ET COMMISSIONS LOCALES
Observatloiui générales.
L — Lie service de Tassistance publique avait été depuis longtemps centralisé, dans les comtés, entre les mains du bureau des gardiens [giun-dians of the poors : gardiens des pauyres), administrant un groupe de plusieurs paroisses (union des paroisses) et placé sous la surveillance d'un bureau central qui avait son siège à Londres. La loi du 14 août 1871 a réorganisé ce bureau central sous le nom de board of local goioemment (bureau de gouvernement local), dont le président fait partie du ministère et dont les autres membres de droit sont : le lord président du conseil, le lord garde du sceau privé, et les cinq principaux secrétaires d'État. CTétait une première mesure qui devait placer sous la surveillance directe dn pouvoir central tous les bureaux des unions de paroisses, dont les attributions avaient été grandissant par la force des choses au fur et à mesure des nécessités administratives locales. Le service de I'état civil et celui de la vaccination, rattachés au bureau des gardiens, se trouvèrent ainsi sounûa ait bureau du gouvernement local.
II. — L'organisation du service de la salubrité, deTHraiâNE et de la vonuB, dans les districts sanitaires {sanitary), en 1875, vint encore accroître Tautorité du bureau du gouvernement local, en plaçant sous sa surveillance les commissions diverses (conseil ou coomiission municipale, ou bureau des gardiens) chargées d'appliquer les mesures qui étaient prescrites par les nouvelles dispositions législatives.
OORSTITUTIOffS. •— T. X. 3
34 ANQLBTSRRS
III. -- Lô service des ROtrrBS fat, à son tour, rôorgaiûsé en 1878 dans les districts roatiers {highway cUêtricts), et confié soit à des bureaux spéciaux, soit le plus sourent aux bureaux sani taires, et ainsi placé également sous la direction du bureau du gouvernement local.
IV. ^ Les lois relatives i rBNssiONËMBNT t^m^iRi ont, d'autre part, institué des districts et des bureaux scolaires {9chootboards)y ou des comités d'assiduité qui sont soumis à la surveillance directe du département de Téducation, formé, comme on l'a vu (p. 14), par l'une des sections du Conseil privé.
V. — Enfin, le service des aliénés et de la police sont également centralisés ! le premier à un bureau spécial qui siège à Londres, et le second au département de l'intérieur.
VI. — C'est cet ensemble de mesures nouvelles qui, ainsi que nous l'avons dit, page 25 (voir aussi la note), a profondé-* ment modifié l'autonomie des bourgs ainsi que l'isolement relatif dans lequel se trouvait l'administration locale des comtés au regard du pouvoir central .
Dmdtoit t i I. Comité detf g&rdleûs (ttiiioti de pàroliéM). -^ i TL Coibtté «uiitalre. «- g m. GomiU routitt. ^ { IV. Comité MoUin. «^ { V. Aitteéi. «^ I VI« Police.
IX —Oottdté dès gardiens (tÈiâ&d*p«Nisiit}.
1. — L'assistauce ptjBuQtE attira l'attention du pouvoir central dés le siècle dernier, et les paroisses furent autorisées à se grouper en un centre appelé : Union de paroùseê. Lé bureau du gouvernement local a le droit de réunir plusieurs unions lorsqu'il est possible ainsi de rendre l'assistance moins coûteuse. Aujourd'hui on compte environ 650 unions de pa^ roisses en Angleterre ; elles ont chacune de 80 à 40,000 habitants.
L'administration appartient à un bureau dont les membres : guardians ofthê poofs, sont élus par les paroisses faisant pat^ tie de l'union, à raison d*un au moins par paroisse. Les guat^ dians choisissent eux-mêmes leur président. Sont éligibles les citoyens domiciliés sur le territoire de l'union, qui n'ont point exercé de fonctions salariées depuis cinq ans, et qui sont possesseurs d'un revenu d'au moins 40 livres. Sont élec^
COMMISSIONS L0CALB8 (comitA dm càxidiens, coMiTift aàjnTÀiBs) 35
teurs les contribuables de chaque paroisse. Le vote est cumulatif on proportionné à l'importance des contributions, sans toutefois qu'un électeur puisse avoir plus de six voix. Le judge of the peace du ressort fait de droit partie de ce conseil.
