II. — Crete
A la suite des troubles qui ensanglanterent File de 1866 a 1868, un firman du 10 janvier 1868 appela les chr^liens a participer dans une certaine mesure a l’adminislration de File confine a unvali. Un Conseil general, compose de deux d61egu£s par kasa, devait assister le gouverneura titre consultatif.
Ce firman, confirme par 1’art. 23, § 1, du traite de Berlin, a ete complete et modifie par le Pacte de Halepa du 30 septembre 1878, intervenu, apres un mouvement insurrectionnel, entre les representants de l’Assemblee crtHoise et les d61£gues de la Porte. Le Conseil general organise en 1868 fut remplace par une Assemble generale de 80 membres (49 chretiens et 31 musulmans), dont les droits furent 6tendus.
Les troubles de 1889 donn^rent occasion a la Porte de restreindre plusieurs clauses de ce pacte; une nouvelle insurrection 6clata en 1895 et amena l’intervention des grandes puissances, qui imposerent l’arrangement du 28 aout 1896, promulgue par la Porte comme loi de l’empire. Le gouverneur devait 6tre chr£tien et nomm6 pour 5 ans avec l’agrement des puissances. L’Assembl£e devait 6tre re61ue tous les deux ans et etait investie d’un veritable pouvoir legislatif. V. l’analyse de ce document dans YAnnuaire 1897, p. 712.
II 6tait a peine promulgue que les musulmans se livr^rent a des massacres qui amenerent l’occupation de 1’ile par la Grece. Cette occupation prit fin le 11 mai 1897. Le prince Georges de Gr£ce fut nomm6 haut-commissaire par les grandes puissances, et l’Assembl^e nationale crtHoise vota le 16 avril 1899 une veritable Constitution, en 114 articles, qui forme aujourd’hui la Charte de Pile, devenue veritablement autonome. On trouvera la traduction de ce texte dans YAnnuaire 1900, p. 628.
Le pouvoir legislatif est exerce par le Prince avec le concours de la Chambre des deputes. Celle-ci se compose : 1° de deputes <§lus par departement au scrutinde liste, a raison d’un depute par 5.000 habitants et suivant un syst^me assurant la representation des minorites (art. 42) ; 2° de dix deputes nommes par le Prince et choisis dans
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tous les dSpartements proportionnellement a la population (art. 43). Les deputes sont 61us ou nommes pour deux ans (art. 47). La Chambre a l’initiative des lois concurremment avec le Prince (art. 61).
Les revisions constitutionnelles doivent 6tre tdabor^es par une Assemble nationale compos^e d’un nombre double de celui des membres de la Chambre des deputes, et 61ue specialement a cet effet (art. 102).'
Sous l’influence des 6vt5nements r^cenls survenus en Turquie, la Chambre cr^toise a adopte, le 12 octobre 1908, une resolution proclamant l’ind£pendance de l’ile et son union avec la Gr&ce. Mais cette question, d’ordre diplomatique, n’a pas encore recu de solution au moment ou nous 6crivons (aoOt 1909).
du 7 Zilhidje 1298 (22 decembre 1876).
DE l’eMPIRE OTTOMAN.
1. — L’empire ottoman comprend les conlr^es et possessions actuelles et les provinces privilegi^es. II forme un tout indivisible dont aucune partie ne peut jamais Otre detach^e pour quelque motif que ce soit.
2. — Constantinople est la capitale de l’empire ottoman. Cette ville ne poss^de, a l’exclusion des autres villes de l'empire, aucun privilege ni immunity qui lui soit propre.
3 (modify, 1909). — La souverainete otlomane, qui reunit dans la personne du Souverain le Khalifat supreme de l’islamisme, appartient h l’alnd des princes de la dynastie d’Osman, conform^ment aux regies ^tablies ab antique >. A son arrivement au trbne, le souverain jure, devant l’Assemblee g^n^rale ou, si elle n’est pas r^unie, h la premiere stance, dc respecter les dispositions de la Constitution et de roster fiddle h la palrie et a la nation (1).
(1) La clause relative au sermenl a 6te ajout6e en 1909.
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4. — S. M. I. le Sultan est, k litre de Khalife supreme, le protecleur de la religion musulmane. II est le sbuverain et le Padischah de lous les Ottomans.
5. — S. M. I. le Sultan est irresponsable. Sa personne est sacr^e.
6. — La liberty des membres de la dynastie imperiale otlomane, leurs biens personnels, immobiliers et mobiliers, leur liste civile pendant toute leur vie, sont sous la garanlie de tous.
