Aitributioru
Nous renvoyons à ce qui a été dit suprà^ au sujet des villes (p. 167-170) pour les attributions du formandskab, le budget et
(i) De môme'qne pour les villes, le président et le vice-président sont maintenant élus par i^assemblée pléniôre du formandskab .et du reprœsentantskab.
(L. 14 juin 1879.)
(2) Les membres de chaque reprmsentanUkab ee joignent aussi aux formœnd pour ne former qu^une assemblée plénière générale, lorsque le concours des r^rottentanter est nécessaire.
(3) U en est de même si l'assemblée plénière a lieu : les reprœsentanter Appartenant à la sous-paroisse intéressée votent seuls.
COMSTRUTIONS. — T. I. 12
les fonctionnaires, poor le rôle du président(l)yponr la tutelle administrative on du roi, et enfin pour la commission chargée d'évaluer la valeur des propriétés et les revenus. Les dispositions de la loi sont, d'une façon générale, identiques (art. 21,24,25-32,34, 39) : les délais accordés au conseil pour statuer sur les questions qui lui sont transmises par Tadministration sont ici plus considérables et les amendes moins élevées, en cas de retard. C'est le sous-préfet (fogde) qui remplace, à la campagne, le magistrat des villes et qui sert d'intermédiaire entre le conseil et les autorités supérieures. — Le conseil a le choix d'un caissier et d'un teneur de livres pour les affaires des pauvres et des écoles : il peut lui allouer un traitement (art. 23).
§ II. — Repraasentantskab
1 . Composition^ Elections, — Le reprœsentantskab est composé de membres {reprœsentanter) en nombre triple de celui des formœnd : ils sont, comme ces derniers, répartis entre les sous-paroisses et élus au skattething {2) ordinaire à la majorité des voix immédiatement après les formœnd. Ils sont nommés pour quatre ans et renouvelés par moitié tous les deux ans . Tous les électeurs sont éligibles. Il y a incompatibilité avec les fonctions du préfet (amtmand), du sous-préfet (fogde) et avec celles des formœnd : en aucun cas, un membre sortant ne peut refuser une élection ni une réélection. Les cas de déchéance sont les mêmes que pour les formœnd. Il y a lieu à élections supplémentaires comme dans les villes, quand les vacances sont de plus du tiers des membres. Le sous-préfet fait prévenir les élus par le lensmand, qui doit, comme on Ta vu pour les formœnd, faire afficher le résultat des élections. (L. 1837: art. 8-12).