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INSTRUCTION DES AFFAIRES

37 (1901 et 1909). — 1. A chaque session ordinaire, le Riksdag etablira dans les six jours de son ouverture : un Comite de constitution (konstitutionsutskott', un Comite des finances ( statsutskott ), un Comite des subsides ( bevillningsutskott ), un Comite de la Banque ( bankoutskott ), un Comite de legislation ( lagutskott ), et un Comite d’agriculture ( jordbruksui skott). Ces Comites permanents se composeront: le Comite de constitution, de vingt membres; le Comite des finances., de vingt-quatre; le Comite des subsides, de vingt; le Comite de la Banque, de seize; le Comite de legislation, de seize, et le Comite d’agriculture, de seize ; dont chaque Chambre eiira la moilie parmi ses membres. Les Chambres pourront d’ailleurs,

(1) Le reces ou la decision du Riksdag ( Risdagsbeslut ) est le resume de toutes les resolutions adoptees pendant la session. II est imprime tous les ans au supplement du Bulletin des lois.

(2) La modification de 1876 est toute de forme. V. art. 32 et la note.

par decisions conformes, s’il en est besoin, 6tablir des Comics sp^ciaux pour traiterdes questions rentrant dans les attributions des Comit^s permanents, ou augmenter, sur la demande des Comit^s, le nombre des membres qui les composent.

2. Ghaque Chambre pourra ^galement nommer dans son sein des suppleants, pour remplacera l’occasion les membres emp6ch6s des Comit^s.

3. S’il s’el^ve dans l’une des Chambres des questions 6trang6res aux attributions des Gomit^s ci-dessus designs, mais de nature a devoir 6tre soumises k l’examen d’un Comite, il sera 6labli, pour la redaction d’un rapport etd’une proposition sur 1’afTaire, dans le sein de la Chambre, un Comity temporaire, compost du nombre de membres que la Chambre jugera n^cessaire.

4. Dans les sessions extraordinaires, il ne sera pas 6tabli plus de Comites qu’il ne sera necessaire pour traiter les affaires qui seront soumises au Riksdag conform^ment a l’art. 2 (1).

5. (1909). Les Elections aux Comit^s seront proportionnelles, lorsqu’il y aura & £lire deux ou plusieurs personnes. Les dispositions de detail sur le mode detection feront l’objet d’un reglement arr6l£ en commun par le Roi et le Riksdag (2).

38 (1909). — 1. Le Comity de constitution a pour mission d’examiner les lois fondamentales et ^lectorales du royaume, ainsi que le reglement sur les Elections aux Comil^sdu Riksdag, et de proposer au Riksdag les modifications qu’il juge necessaires ou utiles et r^alisables, ainsi que de faire le rapport sur toutes les questions constitutionnelles ou 61ectorales, concernant le susdit reglement, qui lui sont renvoy^es par les Chambres.

2. Le Comite fera, en outre, son rapport et ses propositions sur toutes les questions qui lui seront renvoyecs, concernant

(1) V. Part. 53 de la Constitution.

(2) Loi du 26 mai 1909 sur les elections aux ComifST^fliksdag.

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la confection, la modification, Interpretation ou l’abrogation des lois et ordonnances relatives h la responsabilite des membres du Gonseil d’Etat, & l’acquisilion et & la pferte du droit de citoyen, aux armes et au drapeau du royaume, au synode general et aux lois communales.

3. Le Comity est egalement tenu de se faire communiquer les proems- verbaux tenus au Gonseil d’Etat ; toutefois les proc^s-verbaux speciaux mentionnes a l’article 9 de la Constitution, et ceux qui Ont trait aux affaires de commandement militaire, he pourront etre exig^s qu’en ce qui est relatif & des objets connus et determines par le Comity. Tout ce qui concerne le droit et le devoir du Comite, apres examen de ces proc^s-verbaux, de faire connaitre au Riksdag les observations auxquelles cet examen aura pu donner lieu, ou de prendre toute autre mesure en consequence des observations ainsi presentees, ou enfin, au cas ou un membre du Riksdag ou un autre Comite que le Comite de constitution aurait souleve la question de savoir si le Conseil d’fStat ou un de ses membres, ou le rapporteur, n’aurait pas commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, de donner son avis sur cette question avant la discussion au Riksdag, est regie par la Constitution (1).

