‹ Les constitutions européennes. Parlements, conseils provinciaux et communaux et organisation judiciaire dans les divers états de l'EuropeChapitre 92 sur 384 · II. — L'Amt est divisé en fogderier ou arrondissements · texte numérisé non relu

II. — L'Amt est divisé en fogderier ou arrondissements

(1) Nous employons ici les tannes : préfet et sous^préfel pour traduira les expressions norvégiennes : amlmand et fogde ; mais il est entendu qu'il n*y a qu'un rapport relatif entre le rôle de ces fonctionnaires et celui des fonctionnaires français.

mais 39 villes restent en dehors de cette division. On compte dans tonte la Norvège 56 fogderier (1).

II n'y a point de conseil électif dans l'arrondissement rural (fogderi) . — Le pouvoir central y est représenté par le fogde^ sorte de soas-préfet, que nomme le roi : il est sous les ordres de FAmimand et surveille la police. Son rôle est assez important en matière communale. Il exerce aussi des attributions étrangères à Fadministration proprement dite : e'est loi qui tient les registres de la propriété foncière, qui fait exécuter les jugements civils et criminels» qui poursuit le recouvrement des impôts ; il porte aussi plainte devant les tribmiaux et a certaines attributions judiciaires, même au civil (voir : chapitre troisième).

III. — Dans chaque ville (kjœbstadj en dehors des arrondissements ruraux, il y a deux conseils électifs : 1*" le formandskab, conseil plus administratif qu*exécutif; 2"* le reprcesentantshih^ plus nombreux que le premier, mais ne siégeant jamais qu'avec lui, en assemblée plénière et pour des questions importantes.

Le pouvoir central est représenté par le magistrat^ comité composé d'un ou plusieurs membres (maire, adjoints) nommés par le roi. En fait, le maire ou bourgmestre cumule les fonctions de maire et de sous-préfet: il joue le rôle et a la plupart des attributions multiples du fogde rural; et même, comme il est en outre le plus souvent juge {hyfoged) du tribunal de ville, il est ordinairement désigné par le titre de cette dernière fonction.

IV. — Le fogderi ou arrondissement rural est lui-même divisé en un certain nombre de hœreder (districts) qui correspondent généralement aux communes rurales : par exception, deux communes font partie d'un même district (hœred) (2).

(1) D'après roavrage de M. Broch (note 1, page 149, wprà)^ 17 amtcr compreDoent à la fois des fogderier et des villes, et un avnt comprend seulement des fogderier : les 18 amter sont divisés en 56 fogderier [qni renferment 22 ports déchargement et déchargement) et en 39 villes ayant un régime municipal partienllar.

(2) D'après 11. Broch (i87S), outre les 39 villes qui restent en dehors des arrondissements ruraux, il y a 18 ports qui sont également régis par la loi mu-

164 NORVèOE

La commune rurale est administrée par une représentation élective, composée, comme dans les villes, de deux conseils : formandskab et refrossentanUkah : le président des conseils a quelques attributions executives.

Le pouvoir central est représenté, soit par le/o^cfe que nous avons vu plus haut (II), soit par un îensmand de district, que nomme le préfet sur présentation du juge, du fogde et du formandskab. Le Iensmand est le subordonné du sous-préfet : il dirige la police, met à exécution les décisions des conseils communaux et des tribunaux ; il fait aussi fonctions d'accusateur public.

V. — D y a donc ici deux organisations différentes : l'une, urbaine, qui comporte seulement des conseils municipaux; — Tautre rurale, qui comprend à la fois des conseils municipaux et, au-dessus, un conseil provincial. — Nous suivrons cet ordre, pour plus de clarté (1).

Division : Sbction. — I. Gonsbil municipal (villbs)

Sbgtion. — II. Conseils municipaux bt paovin-

CIAUX (GAMPAGNBS)

Section I. — Conseil nxunioipcJ (villes).

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

L'organisation est réglée par la loi, spéciale aux villes, du 14 janvier 1837, qui a été depuis modifiée en quelques-unes de ses dispositions (2).