2. — Le bureau des gardiens est chargé de toute l'administration qui concerne rasëistance publique ; il répartit et perçoit rimpdt Spécial (poo^ tate). Depuis 1871, la pêtxseption des aulïes impAts directs lui a été également confléa : taie de eomté , d'éclaifage, de routes, etc. Il nomme et rémunère les employés placés sotts ses ordres : le principal d'entre eux, le clerk, est quelquefois chargé de remplacer le bureau «
Le bureau du gouvernement local (1) a la haute direction du service ; e*est lui qui donne Tluvestiture aut employés nommes par lès gardiens, c*ôst lui qui, sèul, peut les révoquer^ qui fixe leur traitement et leur pension de retraite, qui fait les règlements générant sur la matière, et détermine la circonscription des unions de paroisses, lesquelles, disons«le en pain sant, empruntent quelquefois leur territoire à deux comtés différents. Au besoin, il prend d'oflce les mesures que les gardiens omettent par négligence ou autrement II peut dis^ soiudre les unions existantes et leur substituer des unions nouvelles. ^Les vérificateurs des comptes de Tassistanoe publique sont nommés par le bureau du gouvernement locaL Depuis 1879, leur traitemeut et les dépenses du serties sont votés par le parlement. On a vu (page 29) que le bureau des gardiens a, pour l'assister, les ùverseent de chaque paroisse.
3. — L'union des paroisses formé aussi un distrletpourrenregistremeut des aotbi^ de l*£tai* civn^ (2). C'est le ciêt-h du bureau d^ guardiam qui fait office de surintendant ; et le district est divisé en sous^districts, ajant chacun un fegùtrar (enregistreur). Enfin, à Londres, à Sommerset^House , se trouve reuregistrenr général pl&eé sous les ordres du bureau
(1) Voir, aux olwerraiîoiis ^émér&léi d-deisaf pcgs 3â, là êbmpoAétk Su board of local govemmeni. ■
(9 ÎM mÊtiagm SMt «Mneléi âvrant WfifMirar m dtfvani Ifs minbtres da colle ; mais le reglstrar centralise tous les actes, ceux dressés par les miéa «nllt dtfvmat loi 4trê remis par osa darniezs. U en est de mâma en et an Irlande.
du gouvernement local. La vaccination, devenue obligatoire en Angleterre, a été aussi centralisée à Taide de Tunion de paroisses. Le registrar est chargé, à côté de l'état civil, d'enregistrer les vaccinations.
su.— Comité Muiltaire.
Les mesures concernant lasALUBRrré, c'est-à-dire l'entretien des chemins, le pavage, l'éclairage, la voirie, les eaux, les égouts, les bâtiments, étaient abandonnés aux paroisses, aux juges de paix et aux bourgs. Une série de lois, dont la dernière porte la date de 1875 (1), a organisé, toujours sous la direction du hoard ùf local govemmenty les districts sanitaires, qui ne correspondent pas forcément à la division des unions de paroisses. — On distingue les districts sanitaires urbains et les districts sanitaires ruraux.
1. — Les districts sanitaires urbains sont : P les bourgs, dans lesquels le bureau local est formé du maire et des aldermen ; 2^ les districts constitués par une loi distincte , antérieure à 1875, et ayant encore à leur tète les commissions dites d'amélioration {improvemenij, dont les membres sont nommés par le gouvernement ; 3^ les districts créés par le board of local Government et administrés par un bureau local élu. (Voir : art. 2* ci-dessus, p. 31.)
Quand un bourg ne forme pas district à lui seul et se trouve compris dans une partie de comté constituée en district, il est absorbé et perd son autonomie.
Le bureau local est élu par les propriétaires payant la taxe des pauvres, et par les contribuables ayant acquitté la taxe des pauvres depuis un an. Le vote est cumulatif, c'est-à-dire proportionné, quant au nombre de voix, au montant de la taxe. Sont éligibles : ceux qui résident dans le district ou dans un rayon de sept milles, et qui possèdent des immeubles valant de 600 à 1,000 livres (suivant le chiffre de la population), ou qui paient la taxe des pauvres sur un revenu de 15 à 30 livres.
2. — Les districts sanitaires ruraux sont composés de toutes %
(1) Traduction et notes de MM. Edmond Beutrard, Lanstrik et Oouttc».
Annaairt de la Société de Ug, comp.^^* année : 26.
COMUISSIONS LOCALES (gomit^ boutibr, comité scolàirb) 37
les unions de paroisses eu dehors d'un district urbain. Le bureau des gardiens en a l'administration (Voir § précédent) .
3. — Les bureaux des districts sanitaires sont chargés de la fixation, répartition et du recouvrement des impôts affectés au service, et, en général, ils ont toute Tadministration pour ce qui concerne la voirie, Thygiène, la salubrité et la santé publique.