4. II appartient egalement au Comite, lorsque les Chambres sont en desaccord sur le Comite auquel il convient de renvoyer certaines matures et questions, de trancher la difficulte, et aussi de decider entre une Chambre et son president, lorsque ce dernier se refuse & mettre une question aux voix ( vagrar proposition) (2).

39. — 1 (1909). Le Comite des finances, qui doit recevoir communication de la proposition presentee par le Roi au Riksdag sur la situation et les besoins financiers, et avoir accfes a tous les comptes et documents financiers, a pour mission d’examiner, detablir et de faire connaitre, en toutne qui ne concerne point les intents de l’agriculture et le cha-

(1) V. 1’art. 107 de la Gonstilulion.

(2) V. art. 51. • • •> ' /• «: 1 • . '

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pitre des persions, la situation et l’administration des finances, de proposer les mesures n^cessaires pour satisfaire aux besoins, en prenant soin d’op^rer les reductions et economies necessaires, ainsi que le montant des sommes qui doivent etre affectees a certains objets speciaux conformementa l’art. 63 de la Constitution, et enfin de faire connaltre lemqntant de la somme & laquelle il devra etre pourvu par des subsides (1), et de dresser un projet de budget.

2. Le Comite doit egalement examiner et. rechercher si les paiements faits ou ordonnances sur les fonds de l’Etat ne depassent pas le montant des titres generaux de credit accordes par le Riksdag lors de l’etablissement du budget, et si les paiements sont justifies par des pieces regulieres, ou des mandats du Roi contresignes dans les formes legales, et pourvus des quittances regulieres des parties prenanles. S’il se trouve que, contrairement a la decision du Riksdag, des sommes afierentes & certains titres de credit aient ete affectees a d’autres objets que ceux auxquels ces titres se referent, ou que le montant fixe par le Riksdag ait ete depasse, le Comite denoncera aux Chambres le fonctionnaire qui aura contresigne l’ordonnancement; sur quoi il sera procede conformement aux articles 106 et 107 de la Constitution. Toutefois, le Comite nepourra, contrairement aux prescriptions de l’art. 90 de la Constitution, se permettre aucune critique des ordonnancements du Roi; les fonctionnaires comptables des deniers publics ne pourront pas non plus etre personnellement accuses devant le Comite ou devant le Riksdag; mais, s’il en estbesoin, le Riksdag fera connaltre au Roi les motifs qui peuvent se presenter d’intenter des poursuites, dans les formes legales, conlre l’un de ces fonctionnaires.

40. — Le Comite des subsides a pour mission de preparer loutes les questions qui lui sont renvoyees par les Chambres, concernant la modification des dispositions relatives a l’allo-

(1) Sur le sens particular de cc mot. v. l’art. GO de la Constitution, et la note.

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cation des subsides, de presenter sous forme de projel le produit de chaque subside, et, lorsque lesbesoins du budget onl 616 6tablis et d6lermines, de proposer spontan6ment les moyens d’augmenter les subsides, s’il est n6cessaire, ou de les diminuer, s’il est possible, et de pr6senter au Riksdag, en cons6quence, un projel de loi g6n6rale sur ce sujet. Le Comil6 pourra aussi, sur toutes les questions de subsides, proposer ce qu’il croira juste et utile.

41 (1909). — 1. Le Comite de la Banque est charge d’examiner la gestion et la situation de la Banque du royaume et de la Caisse de la delte publique, de proposer, et m6me, dans les matures oil il aura regu du Riksdag une del6galion k cet efl'et, d’6dicter des prescriptions sur fadminislration de la Banque et de la Caisse de la dette publique, ainsi que de proposer tout ce qui est n6cessaire pour satisfaire auxbesoins du service de la dette.

2. 11 appartient encore k ce Comit6 de faire le rapport et de pr6senler des projels au sujet de toutes questions qui lui sont renvoyees par les Chambres, sur la confection, la modification, l’interpr6tation ou l’abrogation des lois ou ordonnances concernant tant la Banque du royaume que les autres 6tablissements de banque, ainsi que la monnaie.

3. Le Comit6 recevra aussi communication des propositions d6pos6es par le Roi, concernant l’elat et les besoins des finances publiques, pour tout ce qui touche le chapitre des pensions, et fera tous rapports et projets & cet egard, ainsi qu’au sujet des questions concernant les pensions qui lui seront renvoy6es par les Chambres.