7 (modify, 1909). — S. M. I. le Sultan compte aunombre de ses prerogatives souveraines: la mention de son nom dans les mosquees pendant les prieres publiques ; la frappe des monnaies ; la collation des grades et des decorations ; la nomination aux hautes fonctions publiques, conformement aux lois sp^ciales ; le choix et la nomination du Grand Vezir et du Cheikh-ul-Islam ainsi que l’investissement de la charge des membres du cabinet, que le Grand-Vezir forme et present a son approbation, et, en cas de n^cessite, la revocation el le changement des ministres, selon les regies ; la sanction, la promulgation et la mise en vigueur des lois gen^rales ; l’elaboralion des r&glements concernant les operations des departments de l’fitat et la forme executive des lois; l’initiative de loutes les lois; le maintien et Texecution des prescriptions des lois civiles et religieuses ; l’investiture des chefs des provinces privileges dans les formes qui leur ont ete concedees; le commandement des forces de terre et de mer ; la declaration de la guerre ; la conclusion de la paix ; la commutation et la remise des peiues prononcees par les tribunaux criminels ; le proclamation des amnisties generales approuvees par l’Assembiee nationale ; l’ouverture et la cldture des sessions parlementaires ; la convocation anticipee de l’Assembiee nationale dans les circonstances extraordinaires; la dissolution de la Chambre des deputes, avec l’assentiment du Senat, conformement k l’art. 35, sauf k faire proceder k de nouvelles elections et a convoquer la nouvelle assembiee dans le deiai de trois mois ; la conclusion de tous les traites.
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— Seulement, l’approbation clu Parlement est n^cessaire pour la conclusion des trails qui concernent la paix, le commerce, la cession ou l’annexion de territoires, les droits fondamentaux et individuels des sujets ottomans, et qui n^cessilent une d^pense pour l’Etat. En cas de changement ministeriel pendant les vacances du Parlement, la responsabilit^ decoulant de ce changement incombera au- nouveau cabinet.
nu DROIT PUBLIC DES OTTOMANS.
8. — Tous les sujets de l’empire sont indistinctement appeles Ottomans, quelle que soit la religion qu’ils professent. La qualite d’Otloman s’acquiert et se perd suivant les cas specifies par la loi.
9. — Tous les Ottomans jouissent de la liberte individuelle, & la condition de ne pas porter atteinte & la liberty d’autrui.
10 (modify, 1909). — La liberty individuelle est absolument inviolable. Nul ne peut, sous aucun pr^texte, 6tre arrSte ou subir une peine que suivant les formes et dans les cas determines par les lois religieuses et civiles.
11. — L’islamisme est la religion de l’Etat. Tout en sauvegardant ce principe, l’Etat protege le libre exercice de tous les cultes reconnus dans l’empire et maintient les privileges religieux accord^s aux diverses communaut^s, a la condition qu’il ne soit pas porl6 atteinte & l’ordre public et aux bonnes mceurs.
12 (modify, 1909). — La presse est libre dans les limiles trac^es par la loi. Ellc ne peut, en aucune fa$on, 6lre soumise k la censure pr^alable avant l’impression.
13. — Les Ottomans ont la faculty de former des associations commerciales, industrielles ou agricoles, dans les limiles d6lermin6es par les lois et reglements.
14. — Une ou plusieurs personnes appartenant a la nationality otlomane ont le droit de presenter des petitions k l’autoritd comp6tenle au sujet d’infractions aux lois ou r£gle-
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merits, commises soil a leur prejudice personnel, soit au prejudice de l’interet public, ct pourront egalement adresser, sous forme de reclamation, des petitions signees a l’Assembiee generalc oltomane, pour se plaindre de la conduite des fonctionnaires ou employes de l’fitat.
15. — L’enseignement est libre. Chaque Ottoman peut faire des cours publics ou prives, a la condition de se conformer aux lois.
16. — Toutes les ecoles sont placees sous la surveillance de l’Elat. II sera avise aux moyens propres k verifier et a regulariser l’enseignemenl donne k tous les Ottomans, mais il ne pourra pas 6tre porte atteinte & l’enseignement religieux des diverses communautes.
17. — Tous les Ottomans sont egaux devant la loi. Ils ont les memes droits et les mSmes devoirs envers le pays, sans prejudice de ce qui concerne la religion.
18. — L’admission aux fonctions publiques a pour condition la connaissance du turc, qui est la langue officielle de l’fitat.
19» — Tous les Ottomans sont admis aux fonctions publiques, suivant leurs aptitudes, leur merite et leur capacite.
20. — L'assiette et la repartition des impdts s’etablissent, conformement aux lois et aux reglements speciaux, en proportion de la fortune de chaque contribuable.
21. — La propriete immobiliere et mobiliere, regulierement etablie, est garantie. Aucune expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d’utilite publique dement constatee, et contre le payement prealable, conformement a la loi, de la valeur de 1’immeuble a exproprier.
22. — Le domicile est inviolable. L'autorite ne peut penetrer de force dans le domicile de qui que ce soit que dans les cas determines par la loi.
23. — Nul ne peut etre aslreint k comparaitre devant un tribunal autre que le tribunal competent, suivant la loi de procedure qui sera edictee.
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24. — La confiscation des biens, la corvee et le djerime sont prohibis. Toutefois, les contributions levies ligalement en temps de guerre, et les mesures necessities par l’itat de guerre, sont exceptees de cette disposition.
25. — Aucune somrae d’argent ne peut itre perdue & litre d’impdt ou de taxe ou sous toute autre dinomination qu’en vertu d’une loi.
26. — La torture et la question, sous toutes les formes, sont complitement et absolument prohibies.