I# GRÈGE
a égalité de voix entre deux on plusieurs candidats, il est procédé par le tribunal au tirage au sort, et les candidats ainsi désignés sont proclamés députés. Toute réclamation contre la validité de Télection doit être faite dansles dix jours de la proclamation et transmise au parlement par Tautorité administrative qui l'a reçue; mais elle peut aussi se produire devant le parlement après ce délai (art. 64-66). Le député élu, qui voudrait donner sa démission, doit l'adresser au par* lement, ou, s'il n'est pas réuni, au ministère de l'intérieur qui la transmet au parlement (art. 07} (1).
S V. ~ élections partielles.
En cas de vacance d'une place de député, par décès, démission, ou incapacité du député ou par sa nomination à une place publique rétribuée (sauf celle de ministre), l'élection nouvelle doit avoir lieu dans les deux mois. En cas d*annulation d'une élection par le parlement, il y a aussi im nouveau vote dans les deux mois, s'il s'agit d'annulation pour défaut, des qualités prescrites pour l'éligibilité, ou, dans le mois, s'il s'agit seulement de la reprise d'un scrutin (art. 86).
(1) Il n'y a aucun rapprochement à établir entre le t^ote par bulletin usité en France, et le mode tant spécial employé en Grèce, surtout en rue, paralt-U, d'éviter les fraudes. M. Pliilémon, dons les notes qui accompagnent sa tradno* tion, fait justement remarquer que le candidat élu peut être nommé avec un très faible chiCfre de voix. On ne rencontre le vote par boules qu'en Runit^ pour les élections des districts et des villes; mais il n'est là qu'un perfectionnement relatif apporté au vote par acclamation et ne permet pas le choix du caâldat comme eo Grèce.
CONSEILS d'arrondissement 819
Observations généx*al6s.
La Grèce est divisée, depuis les dernières annexions, en seize départements, dont trois nouveaux : Larissa, Tricala et Arta : chacun d'eux est administré par un préfet : il n'j a point de conseil électif.
Le département est lui-même divise en arrondûsements .- Tarrondissement a un conseil électif, assemblée délibérante dont les attributions sont peu étendues. Le sous-préfeCy exerce le pouvoir exécutif sous la surveillance du préfet : il n'y a point de sous-préfet dans les arrondissements qui sont le siège de la préfecture.
Au-dessous, la commune a un conseil électif, un marre et des adjoints élus y représentent le pouvoir central et exercent le pouvoir exécutif (1).
Division : Sbctiok I. — Ck)ifSBiL dVrrondissbmbnt.
SaCTIONlL— GONSBIL COMlCUNiX.
(1) Nous devons nos renseigaerneala tant sur rorgoniMlLoa j^royludal» at communale que sur Torganisation judiciaire à l'obligeance de MM. Calligas et Gosli, tous deux professeurs à l'Université d'Athènes. — Nous prenons les moti dèpartemeni et arrwidiBsemenl qui ne sont pas la traduction des expressions grecques, mais qui y correspondent. Le département, en grec, est la nomarchie (da: VQ|Mtp7nc« préfet), et rarrondissemeiit est VipairchU (de : eicapx^ ^^ cof* se0iK>iid au scnis-préfai}.
l«a législaUon hellène est aiq»licabia aux trois départements nmiTeanx ; eepen* dant, le régime communal ne remplaeeia TorganisaHon communale, qui font* UoAikait sous la domination ottomane, qu'après déltmilation des circonscriptions des nouvelles communes et élections des maires et conseils municipaux.
Section I. >— Conseil d'arrondissement.
Le conseil (eicapxuxxov ovi&gouXiov) est composé d'au moins douze membres élus à raison d'un ou trois au plus par chaque commune de larrondissement. Ils sont élus pour six ans, renouvelés par moitié tous les trois ans et ne reçoivent point d'indemnité. Le corps électoral est composé comme pour les élections législatives, et Télection a lieu suivant les mêmes règles.
Le conseil est convoqué une fois par an par décret rojal : il se réunit au chef-lieu de Tarrondissement. Ses sessions ne peuvent durer au delà de trente jours et ne sont point publiques. Il peut être dissous par le gouvernement; dans ce cas, les élections doivent avoir lieu au plus tard dans les trois mois, mais toujours dans un délai assez rapproché pour que l'ouverture de la session ordinaire ne soit pas retardée. Le conseil élit dans son sein un président, un vice-président et un secrétaire.
Ses attributions sont déterminées parla loi du 18 décembre 1836. 11 délibère sur toute matière concernant les intérêts de 1 arrondissement, et sur l'administration et la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance. Il répartit les impôts et les charges qui pèsent sur chaque commune, et fixe leur part dans les dépenses de l'arrondissement. Il dresse une liste des jurés pour la cour d'assises (voir ci-après : Organisation judiciaire). Il émet son avis sur toutes les branches de l'administration en proposant les réformes qu'il croit convenables. Il émet aussi son avis sur tout objet pour lequel il est spécialement consulté par le gouvernement. — Le préfet suppléerait au besoin, si le conseil ne remplissait pas ses attributions (1).