42 (1909). — 1. Le Comite de 16gislation fera son rapport et presentera des projets au sujet des questions ne rentrant pas dans les attributions des autres Comit6s qui lui seront soumises par les Chambres, concernant la confection, la modification, rinterpr6talion ou l’abrogation des lois civiles, criminelles et ecclesiastiques, ainsi que de toutes autres lois et ordonnances qui sont faites en commun par le Roi et le Biksdag.

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2. Ce Comity examinera aussi le comple rendu du Procureur de justice, ainsi que les livres et registres de son office, et en fera son rapport au Riksdag.

43 (1909) (1). — 1. Le Comite d’agriculture, qui recevra communication des propositions deposdes par le Roi, concernant l’etat et le besoin des finances publiques, en ce qui touche toutes les affaires ressortissant au departement de l’agriculture, est charge d’examiner, et, en tenant compte des retranchements et economies necessaires, de determiner et de faire connaitre les besoins des finances publiques en ce qui concerne cette branche d’administration, ainsi que de faire son rapport, en general, sur toutes questions agricoles qui lui seront soumises par les Chambres.

2. Le Comite est aussi charge de donner son avis et de faire des projets sur toutes les questions qui lui sont renvoyees par les Chambres, pour la confection, la modification, l’interpretation ou l’abrogation de lois et ordonnances concernant l’amdnagement des forfits publiques et particulieres, la chasse et la p6che, la reglementation des eaux, les rentes fonciferes, les lotissements, partages et morcellements de fonds, et toutes les matieres qui s’y raltachent, et enfin les routes et les relais de poste.

44 (1909). — Aucun membre du Conseil d'Etat, ni aucun conseiller de justice ou de gouvernement ne pourra faire partie des Comites, ni participer aux Elections pour les Comites; nul ne pourra, s’il estcomptableouresponsabledevantle Riksdag, etre elu a un Comite qui peut avoir & contrdler les actes de ses fonclions.

45 (1909). — 1. Tous les Comites doivent se r6unir dans les deux jours de leur nomination.

2° Les Comites choisissent, chacun dans leur sein, un president et un vice-president. Provisoiremenl, la pr^sidence appartient a celui de leurs membres qui a participd au plus grand nombre de sessions du Riksdag, ou, en cas d’egalitd,

(1) Article entierement nouveau.

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au plus age. Les Comites permanents designent chacun un secretaire, et, d’accord avec ce secretaire, le personnel qu’ils jugent utile. Les Comites temporaires nomment, dans leur sein, pour chaque affaire, un rapporteur, qui a pour mission de faire connaitre l’avis du Comite.

3. Les Comites doivent donner aussitet que possible les avis qui les concernent.

46. — Lorsqu’un Comite juge necessaire de demander des edaircissements de vive voixoupar ecrit kquelque fonctionnaire, ou a une administration publique, il adresse requete, par l’organe de son president, au membre du Conseil d’Etat que le Roi designe & cet effet a chaque session, pour que le Roi donne ordre a qui de droit de fournir les edaircissements demandes; toutefois, les administrations des finances, de la Banque et de la Dette donneront immediatemenl tous les edaircissements demandes en matiere de comptabilite.

47. — Lorsqu’un Comite permanent jugera necessaire, pour traiter quelque affaire, de se reunir a un autre Comite permanent, cette reunion aura lieu au moyen de deiegues, de la maniere que les Comites dedderont d’accord. Le Comite mixte ainsi constitue aura & donner son avis sur les questions qui lui seront soumises, sans la participation des autres membres des Comites.

48. — Lorsqu’il est procede & un vote au scrutin secret au sein d’un Comite, l’un des bulletins doit toujours etre mis a part et sous scelie, pour etre ouvert seulement au cas ou les voix se trouveraient en nombre egal au depouillement. Si la majorite est acquise, le bulletin reserve doit etre immediatement detruit. — Tout membre qui n’a pas vote dans le sens de la decision du Comite peut faire connaitre aux Chambres son opinion separee a la suite de celle du Comite; en ce cas, il doit la remettre au Comite par ecrit. Toutefois, le depdt de l’avis du Comite n’en pourra etre relarde.

49. — Les expeditions emanees d’un Comite sont signees par le president.

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