Chaque ville est administrée : 1* par un formandskab^ ou conseil administratif dont les membres sont élus par les électeurs législatifs; ?* par un reprcesentantskab, dont les membres sont trois fois plus nombreux que ceux de l'autre con-

nicipale urbaine, ce qui porte à 57 le nombre des communes urbaines; — et on compte 459 hœreder, y compris A petits ports.

(1) La SiUde et surtout le Danemark ont une organisation à peu près identique : nous reuTôyons aux notes sur la Suède, pages 115 et 124 ci-dessas ; cependant les membres de leurs conseils provinciaux sont élus et non point seulement délégués, comme ici. Il y a aussi à noter la double représentation communale, qui est particulière à la Norvège.

(2) Nous devons la traduction de cette loi à l'obligeance de M. Borcbgrevink.

VILLES. — CONSBILS (FORMANDSKAB) 165

seil: ils sont d'ailleurs élus par les mômes électeurs ; ^ par on magistrat^ compose d*un ou plusieurs membres, nommés parjle roi et représentant le pouvoir central (1).

On a vu qu'indépendemment des 39 villes qui ne sont point comprises dans les arrondissements ruraux, plusieurs ports sont régis par la loi communale urbaine, (page 163, note 2.)

DlTUION : ABT. i* POIMANDSKAB. — AAT. 2* RSPROUENTANTSKAB. —

Abt. 3* Magistrat.

ART. i«. - FORMANDSKAB DiTlsioD : { I. ConoposlttoD. Élections. — { II. Sessions. >- { III. AttrlbuUons

S L • Composition. — Sections.

heformandskab compte au moins dans chaque ville (kjœbstad) quatre membres ; si la ville a plus de cent électeurs, il y a un membre de plus par chaque centaine supplémentaire d'électeurs^mais sans jamais dépasser le nombre de douze (L. 1837 ;

Les conseillers f/onncend) sont élus par ceux des habitants qui ont droit de vote aux élections législatives (V. page 158). L'élection a lieu en assemblée publique, sous la direction du fMçùtrat et des formœnd en exercice, dans le local par eux choisi, après convocation faite quatre jours à l'avance.

(IJ Sauf la présence du magistroUf il y a peu de différences entre l'organisation commonale dans les villes et dans les campagnes. — Le formandskab D^ÊSt pas nn véritable comité exécutif, puisque le magistrat remplit une partie du îàle do maire et des adjoints français, du magistrat allemand (l'expression flst la même), de l'alcade espagnol, etc., et que le formandskab a des attribulions (budget) qui en font un conseU délibérant. On peut donc voir ici quelque ehote d'acalogue, quoique sous une tout autre forme, au double conseil (ayuntamiento et junta) qui existe en Espagne et à l'adjonction des plus imposés telle qu'elle existait en France avant la loi de 1882. L'un des conseils pourvoit aux tflairoa courantes, et ne se réunit à l'autre que pour délibérer sur les affaires importantes : cependant, puisque le repnBsentantskab est élu sans condition de c«iu particulière, on ne peut dire que le législateur norvégien ait voulu assurer particulièrement la représentation des intérêts ; il est probable qu'il n'a songé qu'à rendre plus faciles les fonctions municipales, en permettant à un très petif nombre de citoyens de gérer les affaires communales dans toutes les cireoDstanoss peu importantes.

(2) Aux termes de la loi du 30 mai 1880, le corps municipal de Christiania compta par exception 15 formœnd et 45 reprcoeenianter.

Les électeurs votent en personne, verbalement ou par bulletin (1); en cas de partage, le sort décide (art. 2).

Les conseillers sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans, au mois de décembre. En cas de vacance, il 7 a lieu à une élection partielle: le conseiller élu achève le mandat de celui qu*il remplace, ou, s'il s'agit d'un empêchement temporaire, siège jusqu'à ce que celui qu'il remplace puisse rentrer en fonctions (art. 3, 4).

