‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 90 sur 384 · ART. 3-. — COLLÈGES. VOTES · texte numérisé non relu

ART. 3-. — COLLÈGES. VOTES

La Norvège est divisée en districts électoraux urbains et districts électoraux ruraux. Les 114 députés qui composent le Sthorthing sont élus, savoir : 38 par les villes formant, seules ou groupées, des circonscriptions qui nomment chacune de un à quatre députés ; — et 76 par les campagnes à raison de deux, quatre ou cinq députés par chaque lân ou province (loi fond. : art. 57, 58; L. 26 nov. 1859, 26 mai 1866, 6 juin 1878).

Les assemblées électorales pour l'élection au premier degré et celles pour Télection des députés se réunissent tous les trois ans; elles sont terminées avant la fin du mois d'août.

Dans les villes, les électeurs du premier degré se réunissent à rhôtel de ville, à l'église, ou dans un autre local convenable, sous la présidence du magistrat (la municipalité), et procèdent au choix des électeurs du second degré ou vaigmœnd, à raison d'un par cinquante électeurs du premier degré.

Dans les campagnes, les électeurs du premier degré se réunissent dans chaque paroisse, à l'église, sous la présidence du pasteur et choisissent un électeur du second degré par cent électeurs du premier degré.

L'élection au premier degré a lieu, pour les villes et les campagnes, conformément à la loi du 28 juillet 1828 : les électeurs primaires doivent se trouver personnellement au siège du collège et donner leur bulletin isolément et par écrit : le bulletin n'a pas besoin d'être signé ; mais lorsqu'un électeur est .empêché par maladie ou toute autre cause d'excuse légale, il peut (Loi du 14 mai 1872) envoyer son bulletin signé

(1) En Suèdcj on est éligible à vingUcloq ans, comme en France, Tous )«• fonctionnairea sont éligibles en Suède : le principe inverse est la règle en Prancâ.

ÉLECTIONS PARLBBfENTAIRBS 161

et cacheté en faisant attester la cause de son empêchement.

L'élection au second degré a ensuite lieu au chef-lieu du district urbain ou rural par les valgmœnd, qui élisent les dépotés au Storthing au scrutin secret.

On a TU, sous la section I, que les députés décédés ou empêchés sont remplacés par des suppléants : la loi de 1828 I^sse la facilité de considérer comme suppléants ceux qui ont en le plus de suffrages après les candidats élus, ou ceux qui sont élus à titre de suppléants par un scrutin spécial : c'est le dernier mode qui est le plus ordinairement suivi.

Les contestations électorales sont du ressort du Storthing (1).

(1) La Suède a tout à la fois, poar sa aecoode chambre, le suffirage à deax depfc et le suffrage direct : nous noterons seulement la faculté accordée ici de Toler par mandataire. Le mode adopté s'écarte d'ailleurs trop du suffrage unl- ^^ersel et direct qui existe en France pour faire une comparaison utile. On voit que c^est le pasteur norvégien, déjà chargé de dresser les listes électorales, Qui préside le bureau, mais seulement à la campagne dans Tun et l'autre cas. Ut oootflstations électorales sont jugées ici comme en France : elles sont Jqgéeg en Suède par le gourerneur ou préfet, puis par le Tribunal suprême.

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