§ m* « Comité routier.
L'entretien des obajndbs routbs était déjà du ressort des bureaux de route {hightoay boards). La loi du 16 août 1878 (1) prescrit que désormais les districts routiers devront, autant que possible, coïncider avec les districts sanitaires ruraux, et que chacun des comités ou bureaux établis dans ces derniers (§ précédent) pourront réclamer leur érection en bureau ou comité routier.
Les bureaux ainsi constitués pourront agir, soit isolément, soit collectivement, sous la surveillance des autorités du comté, pour nommer des surveyors of hightoays (inspecteurs de routes), veiller à l'entretien des routes, acheter des terrains et emprunter des fonds.
Toutes les grandes routes, c'est-à-dire celles où il n'existe pas de barrières pour la perception d'un droit de passage, sont entretenues moitié aux frais du comté, et moitié aux frais du comité routier. Le classement des routes appartient aux autorités du comté (juges de paix) agissant sur la demande du comité routier. Cest la cour de comté qui règle, sur la demande des agents du comité, les indemnités qui peuvent ôtre dues par ceux dont le trafic excessif détériore la voie publique.
La loi de 1878 n'est cependant pas obligatoire dans son application et, par exception, les anciens bureaux de route peuvent garder leurs pouvoirs.
f ry. — Oomitè soolaire.
Obtervatùms générales, — Les lois des 9 août 1870, 5 août 1873 et 15 août 1876 (2), ont organisé le service de I'enseignement
(1) Analyse par M. Lebkl : Annuaires de lég. comp,j 8* année : 7.
(2) Annuaire de la Soc, de lég, comp. — Traduction et notes de M. Dn Buit, \f année : 26; 3* année : 71 ; 6* année : 35.
38 AMOLBTBRRB
PRIMAIRE en le plaçant sons l'autorité du département de rédncation (Conseil prlyé).
Le département de rédncation peut, de son chef, on sur la demande des particuliers, des conseils locaux, prescrire la création d'un sehool hoard (conseil scolaire) dont il fixe le ressort. Le conseil scolaire est chargé d'établir une école publique élémentaire : la loi de 1876 a posé dans son art. 4 le principe de l'obligation: « Les parents, dit-elle, sont obligés de faire donner à tout enfimt une instruction élémentaire efficace en lecture, écriture et arithmétique : le parent qui manquerait à cette obligation sera passible des mesures et pénalités prérues présent acte, d
La loi de 1876 devait, en posant ce principe, généraliser rétablissement des conseils chargés de surveiller les écoles et les enfants : c'est ce qu'elle a fait en créant le comité dCeis^ siduiU dans les districts scolaires où il n'existait pas de conseil scolaire. L*Ângleterre est donc maintenant divisée en districts scolaires administrés, au point de vue de renseignement primaire, tantôt par des conseils scolaires {sehool boards), tantôt par des comités d'assiduité, selon qu'en décide le départementde l'éducation d'accordavecles populations des districts. Oes conseils et comités, que la loi de 1876 appelle : autorité* locales pour le service de renseignement, sont d'ailleurs, quoique avec des pouvoirs un peu difiérents, placés également sous la surveillance du département de l'éducation, qui centralise la direction. La métropole a son organisation spéciale sur l'enseignement primaire.
I. — Le conseil scolaire est composé au moins de cinq, et aa plus de quinze membres : le nombre en est déterminé par le département de l'éducation : ils sont élus pour trois ans, dans les bourgs, par les bourgeois, électeurs au parlement, et dans les paroisses, par les ooutrlbuableft {rate pay ers : payant la taxe des pauvre») . — Chaque votant a un nombre de voix égal à celui de3 membres à élire, et peut donner toutes ses voix au même candidat. (L. 1870 : art. 29, 30.) Les femmes sont électeurs et éligibles au conseil.
Le ooQseil a la direction de l'école publique élémentaire ; il peut bâtir, améliorer, agrandir et réparer les maisons d'école.
COMMISSIONS L0GALB8 (OOMITE SCOLAIRE) 30
acheter... louer... procurer le matériel scolaire. Ilcoustittt^ o&e personne morale, perpétuelle, avec pouvoir d'acquérir et de tenir toute terre. Il peut accepter les doas et legs relatifjs à Téducatiou, sans modifier le caractère ui la direc* &m de réoole. U peut nommer un secrétaire, un trésorîep et tons officierB nécessaires, j compris les maîtres ; il peut déterminer leurs salaires et rémunérations, les révoquer. U peut dé* léguer le contrôle et la direction de Técole, sauf le droit de recueillir des fonds, à un corps de directeurs nommés et révo* sablée par lui, au nombre de trois au moins, et dont il reste responsable. Il peut faire des règlements pour contraindre les parents (1). Il dresse ses comptes les 25 mars et 25 septembre de chaque année. Les fonds qu'il emploie proviennent des rétributions payées par les enfants, des subsides votés parla parlement et enfin des taxes locales.
