COMMUNES RURALES. — CONSEILS (FORMANDSKAB
\prctttegjield) (1), de trois à neuf membres {fonnand), représeataot tontes les sous-paroisses (â) ; le nombre en est fixé et réparti entre ces dernières par le préfet (amtmand), en tenant compte du chiffre de la population, du nombre des électeurs» de la Talenr des biens-fonds d'après le cadastre et d'autres circonstances locales (L. 1837 : art. 1).
Les conseillers sont élus, le premier jour du skattethïng (3) ordinaire, par les habitants ayant droit de vote aux élections législatiyes, après convocation et sous la présidence du souspréfet. Dans les circonscriptions municipales qui n*ont pas aa moins SOhabitants jouissant du droit de vote, sont électeurs toas cenx qui sont propriétaires ou fermiers de terres cadastrées, formant propriété séparée, pourvu qu'ils soient majeurs (25 ans) et en dehors des cas d'exclusion ou d'indignité pré-
(1) — La loi de 1837 et une loi da 25 février 1860 conliennant, sur la formor ikfn de$ Hreonacriptiofu eommfnunaUs, quelques articles que nous avons cru d«Toir résumer ci- après. U en résulte que la paroisse ne correspond pas touj(Hinà la commune.
I. — Lorsqu'une commune est divisée en deux ou plusieurs paroisses, cela ne modilie pas le cercle d'action de la représentation communale, ni les affaires OfunuDaies, y compris les questions scolaires, à moins que le formandskab et le repnBsentantakab (en réunion plénière) n'en décident autrement avec Tassentimeot du roi. (L. 1860 : art. 1.) — Lorsque le cercle d'action do la représenlalioo communale comprend plusieurs paroisses, Il appartient au roi de presoiie les règles spéciales nécessaires pour assurer le concours des fonctionnaires sedésiastiquee dans les affaires concernant les pauvres et les écoles (art. 2).
II. ^Lorsqu'une ville ou une partie de ville furme une paroisseavec un district rural voisin, la partie non urbaine de la paroisse sera considérée comme pvoigse et aura sa représentation communale. (L. 1837 : art. 1.) — Lorsqu'une paroisse appartient à plusieurs districts d'un Amt, chacune de ses parties forme une circonscription municipale distincte (d*). — Lorsque la circonscription delà paroisse diffère du district du Lensmand (voir page 163 : IV), et qu'ainsi la paroisse dépend de plusieurs districts de Lensmand, chaque partie poana former une circonscription municipale avec une représentation, si la Bsjorité des électeurs le désire. Les propositions relatives à cette organisation srat remises au Fogde (sous-préfet, v. page 163), et un vote a lieu, pour leur adoption, pendant le Skaitething (voir in/rà) ordinaire, comme en matière d'élection municipale (d*). — Lorsqu'une paroisse est divisée en plusieurs circonscriptions municipales, les formœnd de cee circonscriptions se réunissent pour décider des affaires communes et forment ainsi un seul formandskab (art. 14,. — Les bourgs (Ladested) se fondent avec le district rural voisin, s'ils ne font enicmble qn^une paroisse ; mais ils peuvent s'isoler et avoir leur représentation monidpale distincte : dans ce cas, ils sont régis par la loi des villes (art. 15.)
(2i On verra plus loin qu'il fout distinguer les aiïàires intéressant une seule oa quelques-unes des sous-paroisses : les conseillers représentant ces souspuoisses prennent seuls part au vote.
(3) Oo appelle ainsi (de skal : impôt, et thing : audience) les réunions qui K tieanent dans les différentes parties du foaderi (v. p. 163), et dans lesquelles le fogde reçoit les impôts directs, car c'est à lui quuncombe ce soin. Le tribunal siège au même endroit.
VUS par la constitution (voir page 159). Si en procédant ainsi le chiffre de 50 électeurs n'était pas atteint, il faudrait en référer au roi, qui statuerait. — Le collège électoral élit, en outre, un nombre de suppléants (1) égal au nombre des conseillers : ces suppléants remplacent, d'après le rang que leur donnent les suffrages qu'ils ont obtenus, les conseillers décédés ou autrement empêchés. Chaque électeur doit voter en personne et verbalement ou par bulletin (voir page 166, note 1) : le sort décide en cas de partage. Le souspréfet recueille les suffrages et inscrit le nom des élus sur un registre spécial (L. 1837 : art. 2, 13). Les conseillers sont élus pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans : les suppléants sont tous réélus tous les deux ans (art. 3). Le sous-préfet fait prévenir par le lensmand tous les élus de leur nomination : le lensmand doit aussi publier dans son district le résultat des élections (art. 11) (2).
Tout électeur est éligible. Il y a incompatibilité avec les fonctions de préfet (amtmand) de sous-préfet (fogde) , de lensmand et de juge de première instance, du moins dans les districts où chacun de ces fonctionnaires exerce sa juridiction. Sont excusés : les sexagénaires et , sauf approbation par le conseil, ceux qui se prévalent d'une infirmité ou d'un empêchement. Les conseillers sortants peuvent refuser une réélection immédiate (art. 3, 5-7). La perte du droit de vote ou de l'exercice de ce droit (page 159) entraine la perte des fonctions de conseillers (art. 12).
Les fonctions de conseiller sont gratuites, sauf l'indemnité réglée comme dans les villes (art. 35)
Le formandskab se réunit à jours fixes convenus et sur convocation du président : il se réunit aussi sur la convocation du préfet (amtmand) ou du sous-préfet (fogde) pour délibérer
(1) Il n*y a point desuppléantB pour les formœnd des villes (voir ci-dessus) : on ft voulu, sans doute, éviter les élections partielles, à la campagne, à cause des difficultés de communication at des grandes distances séparant les habitants d'une même paroisse.
(2) Sur le sous-préfet (fogde) et le lensmand, voir : observations géoéraiea (p. 162), i n et IV.
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avec eux. Le conseil peut prononcer une amende de deux couronnes (2fr. 80) contre les membres absents sans excuse valable. Les délibérations ne sont valables que si la moitié des membres sont présents ; les décisions sont prises à la majorité : le président a voix prépondérante en cas de partage. (L. 1837 : art. 17-19, 33). — Le président et le vice-président sont élus par le conseil (1) dans son sein pour deux ans (art. 16).
Lorsqu'une paroisse est divisée en plusieurs circonscriptions municipales, les conseils de ces diverses circonscriptions se réunissent en un seul pour délibérer sur les affaires communes. Il en est de même pour les conseils de plusieurs paroisses voisines (2). Dans ce cas, la présidence appartient à Tan des présidents des conseils désigné à cet effet à la majorité des voix (art. 14, 16). — Quand une affaire concerne exclusivement une ou plusieurs sous-paroisses, les conseillers (3) appartenant à ces dernières votent seuls ; cependant Taf- &ire est rapportée par le président, lors même qu'il n'en doit pas connaître ; mais on choisira d'abord un membre dont la voix sera prépondérante en cas de partage (art. 20).
Dans les affaires qui concernent les pauvres et les écoles, iln'japlus, comme dans les villes, de commissions spéciales; elles sont portées directement au conseil (sauf les fonctions du caissier et du teneur de livres^ ; mais les fonctionnaires du gouvernement ou de la paroisse qui faisaient de droit partie des commissions, ainsi que les auxiliaires que le pasteur s'adjoint, ont droit de séance au conseil : |le pasteur préside (art. 22).