‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 341 sur 384 · ART. 3«. - CIRCONSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

ART. 3«. - CIRCONSCRIPTIONS

Les députés sont répartis par arrondissement et élus au scrutin individuel. Le nombre des députés de chaque arrondissement est proportionnel au nombre des démotes des communes qui en font partie, à raison d'un député par 10,000 dé*

(t) En France, tout élocleur est éliglble à 25 ans, et saos condition de domicile.

(2) En Franoé^ l» foncilDaB rétribaéea sont seules déclarées incompaUbles (le maire est éUgible) ; mais il y a un certain nombre d'exceptions en fayenr da hauts fonctionnaires ou magistrats, des prélats (les membres du clergé étant inéligibles comme fonctionnaires rétribués), pasteurs présidents de consistoireSt grands rabbins, et professeurs nommés au concours ou sur présentation. Les milllaisree ne penTenl être élus, sauf les officiers de la seconde section da cadre d*état-major général. — Les effets de Tincompatibilité relative, restreinte en Odke à ^parnAba jmtrs, se font sentir, en FeaDce^ pendant six mois ; mais auauu di«pMi4kn n'interdit au finncttonnalra, qui ■*ert démis à tsBps paor étm candidat, d'occuper Immédiatement un nouveau paata^ sll n'a point été au.

motes ; de trois dépatéa de 20,000 à 30,000; de quatre députés de 30,000 à 40,000, et ainsi de suite, en ajoutant un député par fraction de 10,000. Cependant, et sans tenir compte de cette prescription, Tile d'Hydra envoie trois députés, Tile de Spezzia en élit deux, et les Psariotes (originaires de l*fle de Psara), établis en Grèce, en élisent deux Les communes de Cranidi, d'Hermionida et des Didymes, réunies, forment une circonscription électorale particulière et élisent des députés suivant la proportion ci-dessus établie (art. 1-2).

Chaque commune constitue une section électorale distincte ; mais les communes de première et de deuxième classe peuvent être divisées, à raison de leur population, en plusieurs sections. Cette division et la répartition des électeurs par sections doivent être arrêtées d'avance, une fois pour toutes, par le préfet du département après avis du conseil municipal : celui-ci peut recourir au ministre de Tintérieur contre la décision du préfet (art. 46,47 (1).

Le jour du vote est fixé pour toute l'étendue du territoire par ordonnance royale, au moins cinquante jours à l'avance. (Loi élect. : art. 45.)

Division : { l. Représentants de Tautorité judiciaire. — { II. Bureaux. — § m. Candidatures. — { IV. Vote. -* { V. Élections partioUes.

f I. — Représentants de Tantorité Judiciaire.

Un représentant de l'autorité judiciaire doit être présent, pendant tout le temps de Télection, à chaque assemblée ou section électorale. Indépendamment des devoirs spéciaux qui lui incombent, il peut procéder , d'office ou sur la demande de tout électeur, à Tinstruction et à la vérification de tous actes passibles d'une peine, et de toute violation de la loi électorale. Un ou plusieurs membres de la cour d'appel sont désignés comme inspecteurs des représentants de l'autorité judiciaire dans chaque département. Ces inspecteurs ainsi que les re*

(1) Le vole a lieu aussi, en France, à la commune ; on compte un député par arrondissement, et un second député si Tarrondissement a nne population supérieure à 100,000 habitants.

présentants de l'autorité judiciaire sont désignés par la cour de cassation parmi les juges et membres du parquet des cours d'appel et tribunaux de première instance, les juges suppléants, les juges de paix, et, au besoin, parmi les avocats près la cour d'appel d*un autre département ; le nombre des représentants désignés doit être supérieur d'un cinquième au nombre total des sections électorales. liOs avocats et les juges suppléants, ainsi délégués, reçoivent, outre les frais d'aller et retour, une indemnité de vingt drachmes par jour d'absence pendant huit jours au plus ; les membres des cours d'appel, des tribunaux de première instance et de paix, reçoivent par jour d'absence de leur résidence, outre les frais de voyage, une indemnité de douze, de huit et de cinq drachmes. Deux jours au moins avant le jour du scrutin, les représentants de l'autorité judiciaire doivent se rendre aux circonscriptions électorales et aviser le procureur du roi de leur arrivée (art. 32-37).

§ H. — Bureau.

