‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 89 sur 384 · ET A LA NORVÈGE · texte numérisé non relu

ET A LA NORVÈGE

Le parlement norvégien, à défaut d'entente avec le parle-

meut suédois sur le choix d'un successeur ou d*un nouveau roi, ou sur la nomination des tuteurs du roi mineur, est appelé à nommer une commission qui se réunit aux commissaires nommés par le Riksdag suédois.

Le conseil d'État de Norvège exerce avec le conseil d'État de Suède le gouvernement par intérim et convoque les chambres aucasdedécèsduroiysans héritier ou avec un héritier mineur.

Le roi, avant de déclarer la guerre, doit réunir les conseils d'État des deux pays.

Nous renvoyons au surplus à l'étude spéciale à la Suède où cette matière a déjà été traitée (page 104).

Les deux pays ont, pour les affaires étrangères, un ministre commun qui, d'après la constitution suédoise, doit être citoyen suédois. La représentation à rétranger est également commune : les frais en sont supportés par les deux pays après résolutions prises indépendamment par chacun d*eux, suivant le mode budgétaire ordinaire.

Section II. — SUections parlementaires.

Il n'y a qu'une seule et même élection, à deux degrés, pour les membres des deux chambres du Storthing.

Division :Art. !•'. Élbctorat.— Art. 2'. Éligibilité. — Art. 3*. Coï-lèges.Votb

ART. i". — ÉLECTORAT

I. — Sont électeurs du premier degré, les Norvégiens, âgés de 25 ans, domiciliés depuis 5 ans, — qui ont été ou sont fonctionnaires directement nommés par le roi, — qui, à la campagne, possèdent, ou ont à ferme pour plus de cinq ans, la totalité d'une terre (1) inscrite au cadastre, — qui, dans les villes, possèdent la totalité d'une maison ou d'un terrain

(1) Les propriétaires d^un immeuble indivis ne sont pas électeurs. En fait, il parait que le Storthing considère comme électeurs des propriétaires de landes divisées, en vue de l'exercice du droit électoral, en parcelles, dont la superficie atteiot à peine un mètre carré. — Dans le Finmark, sont électeurs ceux qui sont domiciliés et résidants depuis cinq ans, et qui ont 25 ans, comme aussi ceux qui possèdent ou ont àferme une terre inscrite au cadastre. (L. 2 juin 1821 .)— £n iS7C , le nom* bre dea électeurs était de 139,500, dont plus des 9/10 propriétaires d'immeables.

d'une valeur minima de 300 riksbanksdaler (aujourd'hui 600 couronnes ou 825 tr.),— qui, dans les yilles, ont patente de marchand, artisan on capitaine de navire (loi fond. : art. 50).

Le droit de vote est suspendu : 1* par Taccusation devant un tribunal pour crime ou délit ; 2*" par la mise en tutelle ; 3* par rétat d'insolvabilité ou de faillite, jusqu'au remboursement intégral des créances, à moins que la faillite n'ait été causée par un incendie ou tout autre événement non imputable au débiteur (art. 52).

Le droit de vote se perd : l"" par une condamnation à la maison de correction, aux travaux forcés ou à une peine infamante ; 2* par l'entrée au service d'une puissance étrangère, sans l'autorisation du gouvernement; S'^par l'obtention do droit de bourgeoisie à l'étranger; 4<^ par le fait établi d'avoir acheté des suffrages ou vendu le sien, ou voté deux fois au même scrutin (art. 53).

Les Ustes électorales sont dressées, dans les villes par le magiÈtrat (maire et adjoints), et dans les campagnes par le fagde (sous-préfet) : avant d'y être inscrit, chacun doit prêter publiquement, devant le tribunal, serment de fidélité à la coDstitution (art. 51). Les réclamations auxquelles peut donner lieu la confection des listes sont jugées par les autorités qui les ont dressées, sauf recours devant le Storthing (1).

11. — Sont électeurs du second degré ceux qui sont élus à cet effet par les électeurs du premier degré.

L — Sont éligibles, comme électeurs du second degré, tous les électeurs du premier degré.

IL — Sont éligibles au Storthing tous électeurs âgés de

(1) LescoadiUoDS de cens sont un peu moins rigoureuses ici qu^en Suède^ mais plos élevées pourtant, sauf dans le Finmark, que dans la plupart des paya où règne le régime censitaire. Le Danemark, auquel se rattachait autrefois la Norvège, a, comme la France, le suffrage universel. Les recours^ en matière de listes électorales, qui sont en France du ressort des tribunaux, sont jagéa ici par le Storthing en dernier ressort. Enfin l'âge est de vingt-cinq ans, ooaime ea Suéde; en France, vingt un ans. (Voir note précédente.)

30 ans et domiciliés depuis dix ans dans le royaume (art. 61). Il y a incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de conseiller d'État, et celles des fonctionnaires et employés attachés aux bureaux du conseil d'État, ainsi que celles d'officier ou pensionnaire de la cour (art. 62) (1).

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