CHAPITRE PREMIER. - PARLEMENT
La constitution ou loi fondamentale (Regeringsform) remonte à 1772 : elle a été modifiée plusieurs fois depuis» notamment par la loi des 21 février et 8 avril 1789 et par la loi du 15 avril 1869 (1), qui est le point de départ des sessions régu-
(1) Voir au bulletin i870 de la Soe. de légifl, comp, : 36, une notice sur l'or-
lières de la diète. La forme du gouvernement est une monarchie avec des États composés des représentants des quatre ordres : noblesse, clergé, bourgeoisie et paysans. Le pouvoir législatif est partagé entre le Landtag et l'empereur grandduc ; mais ce dernier, outre un droit de veto absolu, a presque seul l'initiative.
Division : Sbgtion L— Parlement.
Section II. — Elections parlementaires.
Section I. — Parlement.
L — Le Landtag est composé : 1^ des membres de Tordre équestre, dans lequel le droit de représentation appartient à tous les chefs des familles nobles du pays ou, en cas d'abstention d'un des chefs de famille, à un autre membre de la famille suivant l'ordre de primogéniture. En 1875, le nombre des familles nobles de Finlande était de 230, dont 7 comtes, 44 barons et 179 gentilshommes ;
2"* De Tordre du clergé, qui comprend: Tarchevéque et les deux évéques luthériens, membres de droit; 28 députés élus par le clergé luthérien des trois évéchés ; 1 ou 2 députés élas par l'université d'Helsingfors ; 3 à 6 députés élus par les professeurs et instituteurs des lycées et écoles publiques ;
3"^ De Tordre de la bourgeoisie, qui comprend les députés élus par les villes (36 en 1872);
4* De Tordre des paysans, qui comprend 59 députés élus par les campagnes (Ij.
Les membres des trois derniers ordres reçoivent une indemnité qui est payée parles électeurs de leur circonscription : le montant, variable suivant l'importance des localités, peut en être modifié, sur la réclamation des députés, par décision de Tordre auquel ils appartiennent.
IL — Depuis 1867, et conformément à la loi promulguée en
gaDisation constituttonneUe en Finlande, par M. MécHBUir, professeur à l'nni* verslté d'Helsmgfors. — Noua devons aussi personneUement de nombreux renseignemenls à l'obligeance de M. Montgomebt, professeur à la môme uni* versité.
(1) C'était Torganisation de la dièU tuéoUnee avant la réforme de 1866.
1869, la diète doit se réunir une fois au moins tous les cinq ans en session ordinaire ; elle siège de droit pendant quatre mois. — L'empereur peut prolonger la session et convoquer la diète en session extraordinaire ; il a aussi le droit de dissoudre la diète ordinaire avant la fin de la session, et n'est pas tenu, dans ce cas, de convoquer une diète nouvelle avant l'expiration des cinq années. — Le ^landat des membres élus prend fin avec la session ordinaire : il serait procédé à des élections nouvelles, soit en cas de session extraordinaire, soit en cas de dissolution.
A l'ouverture du Landtag, les membres de l'ordre équestre ont à justifier de leur qualité devant le comité permanent des affaires de la noblesse ; les membres élus des autres ordres doivent faire vérifier leurs pouvoirs, quant à l'observation des formes prescrites, par un fonctionnaire que désigne le souverain, sauf à chacun des ordres à statuer lui-même sur la validité des pouvoirs: mais l'examen auquel il est procédé parles ordres ne porte également que sur l'accomplissement des formalités et la capacité des élus.
Les quatre ordres siègent séparément. Ils ont chacun un président et un vice-président nommés par le souverain et pris respectivement dans leur sein : toutefois, l'archevêque est de droit président de l'ordre du clergé. Le secrétaire de l'ordre des paysans est nommé parle souverain et choisi parmi les ju« risconsnltes du pays : celui des trois autres ordres est élu par chacun d'eux.
Les séances sont publiques, mais peuvent être secrètes en vertu d'une décision spéciale. Les résolutions sont prises dans chaque ordre à la majorité absolue des voix. Les projets de lois sont présentés simultanément à chacun des ordres par le gouvernement sous forme de communications écrites. Lorsqu'il s'agit d'une réforme constitutionnelle, Taccord des quatre ordres est nécessaire. Il en est de môme pour les lois financières ; cependant, en cas de désaccord, la diète nomme un grand comité de soixante membres, à raison de quinze membres par ordre, et ce comité résout la question à la majorité des deux tiers de ses membres. En tout autre matière, il sufSt qu'un projet soit approuvé par trois ordres.
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Chaque diète ordinaire forme au moins cinq comités spéciaux (législation, affaires administratives ou économiques, finances, impôts, banque) qui sont chargés de rélaboration des affaires. Ces comités sont élus par chacun des quatre ordres au suffrage à deux degrés, et à raison d'un quart des membres de chaque comité pour chacun des ordres.