En vertu de la loi électorale, le maire de chaque commune a dressé une liste de tous les démotes sachant lire et écrire, et ayant rempli, mais ne remplissant pas alors les fonctions de chef de quelque service public ; ou ajant été magistrats de tout grade jusqu'au grade de greffier auprès d'un tribunal; ou ayant servi comme grefSers de receveurs généraux, comme employés dans les ministères, au moins à titre de secrétaires ministériels de seconde classe ; ou ayant été maires, adjoints municipaux, conseillers généraux, jurés, conservateurs d'hypothèques, maîtres d'écoles (sauf des écoles primaires), députés; ou ayant exercé ou exerçant la profession d'avocat, notaire, médecin, pharmacien ; ou ayant été élus conseillers d'arrondissement ou conseillers municipaux. La liste ainsi dressée a été soumise aux mêmes formalités et aux mêmes voies de recours que celles prescrites pour la liste électorale elle-même; elle est aussi revisée annuellement et sert à désigner par la voie du sort les membres du bureau de chaque assemblée ou section électorale. Il est procédé au tirage en séance publique du tribunal de première instance ; le premier citoyen désigné est président ; les quatre suivants sont asses-

sears et les cinq autres, membres suppléants. Les ila législature ne peuvent être membres du bnrean. Dans la cas où les membres titulaires feraient défaut, et où les membres suppléants ne seraient pas assez nombreux, le représentant de l'ordre judiciaire dans rassemblée on la eeotien se joindrait à ces derniers pour diriger Télection. Le bureau choisit son secrétaire parmi les électeurs. — Chaque candidat a le droit de désigner un employé pour le vote ; il ne peut le choisir parmi les fonctionnaires publics on officiers municipaux. Les membres du bureau et le secrétaire auront droit à une indemnité de cinq drachmes sur la caisse publique. Les employés au Tote reçoivent une rétribution de cinq drachmes (art. 38*44) (1).

S ni. — Candidatures.

Les électeurs ont le droit de proposer autant de candidats qu*ils voudront : toute proposition doit être faite par écrit et signée de douze électeurs. Vingt-cinq jours au moins avant le Jour fixé pour le vote, les propositions de candidats doivent être notifiées par huissier, avec l'autorisation des candidats eux-mêmes, au président du tribunal de première instance j il faut en même temps justifier de la consignation, parle candidat ou par un tiers, d'une somme de 200 drachmes pour les frais électoraux. Le vingt-quatrième jour avant le jour du vote, le tribunal proclame les candidats. Chaque candidat a le droit de nommer un représentant ou remplaçant pour chaque section électorale. Les candidats ou leurs représentants ont le droit d'assister à toutes les opérations électorales: notamment, ils peuvent faire toute réclamation ou opposition sur Tordre du vote, apposer leurs scellés sur les urnes et la caisse qui les contient, enfin être présents au dépouillement L'absence des candidats ou de leurs représentants ne peut entraver la marche du scrutin (art. 26-31) (2).

(1) Le bureau, en FrancCf est formé par le maire, les adjoints et les cooteU* lers municipaux par rang d^anciennetë, et, à défaut de ces derniers, par les deux plus jeunes et les deux plus âgés électeurs présents. Il n^y a point, comme en Grèce, de représentant epécial de Tautoritë judiciaire.

(2) Le système des candidotares, pratiqué d'alUenrs dans d^aatrss pays, no«

§ IV. — v«t«.

Le scrutin dure un jour (un dimanche) du lever au coucher du soleil. Il y est procédé dans la salle d'école primaire des garçons ou, à son défaut, dans Véglise la plus spacieuse du chef-lieu de la commune. — La veille du vote, les membres du bureau reçoivent du maire la salle, les urnes et autres meubles et effets, et de remployé de Fautorité administrative les caissons contenant les urnes. Le bureau procède ensuite, en présence des candidats ou de leurs représentants , à l'arrangement des urnes qui sont ainsi disposées : il y a autant d'urnes que de candidats ; elles sont placées l'une à côté de l'autre sur une ou plusieurs tables, vis-à-vis de la place où le bureau siège : chaque urne a sur sa face antérieure une tablette fixe sur laquelle est inscrit le nom du candidat. Toutes les urnes, faites uniformément de métal, ont deux divisions intérieures qui sont distinguées extérieurementpar deux couleurs : la division de droite^ de couleur blanche, est destinée aux oui, celle de gauche, de couleur noire, aux non. En outre, le owi (Noa) et le non (o^i) sont inscrits sur le front de l'urne en lettres majuscules. Dans la partie de devant de l'urne s'ouvre un trou circulaire, correspondant à un tube long de 27 centimètres et large de 12 centimètres : c'est par ce tube (attaché à la partie supérieure de l'urne sous un angle de 25 degrés) que l'électeur introduit sa main et dépose son vote. L'intérieur de l'urne où les boules doivent être déposées est tapissé de drap de laine : des sacs, intérieurement disposés pour recevoir les boules, sont de couleur blanche ou noire selon qu'ils sont fixés pour le ouï ou pour le non. — Les urnes sont ouvertes, dans l'ordre où elles sont rangées, et inspectées par le bureau et les candidats ou leurs représentants, pour qu'il soit constaté qu'elles sont vides ; elles sont ensuite couvertes et fermées avecl'aide de trois clefs que se partagent le représentant de l'autorité judiciaire et deux membres du bureau désignés Fun par la majorité et le second parla minorité du bureau. Les candidats ou leurs représentants peuvent,

tamment en Belgique et en Ang^elerrey erit Ici lié étroitement au mode particulier en usage poar le Tote. La loi française n*a aucnne disposition analogue.

