DES MINISTRES
27 (modifii, 1909). — De mime que S. M. I. le Sultan investit de la charge de Grand-Vizir et de celle de Chiikh-ul- Islam les personnages que sa haute confiance croit devoir y appeler, il continue dans leurs fonctions, par iradi impirial, les autres ministres qne choisit et propose le Grand-Vizir, chargi de la formation du cabinet.
28. — Le Gonseil des ministres se riunit sous la 'prisidence du Grand-Vizir, et a dans ses attributions les affaires importantes, extirieures etintirieures. Cellesde sesdilibirations qui doivent itre soumises a la sanction de S. M. I. le Sultan sont rendues exicutoires par iradi impirial.
29. — Ghaque chef de dipartement ministiriel administre, dans lalimite de ses attributions, les affaires qui ressortissent a son dipartement. Pour celles qui dipassent cette limite, il en rifere au Grand-Vizir. Le Grand-Vizir donne suite aux rapports qui lui sont adressis par les chefs des divers dipartements, soit en les difirant, s’il *y a lieu, au Conseil des ministres et ensuileen les prisenlant a la sanction impiriale, soit, dans le cas contraire, en statuant lui-mime ou en les soumeltant 4 la dicision de S. M. 1. le Sultan. Un riglement spicial diterminera ces diverses catigories d’affaires pour chaque dipartement ministiriel. — (Addition, 1909) Le Chiikh-ul-Islam soumet directement h l’approbalion du Sultan les affaires qui ne nicessitent pas de dilibiration ministirielle.
TURQUIE
.30 (modify, 1909). — Les ministres sonl solidairement responsables devant la Ghambre des deputes de la politique generale du gouvernemcnt, et individuellement de leurs actes personnels. Les acles qui necessilent l’approbalion imperiale n’orit d’effet que s’ils sonl revetus de la signature du Souverain et contresign^s par le Grand-Vezir ainsi que par le ministre competent qui en assument ainsi la responsabilite. Les decisions prises par le Conseil porteront les signatures de tous les ministres, et, dans le cas ou ces decisions necessiteraient l’approbation imperiale, elles seront pr6ced£es de la signature du Souverain.
31. — Si un ou plusieurs membres de la Ghambre des deputes veulent porter plainte contre un ministre, en raison de sa responsabilite et & l’occasion de faits dont la Chambre a le droit de connaitre, la demande contenant la plainte est remise au president, qui la renvoie, dans les trois jours, au bureau charge, en vertu du reglement interieur, d’examiner la plainte et de decider s’il y a lieu de la soumettre aux deliberations de la Ghambre. — La decision du bureau est prise, k la majority des voix, apr&s que les renseignements necessaires ont 6te obtenus et que des explications ont ete fournies par le ministre en cause. Si le bureau est d’avis de soumettre la plainte a la Ghambre, le rapport constatant cette decision est lu en seance publique, etla Chambre, apres avoir entendu les explications du ministre en cause, appele a assister a la stance, ou de son detegue, vote a la majorite absolue des deux tiers des voix, sur les conclusions du rapport. En cas d’adoption de ces conclusions, une adresse, demandant la mise en jugement du ministre *en cause, est transmise au Grand- Vezir qui la soumet k la sanction de S. M. I. le Sultan, et le renvoi devant la Haute Gour a lieu en vertu d’un irade imperial.
32. — U ne loi sp^ciale determinera la procedure k suivre pour le jugement des ministres.
33. — II n’existe aucune difference enlre les ministres el les particuliers en ce qui concerne leurs proc&s priv6s et
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etrangers k leurs fonctions. Les proc&s de ce genre sont defers k la juridiction ordinaire.
34. — Le ministre dont la mise en jugement a yte prononc^e par la Ghambre d’accusation de la Haute Cour est suspendu de ses fonctions jusqu’& ce qu’il ait yty dychargy de l’accusation port^e contre lui.
35 (modifiy, 1909). — En cas de dissentiment entre les ministres et la Ghambre des deputes, si les ministres persistent dans leur proposition et si la Chambre y oppose un refus formel et repety, le minist^re est oblige de se soumettre a la decision de la Ghambre ou de donner sa demission. En cas de demission, si le nouveau ministere persiste dans le projet du precedent et si la' Chambre le rejette de nouveau par un vote motive, S. M. I. le Sultan peut dissoudre la Chambre des deputes, a charge de procyder & de nouvelles Elections suivant les dispositions de l’art. 7. Mais si la nouvelle Chambre persiste dans la decision de la prec^dente, l’acceptation de cette decision devient obligatoire(l).
36 (modifie, 1909). — En cas de n6cessite urgente,si 1’ Assemble generate n’est pas r^unie, et si le temps ne permet pas la convocation de la Chambre pour le vote d’une loi destinee a pr&nunir l’Etat contre un danger ou a sauvegarder la security publique, le ministere peut prendre des dispositions qui ont force de loi provisoire jusqu’a la convocation du Parlement, si elles ne sont pas contraires aux prescriptions de la Constitution, a la condition qu’elles soient sanclionnyes par irade imperial et soumises k l’Assemblee g^n^rale des que celle-ci est r^imie.
37. — Chaque ministre a le droit d’assister aux stances du S6nat et de la Chambre des dyputys ou de s’y faire reprysenter par un fonctionnaire supyrieur de son dypartement. II a egalement le droit d’etre entendu avant tout membre de la Chambre qui aurait demandy la parole.