ART. 3«. - MAGISTRAT
Le magistrat^ dans les grandes villes, est composé de pluaenrs membres : un borgemester (bourgmestre) et, au moins, an radmand (adjoint) ; dans les petites villes, les fonctions du magistrat sont remplies par un seul fonctionnaire. Tous, d'ailleurs, sont nommés par le gouvernement, inamovibles, et choisis parmi les personnes ayant subi les examens de droit (1).
Le magistrat est le pouvoir exécutif de la commune. Nous ayons vu, sous les deux articles précédents, qu'il préside le collège électoral, et publie le résultat des élections : i^ prend part aux délibérations du formandskab ; il formule les propositions pour la confection du budget et vote avec le cbef de la police pour l'établissement des taxes locales ; il inscrit les dépenses obligatoires ; il sert d'intermédiaire entre les formœnd et les autorités supérieures ; il saisit le formandskab de toutes questions qui lui paraissent intéresser la commune; il prend part à l'élection des fonctionnaires qui sont à la nomination du formandskab ; il peut requérir la
(1) Le bourgmestre est généralement désigné sons le nom de byfoged. — Voir page 163, m.
On a Yu plus haut (art. 2*, § UI, n* 5) que le rôle du président du formandskab sst assBS effacé, en tant qu'autorité executive. De sorte que, quelle que soit riodépendancedu conseil municipal, Taciion du pouvoir central reste prépondérante.
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réunion des formœnd ; il assiste, avec voix délibérative, aox rénnions de rassemblée pléniére ; il transmet au préfet les délibérations prises par le conseil et par l'assemblée.
Enfin^ c'est lui qui est chargé de mettre à exécution la plus grande partie des délibérations du formandskab ou de l'assemblée pléniére — Il a aussi la direction de la police.
Section H. — Conseils municipaus: et provindauz
(campagnes).
OBSERVATIONS GÉNÉRALES
L'organisation dans les campagnes (voir: observations génértdes, page 162) est réglée par la loi spéciale du 14 janvier 1837 (1), qui a été depuis modifiée en quelques parties.
Il en résulte que les communes rurales sont administrées par le formandskab et par le reproesentantskah^ comme dans les villes. Il n'y a point ici de magistrat (maire, adjoints). L'exécution des décisions de la représentation communale appartient au président du conseil et au lensmand : le fogde (sous-préfet) a aussi un rôle important et, dans certains cas, joue le rôle du magistrat des villes (v. p. 163).
Au dessus de la représentation communale, un amtsformandskab ou conseil provincial gère les affaires communes de l'Âmt. Le pouvoir exécutif est exercé par Vamtmand ou préfet (v. page 163).
OiYiBioM : Art 1*'. Gonsbils cqkicunaux. — Abt 2*. Consul provincial
ART. i*'. - CONSEILS COMMUNAUX Division: |I, Formandskab —{ II. ReproBsentanlskab.
SI' — Formandskab
Division : 1. Composition. Élections. — 2. Sessions. — 3. Attrlbations.