ART. !•'. — ÉLECTORAT
Règles particulières. — Sont électeurs, dans V ordre du clergé.^ V les membres du clergé luthérien des trois évéchés ; 2'' les professeurs et les employés de l'université d'Helsingfors ; 3^ les professeurs et instituteurs des lycées et écoles publiques.
Sont électeurs dans l'ordre de la bourgeoisie : tous ceux qui ont droit de vote dans les assemblées communales, sauf les membres de l'ordre de la [noblesse et les électeurs de l'ordre du clergé.
Dans Vordre des pat/sans, Télection a lieu à deux degrés. Sont électeurs primaires, dans chaque commune rurale, les propriétaires ou détenteurs d'immeubles cadastrés, ainsi que ceux qui tiennent à ferme des terres domaniales. Sont exclus
(i) La banque de Finlande (dont Torganisatlon rappelle la banque de Suèd^ émet des billets, fait les opérations de banque, reçoit des dépôts d'argent sans intérêt. Elle est gérée par une direction composée d'un président diractement nommé par l'empereur et de deux directeurs nommés aussi par remperenr, mais sur présentation des délégués du Landtag. Cette direction est soumise i la surveillance des délégués : Bankfullmaktige (fondés de pouvoir de la banque), qui exercent un contrôle sur le portefeuille et la comptabilité ; ils fixent aussi le taux de Tescompte sur la propositiou de la direction ; ils choisissent les correspondants étrangers ; ils décident des remises ou concordats à accorder aux débiteurs insolvables; ils donnent décharge à la direction, après vérifica- '.ion des délégués réviseurs ; ils présentent les deux sous-direcleurs à la nomi- 3a lion impériale; en outre, dans Pintervalle des sessions, ils peuvent soumettre u gouvernement tout projet de modiûcation au règlement de la banque : si :e projet reçoit la sanction de Tempereur, il vaut comme loi jusqu'au prochain Langtag. Les délégués reviseurs élus par la diète n'ont qu^à vérifier la régularité des opérations. Tout règlement relatif à l'organisation ou Tadministration de la banque peut être proposé par l'empereur au Landtag; mais ce dernier a, de son côté, droit d'initiative, sauf la sanction impériale.
ceux qui appartiennent àun autre ordre que celui des paysans» ou qui occupent une fonction de l'État. Les électeurs de chaque commune choisissent un électeur du deuxième degré : lorsque la population de la commune dépasse 2,000 habitants, on compte un électeur du deuxième degré en sus par chaque nombre complet de 2,000 habitants excédant.
Règles générales. — Tout électeur doit être citoyen finlandais et majeur de 21 ans, sans distinction de culte. — Sont incapables : ceux qui sont en tutelle» ou en état d'insolvabilité ou faillite ; ceux qui sont condamnés pour crime infamant ; ceux qui sont privés judiciairement de leurs droits civiques ; ceux qui sont convaincus d'achat ou vente de suffrages, de corruption ou fraude électorale, ou d'atteinte à la liberté du suffrage. — Sont exclus : ceux qui n'ont pas été inscrits comme citoyens finlandais pendant les trois années qui précèdent l'élection, et ceux qui se présentent dans le collège électoral d'un ordre après avoir déjà voté dans celui d'un autre ordre.
Tout électeur est éligible, s'il a atteint l'âge de vingt-cinq ans et s'il professe un culte chrétien (1). Les fonctionnaires, y compris les membres du Sénat, ne peuvent être élus députés dans l'ordre des paysans.