Sont éligibîes tous les électeurs (2) . Il y a incompatibilité avec les fonctions des membres du magistrat, des fonctionnaires supérieurs ayant autorité ou juridiction dans la commune (notamment : préfet, évéque), et des fonctionnaires publics comptables des deniers de la commune (art. 1,5). Peuvent s'excuser : les sexagénaires, les tuteurs supérieurs (3) et, pour une période équivalente à celle durant laquelle ils ont siégé, les formœnd sortants. Le conseil décide d'ailleurs de la validité des excuses invoquées par quiconque se prétend empêché ou infirme (art. 4, 6, 7). — Tout conseiller qui perd son droit de suffrage ou l'exercice de ce droit (loi fond. : art. 52, 53 ; Voir page 158) est déchu ou suspendu de sa charge (art. 11).

§11. —Sessions.

Le formandskab se réunit à jours fixes convenus et, en outre, toutes les fois que son président le juge nécessaire : il doit également se réunir à la demande du préfet ou du magis-

(1) On a le choix entra le vole public (verbal) et le vote secret (buUetin). L'élection a lieu à la simple majorité. En matière législative, l'électeur empêché peut envoyer son bulletin.

(2) La loi du 4 août 1845 déclare éligible tout citoyen électeur conformément à la loi constitutionnelle, lorsqu'il n'a pas encouru la déchéance prévue par les art. 52 et 53 de la loi fondamentale, lors môme qu'il n'aurait point prdté serment et ne serait pas inscrit conformément à l'art. 51 (voir, page 158).

(3) La iutéUe des enfants mineurs est exercée par un tuteur nommé par let deux tuteurs supérieurs et par le juge {sorenskriver ou byfoged: voir rhapitre 3*)- H y a, dans chaque commune, deux tuteurs supérieurs nommés par le formandskab et le juge. Ces tuteurs supérieurs sont eux-mômes sous Taulorité des tribunaux, du gouvernement et de la cour des comptes. Voir, sur la iut^U des enfants mineurs, l'étude sur la Suisse (tome II) : Berne, chapitre 2*, lion II, n* 1, en note.

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trat; notamment^ il se réunit chaqae année avant le premier août, avec le magistrat et sar convocation de celui-ci, pour arrêter le budget de la commune (L. 1837 : art. 14, 29, 33.)

Les conseillers qui, sans excuse valable, manquent aux réunions, sont tenus de payer chaque fois une amende de 4 couronnes (5 fr. 60); l'amende est prononcée par le conseil (1).

Le formandskab délibère sous la direction d*un président oud*un vice-président qui, tousdeux, sont élus chaque année, dans le sein du conseil, par rassemblée plénière des formœnd et des reprœsentanter (voir ci-après : art. 2*) : celui qui a fait pendant un an fonction de président peut s'excuser d'une réélection pendant une période égale. (L. 1837: art. 13; L. 14 juin 1879). Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la m^orité ; en cas de partage, le président a voix prépondérante. (L. 1837 : art. 16.)

Le mandat des conseillers est gratuit : toutefois une indemnité peut être accordée pour frais de bureau, émoluments de secrétaire, etlocation de salle, à défaut d'une maison commune ; dans la pratique, c'est le président qui y a droit. Les conseillers en fonctions sont dispensés de tous emplois communaux, sauf le cas d'une vacance qui ne pourrait être remplie utilement que par l'un d'eux, ce dont le conseil et le magistrat décident (art. 35).

Les procès-verbaux de séance sont transcrits sur des registres tenus par le président et contresignés par tous les membres présents à chaque séance (art. 19).

§ m. — Attrlbutioas.

1. Atiriàutians générales. — Le formandskab délibère sur toutes les affaires qui intéressent la ville.

Notamment, il statue sur les propositions ou demandes émanant des autorités (le magistrat ou le préfet) et concer-

(1) Ces amendes doivent être versées à la caisse des pauvres : elles sont reeouTTées par Toie de saisie-exécution sur Tordre de Tanitmand (préfet), comme en matière d'impôt, à moins que la partie ne fasse opposition dans les quatre semaines qui suivent la notification de la décision du conseil, auquel cas le tribanal de première instance est saisi et statue sommairement comme en matière do poUce (art. 43, applicable aux autres amendes analogues ci -après) •