Les quatre ordres peuvent aussi se réunir en séancee générales sur la proposition de Tun d'eux, approuvée au moins par un autre : la présidence, dans ce cas, appartient au prési* dent de Tordre équestre, puis successivement, en cas d*6m* péohement, aux présidents des ordres du clergé, de la bourgeoisie ou des paysans. Mais l'assemblée ne peut que discuter et débattre les questions ; les résolutions sur les m atièrea ainsi examinées sont prises ensuite, sans nouveaux débats, dans les séances ordinaires de chaque ordre.
L'empereur est représenté auprès du Landtag par le Sénat (1) dont les membres assistent aux séances générales, mais ne peuvent assister aux séances particulières des ordres que s'ils font partie de la diète. — Il n'y a d'ailleurs point de responaa* bilité ministérielle.
IIL -^ Toute résolution adoptée par le Landtag doit être soumise à la sanction de l'empereur, qui a un droit de veto absolu, et qui promulgue les lois. Le Landtag n'a le droit d'ini* tiative qu'en matière d'impôts extraordinaires et pour ce qui regarde la banque d'État : il peut seulement pour les autres questions adresser des pétitions au souverain. (2)
(1) Ls Sénat {Smat^ 6Bt composé de 16 membrôi nomméfl par l'empeiwir et ehoiflli paml 1«« eltoyéns finlandâla ; 11 sa dlvlae en deux leetlont, dont INum (ekonomlo-departement) forme le mlnlttère ou conseil de gouTemement, el Tautie (justitie-departemeat) le tribunal suprâme de TÉtat. Chaque section a un vicd-préaldent : le gouverneur général du grand-duché qui représente l'empereur a la présidence du Sénat.
(2) Le discours prononcé, au nom de Tempereur, à rourerture de la dlMs, le 24 janvier 1SS2, semble annoncer des réformes qui étendraient les atlrilm* tiens du Landtag. Nous en donnons quelques extraits : a ... En exécution de rintention exprimée par feu l'smpereur Alexandre II à l'ouverture de la diète de 1863, il vous sera soumis un projet de loi proposant d^accorderle droit d*lnitiative aux États dans toutes questions législatives nécessitant leur concours, i l'exception de celles dont je trouve nécessaire de me ré$erver l'inlttatiTe. Je suis
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Le lAUdtag n'a point à s'occuper à chaque leftsion de rim^ pôt foncier qui est perça eu vertu de dispositions anciennes t il n'en connaîtrait que pour modifier le taui. Au contraire, il règle, à chaque session, l'impôt sur le retenu et Timpôt sur les boissons ou liqueurs. Il en devrait être ainsi de l'impôt sur le timbre ; mais le gouyernement semble, par une sorte de prescription, avoir voulu s'attribuer le droit de percevoir Timpôt» d*apràs l'ancien taux, sans vote du parlement. Enfin» le Landtag n'est pas compétent sur l'impôt des douanes, qui est souverainement réglé par le gouvernement. — D'ailleurs, au cas de dissolution, les impôts établis continuent à être perçus jusqu'à la prochaine diète, c*est«à^îri pendant cinq ans, sur les bases antérieures, bien que le Landtag dissous n'ait pas réglé le budget. ^ Le gouvernement doit compte, à chaque session ordinaire ou extraordinaire, de l'emploi des tonds qui doivent être exclusivement affectés aux besoins du grand^dU'^ ché : les fonds nécessaires sont inscrits au budget pour la part^minime d'ailleurs, suivant laquelle la Finlande contribue a la liste oivile de l'empereur.
Chaque diète ordinaire choisit quatre délégués(un par ordre) chargés de gouverner la banque de Finlande, et quatre délé~ gués chargés de reviser et vérifier la gestion de la banque : ces divers délégués ont des suppléants nommés aussi par le
penuftdé que les États dd Vinlande sautonl ngement dxereer un dfdit atiàsl important et Jtistlflerotit eette nouvelle preuve demaconflanoé et de mes bonnes dispositions pour le peuple finlandais.
c II vous sera présenté dans le courant de la diète sctuelle la proposition de rechercher des ressources destinées à eoutrlr les frais d^entreUen des troupes finlandaises, ainsi que des propositions relatives à l*institutlon des assemblées provinciales représentâUves et à l'extension de votre réseau de chemins de fer.
Les États de la dernière Diète av&ient solU6ité la modlflcaUon du programme d'études des écoles élémentaires de Finlande, dans le but de donner âuz élèves des lycées la possibilité d^étudier plus à fond les iangaes du pays et pour rinstitution de nouvelles écoles dans lesquelles renseignement se ferait en langue finnoise. Lé projet dVne réforme radicale des écoles existantes, élaboré sur les bases susdites, n'a pas pu avoir mon approbation et J*ai trouvé utUe d'ordonner au Sénat de Finlande d^élaborer, conformément à mes indications et en se guidant sur les désirs des États, itn nouveau projet sur cette matière.
Landtag. Leur mandat expire à l'époque de la clôture du Landtag qui suit celui qui les a élus. Les délégués directeurs reçoivent un traitement annuel de 6,000 fr.; les délégués revi-t seurs touchent seulement des jetons de présence (1).
SeoUon H.--- ^eotions parlementaires.
Division : Art. !•'. Électoral. — Art. V. Éligibilité. — Art 3*.GoUèges et vote,