc.

Les affaires de la paroisse sont gérées par l'assemblée générale {vestry) des contribuables de la paroisse, ou par un comité spécial {sélect vestry) élu par l'assemblée (1).

Des overseers (administrateurs-inspecteurs), nommés pour chaque commune par les juges de paix, sont autorisés à accorder de prompts secours en cas] d'urgence et chargés aussi d'établir ou de lever les laxes. La charge d'overseer est gratuite ; cependant les guardians peuvent nommer un overseer adjoint salarié ; elle est obligatoire^ sauf pour les membres des deux chambres du parlement, les ministres des cultes, les avocats et sollicitors, les aldermen de Londres, les officiers de justice, les officiers de l'armée ou de la flotte, et les agents des douanes et du fisc. Les femmes sont éligibles.

(1) Comparer avec rassemblée générale des communes rurales de Suède, de Finlande, de Russie, de certains États d'Allemagne, ayec le Zbor serbe, et rassemblée communale de certains cantons suisses.

-— Les questions concernaDt le service des pauvres sont, depuis le siècle dernier, en grande partie dirigées par le fcoarrf (bureau) des guardians ofthe poor (gardiens des pauvres), qui administrent Tunion des paroisses : ce bureau a sous sa dépendance un certain nombre de paroisses : les membres en sont nommés, tous les ans, dans chaque paroisse , par tous les contribuables, et le juge de paix du ressort en est membre de droit. Nous verrons, en parlant des commissions locales (art. 3' ci-après), que ses attributions vont maintenant bien au delà du service de l'assistance publique : les fonctions des guardians sont gratuites.

Chaque' paroisse avait autrefois un constable chargé de la police ; mais le service est maintenant centralisé (voir art. 3« ci-après), et ce n*est que par exception qu'il peut y en avoir un : ses fonctions sont remplies par la police du comté.

De même, nous verrons à l'art. 3' les attributions des districts sanitaires, des conseils ou comités scolaires et de ceux préposés à la direction des routes, ainsi que les services centralisés de l'état civil, de la vaccination et des aliénés.

ART- 2-. - BOURG ^ Obftei^mtioii* générales.

Le bourg {borough) a son organisation distincte de celle du comté : on compte» en Angleterre, environ 200 bourgs qui jouissent de leur autonomie en vertu de chartes royales ou de dispositions législatives. La métropole a un régime spécial que nous examinons sous l'art. 4*.

Le bourg est administré par un conseil {toîon counoil) élu» À côté des bourgs anciens, il faut citer les bourgs mun(ci^ paiiiff, de création récente, qui doivent leur naissance à une charte octroyée par la reine, en conseil privé, sur la demande des habitants ; la charte règle l'organisation et les attribuatiens du corps municipal ; en cas d*opposition faite lors de la publication de la charte dans la Gatette de Londres^ le parle-ment est saisi et statue. — Il convient aussi de mentionner des villes qui ne sont pas absolument fondues avec le comté et qui ne sont point de véritables bourgs : on peut en distinguer deux sortes : 1** les villes administrées par les imprwement

BOURG (COmBiL MUNICIPAL, MAIRE) SI

commanom (commissions d'amélioration}, dont lôs membres sont nommés par le pouvoir central ; elles ont été oonstitnées par des actes parlementaires spéciaux et ne se rattachent au comté que pour la police : 2* les dutrictè de local govemmênij qui se sont multipliés dans le nord de TAngleterre et sont anjourd'imi» sauf la représentation au parlement, assimilés aux bourgs.

Omisoif ; — 1 1. Gdtnpcftiilon et élection du conseil. -« { H. AttribnUons da

eonsiil. ^ § UI. Maire*

1 1. - Oompôsltioa et élection du OottMiL

Le conseil de ville [town councit) se compose de conseillers {corueUors)^ A'aldermen, et d'un maire {mayor), tous élus dans lès conditions ci-après :

Électeurs. — Sont électeurs tous les bourgeois majeurs, et le titre de bourgeois appartient à toute personne majeure, anglaise, ayant occupé pendant trois ans une maison ou une boutique située dans la circonscription du bourg, ou résidé pendant trais ans à la distance de sept milles de ces limites et ajantt durant ce délai, payé la taxe des pauvres d'une paroisse faisant partie du bourg. Depuis 1878, la liste électorale est dressée tous les ans, sous le contrôle des avocats « de révision », déjà chargés de ce soin pour les élections parlementaires.

•ÉUçihtes. — Depuis 1880, tous les électeurs sont éligibles sanf néanmoins les femmes non mariées, yeuves ou séparées qui ont le droit de vote. Il y a incompatibilité pour les ecclésiastiques, les fonctionnaires salariés de la commune ainsi qne pour les entrepreneurs et fournisseurs pendant la durée

de leur marché • Vote. — Les élections pour les conseillers ont lieu comme

les élections parlementaires, sous la direction dumaire, et, lorsque le bourg est divisé en sections, des aldermen. Les conseillers sont nommés pour trois ans, renouvelés tous les ans par tiers et rééligibles. Le nombre des conseillers est fixé, pour chaque bourg par Pacte constitutif du bourg.

Les aldermen sont en nombre égal au tiers des conseillers ; ils sont élus par ces derniers dans leur sein pour six ans, renouvelés tous les trois ans par moitié, et rééligibles.

Le maire est nommé tous les ans par les conseillers on les aldermen, pris parmi eux, et rééligible.

§ II. — Attributions dn Consoil.

Le conseil se réunit quatre fois par an en sessions ordinaires ; il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation du maire ou sur la demande de cinq de ses membres. Le maire préside.

Le conseil réunit en réalité le pouvoir délibérant et le pouvoir exécutif ; il se divise pour l'administration en comités qui doivent soumettre tous leurs actes à son approbation ; il nomme les fonctionnaires du bourg. — Les règlements du conseil et des comités peuvent être déférés par le pouvoir central à la Haute Cour de Londres (autrefois à la cour du banc de la reine) ; celle-ci a qualité pour ordonner au conseil d'accomplir tel ou tel acte déterminé et pour mettre fin en général aux abus de pouvoir qu'il pourrait commettre. Dans certains cas (vente, hypothèque, notamment), les décisions du conseil ne sont exécutoires qu'après approbation du pouvoir central. Les comptes sont rendus par le conseil en présence de deux assessorsj élus comme les conseillers à cet effet par tous les électeurs. Outre les revenus de ses biens, les ressources du bourg se composent d'une taxe (de bourg) fixée par le conseil.

Les commissions locales (bureau sanitaire, comité scolaire), que nous examinons sous l'article 3* ci-après, ont enlevé certains services au conseil et un peu diminué l'autonomie du bourg; souvent aussi le conseil reste chargé, lui ou les délégués qu'il choisit, mais comme commission ou bureau spécial, de plusieurs branches d'administration, et, à ce titre, se trouve sous la dépendance directe du pouvoir central, ainsi que les commissions locales du comté. — Pour la police, le bourg est désormais, comme le comté, soumis au chief constable que nomme le gouvernement. Il y a en outre, dans tout bourg, siège d'une cour d'assises, un coroner qui est chargé de certaines fonctions de police judiciaire (voir ci-après, à la justice criminelle, chap. 3').

§ III. — Maire.

Le maire (wayor), élu, comme on l'a vu, par les conseillers

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