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ainsi que le bureau et le représentant de Tautorité judiciaire, apposer leurs sceaux. -— Ces opérations terminées et le procès-yerbal dressé, la salle du vote est fermée sous scellés par le bureau, et la garde en est confiée à la force armée, ou, à son défaut, à des citoyens (art. 45-51).

Le lendemain, jour du vote, et une demi-heure ayant le lever du soleil, le président du bureau proclame Touverture de la séance : procès-ver bal est tout de suite dressé de l'état des sceaux apposés la veille sur les boîtes. A Theure fixée, les boites sont ouvertes et le scrutin commence. Les électeurs entrent dans le lieu du vote cinq à la fois ; le président, après avoir constaté leur identité et leur inscription, remet cinq petites boules i chacun des employés au vote : ces derniers (il y en a un par candidat, soit un par urne) se tiennent chacun à côté de Tume à laquelle ils sont spécialement attachés et remettent une boule à l'électeur, au moment où il passe devant l'urne ; l'électeur prend la boule, la lève en la tenant entre le pouce et l'index, pour montrer qu'il n'en tient qu'une seule et, immédiatement après, fait entrer sa main dans l'urne : il vote. La même opération se répète jusqu'à ce que l'électeur ait passé devant toutes les urnes. Aucun autre que les employés, à ce désignés, ne peut donner ces boules aux électeurs ni prononcer à haute voix les noms des candidats. — Dans les cas où, l'identité naturelle vérifiée, il serait prouvé incontestablement que l'électeur est mineur et qu'il ne jouit pas du droit de voter, le bureau est obligé néanmoins de le laisser voter après lui avoir rappelé les pénalités qu'il encourt. Si l'électeur est un enfant d'un âge inférieur à quatorze ans, son père, son tuteur ou son curateur doivent en être avertis (art. 52-54).

Procès- verbal est dressé des opérations ; y sont mentionnées toutes réclamations des candidats ou de leurs représentancs ainsi que les décisions rendues par le bureau et les observations faites par le représentant de l'autorité judiciaire. La loi règle en détail la solution des difficultés soulevées pendant le vote. C'est au bureau, sous la surveillance du représentant de l'autorité judiciaire, qu'est dévolu le soin de maintenir Tordre et de garantir la sécurité ; il a sous ses ordres un

détachement de la garde nationale ou, en son absence, un détachement de la gendarmerie ou de l'armée régulière. La présence de toute force publique est interdite dans le lieu du vote et aux environs : la force publique est consignée dans ses casernes pendant toute la durée du vote, excepté les sentinelles requises par le bureau, et, dans les villes seulement, les patrouilles régulières : en cas d'une rixe sérieuse, le bureau peut la requérir par écrit. Il est interdit à tout électeur, à tout citoyen, à tout officier, de se rendre dans le collège électoral avec des armes ou des instruments offensifs. L'entrée du lieu du vote n*est point permise aux officiers civils ou militaires qui n'y seraient pas régulièrement appelés ou qui n'auraient point à voter. L'entrée est interdite aux employés municipaux et à tout autre citoyen (art. 55-63).

Le vote est clos à l'heure fixée et après que les électeurs alors présents ont voté, sans pouvoir cependant continuer au delà de trois heures, excepté dans le cas où le scrutin aurait été interrompu; il serait alors continué aussi longtemps que l'interruption aurait duré. Il est immédiatement procédé, en présence des candidats ou de leurs représentants et de l'autorite administrative, au recensement des votes déposés dans les urnes, en comptant les ouï et les non donnés à chacun des candidats. Lorsqu'on trouve dans une urne des boules en nombre supérieur au nombre de ceux qui ont pris part au vote, ces voix doivent être déduites des oui. Le recensement terminé est proclamé, pour chaque urne, à haute voix, et inscritsur un procès-verbal dressé pour chaque candidat. Tous les procèsverbaux de l'élection sont ensuite enfermés dans un sac cousu, cacheté, et sur lequel le bureau, les candidats ou leurs représentants et le représentant de l'autorité judiciaire peuvent apposer leur cachet particulier. C'est le tribunal de première instance qui, le lendemain, sur le vu des procèsverbaux de toutes les sections électorales, examine si les formes extérieures ont été observées et proclame députés ceux qui ont obtenu la majorité relative des voix exprimées. Lorsqu'il y a vice de forme ou absence de résultat, c'est à la chambre des députés qu'il appartient de prononcer avant même de procéder à la vériflcatien des pouvoirs. Lorsqu'il y

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