SUPPLÉMENT. — ROUMANIE
pereur-grand-duc. Dans les villes où Télectioa à deux degrés est en usage, chaque électeur du second degré a une voix.
Dans ['ordre des piysans, est élecleur tout homme domicilié dans la commune, qui possède uoe terre cadastrée, noble ou roturière, ou qui adroit d'hibilation sur un domaine de la coLironne; ou qui tient à ferme un domaine royal, et qui n^appartient pas à un uutre ordre et qui n*a pas d'emploi public. Chaque commune délègue un électeur du second degré choisi parmi les habitants domiciliés et ayant droit de vote: en outre, elle délègue un électeur du second degré pir nombre complet de 2,000 habitants. Les voix sont comptées d'après.Ie nombre d*unités imposables de chaque domaine. Les électeurs du second degré n'ont chacun qu'une voix pour Téiectiondes députes au Landtig.
ROUMAI^^IS