168 NORViGE

nanties travaux publics, la voirie, les édifices et établissements communaux ; il doit délibérer dans les trois semaines de la demande qui lui est faite, sous peine d'une amende iudivi* duelle contre chacun de ses membres, laquelle est prononcée par le préfet, sauf excuse dont il apprécie la valeur. Il statue aussi sur les demandes émanant des particuliers après avoir, au besoin, reçu leurs explications ; les particuliers, d'ailleurs, et sauf le cas où ils ont à se plaindre du for* mandskab^ sont tenus de s'adresser à ce dernier pour tontes demandes qu'ils désirent présenter même aux autorités. — Le formandskab, dans ces difiérents cas, ne rend sa décision qu'après avoir délibéré avec le reprœsentantskab, si le concours de ce dernier est nécessaire. (L. 1837 : art. 17, 22, 27.)

Il fait toutes demandes aux autorités (toujours au magistrat, à moins qu'il n'ait à formuler une plainte contre ce dernier), soit pour être autorisé à prendre les mesures nécessaires pour les choses qui sont à la charge de la commune, soit pour obtenir que l'État fasse ce que la loi met à la charge de l'État (art. 17).

Il surveille et arrête les comptes de la caisse communale et des établissements communaux , après revision opérée par deux personnes choisies à cet effet (1 ) : il fait afficher pendant quatorze jours un extrait de tous les comptes et en transmet un double au ministre compétent (art. 17)

Il surveille toute l'administration et sauvegarde tous les droits et privilèges de la ville (art. 17) (2).

(i) Aux termes de la loi du 14 julu 1879, le reprœseatantakab se réanil au formaudskab pour désigner ces réviseurs. — Les lois supplémentaires aux lois communales (urbaines el rurales) de 1837 ont augmenté les attributions du reprcBsentantskab : en fail, daos les campagnes, le formandskab se réunit meot seul : il en est autrement dans les villes, où les formœnd ont un grand nombre d'affaires urgentes à expédier.

(2) Aux termes d*une loi du ("mai 1880, le formandskab est autorisé, sauf approbation du gouvernement, à retirer moyennant indemnité les licences accordées aux débitants de spiritueux en détail : l'indemnité est réglée par experts et con* siste en une rente semestrielle et viagère. La loi a eu pour but de transférer, autant que possible, les débits de boissons aux sociétés autorisées (loi du 3 mai 1871) à exercer ce commerce en abandonnant une partie de leurs bénéfices pour une destination cbaritable. Ces sociétés se proposent de combattre l'ivresse, et le gouvernement parait assez compter sur leur influence pour chercher i leur

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2. Budget. — Tous les ans, avant le premier août, le formandskab se réunit au magistrat pour arrêter le budget des recettes et dépenses. Le magistrat fait toutes propositions concernant les travaux qui doivent âtre exécutés, avec comptes à Tappoi. On délibère ensuite sur les autres dépenses qui, dans le cours de Tannée, seront à la charge de la caisse communale, et sur les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses. Lorsqu'il y a lieu de fixer quelque taxe sur les objets de consommation, le louage des voitures, les travaux ou les établissements de consommation, le magistrat, le chef de police et le formandskab la déterminent a la majorité (1).

Le budget est voté, soit lors de la première réunion tenue i cet e£fet, soit à une réunion ultérieure, si le formandskab a besoin de s'éclairer ou s'il doit agir avec le concours du reprœaentantskab : en tout cas, il doit être arrêté avant le milieu da nM)is de septembre (art. 29, 31).

Les traitements de fonctionnaires à la charge de la ville et les autres dépenses fixes obligatoires sont inscrites par le magistrat, même sans laveu du formandskab ; mais les dépenses ftcnltatives ne peuvent être décidées sans son consentement (art 28).

3. Fonctionnaires, — - Les employés municipaux (le receveur municipal et le tuteur supérieur) (2) sont nommés par le formandskab et le magistrat réunis (3) . Le préfet, de son côté, a un droit de nomination pour diverses fonctions : il prend au

ooDiUtaer on monopole. (Note de M. P. Dareste : aivnuairt de Ug, comp.^ 10* aanée : 54S.)