En fait, le rôle du conseil est limité aux objets ci-après :
(1) Le conseU d'arrondissament heUène ne peut ôtre comparé aui dlTvrsas assemblées proTincialea qui existent en Europe, et ont toutes des attributloiii beaucoup plus étendues. Le conseil d'arrondissement françai» (qui n*est, «n réalité, qu'un rouage du confeil général) s'en rapprocherait un peu ; mais il b% point de budget, tandis que le conseil hellène peut avoir des fonds à sa dispoai* tion.
CONSEILS COMMUiNAUX 821
1* le choix des jurés ; 2"* le contrôle des budgets des communes et établissements de bienfaisance; 3^ délibération et avis sur la division d'une commune, la réunion de plusieurs communes, ou le changement du chef-lieu d'une commune ; 4' fixation des routes d'arrondissement; 5* répartition des dépenses afférentes à chaque commune dans les frais de convocation et de réunion du conseil d'arrondissement; 6« vœux.
Section II. — Conseil communal.
Division : Art. 1". Conseil. — Art. 2'. Maire kt Adjoints.
Le conseil municipal (dnixoTixov <ru(jL6ouXiov) est composé de 18 membres dans les communes de première classe (10,000 h. au moins), de douze membres dans les communes de deuxième classe (2,000 h. au moins), et de 6 membres dans les communes de troisième classe.
Les conseillers sont élus par le suffrage universel comme les députés et les conseillers d'arrondissement : les règles relatives aux opérations électorales sont les mêmes ; les fonctions civiles ou militaires sont incompatibles avec celles de conseiller. Ils sont élus pour quatre ans et renouvelés intégralement. Le conseil élit dans son sein un président et un secrétaire. Il siège d'une façon permanente et se réunit sur convocation de son président, soit à la demande du maire^ soit quand le président le juge utile. Le maire est toujours invité aux séances. Il y a session obligatoire au commencement du mois de septembre pour le vote du budget. Le conseil peut être dissous par le gouvernement : dans ce cas, il est procédé à des élections nouvelles dans le délai de quatre semaines. Les séances ne sont pas publiques.
Les attributions du conseil sont déterminées limitativement par Tart. 50 de la loi du 27 décembre 1833. Il délibère sur : 1* le vote du budget de la commune et de celui des établissexnents communaux ou de bienfaisance ; 2° le contrôle et l'apurement des comptes relatifs à ces budgets ainsi que des comptes de gestion du maire; 3" le plan d'amortissemojit pour les dettes
communales ; 4!" les aliénations, hypothèques ou engagements quelconques des biens meubles et immeubles de la commune et des établissements de bienfaisance ; S*" les acquisitions, locations ou mise en régie des biens mobiliers ou droits de la commune ; 6*^ toute modification dans Tusageou la gestion des biens communaux ou des établissements de bienfaisance; T les nouvelles constructions et les grosses réparations ; 8o les emprunts ; 9° les contrats ou entreprises à forfait pour travaux communaux ; 10« Tindemnité à allouer au maire ; 11'' les appointements des employés de la oommune et Torganisation de nouveaux services ; 12'' la présentation des cancjiidats aux fonctions de receveur communal (1) ; 13*» la création de nouveaux établissements de bienfaisance et la fixation de leurs revenus ; 14* la décharge des revenus ou des droits communaux, des hypothèques, et la décharge des biens des établissements de bienfaisance ; IS"* la répartition d^s biens indivis entre plusieurs communes ou établissements de bienfaisance ; lô*» la mise au compte de la commune du déficit ou de l'excédent des dépenses faites pour Tentretien des établissements de bienfaisance ; 17* la création de nouveaux établissements communaux; 18* les frais de représentation de la commune, et Tallocation des traitements et subsides ; 49* les affaires litigieuses, et la nomination des avocats (2) ou des conseils judiciaires ; 20*renvoi des représentants de la commune; 21* les transactions sur les dettes, les dons et récompenses; 22* le règlement des travaux communaux ; la remise des prestations en nature (service des bêtes de somme) ; 23* la répartition entre les habitants des contributions (nécessitées par réquisitions, dévastations, etc.) ; Tintroduction de nouveaux systèmes de réquisition ; 24« l'établissement des impôts communaux indirects, et le maintien de ceux existants.
On a dit, sous la section précédente, que les délibératiom relatives à la comptabilité étaient soumises au conseil d'arrondissement pour qu'il eût i donner son avis à leur sujet. Toutes
[1) Le receveur^ persoiutallenient respoiuahk, «et Aonuné ^^ ia zol sur um liste de trois candidats.
(2) Le ministère des avoués n^exisle pas en Grèce ; les avocats sont donc 1m seuls représentants des parties.