Le conseil doit aussi faire des rapports fréquents au dépar* tement de l'éducation. Ce dernier peut, si le conseil manque à ses obligations, en prononcer la dissolution, mais sous certaines conditions seulement : il faut qae cette mesure soit •oUicitée par les deux tiers de ceux qui ont le droit de pren-> dre part aux élections scolaires ; il faut qu'aucune école ne soit soumise à la juridiction du conseil attaqué, et que, d'ail<leors, le district soit suffisamment pourvu d'écoles particu-* ; enfin, la dissolution ne peut être prononcée que dans
(i; Vnxi, 74 de U k>i de 1870 dit que tout cQQMil scolaire « le droit d'établir et de modifier, avec raeeentiment du département do réducation, des règlements relatifii aux pointa saivants : i* pour obliger les parents à envoyer à Técole les enfimts de 5 & 13 ans, sauf eicuse valable ; 2* pour déterminer la durée des elasees, sauf le droit pour les parents de retirer Tenfant à l'heure des pratiquw rsU^ensea touebant an culte que les parents pratiquent ; 3* pour établir des peines et amendes sanctionnant les dispositions du règlement ; 4" pour révoquer oa modifler tout règlement intérieur. Des exceptions doivent être établies SD fiiveixr de tout enfant JustiJOant, d'après certificat délivré par un inspecteur royal, qu'il a atteint le degré d'instruction imposé par le règlement. Sont considérés comme excusés : 1* les enfants qui reçoivent d'une autre manière une iastniction efficace; 2* les enCants malades ou retenus par force majeure ç 3* les en&nts qui n'ont point une école située à moins de trois mUles de leur domU die. — Uécoie n'est pas gratuite ; mais le bbreau des gardiens (( I ci-des« ius) est tenu de payer tout ou partie de la rétribution, quand il est établi que les parents sont dans l'Impossibilité de le ftdre (L. 1876 : art. 10).
40 ANGLETBRBS
les six derniers mois de Texercice du conseil, etelle ne produit d'autre effet, durant ces six mois, que d'empêcher des éleotiens pour un renouvellement partiel ; le département de Féducation doit rendre compte au parlement de la mesure par lui prise. Lorsque la dissolution est ainsi prononcée, le conseil scolaire cesse ses fonctions à la fin de son mandat et, au lieu de convoquer les électeurs, le département nomme une commission de cinq à quinze membres, qui a les mêmes pouvoirs que le conseil élu, et qui peut rester en fonctions aussi longtemps qu'il plaira au pouvoir central. (L. 1870 : art. 14, 15, 19, 30, 35, 53, 54, 63, 74 ; — L. 1873 : art. 13, 17 ; — L. 1876 :
art. 27, 41.) IL — Lecomil^ (Tassidmtéesi nommé, chaque année, dans les
bourgs et paroisses, par le conseil du bourg ou par le ' bureau des guardians of tke poors. Il est composé de six à douze membres, choisis dans le sein desdits conseil ou bureau. Il a, à peu près, les mêmes attributions que celles du conseil scolaire ; il peut nommer et rétribuer les agents, officiers ou maîtres; mais il est placé sous la surveillance directe et immédiate du conseil du bourg ou du bureau des gardiens. Le comité d'assiduité d'une paroisse ne peut faire les règlements prévus par l'art. 74 de la loi de 1870 (voir note de la page précédente) que sur la réquisition de la paroisse (1). Le consentement duconseil du bourg est nécessaire pour toute dépense» fixation de traitement et choix d'un officier ou employé par le comité ; de même, en pareil cas, le consentement du bureau des gardiens et aussi du local govemment board est nécessaire au comité d'assiduité de paroisse. Les fonds scolaires proviennent des taxes du bourg, de la taxe des pauvres et des subventions accordées par l'État. Le conseil du bourg et le bureau des
(1) La loi d a 26 août 1880 (Annuaire de 4a Soc. delég, comp.y 10* année : 21 « traduction et notes de M. Du Buit} prescrit que, si, après le 81 décembre 1880, le département de l'éducation apprend qu'un district scolaire est dépourvu de règlements relatifs à l'obligation, 11 pourra, soit remplacer le comité d'assiduité pendant deux ans par telles personnes qu'il avisera, soit faire lui-môme le règle* ment pour la présence des enfants. Elle ajoute que le comité d'assiduité d*ane union de paroisses pourra faire les règlements prévus par l'article 74 de la loi de 1870 pour chacune des paroisses même sans la réquisition de oeUe-d. C*eet une assimilation de plus entre le conseU et le comité d'assiduité.