(1) Ouïs les porti, la commuue, outre certains droits de port, de quais, d'unartes, aie., imposés aux navires, peut encore prélever un droit sur toutes Im marehandises importées par mer de l'étranger. Ce droit constitue une rede- Tioee additionneUe aux droits perçus par l'État; les marchandises qui entrent ea franchise sont, par conséquent, exemptes de cette taxtf communale dont la qaotité, fixée par l'administration communale, ue doit pas dépasser 3 p. 0/0 des droits de douane : elle se perçoit eu môme temps que ceux-ci. ^ Il n'y a point, •aKorvège, de droit d'octroi {Le royaume de Norvège et le peuple norvégien, pu X. BaocH).

(2) Voir la note 3, page 166.

(3) Les courtiers et les agents de change étaient également nommés ainsi sa 1837 ; mais depuis une quinzaine d'années, ces professions sont libres

préalable l'avis du formandskabet du magistrat (art. 32) (1).— Le formandskab présente les candidats pour Télection des membres des commissions de conciliation ; il dresse, avec le magistrat, laliste des lagrettesmœnd ou assesseurs dutribunal (voir: organisation judiciaire).

4. Commissions spéciales, — Des commissions spéciales s'occupent des affaires concernant les écoles, les pauvres, la police, les incendies, etc; elles sout composées de membres de droit, agents du gouvernement (notamment le pasteur, membre delacommissiondes pauvres et des écoles), et de conseillers désignés par le formandskab. Le président de la commission des écoles et de celle des pauvres, s'il n'est pas membre du formandskab, siège, avec voix consultative, dans les réunions du formandskab délibérant seul ou avec le reprœsentantskab. (Lois de 1837 et 1879.)

Une loi de 1863, applicable aux villes et aux campagnes, a confié au formandskab la nomination, dans ou hors son sein, des membres d'une commission chargée d'évaluer la valeur des propriétés et les revenus de chaque habitant pour l'établissement de l'impôt sur le capital et le revenu. — Les recours formés contre les décisions de cette commission sont jugés par l'assemblée plénière du formandskabet du reprœsentantskab.

5. Rôle du président. — Le président du formandskab tient les registres de la commune : il reçoit toutes les pétitions et communications adressées au conseil; il signe toutes les décisions prises par le conseil, délibérant seul ou avec le reprœsentantskab, et conserve les archives (L. 1837 : art. 19, 26) (2) .

6. lïitelle administrative. — Le président du conseil esttenn, sur réquisition du préfet, de lui communiquer tous registres et pièces concernant l'administration communale (art. 34). Le préfet prononce les amendes en cas de retard dans les dé<ûsions du conseil. (Voir suprà^ n* 1.) Il reçoit communication de toutes les délibérations par l'intermédiaire du magistrat.

(1 ) L'xnatilxUeur est laïqae et nommé par le directeur des écoles (oommé par le roi), sur proposition de la commission des écoles que préside le pasteur et dont les membres sont désignés par le formandskab.

(2) Il représente aussi la ville en justice; mais le pouvoir exécutif appartient Téritablement au magistrat.

YILLB8. — CONSBILS (REUNION PLENlâRE) 171

Enfin» il a and action spéciale sur les décisions prises par le formandskab et le reproesentantskab réunis (voir ci-après.) — L'action da gouyemement s'exerce aussi par Tentremise du magistrat. — L'autorisation du roi est nécessaire (art. 40) s* il s'agit d'engager la ville pour plus de cinq ans, ou de vendre les immeubles de la commune sans que le revenu du prix soit égal à l'ancien (1).

ART. 2*. - REPRŒSBNTANTSKAB

DmaoN : { I. €k>mpotitioii. Elections. — { n. Réunions plénièfes. ^ { III. Attri* butions. ^ § IV. Majorité. Délibération nouvelle. Tutelle.

§ X. -^ Oomposltloii. — iOaottoiis.