CENTRALISATION (ALISNÉS, POUCE) 41
gardiens peuTont augmenter on diminuer le nombre des membres du comité. Le département de l'éducation peut, s'il acquiert la preuve que le comité a manqué à ses obligations, le remplacer pour une période de moins de deux ans par telles personnes qu'il avisera : cette commission sera investie de tous les pouvoirs du comité, mais ne sera pas soumise à Fautorité du conseil ou du bureau qui aura nommé le comité dissous. A l'expiration de la période axée, un nouveau comité sera élu. (L. 1876 : art. 7, 27, 28, 31, 32.)
m. — Le département de l'éducation peut réunir plusieurs districts scolaires sur la demande des électeurs des districts, ou de chacun des conseils scolaires, s'il en existe, et former ainsi une union de districts administrés par un seul conseil ou comité. Il peut aussi permettre aux autorités locales de plusieurs districts de s'entendre et d'agir en commun, pour établir et entretenir des écoles communes à leurs districts (1).
S V. — AUèBéfl.
Le pouvoir central a également pris la direction des asiles.
(1) Les tendances centralisatrices qui existent en Angleterre n'en laissent pas moins subsister, dans une certaine mesure, le respect des convenances locales: c^est, on le voit, d'accord avec les populations, c'est-à-dire avec los conseils des bourgs et des bureaux des guardians, que le département de Téducation (véritable ministère de Tinstruction piiblique) établit des conseils scolaires ou des etnnifés d'assiduité. — Nous n'avons pas, en France, un seul corps élu qui ait des attributions aussi étendues en matière d'instruction primaire; l'autorité appartient tout entière au préfet, au recteur, ou aux inspecteurs (d'académie et primaire) et au conseil départemental (composé du préfet, du recteur, de I^napecteur d'académie, d'un inspecteur primaire, de trois ou quatre ecclésiasttquee, de deux magistrats, et de quatre conseillers généraux désignés par le ministre). Le rôle des délégués cantonaux est limité à une surveillance. Le conteii nranidpal vote les fonds et émet des vœux, mais son influence est presque nulie. — Ici, au contraire, le conseil scolaire élu a des pouvoirs fort étendus : le droit de dissolution, introduit, à la suite de débats très animés, dans la loi de 1S76, par un sentiment de défiance contre la majorité des conseils généralement libéraux, s'est trouvé successivement très amoindri par les amendements qui ont été adoptés pendant le cours de la discussion. — A défaut de conseil scolaire, l'influence revient au conseil du bourg ou au bureau des guardians.
Bn résumé, la réforme anglaise parait suivre un double courant : d'une part, elle tend & rattacher certains services au pouvoir central ; d'autre part elle tend a remplacer par des conseils élus l'ancienne administration des judges of Ihe peaec Voir page 25, note 1.
42 AlfOLSTBBM
Le gênerai board of eommisHonnerê in hmaey snrreille tous les établissements d'aliénés ; il a sons ses ordres deux moêters in lunact/j nommés par le chancelier, et pris parmi les avocats ayant dix ans de pratique, plus trois vùitors ou inspecteurs dont deux au moins sont docteurs en médecine. Chaque asile est administré par une commission que nomme le judge 0/ Ae peaee du ressort (1).
§ v^ ^ PpUe#.
Le département de Fintérieur dirige maintenant tout le service, les comtés ont un chief coMtable choisi par les juges de paix, mais dont la nomination doit âtre approuvée par le secrétaire d'Ëtat. C'est le département qui fait les règlements : du moins il peut imposer lep siens. Trois inspecteurs généraux» pour TÂngleterre, surveillent l'administration et font des rapports au département. Dans les bourgs, la police est encore quelquefois sous la direction des conseils élus ; mais la commodité du service et surtout le besoin d'argent ont engagé plus d'un bourg à se fondre, sous, ce rapport, avec !le comté . Le pouvoir central accorde des subsides, en cas d'insuffisance des ressources locales.