Le reprœsentarUskab est composé de membres {reprasêentanier) en nombre triple de celui des formœnd. — Us sont élus comme les formœnd : les membres du magistrat, les autorités snpérienres de la commune et les formœnd ne sont point éligibles. La durée du mandat est de quatre ans, avec renouvellement par moitié tous les deux ans : il n'y a lieu à élection partielle que si le nombre des vacances est de plus d'un ti ers des membres. La perte du droit ou de l'exercice du droit de suffrage entraîne la déchéance ou la suspension des fonctions. •1. 1837 : art. 8-11.) — Voir, suprà, l'élection des formœnd.

§ H. — Rèunikms plénièroa.

Le reprœsentantskab se réunit sur convocation du président des formœnd, toutes les fois que son concours est nécessaire. La convocation doit indiquer les questions qui seront traitées ; elle est publiée 4 ou 8 jours à l'avance au moins, et les documents relatifs à l'ordre du jour sont déposés à l'hôtel de ville. Le magistrat reçoit avis de la convocation à l'efifet d'assister, si bon lui semble, à la délibération (art. 36, 37).

Le reprœsentantskab ne siège pas sans le formandskab et forme avec lui une assemblée plénière {kommune-heatyrelse : administration de la commune.) Les réunions sont publiques, à moins que la majorité n'en décide autrement. Les délibéra-

(1) Le formandskab ne peut être dissous : le gouvernement aurait cependant le droit de demander, devant les tribunaux,, la révocation de ses membres, au cas de refus de statuer sur les propositions du magistrat ou du préfet.

tioQS ne sont valables que si la moitié des formcsnd et la moitié des reprœsentanter sont présents. Les membres absents encourent l'amende, comme on Ta vu pour les sessions du formandskab; elle est prononcéeparl'assemblée. Les membres du magistrat ont droit de séance, mais seulement avec voix consultative (art. 38).

§ m. — Attributions.

On a déjà vu que l'assemblée plénière des formœnd et des reprœsentanter élit un président et un vice*président, qui dirige les délibérations de l'assemblée pléniàre et du conseil des formœnd. C'est elle aussi qui nomme les réviseurs chargés d'examiner les comptes, et qui juge les recours formés contre les décisions de la commission chargée d'évaluer les propriétés et les revenus. (Voir au formandskab.)

Le concours du reprœsentantskab est obUgatotre lorsqu'il s'agit de statuer sur toute entreprise nouvelle de travaux, sur l'achat ou la vente d'immeubles, et sur la cession de quelque droit appartenant à la ville, et encore lorsque l'autorité supérieure le demande. — Il est seulement facultatif , au gré des formœnd, dans tout autre circonstance (art. 24, 25) (1).

§ IV. — Majorité. — Délibération nonveUe. — TateUe.

Les délibérations sont transmises par le magistrat au préfet, qui peut y former opposition et demander que l'assemblée délibère à nouveau : si, au contraire, il adhère à la délibération, il en avise le formandskab, et la délibération devient exécutoire. Il y a lieu également à délibération nouvelle lorsque la délibération n'a pas été prise à la majorité des deux tiers des membres présents. — Quand, lors de cette réunion nouvelle, l'assemblée se prononce à la majorité des deux tiers des voix, la délibération est définitivement valable ; mais, s'il n'y a eu que majorité simple, la minorité (de l'assemblée), délibérant isolément, peut exiger, à la pluralité des voix, que la délibération soit soumise a l'approbation du gouvernement, qui décide souverainement; toutefois, ce n'est qu'une faculté laissée à la minorité, et, si elle n'en use pas, malgré l'observation du

(1) Voir la note 1, page 1G5 sur le rôle du reprœsentantskab.

VILLES. — MAGISTRAT (lIAIRE. ADJOINTS) 173

président, la délibération de l'assemblée serait définitivement valable comme si elle avait été prise par les denx tiers des

Yoix.

Dans ces différends cas, la voix du président est prépondérante lorsqu'il y a partage. Si le président ne fait point partie de la minorité de l'assemblée quand cette minorité exerce le droit qui vient d'être indiqué, un président spécial est élu avant le vote, et sa voix l'emporte en cas de partage. (art 39).

Les délibérations de l'assemblée plénière sont d'ailleurs soomises à la tutelle du roi lorsqu'elles ont pour objet les matières énoncées ci-dessus (art !•', § III, n* 6).

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